Règl. de l'Ont. 556/20: EXEMPTIONS, moderniser l'Ontario pour la population et l'entreprise (Loi de 2020 visant à)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise
EXEMPTIONS
Période de codification : du 29 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 76/24.
Historique législatif : 804/21, 76/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exemption de l’application de l’article 5 de la Loi
1. L’article 5 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la transmission par voie électronique d’un document à un ministère du gouvernement de l’Ontario si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) une signature originale est requise sur le document;
b) le document doit être transmis accompagné d’un paiement;
c) le document ne peut pas être transmis par voie électronique pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) le document n’est pas sous une forme qui satisfait aux exigences en matière de technologies de l’information établies par le ministère pour la transmission par voie électronique visant à ce que le ministère, d’une part, ait accès au document de manière qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure et, d’autre part, puisse conserver le document,
(ii) il y a une perturbation des activités normales empêchant le ministère de recevoir le document ou d’y avoir accès de manière à ce qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure ou de le conserver;
d) le document doit être transmis aux fins d’inspection ou d’enquête;
e) abrogé : Règl. de l’Ont. 804/21, art. 1.
f) le document doit être transmis au ministère des Services au public et aux entreprises pour se conformer à un règlement pris en vertu de :
(i) la Loi sur les huissiers,
(ii) la Loi sur le bornage,
(iii) et (iv) Abrogés : Règl. de l’Ont. 76/24, par. 1 (3).
(v) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette,
(vi) la Loi de 1998 sur les condominiums,
(vii) et (viii) Abrogés : Règl. de l’Ont. 76/24, par. 1 (3).
(ix) la Loi sur les personnes morales,
(x) et (xi) Abrogés : Règl. de l’Ont. 76/24, par. 1 (3).
(xii) la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier,
(xiii) la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
(xiv) et (xv) Abrogés : Règl. de l’Ont. 76/24, par. 1 (5).
(xvi) la Loi sur l’enregistrement des actes. Règl. de l’Ont. 556/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 804/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 76/24, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).