Règl. de l'Ont. 294/92: SHÉRIFS - HONORAIRES ET FRAIS, administration de la justice (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 294/92

SHÉRIFS — HONORAIRES ET FRAIS

Période de codification : du 6 novembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 333/16.

Historique législatif : 431/93, 137/94, 358/94, 213/97, 404/98, 4/99, 330/99, 217/00, 508/10, 12/11, 333/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les honoraires et frais suivants sont payables au shérif :

1. Pour un maximum de trois tentatives de signification d’un document, qu’elles soient fructueuses ou non, 100 $ pour chaque personne visée par la signification.

2. Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et pour la remise d’une copie du bref ou de l’ordonnance ou de son renouvellement au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers, 100 $.

3. Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et qu’il n’est pas obligatoire de remettre au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers, 75 $.

4. Pour le dépôt d’un bref de saisie ou d’un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, 115 $.

5. Pour chaque tentative d’exécution, qu’elle soit fructueuse ou non, d’un bref de délaissement, d’un bref de mise sous séquestre judiciaire, d’une ordonnance de restitution provisoire de biens meubles, d’une ordonnance de conservation provisoire de biens meubles ou d’un bref de saisie ou d’un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, 400 $.

6. Pour chaque tentative d’exécution d’un bref de saisie-exécution ou d’une ordonnance de vente, qu’elle soit fructueuse ou non, 240 $.

7. Pour chaque tentative d’exécution de tout autre bref d’exécution forcée ou de toute autre ordonnance, qu’elle soit fructueuse ou non, 240 $.

8. Pour la recherche de brefs, par nom recherché, 11 $ avant le 2 novembre 2015 et, à compter de cette date, le montant calculé en application du paragraphe (4).

9. Pour chaque rapport donnant le détail d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance ou pour une copie d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance :

i. avant le 2 novembre 2015, 6 $, jusqu’à concurrence de 60 $ par nom recherché,

ii. à compter de cette date, le montant calculé en application du paragraphe (4), jusqu’à concurrence, par nom recherché, du montant calculé en application du paragraphe (5).

10. Pour la préparation d’un ordre de collocation aux termes de la Loi sur le désintéressement des créanciers, 45 $ par bref ou avis de saisie-arrêt figurant dans l’ordre, jusqu’à concurrence d’un montant égal à 20 % des sommes reçues.

11. Pour le calcul aux fins de l’exécution des brefs et saisies-arrêts, 45 $ par bref ou avis de saisie-arrêt.

12. Pour tout service ou acte ordonné par un tribunal et pour lequel des honoraires ou des frais ne sont pas prévus, 55 $ par heure (ou fraction d’heure) consacrée à la fourniture du service ou à l’accomplissement de l’acte.

13. Pour la reproduction de documents autres que les brefs d’exécution forcée, les ordonnances et les certificats de privilège :

i. dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii. dont la certification est exigée, 3,50 $ par page. Règl. de l’Ont. 217/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 12/11, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 333/16, art. 1.

(2) Outre les honoraires et frais énoncés aux dispositions 5, 6, 7 et 12 du paragraphe (1), la personne qui demande le service rembourse au shérif les débours raisonnables et nécessaires qu’il a engagés pour fournir les services énumérés dans ces dispositions.  Règl. de l’Ont. 358/94, art. 1.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) à (8).

«date d’effet annuelle» Le premier lundi de novembre. («annual effective date»)

«frais maximaux réels» Pour une année déterminée, les frais maximaux qui sont payables à la date d’effet annuelle de cette année. («actual maximum fee»)

«frais réels» Pour une année déterminée, les frais qui sont payables à la date d’effet annuelle de cette année. («actual fee»)

«Indice des prix à la consommation» L’Indice des prix à la consommation pour le Canada, indice d’ensemble, non désaisonnalisé (2002=100), publié par Statistique Canada, au tableau 5 de L’Indice des prix à la consommation (no de catalogue 62-001-X). («Consumer Price Index»)  Règl. de l’Ont. 12/11, par. 1 (2).

(4) Pour l’application des dispositions 8 et 9 du paragraphe (1), le montant des frais qui est payable à compter du 2 novembre 2015 est calculé comme suit :

1. Les frais payables à compter du 2 novembre 2015, mais avant la date d’effet annuelle de 2016, correspondent au montant calculé conformément aux règles suivantes :

i. Calculer les frais théoriques pour 2015 selon la formule suivante :

(A × B × 0,5) + A

où :

«A» représente les frais réels payables pour 2014;

«B» représente le facteur d’indexation pour 2015, calculé conformément au paragraphe (6).

ii. Choisir le montant le plus élevé des frais théoriques pour 2015 et des frais réels pour 2014.

iii. Le montant choisi, arrondi au plus proche multiple de cinq cents, est le montant des frais payable à compter du 2 novembre 2015, mais avant la date d’effet annuelle de 2016.

2. Les frais payables à compter de la date d’effet annuelle d’une année déterminée postérieure à 2015, mais avant la date d’effet annuelle de l’année suivante, correspondent au montant calculé conformément aux règles suivantes :

i. Calculer les frais théoriques pour l’année selon la formule suivante :

(C × D × 0,5) + C

où :

«C» représente les frais réels pour l’année précédente;

«D» représente le facteur d’indexation pour l’année déterminée, calculé conformément au paragraphe (7).

ii. Choisir le montant le plus élevé des frais théoriques pour l’année et des frais réels pour l’année précédente.

iii. Le montant choisi, arrondi au plus proche multiple de cinq cents, est le montant des frais qui est payable à compter de la date d’effet annuelle de l’année déterminée, mais avant la date d’effet annuelle de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 12/11, par. 1 (2).

(5) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1), les frais maximaux applicables qui sont payables à compter du 2 novembre 2015 sont calculés conformément aux règles énoncées au paragraphe (4), avec les adaptations nécessaires, comme si chaque mention des «frais», «frais théoriques» ou «frais réels» dans ce paragraphe valait mention respectivement des «frais maximaux», «frais maximaux théoriques» ou «frais maximaux réels».  Règl. de l’Ont. 12/11, par. 1 (2).

(6) Le facteur d’indexation pour 2015 est le pourcentage, arrondi à la troisième décimale, calculé selon la formule suivante :

[(1 + E) × (1 + F) × (1 + G) × (1 + H) × (1 + J)] – 1

où :

«E» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2011, par rapport au mois correspondant de l’année précédente;

«F» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2012, par rapport au mois correspondant de l’année précédente;

  «G» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2013, par rapport au mois correspondant de l’année précédente;

  «H» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2014, par rapport au mois correspondant de l’année précédente;

«J» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2015, par rapport au mois correspondant de l’année précédente.

Règl. de l’Ont. 12/11, par. 1 (2).

(7) Le facteur d’indexation pour une année déterminée postérieure à 2015 est le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin de cette année, par rapport au mois correspondant de l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 12/11, par. 1 (2).

(8) La mention, au paragraphe (6) ou (7), du taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour un mois, par rapport au mois correspondant de l’année précédente vaut mention du taux de variation publié par Statistique Canada au tableau 5 de L’Indice des prix à la consommation (no de catalogue 62-001-X).  Règl. de l’Ont. 12/11, par. 1 (2).

2. Outre les honoraires, frais et débours énoncés à l’article 1, la personne qui demande le service verse au shérif une indemnité de déplacement fixée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage) pris en vertu de la Loi pour la distance aller-retour qu’il est obligé de parcourir entre le palais de justice et le lieu où, selon le cas :

a) Abrogé (Voir le Règl. de l’Ont. 431/93, art. 2, version anglaise seulement).

b) il exécute ou tente d’exécuter un bref ou une ordonnance;

c) il fournit ou tente de fournir tout autre service ordonné par un tribunal.  Règl. de l’Ont. 137/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 333/16, art. 2.

3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.