R.R.O. 1990, Règl. 186: DÉSIGNATION DES RÉGIONS, tribunaux judiciaires (Loi sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur les tribunaux judiciaires

R.R.O. 1990, RÈglement 186

DÉSIGNATION DES RÉGIONS

Période de codification : Du 1er octobre 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 340/07.

Historique législatif : 440/05, 340/07, TMAR 25 JL 17 - 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application de la Loi, la province de l’Ontario est divisée en régions qui sont définies à l’annexe.  Règl. de l’Ont. 440/05, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 340/07, art. 1.

Annexe

1. Région du Nord-Ouest : Les districts territoriaux de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay.

2. Région du Nord-Est : Les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Sudbury et de Timiskaming.

3. Région de l’Est :

i. Les comtés de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Prince Edward et de Renfrew.

ii. Les comtés unis de :

A. Leeds et Grenville,

B. Prescott et Russell,

C. Stormont, Dundas et Glengarry.

iii. La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

4. Région du Centre-Est :

i. La municipalité de district de Muskoka.

ii. Les comtés de Haliburton, de Northumberland, de Peterborough, de Simcoe et de Victoria.

iii. Les municipalités régionales de Durham et de York.

5. Région de Toronto : La municipalité de la communauté urbaine de Toronto.

6. Région du Centre-Ouest :

i. Les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey et de Wellington.

ii. Les municipalités régionales de Halton et de Peel.

7. Région du Centre-Sud :

i. Le comté de Brant.

ii. Les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk, de Hamilton-Wentworth, de Niagara et de Waterloo.

8. Région du Sud-Ouest : Les comtés d’Elgin, d’Essex, de Huron, de Kent, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford et de Perth.

Règl. de l’Ont. 440/05, art. 1.