Règl. de l'Ont. 339/94: SYSTÈME DE POINTS D'INAPTITUDE, Code de la route



Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 339/94

SYSTÈME DE POINTS D’INAPTITUDE

Période de codification : du 5 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 169/26.

Historique législatif : 164/96, 331/97, 538/97, 637/99, 124/01, 107/03, 197/05, 596/05, 615/05, 64/06, 521/06, 428/09, 204/10, 226/15, 403/15, 53/16, CTR 15 MR 17 - 1, 338/18, 433/21, 281/25, 169/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«points d’inaptitude accumulés» Le total des points d’inaptitude au dossier d’une personne acquis à la suite des infractions commises au cours d’une période de deux ans, moins les points déduits pendant cette période en application du présent règlement.

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une catégorie de permis de conduire vaut mention de la catégorie de permis prescrite par le Règlement de l’Ontario 340/94.

(3) Dans le présent règlement, la mention des expressions «conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite», «examen final de niveau 1», «examen final de niveau 2», «conducteur débutant» et «permis de conduire valide» vaut mention de ces expressions au sens du Règlement de l’Ontario 340/94.

(4) Dans le présent règlement, la mention de la remise d’un permis ne comprend pas la remise d’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur.

(5) Les brèves descriptions qui figurent à la colonne 3 du tableau du présent règlement indiquent, seulement à titre d’information, la nature générale des infractions énoncées à la disposition indiquée à la colonne 1 du tableau et n’ont pas pour effet de limiter les infractions pour lesquelles des points d’inaptitude sont imposés.

dispositions générales

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à une disposition d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal indiqué à la colonne 1 du tableau du présent règlement et que la peine imposée par le tribunal pour la déclaration de culpabilité ne comprend pas une période de suspension du permis, le registrateur inscrit à l’égard de la personne, à la date de la commission de l’infraction, le nombre de points d’inaptitude indiqué en regard à la colonne 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 78 ou 78.1 du Code qui a été commise moins de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure aux termes des mêmes articles, le registrateur inscrit six points d’inaptitude au lieu du nombre de points d’inaptitude indiqué à la colonne 2 du tableau du présent règlement en regard de l’infraction.

3. (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction ou de deux infractions ou plus découlant des mêmes circonstances et que la peine imposée par le tribunal comprend une période de suspension du permis, aucun point d’inaptitude ne doit être inscrit, exception faite d’une infraction prévue à l’article 78, 78.1 ou 172 du Code.

(2) Si une personne est déclarée coupable de deux infractions ou plus découlant des mêmes circonstances et que la peine imposée par le tribunal ne comprend aucune période de suspension du permis, les points d’inaptitude ne doivent être inscrits que pour la déclaration de culpabilité qui comporte le plus grand nombre de points.

4. (1) Si un résident de l’Ontario est déclaré coupable ou qu’il se fait confisquer son cautionnement dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique en ce qui concerne une infraction qui, de l’avis du registrateur, est équivalente sur le plan de la substance et de l’effet à une infraction pour laquelle des points d’inaptitude seraient inscrits sur déclaration de culpabilité en Ontario, le registrateur peut inscrire les points d’inaptitude correspondant à la déclaration de culpabilité comme si la déclaration de culpabilité avait été inscrite ou le cautionnement confisqué en Ontario pour l’infraction équivalente.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«déclaration de culpabilité» S’entend en outre d’un plaidoyer de culpabilité.

(3) Les points d’inaptitude accumulés d’un nouveau résident de l’Ontario qui devient un conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite ou un conducteur débutant en Ontario, y compris une personne classée comme conducteur débutant en vertu du paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 340/94 sont ramenés, à compter du jour où il devient un conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite ou un conducteur débutant :

a) à sept, si le conducteur devient un conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite et que le total de ses points d’inaptitude accumulés est de huit ou plus;

b) à quatre, si le conducteur devient un conducteur débutant et que le total de ses points d’inaptitude accumulés est de cinq ou plus.

(4) Après la réduction prévue au paragraphe (3), les points d’inaptitude accumulés qui restent sont ceux qui ont été inscrits à l’égard des infractions commises le plus récemment.

5. (1) Si une personne déclarée coupable d’une infraction indiquée à la colonne 1 du tableau fait appel de la déclaration de culpabilité et que l’avis de l’appel est signifié au registrateur, la déclaration de culpabilité et les points d’inaptitude connexes ne doivent pas être inscrits au dossier de la personne, à moins que la déclaration de culpabilité ne soit confirmée en appel.

(2) Si la déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1) et les points d’inaptitude connexes ont été inscrits avant la signification de l’avis d’un appel au registrateur, la déclaration de culpabilité et les points d’inaptitude sont supprimés du dossier, et il est sursis à toute suspension imposée par suite de la déclaration de culpabilité à compter du jour où l’avis est signifié au registrateur, à moins que la déclaration de culpabilité ne soit confirmée en appel.

6. (1) L’avis de suspension envoyé à une personne à l’égard d’une suspension prévue au présent règlement indique la date de prise d’effet de la suspension.

(2) Abrogé : O. Reg. 124/01, s. 1.

(3) La période de suspension du permis court concurremment avec la portion non expirée de toute autre suspension de permis prévue par le présent règlement ou par quelque autre autorité.

Points d’inaptitude : conducteurs titulaires d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite

7. (1) Si la personne qui est titulaire d’un permis de conduire assorti de tous les privilèges de conduite en Ontario dans une ou plusieurs catégories de permis ou qui ne réside pas en Ontario a six, sept ou huit points d’inaptitude accumulés, le registrateur lui envoie par courrier un avis précisant le nombre de points à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

(2) Le fait de ne pas donner l’avis prévu au paragraphe (1) n’entraîne pas la nullité de toute autre instance intentée en vertu du présent règlement.

8. (1) Si la personne qui est titulaire d’un permis de conduire assorti de tous les privilèges de conduite en Ontario dans une ou plusieurs catégories de permis ou qui ne réside pas en Ontario a 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 points d’inaptitude accumulés, le registrateur peut exiger qu’elle comparaisse à une entrevue devant un fonctionnaire du ministère et fournisse des renseignements ou d’autres éléments de preuve pour exposer les motifs pour lesquels son permis de conduire ne devrait pas être suspendu.

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler le permis de conduire de la personne si, selon le cas :

a) la personne ne comparaît pas à l’entrevue obligatoire;

b) elle ne se conforme pas aux exigences du ministère fixées à la suite de l’entrevue;

c) à l’entrevue, elle n’a pas exposé, selon le ministre, les motifs pour lesquels le permis ne devrait pas être suspendu.

(2.1) Le ministre peut annuler le permis de conduire de la personne si celle-ci n’acquitte pas les droits exigés en vertu du paragraphe 56 (4) du Code.

(3) Le permis suspendu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas être rétabli tant que ne s’est pas écoulée la période que le ministre juge appropriée depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou une période de deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités.

9. (1) Si la personne qui est titulaire d’un permis de conduire assorti de tous les privilèges de conduite en Ontario dans une ou plusieurs catégories de permis ou qui ne réside pas en Ontario a 15 points d’inaptitude accumulés ou plus, le registrateur, après avoir donné un avis à cet effet, suspend son permis de conduire.

(2) Le permis suspendu en application du paragraphe (1) ne doit pas être rétabli :

a) dans le cas d’une première suspension, tant qu’il ne s’est pas écoulé 30 jours depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités;

b) dans le cas d’une suspension subséquente, tant qu’il ne s’est pas écoulé six mois depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), une suspension est une suspension subséquente seulement si elle est imposée en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction commise dans les deux années suivant l’expiration d’une suspension précédente imposée en application du présent article.

(4) Si une suspension est imposée à une personne qui, au moment de la suspension, est titulaire d’un permis de conduire assorti de tous les privilèges de conduite en Ontario dans une ou plusieurs catégories de permis ou ne réside pas en Ontario, les points d’inaptitude que la personne a accumulés pour des déclarations de culpabilité relatives aux infractions survenues avant la date de prise d’effet de la suspension sont réduits à sept à cette date. Les points qui restent sont ceux qui sont inscrits à l’égard des infractions commises le plus récemment.

10.-14. Abrogés : O. Reg. 204/10, s. 5.

Points d’inaptitude : conducteurs débutants

15. (1) Le registrateur envoie au conducteur débutant, par courrier, un avis à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. L’avis précise la raison pour laquelle il a été donné, les circonstances dans lesquelles son permis peut être suspendu et toute autre mesure que le ministère peut prendre si, au cours d’une période de deux ans, le conducteur débutant accumule deux, trois, quatre ou cinq points d’inaptitude.

(2) Le fait de ne pas donner l’avis prévu au paragraphe (1) n’entraîne pas la nullité de toute autre instance intentée en vertu du présent règlement.

16. (1) Le registrateur peut exiger que le conducteur débutant comparaisse à une entrevue devant un fonctionnaire du ministère aux date, heure et lieu désignés si, au cours d’une période de deux ans, le conducteur débutant accumule six, sept ou huit points d’inaptitude.

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler le permis de conduire de la personne si, selon le cas :

a) la personne ne comparaît pas à l’entrevue obligatoire;

b) elle ne se conforme pas aux exigences du ministère fixées à la suite de l’entrevue;

c) à l’entrevue, elle n’a pas exposé, selon le ministre, les motifs pour lesquels le permis ne devrait pas être suspendu.

(2.1) Le ministre peut annuler le permis de conduire de la personne si celle-ci n’acquitte pas les droits exigés en vertu du paragraphe 56 (4) du Code.

(3) Le permis suspendu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas être rétabli tant que ne s’est pas écoulée la période que le registrateur juge appropriée depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou une période de deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités.

17. (1) Si un conducteur débutant a neuf points d’inaptitude accumulés ou plus, le registrateur, après en avoir donné l’avis, suspend son permis de conduire.

(2) Le permis suspendu en application du paragraphe (1) ne doit pas être rétabli :

a) dans le cas d’une première suspension, tant qu’il ne s’est pas écoulé 60 jours depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités;

b) dans le cas d’une suspension subséquente, tant qu’il ne s’est pas écoulé six mois depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) (b), une suspension est une suspension subséquente seulement si elle est imposée en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction commise dans les deux années suivant l’expiration d’une suspension précédente imposée en application du présent article.

(4) Si une suspension est imposée à une personne qui, au moment de la suspension, est un conducteur débutant, les points d’inaptitude que la personne a accumulés à l’égard des déclarations de culpabilité pour des infractions survenues avant la date de prise d’effet de la suspension sont réduits à quatre à cette date. Les points qui restent sont ceux qui sont inscrits à l’égard des infractions commises le plus récemment.

(5) Si une suspension est imposée à une personne qui, au moment de la suspension, n’est plus un conducteur débutant, les points d’inaptitude que la personne a accumulés à l’égard des déclarations de culpabilité pour des infractions survenues avant la date de prise d’effet de la suspension sont réduits à sept à cette date. Les points qui restent sont ceux qui sont inscrits à l’égard des infractions commises le plus récemment.

18. (1) Les articles 7 à 9 s’appliquent, et non les articles 15, 16 et 17, au conducteur titulaire d’un permis qui comprend plus d’une catégorie de permis, dont une seule est de catégorie débutante, s’il est titulaire d’un permis de conduire assorti de tous les privilèges de conduite dans l’autre ou les autres catégories de permis.

(2) Abrogé : O. Reg. 204/10, s. 8.

 

19. Omis (abrogation d’autres règlements). O. Reg. 339/94, s. 19.

20. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 339/94, s. 20.

 

TABLeau

Point

Colonne 1
Dispositions prévoyant des infractions

Colonne 2
Nombre de points d’inaptitude

Colonne 3
Brève description des infractions seulement à titre d’information

1

Article 200 du Code de la route

7

Omettre de demeurer sur les lieux d’un accident

1.1

Article 216 du Code de la route, sauf si une ordonnance de suspension est rendue en vertu du paragraphe 216 (3)

7

Omettre, dans le cas du conducteur, de s’arrêter à la suite d’une demande ou de signaux d’un agent de police

2

Article 130 du Code de la route

6

Conduire imprudemment

3

Article 172 du Code de la route

6

Faire une course

4a

Article 128 du Code de la route ; paragraphe 13 (3) du Règlement 829 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ; toute disposition du Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières C.R.C. (1978), ch. 1044, pris en vertu de la Loi sur la capitale nationale (Canada), fixant les vitesses maximales et tout règlement municipal fixant les vitesses maximales si la vitesse est dépassée de 50 km/h ou plus.

6

Dépasser la vitesse maximale de 50 km/h ou plus

4b

Article 128 du Code de la route ; paragraphe 13 (3) du Règlement 829 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ; toute disposition du Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières C.R.C. (1978), ch. 1044, pris en vertu de la Loi sur la capitale nationale (Canada), fixant les vitesses maximales et tout règlement municipal fixant les vitesses maximales si la vitesse est dépassée de 30 km/h ou plus mais de moins de 50 km/h.

4

Dépasser la vitesse maximale de 30 à 49 km/h

4c

Article 128 du Code de la route ; paragraphe 13 (3) du Règlement 829 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ; toute disposition du Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières C.R.C. (1978), ch. 1044, pris en vertu de la Loi sur la capitale nationale (Canada), fixant les vitesses maximales et tout règlement municipal fixant les vitesses maximales si la vitesse est dépassée de plus de 15 km/h mais de moins de 30 km/h.

3

Dépasser la vitesse maximale de 16 à 29 km/h

5

Paragraphes 174 (1) et (2) du Code de la route

5

Omettre, dans le cas du conducteur d’un autobus ou d’un autobus scolaire, de s’arrêter à un passage à niveau

6

Article 164 du Code de la route

3

Conduire à travers ou sous les barrières d’un passage à niveau, ou en les contournant

7

Paragraphes 135 (2) et (3), alinéa 136 (1) b), paragraphe 136 (2), paragraphe 138 (1), paragraphe 139 (1), paragraphe 141 (5) et paragraphes 144 (8) et (21) du Code de la route

3

Omettre de céder le passage

7.1

Paragraphe 144 (7) du Code de la route

4

Omettre de céder le passage à un piéton

8

Alinéa 136 (1) a), paragraphes 144 (14), (15), (16), (17), (18) et (21), paragraphes 146 (3) et (4), et article 163 du Code de la route, tout règlement municipal exigeant qu’un conducteur s’arrête à un panneau d’arrêt ou à un feu de signalisation, et Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières C.R.C. (1978), ch. 1044, pris en vertu de la Loi sur la capitale nationale (Canada), exigeant qu’un conducteur s’arrête à un panneau d’arrêt

3

Omettre d’observer un panneau d’arrêt, un feu de signalisation ou un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau

9

Paragraphe 134 (1) du Code de la route

3

Omettre de suivre les directives d’un agent de police

10

Paragraphe 134 (3) du Code de la route

3

Conduire ou utiliser un véhicule sur une voie publique fermée

11

Paragraphes 199 (1) et (1.1) du Code de la route

3

Omettre de déclarer un accident

12

Paragraphe 148 (8), articles 149, 150 et 166 du Code de la route

3

Dépasser irrégulièrement

13

Article 154 du Code de la route

3

Conduire irrégulièrement sur une voie publique à plusieurs voies

14

Paragraphes 175 (11) et (12) du Code de la route

6

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire

15

Article 158 du Code de la route

4

Suivre de trop près

16

Article 162 du Code de la route

3

Encombrer le siège du conducteur

17

Alinéa 156 (1) a) du Code de la route

3

Conduire dans le mauvais sens — voie publique à chaussées séparées

18

Alinéa 156 (1) b) du Code de la route

3

Traverser une voie publique à chaussées séparées — aucun passage approprié prévu

19

Article 153 du Code de la route

3

Conduire dans le mauvais sens sur une rue ou une voie publique à sens unique

20

Paragraphe 157 (1) du Code de la route

2

Faire marche arrière sur la voie publique

21

Paragraphes 140 (1) et (3) du Code de la route

4

Passage pour piétons

22

Paragraphes 148 (1), (2), (4), (5), (6) et (7) du Code de la route

2

Omettre de laisser la chaussée libre

23

Paragraphes 141 (2) et (3) du Code de la route

2

Effectuer irrégulièrement un virage à droite

24

Paragraphes 141 (6) et (7) du Code de la route

2

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche

25

Paragraphes 142 (1), (2) et (8) du Code de la route

2

Omettre de signaler son intention

26

Article 132 du Code de la route

2

Conduire à une vitesse anormalement réduite

27

Article 168 du Code de la route

2

Omettre d’utiliser les phares à faisceaux en code

28

Paragraphe 165 (1) du Code de la route

3

Ouvrir irrégulièrement une porte de véhicule

29

Article 143 et paragraphe 144 (9) du Code de la route et tout règlement municipal qui interdit les virages

2

Virages interdits

30

Article 160 du Code de la route

2

Remorquer, contrairement au Code, des bicyclettes, des luges, des skis, etc.

31

Paragraphe 182 (2) du Code de la route

2

Omettre d’observer les panneaux prescrits par règlement en vertu du paragraphe 182 (1)

32

Paragraphe 106 (2) du Code de la route

2

Omettre, dans le cas d’un conducteur, de bien porter la ceinture de sécurité

33

Sous-alinéa 106 (4) a) (i) du Code de la route

2

Conduire lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité

33.1

Sous-alinéa 106 (4) a) (ii) du Code de la route

2

Conduire lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet de bien porter la ceinture de sécurité

33.2

Alinéa 106 (4) b) du Code de la route

2

Conduire lorsqu’un passager qui est un enfant n’est pas bien attaché

34

Paragraphe 8 (2) du Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

2

Omettre, dans le cas d’un conducteur, de veiller à ce que le passager qui est un nourrisson soit retenu de la façon prescrite

34.1

Paragraphe 8 (3) du Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

2

Omettre, dans le cas d’un conducteur, de veiller à ce que le passager qui est un enfant en bas âge soit retenu de la façon prescrite

34.2

Paragraphe 8 (4) du Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

2

Omettre, dans le cas d’un conducteur, de veiller à ce que le passager qui est un enfant soit retenu de la façon prescrite

35

Alinéa 159 (1) a) du Code de la route

3

Omettre de s’arrêter à droite à l’approche d’un véhicule de secours

36

Alinéa 159 (1) b) du Code de la route

3

Omettre de s’arrêter — bordure la plus proche — à l’approche d’un véhicule de secours

36.1

Alinéa 159 (1) b) du Code de la route

3

Omettre de s’arrêter — côté de la chaussée le plus proche — à l’approche d’un véhicule de secours

36.2

Paragraphe 159 (2) du Code de la route

3

Omettre de ralentir et de rouler avec prudence à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse

36.3

Paragraphe 159 (3) du Code de la route

3

Omettre de s’engager dans une autre voie à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse, si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité

36.4

Paragraphe 159 (4) du Code de la route

3

Suivre un véhicule de pompiers de trop près

37

Paragraphe 79 (2) du Code de la route

3

Munir un véhicule automobile d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou en transporter un

38

Paragraphe 154.1 (3) du Code de la route

3

Faire un usage irrégulier de la voie réservée aux véhicules multioccupants

39

Paragraphe 146.1 (3) du Code de la route

3

Omettre d’observer un panneau d’arrêt de la circulation

40

Paragraphe 146.1 (4) du Code de la route

3

Omettre d’observer un panneau de ralentissement de la circulation

41

Paragraphe 176 (3) du Code de la route

4

Omettre d’observer un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

42

Article 78 du Code de la route

3

Conduire avec l’écran dans le champ de vision du conducteur

43

Article 78.1 du Code de la route

3

Conduire en tenant ou en utilisant un appareil portatif

44

Paragraphe 148 (6.1) du Code de la route

2

Omettre de laisser une distance d’un mètre lors du dépassement d’une bicyclette