Règl. de l'Ont. 456/96: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels
Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 456/96
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 11 octobre 2024 au 15 octobre 2024.
Dernière modification : 379/24.
Historique législatif : 204/09, 70/16, 54/17, 415/19, 370/23, 379/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Tous les actes criminels visés au Code criminel (Canada) sont prescrits pour l’application des dispositions 3 et 4 du paragraphe 2 (1) de la Loi.
Remarque : Le 16 octobre 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 18 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice, l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «Tous les actes criminels visés au Code criminel (Canada) sont prescrits» par «Toutes les infractions criminelles prévues au Code criminel (Canada) sont prescrites». (Voir : Règl. de l’Ont. 379/24, art. 1)
2. Les actes criminels visés aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) sont prescrits pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi :
Remarque : Le 16 octobre 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 18 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice, l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la disposition 0.1 par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 379/24, par. 2 (1))
2. Sont prescrites pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi les infractions criminelles prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :
0.1 Toute disposition de la partie II.1 du Code criminel (Canada) qui prévoit un acte criminel.
Remarque : Le 16 octobre 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 18 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice, la disposition 0.1 de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «un acte criminel» par «une infraction criminelle» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 379/24, par. 2 (2))
1. Article 151.
2. Article 152.
3. Article 153.
3.1 Article 153.1.
4. Article 155.
4.1 Article 162.
5. Article 162.1.
5.1 Article 163.1.
6. Article 170.
7. Article 171.
7.1 Article 171.1.
8. Article 172.
8.1 Article 172.1.
8.2 Article 172.2.
8.3 Article 176.
9. Article 220.
10. Article 221.
11. Article 235.
12. Article 236.
13. Article 239.
14. Article 240.
14.1 Article 240.1.
14.2 Article 241.
15. Article 244.
15.1 Article 244.1.
16. Article 264.
17. Article 264.1.
18. Article 266.
19. Article 267.
20. Article 268.
21. Article 269.
22. Article 271.
23. Article 272.
24. Article 273.
25. Article 279.
25.1 Article 279.01.
25.2 Article 279.011.
25.3 Article 279.02.
25.4 Article 279.03.
26. Article 279.1.
27. Article 280.
28. Article 281.
29. Article 283.
29.0.1 Paragraphe 286.1 (2).
29.0.2 Paragraphe 286.2 (2).
29.0.3 Paragraphe 286.3 (2).
29.1 Article 318.
29.2 Article 319.
29.3 Article 333.1.
30. Article 344.
30.1 Article 346.
31. Article 372.
32. Paragraphe 430 (4.1).
33. Toute disposition du Code criminel (Canada), si le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’un acte criminel visé à la disposition en question estime que l’acte criminel était motivé, en tout ou en partie, par un facteur mentionné au sous-alinéa 718.2 a) (i) de cette loi. O. Reg. 70/16, s. 1; Règl. de l’Ont. 54/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 415/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 370/23, art. 1.
Remarque : Le 16 octobre 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 18 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice, la disposition 33 de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’égard d’un acte criminel visé à la disposition en question estime que l’acte criminel était motivé» par «pour une infraction criminelle prévue à la disposition en question estime que l’infraction criminelle était motivée». (Voir : Règl. de l’Ont. 379/24, par. 2 (3))