Règl. de l'Ont. 101/97: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, élections municipales (Loi de 1996 sur les)
Loi de 1996 sur les élections municipales
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/97
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 3 avril 2018 au 24 avril 2018.
Dernière modification : 150/18.
Historique législatif : 426/00, 383/02, 431/02, 341/03, 499/09, 303/13, 326/16, 150/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Pour l’application du paragraphe 33 (1.4) de la Loi, le nombre prescrit d’électeurs est de 4 000. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 1.
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 33 (2) c) de la Loi, les droits prescrits pour le dépôt d’une déclaration de candidature sont de 100 $, sauf s’il s’agit du poste de président du conseil d’une municipalité, auquel cas ils sont de 200 $. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 1.
(2) Les droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature sont acquittés, selon le cas :
a) en espèces;
b) par chèque certifié ou mandat payable à la municipalité;
c) par un mode de paiement électronique que précise le secrétaire. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 1.
3. (1) Les règles énoncées au paragraphe (2) sont prescrites pour l’application de l’article 54 de la Loi (rejet de bulletins de vote). Règl. de l’Ont. 101/97, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 326/16, art. 2.
(2) Le scrutateur rejette ce qui suit :
a) tous les suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote si celui-ci, selon le cas :
(i) n’a pas été fourni par le scrutateur,
(ii) porte une inscription ou une marque permettant éventuellement d’identifier l’électeur, ou a été déchiré, abîmé ou traité autrement par l’électeur d’une manière permettant éventuellement d’identifier celui-ci;
b) tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote à l’égard d’un poste s’ils l’ont été pour un plus grand nombre de candidats que le nombre devant être élu à ce poste;
c) toutes les voix exprimées dans un bulletin de vote à l’égard d’un règlement municipal si elles l’ont été à la fois pour et contre celui-ci;
d) tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote à l’égard d’une question s’ils l’ont été pour plus d’une réponse à celle-ci;
e) n’importe lequel des suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote s’il n’est pas marqué dans l’espace prévu à cet effet. Règl. de l’Ont. 101/97, par. 3 (2).
4. Les règles suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 60 (2) de la Loi :
1. Le secrétaire avise les personnes et entités suivantes du nouveau dépouillement :
i. chacun des candidats certifiés au poste qui fait l’objet du nouveau dépouillement,
ii. dans le cas d’un nouveau dépouillement demandé en vertu du paragraphe 57 (1) de la Loi, le conseil municipal, le conseil local ou le ministre, selon le cas,
iii. dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l’article 58 de la Loi, l’auteur de la requête,
iv. dans le cas d’un nouveau dépouillement visant un poste, une question ou un règlement municipal à l’égard duquel les électeurs d’une autre municipalité ont le droit de voter, le secrétaire qui était chargé de tenir le scrutin dans cette autre municipalité.
2. Le secrétaire ouvre les urnes et compte ce qui suit :
i. dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant un poste, le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat qui fait l’objet de ce dépouillement aux termes de l’article 56, 57, 58 ou 59 de la Loi,
ii. dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal, le nombre de voix en faveur du règlement municipal et le nombre de voix contre,
iii. dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question, le nombre de suffrages pour chaque réponse possible à la question.
3. Le secrétaire rejette les bulletins de vote et les suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote qui ne sont pas conformes aux règles énoncées au paragraphe 3 (2).
4. Le secrétaire peut procéder au nouveau dépouillement en additionnant les suffrages et voix qui figurent sur les relevés des résultats préparés par les scrutateurs aux termes du paragraphe 55 (1) de la Loi plutôt qu’en suivant les règles 2 et 3 si les personnes ou entités suivantes renoncent à la tenue du nouveau dépouillement selon ces règles :
i. chacun des candidats qui fait l’objet du nouveau dépouillement aux termes de l’article 56, 57, 58 ou 59 de la Loi et qui est présent, dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant un poste,
ii. le conseil municipal qui a soumis le règlement municipal, dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal,
iii. le ministre, le conseil municipal ou le conseil local qui a soumis la question, dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question,
iv. l’auteur de la requête, s’il est présent, dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l’article 58 de la Loi. Règl. de l’Ont. 101/97, art. 4.
5. Les formules suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 88.20 (6) de la Loi (montant maximal) :
1. Dans le cas d’un candidat au poste de président du conseil d’une municipalité, le montant correspond à la somme de 7 500 $ et de 85 cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste.
2. Dans le cas d’un candidat à un autre poste, le montant correspond à la somme de 5 000 $ et de 85 cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste.
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 326/16, par. 3 (2).
Règl. de l’Ont. 101/97, art. 5; Règl. de l’Ont. 426/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 383/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 499/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 326/16, art. 3.
5.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 150/18, art. 2.
6. Les formules suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 88.20 (9) de la Loi (montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin) :
1. Dans le cas d’un candidat au poste de président du conseil d’une municipalité, le montant correspond à 10 % de la somme calculée en application de la disposition 1 de l’article 5.
2. Dans le cas d’un candidat à un autre poste, le montant correspond à 10 % de la somme calculée en application de la disposition 2 de l’article 5. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 2.
7. La formule prescrite pour l’application du paragraphe 88.21 (6) de la Loi (dépenses du tiers inscrit : montant maximal) correspond à la somme de 5 000 $ et de cinq cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 2.
8. La formule prescrite pour l’application du paragraphe 88.21 (9) de la Loi (dépenses du tiers inscrit : montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin) correspond à 10 % du montant calculé en application de l’article 7, jusqu’à concurrence de 2 500 $. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 2.
9. Pour l’application de l’alinéa 88 (11) b) de la Loi, sont prescrites les méthodes suivantes visant à mettre les listes électorales préparées en application de la Loi à la disposition du public :
1. Le fait de les afficher sur un site Web.
2. Tout autre moyen imprimé ou électronique de communication de masse. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 2.
10. (1) Les formulaires figurant au tableau 1 sont prescrits comme étant les formulaires exigés pour les motifs indiqués à ce tableau. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 2.
(2) Les formulaires prescrits par le paragraphe (1) sont ceux que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales. Règl. de l’Ont. 150/18, art. 2.
Tableau 1
FORMulaires
Colonne 1 Formulaire |
Colonne 2 Titre |
Colonne 3 Date |
Colonne 4 Motif de l’utilisation du formulaire |
1 |
Déclaration de candidature |
2018/04 |
la déclaration de candidature prévue aux articles 33 et 35 de la Loi |
2 |
Appui de la déclaration de candidature |
2018/04 |
l’appui de la déclaration de candidature prévu à l’article 33 de la Loi |
3 |
Nomination d’un mandataire |
2018/04 |
la nomination d’un mandataire, la déclaration du mandataire, le certificat du secrétaire et le serment du mandataire prévus à l’article 44 de la Loi |
4 |
État financier — Rapport du vérificateur — Candidat |
2018/04 |
l’état financier consolidé et le rapport du vérificateur prévus à l’article 88.25 de la Loi |
5 |
État financier — Dépenses subséquentes |
2018/04 |
l’état financier prévu à l’article 88.32 de la Loi à l’égard des dépenses subséquentes engagées après la remise d’un excédent |
6 |
Avis de prolongation de la période de campagne |
2018/04 |
l’avis de prolongation de la période de campagne électorale prévu aux articles 88.24 et 88.28 de la Loi |
7 |
Avis d’inscription — Tiers |
2018/04 |
l’avis d’inscription déposé en vertu de l’article 88.6 de la Loi par un tiers voulant diffuser de la publicité de tiers |
8 |
État financier — Rapport du vérificateur — Tiers |
2018/04 |
l’état financier consolidé et le rapport du vérificateur prévus à l’article 88.29 de la Loi |
9 |
Déclaration d’identité |
2018/04 |
la demande et la déclaration solennelle prévues à la disposition 1 du paragraphe 52 (1) de la Loi |
Règl. de l’Ont. 150/18, art. 2.
11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2.
11.1 à 11.4 Abrogés : Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.
12. à 15 Abrogés : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2.
Formules 1 à 9 Abrogées : Règl. de l’Ont. 341/03, art. 2.