Règl. de l'Ont. 490/20: CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 490/20

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES

Période de codification : du 1er novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’enfance en difficulté» par «spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 434/24, art. 1)

Dernière modification : 434/24.

Historique législatif : 58/21, 619/21, 434/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Utilisation d’estimations

2.

Application

3.

Enseignement aux Indiens

4.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

5.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

6.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

7.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

8.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

9.

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 14 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education class or course»)

«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 18 (1) du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school class or course»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 13 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 8 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of elementary school pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 7 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 10 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of secondary school pupils of a board»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)

«programme d’école de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans un programme d’école de jour. («day school program»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen» Le Règlement de l’Ontario 491/20 («Calcul de l’effectif quotidien moyen pour l’exercice 2020-2021 des conseils scolaires») pris en vertu de la Loi. («A.D.E. regulation»)

«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 489/20 («Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2020-2021 des conseils scolaires») pris en vertu de la Loi. («grant regulation»)

(2) Pour l’application du présent règlement, un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.

(3) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.

(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls.

Utilisation d’estimations

1.1 (1) Pour l’application du présent règlement, les règles prévues au présent article s’appliquent à l’égard de la mention d’une somme calculée en application du règlement sur les subventions ou du règlement sur l’effectif quotidien moyen. Règl. de l’Ont. 58/21, art. 1.

(2) Si le calcul d’une somme en application du règlement sur les subventions ou du règlement sur l’effectif quotidien moyen est effectué en utilisant un effectif quotidien moyen, le calcul de la somme pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant une estimation de l’effectif quotidien moyen. Règl. de l’Ont. 58/21, art. 1.

(3) Si le calcul d’une somme en application du règlement sur les subventions ou du règlement sur l’effectif quotidien moyen est effectué en utilisant un dénombrement de l’une des variables suivantes, le calcul de la somme pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant une estimation du dénombrement de la variable du conseil :

1. Le nombre d’écoles.

2. Le nombre d’élèves.

3. Le nombre d’enseignants, d’aides-enseignants ou d’éducateurs.

4. Toute autre variable discrète utilisée pour calculer une somme en application du règlement sur les subventions ou du règlement sur l’effectif quotidien moyen. Règl. de l’Ont. 58/21, art. 1.

(4) Si le calcul d’une somme en application du règlement sur les subventions est effectué en utilisant les dépenses que le conseil a engagées, le calcul de la somme pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant une estimation des dépenses du conseil. Règl. de l’Ont. 58/21, art. 1.

(5) Si le calcul d’une somme en application du règlement sur les subventions est effectué en utilisant un chiffre indiqué dans un tableau du règlement sur les subventions, le calcul de la somme pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant le chiffre qui figurait dans le tableau le 3 septembre 2020. Règl. de l’Ont. 58/21, art. 1.

(6) Si le calcul du redressement pour baisse des effectifs en application du règlement sur les subventions est effectué en utilisant la somme obtenue en application du paragraphe 66 (2) du Règlement de l’Ontario 277/19 (Subventions pour les besoins des élèves - subventions générales pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi, le calcul du redressement pour baisse des effectifs pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant une estimation de la somme calculée. Règl. de l’Ont. 58/21, art. 1.

(7) Si une prévision mentionnée au présent règlement est une prévision qui doit être présentée en application du paragraphe 232 (6) de la Loi, sa mention au présent règlement vaut mention de la prévision devant être présentée. Règl. de l’Ont. 58/21, art. 1.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«somme» S’entend en outre d’une moyenne, d’un dénombrement, d’un chiffre, d’un montant, d’un total ou d’une autre quantité. Règl. de l’Ont. 58/21, art. 1.

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard de l’exercice des conseils qui commence le 1er septembre 2020 et qui se termine le 31 août 2021.

Enseignement aux Indiens

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :

a) soit de la Couronne du chef du Canada;

b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (1).

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par les droits de base calculés :

a) en application du paragraphe (3), dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b) en application du paragraphe (4), dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c) en application du paragraphe (5), dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (2).

(3) Les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés comme suit :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les élèves qui vise les élèves de l’élémentaire en prenant le total des sommes calculées en application des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 16 (1) du règlement sur les subventions.

2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 1 du paragraphe 17 (2) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 2 du paragraphe 17 (2) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 1 du paragraphe 17 (3) du règlement sur les subventions.

iv. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 1 du paragraphe 17 (4) du règlement sur les subventions.

v. Prendre la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 17 (5) du règlement sur les subventions.

vi. Prendre la somme liée au personnel de bibliothèque — volet de l’élément éducation de base pour les écoles, calculée en application du règlement sur les subventions.

vii. Prendre la somme calculée en application de la sous-disposition 2 x du paragraphe (4).

viii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i à vii.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

iii. Prendre le total de la somme indiquée à la disposition 1 du paragraphe 20 (1) du règlement sur les subventions et de celle calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de ce paragraphe.

iv. Prendre la somme différenciée liée aux besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application du règlement sur les subventions, moins la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 21 (1) du règlement sur les subventions.

v. Prendre la somme liée à l’expertise en comportement — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application du règlement sur les subventions.

vi. Diviser le total des sommes obtenues en application des sous-dispositions iii, iv et v par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

vii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition vi par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

viii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, ii et vii.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde qui vise les élèves de l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée aux programmes de français langue seconde — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD du conseil qui vise ses élèves de l’élémentaire, comme suit :

A. Prendre la somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves de l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

B. Prendre la somme liée au volet diversité des élèves apprenant l’anglais de la subvention ESL/ELD, qui fait partie de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

C. Diviser la somme obtenue en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Multiplier par 770,89 $ le nombre estimatif d’élèves de l’élémentaire du conseil au 31 octobre 2020.

ii. Diviser 228 073,37 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Ajouter le produit obtenu en application de la sous-disposition iii au total des sommes calculées en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.

v. Calculer la part du niveau de financement du conseil au titre du PANA, qui fait partie de la somme liée aux programmes ALF/PANA — volet de l’élément enseignement des langues, calculé en application du paragraphe 31 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

vi. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, iv et v.

6. Calculer la part de l’élément supplément pour l’éducation autochtone qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de langues autochtones qui est versée pour les élèves de l’élémentaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application du paragraphe 32 (2) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application du paragraphe 32 (5) du règlement sur les subventions.

iii. Ajouter la somme liée au plan d’action du conseil scolaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone calculée en application du paragraphe 32 (6) du règlement sur les subventions à la somme calculée en application de la sous-disposition ii.

iv. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

v. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iv par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

vi. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et v.

7. Calculer la part de l’élément écoles excentrées qui vise les élèves de l’élémentaire en prenant la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 3 de l’article 33 du règlement sur les subventions.

8. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves de l’élémentaire en faisant le total des sommes éventuelles calculées en application de ce qui suit :

i. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

ii. La sous-disposition 2 iv du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

iii. La sous-disposition 3 iv du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

iv. La disposition 1 du paragraphe 34 (3) du règlement sur les subventions.

v. La disposition 1 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions.

vi. La somme liée à la dispersion de la population scolaire à l’égard des élèves de l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée à la dispersion de la population scolaire — volet de l’élément conseils ruraux et éloignés, calculée en application du règlement sur les subventions.

9. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et du Nord qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

10. Calculer la part de l’élément allocation complémentaire pour des licences de logiciels qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre l’élément allocation complémentaire pour des licences de logiciels, calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

11. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée à la composante démographique — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 37 (5) du règlement sur les subventions,

C. 90 000 $ dans le cas du Lakehead District School Board,

D. la somme liée au tutorat — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

E. la somme liée à l’enseignement en plein air — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

F. la somme liée à l’apprentissage par l’expérience — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions, moins la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 5 du paragraphe 37 (9) du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée aux enseignants pour la réussite des élèves et aux accompagnateurs en littératie et en numératie, 7e et 8e année — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 37 (5) du règlement sur les subventions,

C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 8 du paragraphe 37 (5) du règlement sur les subventions.

v. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions iii et iv.

12. Calculer la part de l’élément santé mentale et bien-être qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée au volet prévention et soutien aux programmes — volet de l’élément santé mentale et bien-être, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme liée au volet soutien professionnel — volet de l’élément santé mentale et bien-être, calculée en application du règlement sur les subventions,

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

13. Calculer la part de la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil, comme suit :

i. Multiplier la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions, par le nombre d’enseignants de l’élémentaire du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (4) du Règlement de l’Ontario 277/19 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi et qui avaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (6) de ce règlement.

ii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre d’enseignants du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (4) du Règlement de l’Ontario 277/19 et qui avaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (6) de ce règlement.

14. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des éducateurs — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant visée au règlement sur les subventions.

15. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire et du secondaire — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

16. Calculer la part de la somme liée aux soutiens conditionnels pour l’élargissement de l’admissibilité aux congés de maternité, aux congés de maladie et aux régimes de congés de maladie de courte durée et d’assurance-invalidité qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux soutiens conditionnels pour l’élargissement de l’admissibilité aux congés de maternité, aux congés de maladie et aux régimes de congés de maladie de courte durée et d’assurance-invalidité — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

17. Prendre la somme liée au financement de base pour l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée à la protection de l’emploi des enseignants — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

18. Calculer la part de l’élément soutien aux élèves qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre l’élément soutien aux élèves, calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

19. Calculer la part de l’élément responsables en matière de programmes qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre l’élément responsables en matière de programmes calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

20. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Soustraire le total de la somme liée à l’aide à la mise en oeuvre des normes recommandées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l’Institut canadien des comptables agréés — volet de l’élément administration et gestion calculée en application du règlement sur les subventions, de la somme liée aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions, de la somme liée aux droits de l’organisme négociateur patronal — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions, et des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 53 (2) et des dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe 53 (21) du règlement sur les subventions de l’élément administration et gestion calculé en application du même règlement.

ii. Ajouter la somme liée à la stabilisation — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions.

iii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iv. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

v. Ajouter le total des sommes calculées en application des dispositions 2 et 4 du paragraphe 53 (21) du règlement sur les subventions à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

21. Calculer la part de l’élément fonctionnement des écoles qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Multiplier par le coût repère de fonctionnement de 91,56 $ le mètre carré la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 3 du paragraphe 56 (1) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application de la disposition 19 du paragraphe 56 (1) du règlement sur les subventions.

iii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.

22. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Diviser le redressement pour baisse des effectifs, le cas échéant, calculé en application du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

23. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 22.

24. Calculer la part de la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

25. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 24 de celle calculée en application de la disposition 23.

26. Soustraire la portion de la somme liée au remboursement des gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions, qui se rapporte aux employés du conseil qui participent principalement à la prestation d’un enseignement aux élèves de l’élémentaire. Pour l’application de la présente disposition, chaque employé du conseil participe principalement soit à la prestation d’un enseignement aux élèves de l’élémentaire, soit à la prestation d’un enseignement aux élèves du secondaire, mais pas aux deux.

27. Calculer la part de la somme liée à la contribution de la Couronne et à l’ajustement de stabilisation pour les fiducies des avantages sociaux qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée à la contribution de la Couronne et à l’ajustement de stabilisation pour les fiducies des avantages sociaux — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

28. Ajouter la somme calculée en application de la disposition 27 à celle calculée en application de la disposition 26.

29. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 28 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 58/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 619/21, par. 1 (1).

(4) Les droits de base relatifs à un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés comme suit :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les élèves qui vise les élèves du secondaire en prenant la somme calculée en application de la disposition 5 du paragraphe 16 (1) du règlement sur les subventions.

2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre le total des sommes calculées en application des dispositions 3 et 5 du paragraphe 17 (2) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 4 du paragraphe 17 (2) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 2 du paragraphe 17 (3) du règlement sur les subventions.

iv. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 2 du paragraphe 17 (4) du règlement sur les subventions.

v. Prendre le total des sommes calculées en application des dispositions 8 et 12 du paragraphe 17 (5) du règlement sur les subventions.

vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i à v.

vii. Prendre le total des sommes qui seraient calculées pour la somme liée aux directeurs d’école, la somme liée aux directeurs adjoints et la somme liée aux secrétaires d’école — volet de l’élément éducation de base pour les écoles, calculées en application du règlement sur les subventions, si le nombre des écoles élémentaires admissibles du conseil et celui des écoles secondaires admissibles du conseil étaient chacun réputés nuls.

viii. Prendre l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil, calculé en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du règlement sur les subventions.

ix. Multiplier la somme obtenue en application de la sous-disposition vii par le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii.

x. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition ix par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil, calculé en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du règlement sur les subventions.

xi. Soustraire la somme calculée en application de la sous-disposition x de celle calculée en application de la sous-disposition vi.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 3 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total de la somme indiquée à la disposition 1 du paragraphe 20 (1) du règlement sur les subventions et de celle calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de ce paragraphe.

iii. Prendre la somme différenciée liée aux besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application du règlement sur les subventions, moins la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 21 (1) du règlement sur les subventions.

iv. Prendre la somme liée à l’expertise en comportement — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application du règlement sur les subventions.

v. Diviser le total des sommes obtenues en application des sous-dispositions ii, iii et iv par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

vi. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et vi.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde qui vise les élèves du secondaire, qui fait partie de la somme liée aux programmes de français langue seconde — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD du conseil qui vise ses élèves du secondaire, comme suit :

A. Prendre la somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves du secondaire, qui fait partie de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

B. Prendre la somme liée au volet diversité des élèves apprenant l’anglais de la subvention ESL/ELD, qui fait partie de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

C. Diviser la somme obtenue en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Multiplier 883,95 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

ii. Diviser 228 073,37 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Ajouter 86 449,42 $ à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

v. Ajouter la somme obtenue en application de la sous-disposition iv au total des sommes calculées en application des dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.

vi. Calculer la part du niveau de financement du conseil au titre du PANA, qui fait partie de la somme liée aux programmes ALF/PANA — volet de l’élément enseignement des langues, calculé en application du paragraphe 31 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, v et vi.

6. Calculer la part de l’élément supplément pour l’éducation autochtone qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de langues autochtones qui vise les élèves du secondaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application du paragraphe 32 (3) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme liée aux études des Premières Nations, des Métis et des Inuits — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application du paragraphe 32 (4) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application du paragraphe 32 (5) du règlement sur les subventions.

iv. Ajouter la somme liée au plan d’action du conseil scolaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application du paragraphe 32 (6) du règlement sur les subventions, à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

v. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition iv par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

vi. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition v par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, ii et vi.

7. Calculer la part de l’élément écoles excentrées qui vise les élèves du secondaire en prenant la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 6 de l’article 33 du règlement sur les subventions.

8. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves du secondaire en faisant le total des sommes éventuelles calculées en application de ce qui suit :

i. La sous-disposition 1 vi du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

ii. La sous-disposition 2 vii du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

iii. La sous-disposition 3 vii du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

iv. La disposition 2 du paragraphe 34 (3) du règlement sur les subventions.

v. La disposition 2 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions.

vi. La somme liée à la dispersion de la population scolaire à l’égard des élèves du secondaire, qui fait partie de la somme liée à la dispersion de la population scolaire — volet de l’élément conseils ruraux et éloignés.

9. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et du Nord qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

10. Calculer la part de l’élément allocation complémentaire pour des licences de logiciels qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre l’élément allocation complémentaire pour des licences de logiciels, calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

11. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée à la composante démographique — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 37 (5) du règlement sur les subventions,

C. 90 000 $ dans le cas du Lakehead District School Board,

D. la somme liée au tutorat — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

E. la somme liée à l’enseignement en plein air — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

F. la somme liée à l’apprentissage par l’expérience — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions, moins la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 5 du paragraphe 37 (9) du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 37 (5) du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 37 (5) du règlement sur les subventions,

C. la somme liée au programme de majeure haute spécialisation — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions.

v. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions iii et iv.

12. Calculer la part de l’élément santé mentale et bien-être qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée au volet prévention et soutien aux programmes — volet de l’élément santé mentale et bien-être, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme liée au volet soutien professionnel — volet de l’élément santé mentale et bien-être, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Ajouter la somme liée au volet écoles secondaires urbaines et prioritaires, la somme liée aux travailleurs en santé mentale et la somme liée à la collecte de données et de renseignements — volets de l’élément santé mentale et bien-être, calculée en application du règlement sur les subventions, à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

13. Calculer la part de la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant qui vise les élèves du secondaire du conseil, comme suit :

i. Multiplier la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions, par le nombre d’enseignants du secondaire du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (3) du Règlement de l’Ontario 277/19 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi et qui avaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (6) de ce règlement.

ii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre d’enseignants du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (3) du Règlement de l’Ontario 277/19 et qui avaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (6) de ce règlement.

14. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants du secondaire, qui fait partie de la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire et du secondaire — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

15. Calculer la part de la somme liée aux soutiens conditionnels pour l’élargissement de l’admissibilité aux congés de maternité, aux congés de maladie et aux régimes de congés de maladie de courte durée et d’assurance-invalidité qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux soutiens conditionnels pour l’élargissement de l’admissibilité aux congés de maternité, aux congés de maladie et aux régimes de congés de maladie de courte durée et d’assurance-invalidité — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

16. Prendre la somme liée au financement de base pour le secondaire, qui fait partie de la somme liée à la protection de l’emploi des enseignants — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculé en application du règlement sur les subventions.

17. Prendre la somme liée à l’exemption pour les STIM / programmes spécialisés, qui fait partie de la somme liée à la protection de l’emploi des enseignants — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

18. Calculer la part de l’élément soutien aux élèves qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre l’élément soutien aux élèves, calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

19. Calculer la part de l’élément responsables en matière de programmes qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre l’élément responsables en matière de programmes, calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

20. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Soustraire le total de la somme liée à l’aide à la mise en oeuvre des normes recommandées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l’Institut canadien des comptables agréés — volet de l’élément administration et gestion, de la somme liée aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions, de la somme liée aux droits de l’organisme négociateur patronal — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions et des sommes obtenues en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 53 (2) et des dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe 53 (21) du règlement sur les subventions de l’élément administration et gestion, calculé en application du même règlement.

ii. Ajouter la somme liée à la stabilisation — volet de l’élément administration et gestion calculée en application du règlement sur les subventions.

iii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iv. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

v. Ajouter le total des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 53 (2) du règlement sur les subventions et des dispositions 3 et 4 du paragraphe 53 (21) du même règlement à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

21. Calculer la part de l’élément fonctionnement des écoles qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Multiplier par le coût repère de fonctionnement de 91,56 $ le mètre carré la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 14 du paragraphe 56 (1) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application de la disposition 22 du paragraphe 56 (1) du règlement sur les subventions.

iii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.

22. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Diviser le redressement pour baisse des effectifs, le cas échéant, calculé en application du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

23. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 22.

24. Calculer la part de la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

25. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 24 de celle calculée en application de la disposition 23.

26. Soustraire la portion de la somme liée au remboursement des gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions, qui se rapporte aux employés du conseil qui participent principalement à la prestation d’un enseignement aux élèves du secondaire. Cette portion est calculée en soustrayant la somme calculée en application de la disposition 26 du paragraphe (3) de la somme liée au remboursement des gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

27. Calculer la part de la somme liée à la contribution de la Couronne et à l’ajustement de stabilisation pour les fiducies des avantages sociaux qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée à la contribution de la Couronne et à l’ajustement de stabilisation pour les fiducies des avantages sociaux — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

28. Ajouter la somme calculée en application de la disposition 27 à celle calculée en application de la disposition 26.

29. Diviser la somme calculée en application de la disposition 28 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 619/21, par. 1 (2).

(5) Les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé sont calculés comme suit :

1. Prendre les dépenses approuvées du conseil au sens du paragraphe 74 (1) du règlement sur les subventions.

2. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte au transport des élèves.

3. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte à la réfection des écoles.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (5).

(6) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe 188 (1) de la Loi au plus tard le 31 août 2019, ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (6).

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si le conseil qui offre le programme, le service ou le matériel éducatif et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du montant dont les droits doivent être majorés, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés comme suit :

1. Un arbitre est nommé par le conseil.

2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.

3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (7).

(8) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil et la partie qui doit payer les droits. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (8).

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si le conseil a conclu une entente en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi avec une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 188 (1) de la Loi et qu’il consent à fournir les services et soutiens prescrits en vertu de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 261/19 (Approche réciproque en éducation) pris en vertu de la Loi, les droits peuvent être majorés d’un montant indiqué dans l’entente. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (9).

(10) Les droits exigés à l’égard des services et soutiens visés au paragraphe (9) ne doivent pas dépasser ce qui suit :

1. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, 28 235 $.

2. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, le coût du matériel moins 800 $. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (10).

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (11).

(12) Pour l’application du paragraphe (2), l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé à ce paragraphe est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 3 (12).

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des élèves suivants :

1. L’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui, à la fois :

i. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

ii. réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.

2. L’élève visé au paragraphe 49 (5) de la Loi qui, à la fois :

i. n’est pas un élève visé à l’alinéa a) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen,

ii. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

iii. réside dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), où réside son père, sa mère ou son tuteur.

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.

(3) Le conseil qui impose à un père, à une mère ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au père, à la mère ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

5. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme qui est fixée par le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (2) ou (3).

(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits maximaux correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre la somme calculée en application du paragraphe (5) à l’égard de l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école du conseil.

(3) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève qui, selon le cas :

a) est visé par le paragraphe 49 (6) de la Loi;

b) était un élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 277/19 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi.

(5) La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2) à l’égard de l’élève est calculée en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base calculés :

a) en application du paragraphe 3 (3), dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève;

b) en application du paragraphe 3 (4), dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève;

c) en application du paragraphe 3 (5), dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.

(6) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé au paragraphe (5) est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

6. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions.

2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :

i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.

3. Calculer le nombre de jours-élèves pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 en additionnant, à l’égard de chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élèves calculé en application de la disposition 3.

5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pour lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil pendant la même période.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.

(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (5) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (5) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à une classe ou un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 8 (1).

(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 490/20, par. 8 (2).

(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 490/20, par. 8 (3).

(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil, calculé en application de la partie IV du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève, calculé en application de la partie IV du règlement sur l’effectif quotidien moyen. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 58/21, par. 3 (1).

(5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 15 et 16 du règlement sur l’effectif quotidien moyen;

b) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil, calculé en application de la partie IV du règlement sur l’effectif quotidien moyen calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 8 (5).

(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa c) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.

2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil, calculé en application de la partie V du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève, calculé en application de la partie V du règlement sur l’effectif quotidien moyen. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 8 (6); Règl. de l’Ont. 58/21, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 619/21, art. 2.

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 19 et 20 du règlement sur l’effectif quotidien moyen;

b) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil, calculé en application de la partie V du règlement sur l’effectif quotidien moyen, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 490/20, par. 8 (7).

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

9. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).