R.R.O. 1990, Règl. 601: CENTRES D'INSPECTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES, Code de la route
Code de la route
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 601
CENTRES D’INSPECTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES
Version telle qu’elle existait du 27 juin 2019 au 11 juillet 2019.
Dernière modification : 222/19.
Historique législatif : 761/91, 185/92, 559/92, 180/93, 818/93, 372/98, 377/02, 117/08, 474/09, 79/11, 437/12, 243/14, 255/15, 209/18, 222/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«attestation d’inspection des freins» Document qui satisfait aux exigences de la section 3 relative aux systèmes de freinage de la norme CNS 11B en ce qui concerne les conditions relatives à une inspection antérieure. («proof of brake inspection document»)
«certificat d’inspection annuelle», «certificat d’inspection semi-annuelle», «certificat d’inspection structurelle», «norme d’inspection des véhicules de tourisme/utilitaires légers», «rapport d’inspection annuelle», «rapport d’inspection semi-annuelle», «véhicule automobile récupérable», «vignette d’inspection annuelle» et «vignette d’inspection semi-annuelle» S’entendent au sens de l’article 1 du Règlement 611. («annual inspection certificate», «semi-annual inspection certificate», «structural inspection certificate», «Passenger/Light-Duty Vehicle Inspection Standard», «annual inspection report», «semi-annual inspection report», «salvage motor vehicle», «annual inspection sticker» and «semi-annual inspection sticker»)
«norme CNS 11B» S’entend au sens du paragraphe 2.1 (1) du Règlement 611. («NSC Standard 11B»)
«Règlement 611» Le Règlement 611 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Safety Inspections) pris en vertu du Code. («Regulation 611»)
(2) Dans le présent règlement, la mention d’une annexe vaut mention de celle-ci, telle qu’elle est énoncée dans le Règlement 611.
Catégories de centres d’inspection des véhicules automobiles
2. Les centres d’inspection des véhicules automobiles sont classés comme suit :
1. Sont de catégorie F les centres d’inspection de parcs.
2. Sont de catégorie G les centres d’inspection que font fonctionner Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de l’Ontario, une municipalité ou encore un conseil scolaire ou une commission au nom d’une municipalité.
3. Sont de catégorie P les centres d’inspection qui ne sont pas de la catégorie F ou G.
Permis de centre d’inspection des véhicules automobiles
3. Les permis de centre d’inspection des véhicules automobiles sont classés comme suit :
1. Abrogée : O. Reg. 474/09, s. 2 (1).
2. Le permis de type 1 ou de type 2 autorise l’inspection de remorques, d’avant-trains à sellette et de véhicules automobiles et la délivrance de certificats à leur égard conformément aux exigences d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées dans l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
i. l’annexe 6 ou 6.1,
ii. la norme CNS 11B, telle qu’elle est modifiée par l’annexe 3,
iii. la norme d’inspection des véhicules de tourisme/utilitaires légers.
3. Le permis de type 3 autorise l’inspection de remorques et d’avant-trains à sellette et la délivrance de certificats à leur égard conformément aux exigences d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme CNS 11B (Remorque), telle qu’elle est modifiée par l’annexe 3.
4. Le permis de type 4 autorise l’inspection de motocyclettes et la délivrance de certificats à leur égard conformément aux exigences d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées aux annexes 6 et 6.1.
5. Abrogée : O. Reg. 474/09, s. 2 (3).
6. Le permis de type 6 autorise l’inspection de véhicules automobiles récupérables conformément aux exigences d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées à l’annexe 9.
4. (1) Le permis de type 1, 2, 3 ou 4 est délivré à la condition que le titulaire veille à ce que les locaux où il est procédé à des inspections :
a) offrent assez d’espace, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur sur une surface dotée d’un revêtement dur, pour permettre l’inspection d’au moins un véhicule de la catégorie qu’il est autorisé à inspecter;
b) soient équipés des outils de mécanicien ordinaires et d’un pont élévateur ou d’un cric capable de supporter le poids du véhicule à inspecter;
c) soient équipés des dispositifs appropriés suivants compte tenu de la catégorie ou du type de véhicule à inspecter :
(i) un appareil de réglage des phares,
(ii) un appareil de mesurage de l’usure des pièces du système de freinage,
(iii) un appareil de mesurage de l’épaisseur de la bande de roulement,
(iv) un appareil de mesurage du jeu ou de l’usure de la direction et de la suspension,
(v) un détecteur de fuites dans les systèmes d’alimentation au gaz comprimé;
(vi) un appareil de mesurage du couple aux roues et des dispositifs d’attache de jante;
(vii) un appareil de mesurage de l’intensité de la teinte des glaces;
d) soient toujours propres et sécuritaires.
(1.0.1) Malgré l’alinéa (1) c), à l’égard d’un permis de type 3, un centre d’inspection des véhicules automobiles n’est pas tenu de veiller à ce que les locaux soient équipés d’appareils de réglage des phares ou de mesurage de l’intensité de la teinte des glaces et, à l’égard d’un permis de type 4, un centre d’inspection des véhicules automobiles n’est pas tenu de veiller à ce que les locaux soient équipés d’appareils de mesurage de l’intensité de la teinte des glaces.
(1.1) Le permis de type 6 est délivré à la condition que le titulaire veille à ce que les locaux où il est procédé à des inspections :
a) offrent assez d’espace à l’intérieur pour permettre l’inspection d’au moins un véhicule de la catégorie qu’il est autorisé à inspecter;
b) soient équipés du matériel accepté dans l’industrie pour prendre des mesures tridimensionnelles de véhicules, qu’ils soient monocoques ou non;
c) soient équipés de dispositifs capables de supporter le poids du véhicule de façon sécuritaire pendant l’inspection;
d) soient toujours propres et sécuritaires.
(1.2) Le permis de type 6 est délivré à la condition que le titulaire conserve dans les locaux visés par son permis des copies ou des copies d’extraits pertinents des manuels utilisés comme source des indications du fabricant relatives aux dimensions des véhicules pour toute marque, tout modèle et toute année de véhicule à l’égard duquel le centre a préparé un certificat d’inspection structurelle, ainsi qu’une copie des mesures réelles prises pour chaque véhicule.
(2) Le permis est délivré à la condition que le titulaire veille à ce que l’équipement visé aux alinéas (1) c) et (1.1) b) soit toujours en bon état et à ce que les appareils de mesurage et dispositifs d’essai soient calibrés avec un degré de précision conforme aux normes de fonctionnement prescrites par le Règlement 611.
5. Le permis est délivré à la condition que le titulaire, à la fois :
a) soit le propriétaire ou le locataire des locaux où il est procédé aux inspections;
b) affiche le permis à un endroit bien en vue dans le centre d’inspection;
c) ne délivre que des certificats de sécurité, des certificats d’inspection annuelle, des certificats d’inspection semi-annuelle ou des certificats d’inspection structurelle rédigés sur le formulaire que lui fournit le ministère;
d) délivre, moyennant le versement des droits d’inspection qu’il exige, un certificat de sécurité, un certificat d’inspection annuelle, un certificat d’inspection semi-annuelle ou un certificat d’inspection structurelle pour un véhicule qui a été inspecté conformément aux exigences d’inspection et aux normes de fonctionnement prescrites par le Règlement 611.
6. (1) Le permis est délivré à la condition que le titulaire n’exige pas le paiement de droits d’inspection supplémentaires lorsque, selon le cas :
a) un véhicule est inspecté à un centre d’inspection;
b) l’admissibilité à un certificat de sécurité ou à une vignette d’inspection annuelle ou semi-annuelle est assujettie à l’obligation de faire réparer ou régler le véhicule ou son équipement;
c) les droits d’inspection qu’il exige sont versés;
d) les réparations ou les réglages requis à l’égard du véhicule ou de son équipement sont effectués ailleurs qu’au centre d’inspection;
e) le véhicule est ramené au centre d’inspection dans les 10 jours qui suivent l’inspection initiale aux fins de la délivrance du certificat ou de l’apposition d’une vignette.
(2) Des droits supplémentaires peuvent être exigés s’il est nécessaire d’inspecter le montage des freins de roue une deuxième fois avant de délivrer un certificat de sécurité ou avant d’apposer une vignette d’inspection annuelle sur le véhicule.
7. (1) Le permis de catégorie G est délivré à la condition que le titulaire ne délivre pas de certificat de sécurité, de certificat d’inspection annuelle ou de certificat d’inspection semi-annuelle pour un véhicule, ou qu’il n’autorise personne à le faire, à moins qu’un certificat d’immatriculation n’ait été délivré pour le véhicule au nom du titulaire de permis ou, dans le cas d’un certificat d’inspection semi-annuelle, à moins qu’il ne s’agisse d’un autobus. Règl. de l’Ont. 255/15, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 209/18, par. 1 (1).
(2) Le permis de catégorie G est délivré à la condition que le titulaire n’appose pas de vignette d’inspection annuelle sur un véhicule, ou qu’il n’autorise personne à le faire, à moins qu’un certificat d’immatriculation n’ait été délivré pour le véhicule au nom du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 209/18, par. 1 (2).
(3) Le permis de catégorie G est délivré à la condition que le titulaire n’appose pas de vignette d’inspection semi-annuelle sur un véhicule, ou qu’il n’autorise personne à le faire, à moins qu’un certificat d’immatriculation n’ait été délivré pour le véhicule au nom du titulaire de permis ou qu’il ne s’agisse d’un autobus. Règl. de l’Ont. 209/18, par. 1 (2).
Inscription des mécaniciens préposés à l’inspection des véhicules automobiles
8. (1) Le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles, à l’exception de celui qui n’inspecte que les trolleybus, est inscrit à la condition d’être titulaire d’un certificat de qualification délivré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de technicien d’entretien automobile, technicien d’entretien de camions et d’autocars, technicien de motocyclettes, technicien d’entretien de remorques de camions ou réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision.
(2) Le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui n’inspecte que les trolleybus est inscrit à la condition qu’un organisme des transports en commun le désigne comme personne pouvant inspecter les trolleybus et qu’il en avise le directeur.
(3) Le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui est titulaire d’un certificat de qualification dans le métier de technicien de motocyclettes seulement est inscrit à la condition de ne délivrer que des certificats de sécurité pour les motocyclettes.
(4) Le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui n’est pas titulaire d’un certificat de qualification dans le métier de technicien de motocyclettes est inscrit à la condition de ne pas délivrer des certificats de sécurité pour les tricycles à moteur au sens du Règlement 611.
(5) Le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui est titulaire d’un certificat de qualification dans le métier de technicien d’entretien de remorques de camions seulement est inscrit aux conditions suivantes :
a) il ne délivre des certificats de sécurité que pour les remorques;
b) il ne délivre des certificats d’inspection annuelle que pour des remorques et des avant-trains à sellette et n’appose des vignettes d’inspection annuelle que sur ceux-ci.
(5.1) Le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui est titulaire d’un certificat de qualification dans le métier de réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision seulement est inscrit à la condition de ne délivrer des certificats d’inspection structurelle que pour des véhicules automobiles remis à neuf.
(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).
«trolleybus» Autobus à propulsion électrique grâce à des fils aériens.
9. En cas de cessation d’emploi d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles inscrit auprès d’un titulaire de permis ou de présentation d’une demande de radiation de l’inscription du mécanicien par le titulaire de permis, celui-ci communique promptement par écrit au ministère les nom, code de métier, numéro de certificat et date de la cessation d’emploi ou de la radiation.
Exploitation d’un centre d’inspection des véhicules automobiles
9.1 Le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui procède à une inspection conformément à la norme d’inspection des véhicules de tourisme/utilitaires légers prépare un rapport d’inspection exact qui contient les renseignements suivants :
1. La date de l’inspection.
2. La marque, l’année modèle, le modèle et le numéro d’identification du véhicule.
3. Le relevé de l’odomètre du véhicule à la fin de l’inspection.
4. Le nom du mécanicien et le numéro de son certificat professionnel délivré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.
5. Le nom du titulaire de permis, le numéro de son permis, son adresse et son numéro de téléphone.
6. Une mention indiquant si le véhicule satisfait ou non aux normes d’inspection.
7. Le numéro de tout certificat de sécurité délivré.
8. Une mention indiquant si l’inspection est ou non une inspection supplémentaire ou une deuxième inspection visée à l’article 6.
9. Tous les renseignements concernant l’inspection exigés par la norme d’inspection des véhicules de tourisme/utilitaires légers.
9.2 Le titulaire de permis fournit à chaque personne dont le véhicule a été inspecté conformément à la norme d’inspection des véhicules de tourisme/utilitaires légers le rapport d’inspection préparé en application de l’article 9.1.
10. (1) Le titulaire de permis conserve dans les locaux visés par son permis :
a) durant un an à compter de la date de leur délivrance, une copie de tous les certificats de sécurité, certificats d’inspection annuelle et certificats d’inspection semi-annuelle qu’il a délivrés;
a.1) durant un an à compter de la date d’inspection, une copie de chaque rapport d’inspection préparé en application de l’article 9.1;
b) durant un an à compter de la date d’inspection, un relevé de tous les véhicules inspectés ainsi que des mesures et autres renseignements qu’exigent de consigner les annexes et la norme CNS 11B, telle qu’elle est modifiée par celles-ci, et, le cas échéant, une liste des défectuosités décelées ainsi que des réparations recommandées et de celles qu’il a effectivement effectuées;
c) durant un an à compter de la date du retrait de l’autorisation qu’il a donnée à certaines personnes de contresigner des certificats de sécurité, des certificats d’inspection annuelle, des certificats d’inspection semi-annuelle ou des certificats d’inspection structurelle ou d’apposer des vignettes d’inspection annuelle ou semi-annuelle en son nom, un relevé écrit de toutes les personnes ayant reçu cette autorisation;
d) durant un an à compter de la date d’apposition d’une vignette d’inspection annuelle sur un véhicule, un rapport d’inspection annuelle, signé par le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui procède à l’inspection et par le titulaire de permis ou une personne autorisée par celui-ci par écrit, où sont indiqués :
(i) la date d’inspection,
(ii) le numéro d’identification du véhicule,
(iii) le numéro de la vignette d’inspection annuelle,
(iv) les renseignements consignés en application de l’alinéa b);
e) durant un an à compter de la date d’apposition d’une vignette d’inspection semi-annuelle sur un véhicule, un rapport d’inspection semi-annuelle, signé par le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui procède à l’inspection et par le titulaire de permis ou une personne autorisée par celui-ci par écrit, où sont indiqués :
(i) la date d’inspection,
(ii) le numéro d’identification du véhicule,
(iii) le numéro de la vignette d’inspection semi-annuelle,
(iv) les renseignements consignés en application de l’alinéa b);
f) durant un an à compter de la date de l’inspection se fondant sur la preuve d’une inspection de freins antérieure, une copie de l’attestation d’inspection des freins à l’égard de chaque véhicule inspecté de cette façon.
(2) Abrogé : O. Reg. 243/14, s. 2 (2).
10.1 (1) Au plus sept jours après avoir délivré un certificat d’inspection structurelle à l’égard d’un véhicule automobile, le titulaire de permis envoie au directeur les renseignements et documents suivants :
1. Le certificat d’inspection structurelle délivré.
2. Le formulaire de vérification des pièces de véhicule remises à neuf dûment rempli.
3. Les nom et adresse de la personne qui a procédé à la remise à neuf du véhicule automobile récupérable.
4. Les nom et adresse du propriétaire du véhicule, s’il ne s’agit pas de la personne qui a procédé à la remise à neuf.
5. Les nom et adresse de l’assureur du véhicule qui a fait droit à la demande d’indemnisation pour le véhicule automobile récupérable ou ceux de l’autre personne, sauf un assureur, qui a déclaré la perte totale du véhicule.
6. La marque, l’année modèle et le numéro d’identification du véhicule.
7. La liste des pièces importantes utilisées pour remettre le véhicule à neuf, notamment le nom du fournisseur, leur date d’achat auprès de celui-ci par la personne qui a procédé à la remise à neuf et le numéro d’identification des véhicules d’où proviennent ces pièces.
8. La facture d’achat de chaque pièce importante utilisée pour remettre le véhicule à neuf, laquelle indique clairement les renseignements énoncés à la disposition 7.
9. L’estimation des réparations nécessaires, préparée par l’assureur ou par l’autre personne qui a déclaré la perte totale du véhicule, ou la documentation fournie par l’un ou l’autre, laquelle décrit pleinement les éléments endommagés et l’étendue des dommages.
10. La facture d’achat d’un châssis de véhicule, indiquant clairement le numéro d’identification du véhicule d’où il provient.
11. Deux photographies en couleur indiquant clairement les dommages causés à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du véhicule automobile récupérable, prises avant sa remise à neuf ou, si le véhicule a été remis à neuf dans d’autres locaux que le centre d’inspection des véhicules automobiles et qu’aucune photographie n’a été prise, une déclaration écrite de l’assureur ou de l’autre personne qui a déclaré la perte totale du véhicule selon laquelle de telles photographies ne sont pas disponibles.
12. Une photographie en couleur du véhicule automobile récupérable prise sur un banc de contrôle et de redressage.
13. Si le réglage du parallélisme des roues est inspecté dans d’autres locaux que le centre d’inspection des véhicules automobiles, une déclaration selon laquelle le réglage du parallélisme satisfait aux indications du fabriquant, laquelle comprend notamment le numéro d’identification du véhicule, les indications du fabriquant applicables, les mesures réelles prises pour le véhicule, les nom, adresse et signature de la personne qui, dans ces autres locaux, fait la déclaration et le numéro de son certificat professionnel délivré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.
14. Les extraits pertinents des manuels utilisés comme source des indications du fabricant relatives aux dimensions, à la marque, au modèle et à l’année du véhicule.
15. Les mesures réelles prises pour le véhicule.
(1.1) Les documents exigés par le paragraphe (1) sont des originaux ou, si ceux-ci n’existent pas ou ne peuvent pas raisonnablement être obtenus, des copies.
(1.2) Malgré le paragraphe (1), si le véhicule automobile pour lequel le certificat d’inspection structurelle est délivré est un véhicule automobile réassemblé, le titulaire de permis n’est pas tenu d’envoyer ce qui suit au directeur :
1. Les renseignements exigés par les dispositions 5 et 9 du paragraphe (1).
2. Les renseignements et documents exigés par les dispositions 7, 8 et 10 du paragraphe (1), si les pièces et le châssis pour le véhicule réassemblé proviennent d’un autre véhicule immatriculé au nom du propriétaire du véhicule réassemblé.
3. Les photographies exigées par la disposition 11 du paragraphe (1), si le titulaire en envoie au directeur un nombre suffisant pour montrer toutes les pièces importantes utilisées pour réassembler le véhicule.
(2) Aucun certificat d’inspection structurelle ne doit être délivré à moins que le titulaire de permis ou la personne qu’il autorise à contresigner de tels certificats ainsi que le mécanicien qui inspecte le véhicule ne soient convaincus qu’il existe un relevé complet de tous les renseignements et documents et de toutes les photographies exigés par le présent article.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un véhicule importé en Ontario dont le certificat d’immatriculation a été délivré par une autorité législative indiquée à la colonne 1 du tableau figurant au présent article et que cette autorité législative classe dans une catégorie figurant à la colonne 2 du tableau comme équivalant à la catégorie remis à neuf dans son territoire de compétence.
(3.1) Pour un véhicule visé au paragraphe (3), le titulaire de permis envoie au directeur le certificat d’inspection structurelle délivré et une copie du certificat d’immatriculation du véhicule délivré par cette autre autorité législative indiquant la catégorie du véhicule.
(4) Le mécanicien qui procède à l’inspection utilise les photographies et les renseignements consignés dans le relevé pour déterminer que le véhicule est celui qui y est décrit.
(5) Les pièces importantes visées à la disposition 7 du paragraphe (1) comprennent, si elles ne proviennent pas du véhicule automobile récupérable lui-même, le moteur, la boîte de vitesses, la boîte-pont, la boîte de transfert, l’essieu arrière ou la boîte de commande, l’essieu avant ou la boîte de commande, le capot, les ailes, les pare-chocs, les panneaux latéraux ou panneaux latéraux arrière, le couvercle de coffre, les portières, les hayons arrières, les sièges, le tableau de bord, le cadre, le longeron de cadre de châssis entier ou partiel, le panneau de calandre de radiateur, le toit de carrosserie, les enveloppes de pare-chocs avant et arrière, le pied avant, le pied milieu, le pied arrière, le montant de porte, la caisse de carrosserie, l’abattant, les jantes en alliage, la cabine et la caisse de camion ainsi que les fourchettes et les carénages pour motocyclettes.
(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1.2).
«véhicule automobile réassemblé» Véhicule automobile qui a été assemblé en utilisant une carrosserie provenant d’un véhicule automobile dont l’année de modèle est 1981 ou une année ultérieure et un cadre de châssis provenant d’un autre véhicule automobile, à la condition que les deux aient été fabriqués en utilisant un cadre entier dans la structure du véhicule.
TABLEau
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Canada |
Canada |
Alberta |
Repaired |
Colombie-Britannique |
Rebuilt |
Manitoba |
Remis à neuf |
Nouveau-Brunswick |
Rebâti |
Terre-Neuve et Labrador |
Rebuilt |
Nouvelle-Écosse |
Rebuilt |
Île-du-Prince-Édouard |
Rebuilt |
Québec |
Reconstruit |
Saskatchewan |
Rebuilt |
États-Unis d’Amérique |
États-Unis d’Amérique |
Alabama |
Reconstructed |
Alaska |
Reconstructed Vehicle |
Arizona |
Restored Salvage |
Arkansas |
Reconstructed, «REC» |
California |
Salvage, or Salvaged, or Rebuilt |
Colorado |
Code «R», Rebuilt |
Connecticut |
Code «A»” |
Florida |
Rebuilt |
Georgia |
Rebuilt |
Idaho |
Reconstructed vehicle |
Illinois |
Reconstructed vehicle |
Indiana |
Rebuilt Vehicle |
Iowa |
Prior salvage |
Kentucky |
Rebuilt vehicle |
Massachusetts |
Reconstructed |
Michigan |
Rebuilt |
Minnesota |
Prior salvage, Rebuilt |
Missouri |
Prior Salvage |
Montana |
Rebuilt Salvage |
Nebraska |
Previously salvaged |
Nevada |
Rebuilt |
New York |
Rebuilt salvage |
North Carolina |
Code «SVR» |
North Dakota |
Previous salvage |
Ohio |
Rebuilt Salvage |
Texas |
Reconditioned, Rebuilt salvage |
Vermont |
Rebuilt |
Virginia |
Salvage rebuilt |
West Virginia |
Reconstructed |
Wisconsin |
Repaired salvage |
Wyoming |
Code «R» |
11. (1) Le titulaire de permis qui exploite un centre d’inspection de catégorie P y affiche, à un endroit bien en vue du public, un panneau d’identification fourni à cette fin par le ministère.
(2) Le panneau demeure la propriété de la Couronne et est retourné au ministère lorsque le titulaire de permis cesse de détenir un permis de catégorie P ou d’exploiter un centre d’inspection.
(3) Aucun panneau d’identification comme centre d’inspection de catégorie P ne doit être affiché à un centre d’inspection de catégorie F ou G.
12. (1) Le titulaire de permis peut retourner au ministère les vignettes d’inspection annuelle ou semi-annuelle non utilisées, avec les formulaires de certificat d’inspection annuelle ou semi-annuelle correspondants, et les formulaires de certificat de sécurité non utilisés à condition qu’ils soient dans le même état que lorsqu’ils ont été reçus, auquel cas il a droit au remboursement des droits qu’il a versés pour celles-ci.
(2) Le titulaire de permis qui cesse d’exploiter un centre d’inspection des véhicules automobiles ou dont le permis expire ou est révoqué remet au ministère, outre les pièces visées au paragraphe (1), une copie de chaque certificat de sécurité, certificat d’inspection annuelle et certificat d’inspection semi-annuelle qu’il a conservés en application de l’alinéa 10 (1) a).
13. (0.1) Le titulaire de permis conserve en lieu sûr dans les locaux visés par son permis les vignettes d’inspection annuelle ou semi-annuelle, les formulaires de certificat d’inspection annuelle ou semi-annuelle, et les formulaires de certificat de sécurité non utilisés.
(1) Le titulaire de permis fait promptement rapport au directeur de la perte, du vol ou de la destruction de tout formulaire de certificat ou de toute vignette d’inspection fourni par le ministère.
(2) Le titulaire de permis indique dans son rapport le numéro de série des certificats ou des vignettes ainsi que tout autre renseignement disponible se rapportant à la perte, au vol ou à la destruction.
(3) Si le titulaire de permis récupère des formulaires ou des vignettes perdus ou volés après avoir fait rapport au directeur, il les expédie promptement au ministère.
14. (1) Les droits suivants sont versés au ministère :
1. Permis de centre d’inspection des véhicules automobiles de catégorie F ou P, 50 $.
2. Permis de catégorie F remplaçant un permis de catégorie P en vigueur ou vice versa, 5 $.
3. Double d’un permis de catégorie F ou P en cas de perte ou de destruction de l’original, 5 $.
4. Formulaire de certificat de sécurité ou de certificat d’inspection structurelle fourni à un centre d’inspection de catégorie F ou P, 5 $.
5. Inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles par un centre d’inspection de catégorie F ou P, 14 $.
6. Vignette d’inspection annuelle accompagnée du certificat d’inspection annuelle fournie à un centre d’inspection de catégorie F ou P ou vignette de remplacement lorsque l’original est abîmé ou détruit, 2,50 $.
7. Vignette d’inspection semi-annuelle accompagnée du certificat d’inspection semi-annuelle fournie à un centre d’inspection de catégorie F ou P ou vignette de remplacement lorsque l’original est abîmé ou détruit, 1 $.
8. et 9 Abrogées : O. Reg. 474/09, s. 5.
Remarque : Le 12 juillet 2019, le paragraphe 14 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 222/19, par. 1 (1))
14. (1) Les droits figurant au tableau suivant sont versés au ministère :
TABLEau
Point |
Type de permis, de formulaire, d’inscription ou de vignette |
Droits annuels en dollars du 12 juillet 2019 au 30 juin 2020 |
Droits annuels en dollars du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 |
Droits annuels en dollars du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 |
Droits annuels en dollars du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 |
Droits annuels en dollars le 1er juillet 2023 et après cette date |
1. |
Permis de centre d’inspection des véhicules automobiles de catégorie F ou P |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
2. |
Permis de catégorie F remplaçant un permis de catégorie P en vigueur ou vice versa |
5,10 |
5,20 |
5,30 |
5,40 |
5,50 |
3. |
Double d’un permis de catégorie F ou P en cas de perte ou de destruction de l’original |
5,10 |
5,20 |
5,30 |
5,40 |
5,50 |
4. |
Formulaire de certificat de sécurité ou de certificat d’inspection structurelle fourni à un centre d’inspection de catégorie F ou P |
5,10 |
5,20 |
5,30 |
5,40 |
5,50 |
5. |
Inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles par un centre d’inspection de catégorie F ou P |
14,50 |
15 |
15,50 |
16 |
16,50 |
6. |
Vignette d’inspection annuelle accompagnée du certificat d’inspection annuelle fournie à un centre d’inspection de catégorie F ou P ou vignette de remplacement lorsque l’original est abîmé ou détruit |
2,60 |
2,70 |
2,80 |
2,90 |
3 |
7. |
Vignette d’inspection semi-annuelle accompagnée du certificat d’inspection semi-annuelle fournie à un centre d’inspection de catégorie F ou P ou vignette de remplacement lorsque l’original est abîmé ou détruit |
1,05 |
1,10 |
1,15 |
1,20 |
1,25 |
Règl. de l’Ont. 222/19, par. 1 (1)
(2) Aucuns droits ne sont exigibles dans les cas de l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui remplace un mécanicien inscrit au même centre d’inspection.
(3) Les droits énoncés aux dispositions 1 et 5 du paragraphe (1) sont réduits de moitié pour une demande de permis ou d’inscription présentée après le 30 juin de l’année visé par le permis ou l’inscription.
Remarque : Le 12 juillet 2019, le paragraphe 14 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «aux dispositions 1 et 5 du paragraphe (1)» par «aux points 1 et 5 du tableau du paragraphe (1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 222/19, par. 1 (2))
15. (1) La demande de permis est rédigée selon le formulaire fourni par le ministre.
(2) Le certificat de sécurité, le certificat d’inspection structurelle, le certificat d’inspection annuelle et le certificat d’inspection semi-annuelle sont rédigés selon le formulaire fourni par le ministre.
16. et 17. Abrogés : O. Reg. 818/93, s. 1.
18. Abrogé : O. Reg. 180/93, s. 2.
Formules 1 et 2 Abrogées : O. Reg. 180/93, s. 3.
FORMULE 3 Abrogée : O. Reg. 818/93, s. 2.
FORMULES 4 et 5 Abrogées : O. Reg. 474/09, s. 7.