R.R.O. 1990, Règl. 400: RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DES COMMISSIONS LOCALES, commercialisation des produits agricoles (Loi sur la)
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
R.R.O. 1990, RÈglement 400
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DES COMMISSIONS LOCALES
Période de codification : du 19 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 121/25.
Historique législatif : 36/91, 5/92, 678/94, 618/99, 102/01, 40/03, 377/03, 118/05, 338/15, 2/18, 93/22, 238/23, 121/25.
Le texte suivant est la version française dun règlement bilingue.
1. Le bureau principal dune commission locale est situé en Ontario à lendroit que désigne la commission par règlement administratif. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
2. Lexercice dune commission locale commence le 1er avril, mais la commission peut, par règlement administratif, préciser une autre date. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
3. Après chaque élection générale ou nomination de ses membres, la commission locale précise par règlement administratif le délai dans lequel doit se tenir sa première réunion. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
4. Les définitions qui suivent sappliquent au présent règlement.
«secrétaire» Dirigeant nommé pour exercer les fonctions de secrétaire. («secretary»)
«trésorier» Dirigeant nommé pour exercer les fonctions de trésorier. («treasurer») Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
Dirigeants
5. (0.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 238/23, art. 1.
(1) Une commission locale élit un de ses membres à la présidence et un autre à la vice-présidence à la première réunion quelle tient après chaque élection générale ou nomination de ses membres. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(1.1) Une commission locale peut élire un deuxième membre à la vice-présidence à la première réunion quelle tient après chaque élection générale ou nomination de ses membres. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) Lorsquil est présent, le président dirige toutes les réunions de la commission locale. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(3) En cas dabsence ou dempêchement du président, un vice-président peut exercer ses fonctions à sa place. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(4) Si ni le président ni un vice-président ne sont présents à une réunion, la commission locale peut élire un président aux fins de la réunion parmi les membres présents. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(5) Le président et les vices-présidents dune commission locale sont en poste jusquà lélection de leurs successeurs. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
5.1 Larticle 5 ne sapplique pas à légard dune commission locale si le plan prévoit que la Commission ou la commission locale nomme un président. Règl. de lOnt. 238/23, art. 2.
6. La majorité des membres de la commission locale constitue le quorum. Règl. de lOnt. 338/15, art. 1.
7. (1) Une commission locale nomme un secrétaire et un trésorier. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) La même personne peut être nommée secrétaire-trésorier. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(3) Une commission locale peut nommer les dirigeants et les employés quelle estime nécessaires. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(4) Sous réserve du paragraphe 5 (1), nulle commission locale ne doit nommer un de ses membres à titre de dirigeant ou demployé de celle-ci. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
8. Le secrétaire dune commission locale exerce les fonctions suivantes :
a) assister à toutes les réunions de la commission et en rédiger le procès-verbal conforme;
b) soccuper de la correspondance de la commission;
c) tenir un registre de ce qui suit :
(i) toutes les opérations commerciales de la commission,
(ii) toutes les ordonnances, tous les ordres ou toutes les directives ou décisions de la commission,
(iii) tous les rapports des comités que constitue la commission,
(iv) tous les états annuels et les rapports annuels du vérificateur financier;
d) conserver au bureau principal de la commission des copies conformes de tous ses règlements, toutes ses ordonnances, tous ses ordres et toutes ses déclarations de principes et un index de tous les règlements, notamment leurs modifications, classés par sujet et, pendant les heures normales de travail de la commission :
(i) dune part, permettre à quiconque dexaminer les copies et lindex sans frais,
(ii) dautre part, fournir à quiconque le demande des copies des règlements, ordonnances, ordres et déclarations de principes;
e) exercer les autres fonctions que prescrit la commission. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 121/25, art. 1.
9. Le trésorier dune commission locale exerce les fonctions suivantes :
a) sous la direction de la commission, prévoir le dépôt de sommes, la garde de valeurs mobilières et lattribution des fonds de la commission;
b) tenir des comptes distincts où sont déposés ce qui suit :
(i) les sommes reçues en fiducie par la commission pour le compte dautrui,
(ii) les taxes ou prélèvements imposés par la commission conformément aux pouvoirs quelle exerce aux termes dune habilitation qui lui est accordée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Canada);
c) tenir des livres de comptes complets et exacts où sont consignés tous les encaissements et décaissements de la commission;
d) préparer les rapports illustrant la situation financière de la commission quordonne celle-ci;
e) exercer les autres fonctions que prescrit la commission. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
10. (1) Les pouvoirs et les fonctions dun dirigeant auprès duquel la commission locale a nommé un adjoint peuvent être exercés par ce dernier. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) La commission locale peut ajouter aux pouvoirs et aux fonctions dun dirigeant ou de son adjoint ou peut restreindre ceux-ci. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 121/25, art. 2.
10.1 Dans lexercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions pour le compte de la commission, les membres et les dirigeants dune commission locale agissent :
a) dune part, avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la commission locale;
b) dautre part, avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne raisonnablement prudente. Règl. de lOnt. 121/25, art. 3.
Réunions des commissions locales
11. (1) Une commission locale tient des réunions aux date, heure et lieu que le président, le vice-président ou deux membres quelconques de la commission fixent et le secrétaire, lorsque lun ou lautre de ces dirigeants ou deux membres quelconques de la commission le lui enjoint ou ly autorise, donne ou fait donner avis de la réunion. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) Sauf indication contraire de lavis de convocation de la réunion, les réunions de la commission locale se tiennent au bureau principal. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(3) Lavis de convocation dune réunion :
a) dune part, comprend les date et heure de la réunion;
b) dautre part, est donné :
(i) soit par courrier ou transmission électronique,
(ii) soit oralement ou par téléphone. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(4) Lavis de convocation dune réunion est donné dans le ou les délais que la commission locale prévoit par règlement administratif. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(5) Aucun avis de convocation dune réunion nest nécessaire lorsque, en plus des membres de la commission locale qui sont présents, ceux qui sont absents renoncent à lavis avant ou après la réunion. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(6) Lavis qui est donné par courrier ou par transmission électronique est valablement donné sil est envoyé par la poste ou transmis à un membre à sa dernière adresse figurant dans les registres de la commission locale. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 121/25, art. 4.
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les questions soulevées à une réunion dune commission locale sont tranchées à la majorité des voix exprimées par les membres présents et, en cas dégalité des voix, le président de la réunion a voix prépondérante. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 238/23, par. 3 (1).
(2) Si le plan prévoit que le président ou le vice-président qui agit à titre de président na pas voix délibérative, la question est rejetée en cas dégalité des voix. Règl. de lOnt. 238/23, par. 3 (2).
Conduite des affaires autrement que lors dune réunion
13. (1) Une commission locale peut conduire des affaires autrement que lors dune réunion convoquée et tenue conformément aux articles 11 et 12 aux conditions suivantes :
a) le président de la commission est davis quil y aurait lieu de décider de la question avant quune réunion ne puisse être convoquée;
b) le président soumet la question dont il doit être décidé au secrétaire de la commission;
c) le président ou le secrétaire soumet la question à au moins les deux tiers des membres de la commission pour quils en décident :
(i) soit par courrier ou par transmission électronique,
(ii) soit par téléphone,
(iii) soit oralement;
d) le secrétaire consigne dans le registre des procès-verbaux de la commission la question dont il doit être décidé ainsi que la décision de chaque membre. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) Si les conditions prescrites au paragraphe (1) ont été remplies, le registre doit indiquer que la majorité des voix des membres sont en faveur de la question pour quil en soit décidé favorablement. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 338/15, art. 2.
(3) Lorsque le secrétaire dune commission locale consigne une question dans le registre des procès-verbaux aux termes du paragraphe (1), le registre est lu et confirmé à la prochaine réunion de la commission. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
Finances
14. (1) Les règlements administratifs quadopte une commission locale aux fins suivantes :
a) lemprunt de sommes sur le crédit de la commission;
b) lémission, la vente ou le nantissement de valeurs mobilières de la commission;
c) le grèvement dune charge ou dune hypothèque ou le nantissement de la totalité ou dune partie des biens meubles ou immeubles de la commission, y compris ses comptes clients, les versements appelés mais non acquittés ainsi que ses droits, pouvoirs, concessions et entreprises;
d) la négociation de toute valeur mobilière, de tout emprunt ou de toute autre dette ou obligation de la commission,
indiquent la ou les fins auxquelles doivent servir les sommes, les crédits, les dettes ou les obligations. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont sans effet à moins quils ne soient adoptés lors dune réunion des membres de la commission locale convoquée aux fins de leur examen et quau moins les deux tiers des membres ne soient présents et ne votent en leur faveur. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(3) Une commission locale peut, par règlement administratif, fixer un seuil relatif à la somme à déclarer pour les subventions et paiements aux fins de son état financier annuel, mais les subventions et paiements inférieurs à ce seuil nont pas à être indiqués individuellement dans létat financier annuel, comme le prévoit le Règlement 421 des Règlements refondus de lOntario de 1990 pris en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(4) Les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (3) sont sans effet à moins quils ne soient adoptés lors dune réunion annuelle des producteurs visés par le plan ou dune réunion annuelle de leurs délégués visés par le plan, selon le cas, et que la majorité dentre eux qui sont présents à la réunion ne votent en leur faveur. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
15. Abrogé : Règl. de lOnt. 121/25, art. 5.
16. (1) Sous réserve de larticle 9, une commission locale ne doit placer ses fonds excédentaires que dans ce qui suit :
a) des obligations, débentures ou autres titres de créance :
(i) émis ou garantis par le gouvernement du Canada,
(ii) émis ou garantis par le gouvernement de toute province du Canada,
(iii) Abrogé : Règl. de lOnt. 121/25, par. 6 (1).
(iv) émis par une municipalité du Canada, y compris les débentures émises pour les écoles publiques, séparées ou secondaires ou les écoles de formation professionnelle, ou garantis par une municipalité de lOntario ou par les taxes ou les impôts prélevés en vertu dune loi dune province du Canada, ou exigibles sur ceux-ci, sur les biens de cette province et percevables par la municipalité où se trouvent ceux-ci ou par son entremise;
a.1) des obligations, débentures ou autres titres de créance émis par une personne morale et garantis par la cession à un fiduciaire des paiements que le gouvernement du Canada a accepté deffectuer, à la condition que ceux-ci soient suffisants pour couvrir les intérêts au fur et à mesure quils deviennent échus sur les obligations, débentures ou autres titres de créance, ainsi que le capital de ceux-ci à leur échéance;
a.2) des débentures dune société de prêt inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
a.3) des certificats de placement garanti dune société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
a.4) des récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt, acceptations ou autres titres de placement similaires émis ou endossés par une banque ou banque étrangère autorisée, au sens de larticle 2 de la Loi sur les banques (Canada), ou une caisse, au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;
a.5) des dépôts à terme acceptés par une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;
b) des certificats de placement dune banque ou banque étrangère autorisée, au sens de larticle 2 de la Loi sur les banques (Canada), ou dune caisse, au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;
c) Abrogé : Règl. de lOnt. 121/25, par. 6 (2).
Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 2/18, art. 1; Règl. de lOnt. 93/22, art. 1; Règl. de lOnt. 121/25, par. 6 (1) et (2).
(1.1) Malgré le paragraphe (1), une commission locale ne doit placer ses fonds excédentaires dans les placements énumérés à ce paragraphe que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés à dautres égards. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) Une commission locale peut consentir un prêt à un fonds créé en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
Remarque : Le jour de lentrée en vigueur de larticle 120 de lannexe 30 (Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services dentreposage)) de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «créé en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles» par «créé ou prorogé en vertu de la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services dentreposage)». (Voir : Règl. de lOnt. 121/25, par. 6 (3))
17. (1) Une commission locale fait vérifier ses comptes annuellement par un ou plusieurs vérificateurs au plus tard trois mois après la fin de son exercice. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) Le vérificateur présente à la commission locale un rapport sur les comptes qui ont été examinés et sur chaque bilan présenté devant la commission à une réunion générale, rapport dans lequel il déclare si, à son avis, le bilan qui y est visé donne une idée véritable et exacte de létat des affaires de la commission comme lindiquent les registres et létat financier du trésorier. Règl. de lOnt. 121/25, art. 7.
(3) Le secrétaire de la commission locale dépose le rapport du vérificateur. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
Sceau
18. Chaque commission locale peut avoir un sceau, étant toutefois entendu quelle nest pas tenue den avoir un. Règl. de lOnt. 121/25, art. 8.
Réunion des producteurs
19. (1) Une commission locale convoque, selon le cas :
a) une réunion annuelle des producteurs visés par le plan;
b) une réunion de secteur annuelle des producteurs visés par le plan dans chaque secteur et une réunion annuelle des délégués de toutes les réunions de secteur annuelles. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) Lorsquelle convoque des réunions de secteur annuelles en vertu de lalinéa (1) b), la commission locale peut établir les limites de chaque secteur aux fins des réunions ainsi que les modalités délection ou de nomination des délégués des réunions à envoyer à la réunion annuelle. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(3) Lorsquelle convoque des réunions de secteur annuelles en vertu de lalinéa (1) b), la commission locale inclut chaque partie de lOntario à laquelle sapplique le plan dans les secteurs pour lesquels sont convoquées des réunions. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(4) La réunion annuelle visée à lalinéa (1) a) ou les réunions de secteur annuelles et la réunion annuelle des délégués visées à lalinéa (1) b), selon le cas, se tiennent aux date, heure et lieu que fixe chaque année la commission locale. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(5) À chaque réunion annuelle visée à lalinéa (1) a) et à chaque réunion annuelle des délégués visée à lalinéa (1) b), la commission :
a) présente le rapport du vérificateur visé au paragraphe 17 (2), ainsi que le rapport annuel dactivités et le rapport financier annuel;
b) annonce la nomination des vérificateurs pour la réunion annuelle suivante. Règl. de lOnt. 121/25, art. 9.
(6) À chaque réunion visée au paragraphe (5), la commission locale met à la disposition de chaque personne qui y assiste une copie des rapports visés à lalinéa (5) a). Lorsque des copies électroniques sont fournies lors dune réunion en personne, des copies papier sont également fournies sur demande. Règl. de lOnt. 121/25, art. 9.
20. (1) Lorsquelle reçoit une pétition ou une demande dau moins 10 pour cent des producteurs visés par le plan en vue de la convocation dune réunion extraordinaire des producteurs pour y discuter de questions relatives au fonctionnement du plan ou de la commission locale, celle-ci convoque une telle réunion au plus tard 30 jours après avoir reçu la pétition ou la demande. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
(2) La pétition ou la demande contient un énoncé des questions devant être discutées à la réunion extraordinaire ou est accompagnée dun tel énoncé. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
21. (1) Une réunion visée à larticle 19 ou 20 peut être convoquée, selon le cas :
a) en en donnant avis à chaque producteur ou délégué qui a droit dy assister;
b) en publiant un avis dans au moins un journal, un magazine ou une autre publication généralement lus par les producteurs. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 121/25, art. 10.
(2) Lavis dune réunion visée à larticle 19 est donné ou publié au moins deux semaines avant la date de la réunion. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1.
22. (1) Les membres ou dirigeants dune commission locale et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et successions respectifs, sont indemnisés et tenus à couvert par prélèvement sur les fonds de la commission à légard de toute action, poursuite ou instance introduite contre les membres ou dirigeants au sujet de toute question à laquelle sapplique le paragraphe 3 (6) de la Loi. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 121/25, par. 11 (1).
(2) Le membre ou le dirigeant dune commission locale ou ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux, ou ses biens et successions, qui reçoivent une somme de quiconque au sujet de toute question à légard de laquelle lun ou lautre en a déjà reçu une de la commission en vertu du paragraphe (1) remet sans délai à la commission la somme quil a reçue de celle-ci à légard de cette question ou celle quil a reçue à cet égard de lautre personne, selon la moindre des sommes. Règl. de lOnt. 118/05, art. 1; Règl. de lOnt. 121/25, par. 11 (2).