Règl. de l'Ont. 114/20: EXÉCUTION DES DÉCRETS, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
EXÉCUTION DES DÉCRETS
Version telle qu’elle existait du 22 juillet 2020 au 16 septembre 2020.
Dernière modification : 422/20.
Historique législatif : 385/20, 422/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Termes du décret
1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 385/20, art. 3.
annexe 1
exécution des décrets
Obligation de révéler son identité
1. (1) Tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales peut exiger d’un particulier qu’il lui donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le particulier :
a) soit ne s’est pas conformé à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance qui a été pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;
b) soit a gêné ou entravé une personne dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue un tel décret, un tel arrêté ou une telle ordonnance.
(2) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (1), de donner à un agent des infractions provinciales son nom, sa date de naissance et son adresse exacts se conforme promptement à l’exigence.
Règl. de l’Ont. 114/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 422/20, art. 1.