R.R.O. 1990, Règl. 306: PROGRAMMES ET SERVICES EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 14 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 11 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 306

PROGRAMMES ET SERVICES EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

Période de codification : du 1er janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 403/24.

Historique législatif : 136/01, 190/04, 165/05, 128/16, TMAR 22 JL 22 - 1, 403/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le comité d’identification, de placement et de réexamen de l’éducation spécialisée, créé auparavant par un conseil aux termes des règlements, est réputé un comité visé à la sous-disposition iii de la disposition 5 du paragraphe 11 (1) de la Loi sur l’éducation pour ce qui est d’identifier les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, de s’occuper de leur placement et de le réexaminer.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, art. 2.

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«plan d’éducation spécialisée» S’entend :

a)  en ce qui concerne l’année scolaire 1985-1986, d’un plan en vigueur pendant l’année scolaire qui est élaboré par un conseil et qui expose les méthodes et les délais qui permettront au conseil de se conformer à la disposition 7 de l’article 170 de la Loi;

b)  en ce qui concerne l’année scolaire qui commence en septembre de l’année 1986 ou d’une année ultérieure, d’un plan en vigueur pendant l’année scolaire 1985-1986 qui fait l’objet d’un réexamen annuel conformément au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, par. 3 (1).

(2) Le conseil maintient son plan d’éducation spécialisée et veille à ce que ce plan soit modifié à l’occasion afin de répondre aux besoins existants des élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée du conseil.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, par. 3 (1) et (2).

(3) Chaque année, le conseil réexamine son plan d’éducation spécialisée. Ce réexamen doit être terminé avant le 31 juillet de l’année.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, par. 3 (1).

(4) Si, au cours d’une année, le conseil modifie son plan d’éducation spécialisée, la modification est présentée au ministre à des fins d’examen au plus tard le 31 juillet de cette année.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, par. 3 (1).

(5) Le ministre peut, en tout temps, exiger du conseil qu’il modifie son plan d’éducation spécialisée de la façon que le ministre estime nécessaire pour que le conseil offre des programmes et services en éducation spécialisée qui répondent aux besoins existants des élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée du conseil.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, par. 3 (1) et (3).

3. (1) À partir de l’année scolaire 1986-1987 et toutes les deux années scolaires par la suite, le conseil, conformément à la marche à suivre fournie par le ministre, prépare et approuve un rapport sur les programmes et services en éducation spécialisée qui sont offerts par le conseil.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, art. 4.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est présenté au ministre à des fins d’examen au plus tard le 31 juillet 1987. Par la suite, il est présenté au plus tard le 31 juillet toutes les deux années scolaires.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1.

4. (1) Le conseil veille à ce que son plan d’éducation spécialisée prévoie l’inscription et le placement des enfants atteints d’une déficience intellectuelle qui :

a)  fréquentent un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance doté d’un programme à l’intention de tels enfants;

b)  satisfont aux conditions requises pour être élèves résidents du conseil.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 128/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, art. 5.

(2) Une copie des dispositions du plan d’éducation spécialisée visées au paragraphe (1) est présentée au ministre si celui-ci l’exige.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, art. 5.

5. (1) Le conseil veille à ce que son plan d’éducation spécialisée prévoie l’inscription et le placement des personnes âgées de moins de 21 ans qui satisfont aux conditions requises pour être élèves résidents du conseil et qui résident ou sont logées dans un centre, un établissement, un foyer ou un hôpital, à l’exception d’une école privée, qui sont approuvés, désignés, ouverts ou enregistrés en vertu d’une loi ou qui détiennent un permis délivré en vertu d’une loi, qui se trouvent dans le territoire de compétence du conseil et où le ministère ou le ministère des Services correctionnels n’offre aucun programme d’enseignement.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, art. 5.

(2) Si le centre, l’établissement, le foyer ou l’hôpital visé au paragraphe (1) est situé dans le territoire de compétence du conseil, celui-ci prend des dispositions dans son plan d’éducation spécialisée relativement à l’inscription et au placement des personnes âgées de moins de 21 ans qui :

a)  d’une part, résident dans ce centre, cet établissement, ce foyer ou cet hôpital;

b)  d’autre part, satisferaient aux conditions requises pour être élèves résidents du conseil si leur parent ou leur tuteur était également résident de ce territoire.  Règl. de l’Ont. 165/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 403/24, art. 5.

6. Le conseil veille à ce que son plan d’éducation spécialisée soit maintenu et réexaminé conformément au présent règlement et mis en œuvre conformément aux conditions du plan en ce qui concerne les dates auxquelles les programmes et services en éducation spécialisée doivent être établis ou fournis aux élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée et en ce qui concerne l’étendue de ces programmes et de ces services. Règl. de l’Ont. 403/24, art. 6.