Règl. de l'Ont. 391/97: LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS, droit de la famille (Loi sur le)

Loi sur le droit de la famille

RÈGLEMENT de l’ontario 391/97

LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS

Période de codification : du 26 juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 303/24.

Historique législatif: 26/00, 126/00, 446/01, 102/06, 159/07, 25/10, 463/11, 478/16, 434/17, 32/21, 303/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Objectifs

1.

Objectifs

Définitions et interprétation

2.

Définitions

Montant des aliments pour les enfants

3.

Règle générale

4.

Revenu supérieur à 150 000 $

5.

Époux tenant lieu de père ou de mère

6.

Assurance médicale et dentaire

7.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

8.

Temps parental exclusif

9.

Temps parental partagé

10.

Difficultés excessives

Éléments de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

11.

Forme de paiement

12.

Garantie

13.

Détail de l’ordonnance

Modification de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

14.

Changements de situation

Revenu

15.

Détermination du revenu annuel

16.

Calcul du revenu annuel

17.

Tendance du revenu

18.

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

19.

Attribution de revenu

20.

Non-résident

Renseignements sur le revenu

21.

Obligation du demandeur

22.

Défaut de fournir des renseignements

23.

Conclusion défavorable

24.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

24.1

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

25.

Obligation continuelle de fournir des renseignements

Fourniture de renseignements sur le revenu pour les besoins des contrats familiaux et autres accords

25.1

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

Annexe II

Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages (paragraphe 10 (4))

Annexe III

Rajustements du revenu (article 16)

 

Objectifs

Objectifs

1. Le présent règlement vise à :

a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de bénéficier des ressources financières de leur père et de leur mère et, en cas de divorce, des ressources financières des époux après leur séparation;

b) réduire les conflits et les tensions entre le père et la mère ou les époux en rendant le calcul du montant des aliments pour les enfants plus objectif;

c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux, les pères et les mères et les époux dans la détermination du montant des aliments pour les enfants et en favorisant le règlement des affaires;

d) assurer un traitement uniforme des pères et des mères ou des époux et de leurs enfants qui se trouvent dans des situations semblables.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 1.

Définitions et interprétation

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cessionnaire de la créance alimentaire» S’entend, selon le cas :

a) d’un organisme auquel une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi;

b) le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant a été cédée en vertu du paragraphe 20.1 (1) de la Loi sur le divorce (Canada). («order assignee»)

«enfant» Sauf dans l’annexe II du présent règlement, s’entend, selon le cas :

a) d’un enfant qui est une personne à charge aux termes de la Loi;

b) dans les cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge aux termes de cette loi. («child»)

«époux» Dans un cas auquel s’applique la Loi sur le divorce (Canada), s’entend de l’une des deux personnes unies par les liens du mariage et, en outre, d’un ex-époux. («spouse»)

«Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants» S’entend des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), dans leurs versions successives. («Federal Child Support Guidelines»)

«majorité du temps parental» Période représentant plus de 60 % du temps parental au cours d’une année. («majority of parenting time»)

«père et mère» Dans un cas auquel s’applique la Loi, s’entend du père et de la mère à qui s’applique l’article 31 de la Loi. («parent»)

«prestation universelle pour la garde d’enfant» Prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada). («universal child care benefit»)

«revenu» Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. («income»)

«table» S’entend de ce qui suit :

a) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement en Ontario au moment de la demande, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne l’Ontario;

b) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à un autre endroit au Canada, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la demande;

c) si le tribunal est convaincu que la province ou le territoire de résidence habituelle du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance a changé depuis le moment de celle-ci, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la détermination du montant des aliments;

d) si le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant des aliments, le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance résidera habituellement dans une province ou un territoire autre que celui où cette personne réside habituellement au moment de la détermination, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne cette autre province ou cet autre territoire;

e) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à l’extérieur du Canada ou si sa résidence habituelle n’est pas connue :

(i) soit la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne l’Ontario si le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance réside en Ontario,

(ii) soit la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance. («table»)  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 32/21, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 303/24, par. 1 (1) à (3).

Application des tables des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

(1.1) Les tables figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants s’appliquent dans le cadre du présent règlement, avec les adaptations nécessaires, y compris le fait que la mention, dans une table, d’un enfant vaut mention d’un enfant au sens de la définition donnée à ce terme dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 303/24, par. 1 (4).

Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (2).

Renseignements à jour

(3) La détermination de tout montant aux fins des lignes directrices sur les aliments pour les enfants se fait selon les renseignements les plus à jour.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (3).

Application des lignes directrices

(4) Outre les ordonnances alimentaires à l’égard d’un enfant, les lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) aux ordonnances provisoires visées au paragraphe 34 (1) de la Loi ou aux paragraphes 15.1 (2), 18.1 (12) et 19 (10) de la Loi sur le divorce (Canada);

b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant;

c) aux ordonnances visées au paragraphe 18.1 (15) ou 19 (13) de la Loi sur le divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 32/21, par. 1 (4) et (5).

Montant des aliments pour les enfants

Règle générale

3. (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants :

a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande;

b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 3 (1).

Enfant majeur

(2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est :

a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur;

b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière du père, de la mère ou de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 3 (2).

Revenu supérieur à 150 000 $

4. Lorsque le revenu du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant :

a) le montant déterminé en application de l’article 3;

b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué :

(i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance,

(ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière du père, de la mère ou de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire,

(iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 4.

Époux tenant lieu de père ou de mère

5. Si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant tient lieu de père ou de mère à l’égard d’un enfant ou si le père ou la mère n’est pas parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le montant de l’ordonnance pour ce père, cette mère ou cet époux est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de toute autre obligation légale qu’a un autre père ou mère pour le soutien alimentaire de l’enfant.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 5; Règl. de l’Ont. 478/16, art. 1.

Assurance médicale et dentaire

6. En rendant l’ordonnance alimentaire à l’égard de l’enfant, le tribunal peut enjoindre au père ou à la mère ou à l’un des époux de contracter ou de maintenir une assurance médicale ou dentaire au profit de l’enfant, si une telle assurance est disponible par l’entremise de l’employeur du père, de la mère ou de l’époux ou autrement, à un taux raisonnable.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 6.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

7. (1) Le tribunal peut, sur demande du père, de la mère, de l’un des époux ou de l’auteur d’une requête présentée en vertu de l’article 33 de la Loi, prévoir dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant pour couvrir tout ou partie des frais suivants, qui peuvent être estimatifs, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources du père et de la mère ou des époux et à celles de l’enfant ainsi qu’aux habitudes de dépense du père et de la mère ou des époux à l’égard de l’enfant pendant la cohabitation :

a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au père ou à la mère ou à l’époux qui a la majorité du temps parental d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du père ou de la mère ou de l’époux;

b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;

c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année le montant que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, d’un travailleur social, d’un psychiatre ou de toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 32/21, art. 2.

Définition : frais extraordinaires

(1.1) La définition qui suit s’applique aux alinéas (1) d) et f) :

«frais extraordinaires» S’entend :

a) des frais qui excèdent ceux que le père, la mère ou l’époux demandant une somme pour frais extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et de la somme que le père, la mère ou l’époux recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, des frais que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :

(i) de leur montant par rapport au revenu du père, de la mère ou de l’époux demandant une somme pour ces frais, y compris celle que le père, la mère ou l’époux recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée,

(ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires,

(iii) des besoins particuliers et des talents de l’enfant,

(iv) du coût global des programmes et des activités,

(v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 1.

Partage des dépenses

(2) La détermination du montant des dépenses aux termes du paragraphe (1) procède du principe qu’elles sont partagées en proportion du revenu du père et de celui de la mère ou de chaque époux, déduction faite de la contribution fournie par l’enfant, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (2).

Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d’impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 2.

Prestations universelles pour la garde d’enfant

(4) Le tribunal ne tient pas compte des prestations universelles pour la garde d’enfant, ou de l’admissibilité à celles-ci, dans le calcul du montant des dépenses visées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 2.

Temps parental exclusif

8. S’il y a plus d’un enfant et que le père, la mère ou les époux ont chacun la majorité du temps parental avec un ou plusieurs de ces enfants, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est égal à la différence entre le montant que le père, la mère ou chacun des époux aurait à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant. Règl. de l’Ont. 32/21, art. 3.

Temps parental partagé

9. Si le père, la mère ou les époux exercent chacun du temps parental à l’égard d’un enfant pendant au moins 40 % du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est déterminé compte tenu :

a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard du père et de la mère ou de chaque époux;

b) des coûts plus élevés associés au temps parental partagé;

c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation du père, de la mère ou de chaque époux et de tout enfant pour lequel des aliments sont demandés. Règl. de l’Ont. 32/21, art. 3.

Difficultés excessives

10. (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux ou sur demande de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, s’il conclut que, sans cette mesure, le père, la mère ou l’époux qui fait cette demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (1).

Exemples

(2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :

a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par le père ou la mère ou un époux pour soutenir le père et la mère ou les époux et les enfants pendant la cohabitation ou pour gagner un revenu;

b) des frais anormalement élevés liés à l’exercice par le père ou la mère ou un époux du temps parental à l’égard d’un enfant;

c) des obligations légales du père ou de la mère ou d’un époux découlant d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;

d) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant à charge, qui :

(i) n’est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

e) des obligations légales du père ou de la mère pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant qui fait l’objet de cette demande, qui n’est pas majeur ou qui est inscrit à un programme d’études à temps plein;

f) des obligations légales du père ou de la mère ou d’un époux pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d’invalidité.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 32/21, art. 4.

Niveaux de vie

(3) Même s’il conclut à l’existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s’il est d’avis que le ménage du père ou de la mère ou de l’époux qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l’autre partie ou époux.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (3).

Méthode de comparaison des niveaux de vie

(4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l’annexe II.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (4).

Période raisonnable

(5) S’il rajuste le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu du paragraphe, (1), le tribunal peut, dans l’ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre à l’époux de satisfaire les obligations qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de celle-ci à l’expiration de cette période.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (5).

Motifs

(6) Le tribunal doit enregistrer les motifs de sa décision de rajuster le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (6).

Éléments de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

Forme de paiement

11. L’article 34 de la Loi s’applique dans les cas où les lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’appliquent aux ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 11; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 3.

Garantie

12. Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 12.

Détail de l’ordonnance

13. L’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant doit contenir les renseignements suivants :

a) les nom et date de naissance des enfants visés par elle;

b) le revenu du père ou de la mère ou de tout époux qui a servi à la détermination du montant de l’ordonnance;

c) le montant déterminé selon l’alinéa 3 (1) a) à l’égard des enfants visés par l’ordonnance;

d) le montant déterminé selon l’alinéa 3 (2) b) à l’égard de tout enfant majeur;

e) le détail des dépenses visées au paragraphe 7 (1), le nom de l’enfant auquel elles se rapportent et leur montant ou, si celui-ci ne peut être déterminé, la proportion à payer;

f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois, ou de toute autre période, où les paiements subséquents doivent être faits;

g) la mention de l’obligation, prévue au paragraphe 24.1 (1), de fournir des renseignements sur le revenu mis à jour au plus tard 30 jours après la date anniversaire de l’ordonnance et chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, sauf si les parties conviennent par accord de la non-application de l’obligation, conformément à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 13; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 4.

Modification de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

Changements de situation

14. Pour l’application du paragraphe 37 (2.2) de la Loi et du paragraphe 17 (4) de la Loi sur le divorce (Canada), l’un ou l’autre des changements suivants constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :

1. Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions.

2. Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation du père ou de la mère ou de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit aux aliments.

3. Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de cette loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).

4. Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi, l’entrée en vigueur du paragraphe 33 (11) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 14; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 3.

Revenu

Détermination du revenu annuel

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du père ou de la mère ou de l’époux est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 15 (1).

Entente

(2) Si le père et la mère ou les époux s’entendent, par écrit, sur le revenu annuel de l’un d’eux, le tribunal peut, s’il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements fournis en application de l’article 21, considérer ce montant comme le revenu du père ou de la mère ou de l’époux pour l’application des présentes lignes directrices.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 15 (2).

Calcul du revenu annuel

16. Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux est déterminé en utilisant les sources de revenu figurant sous la rubrique «Revenu total» dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l’annexe III.  Règl. de l’Ont. 446/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 2.

Tendance du revenu

17. (1) S’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu du père, de la mère ou de l’époux pour les trois dernières années, déterminer un montant équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de tout montant non récurrent reçu au cours de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 446/01, art. 5.

Pertes non récurrentes

(2) Si le père ou la mère ou l’époux a subi une perte en capital ou une perte au titre de placements d’entreprise non récurrentes, le tribunal peut, s’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père ou de la mère ou de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, rajuster le montant de la perte, y compris les dépenses y afférentes et les frais financiers et frais d’intérêt, de la façon qu’il juge indiquée, au lieu de le faire en application des articles 6 et 7 de l’annexe III.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 17 (2).

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

18. (1) Si le père ou la mère ou l’époux est un actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société, le tribunal peut, s’il est d’avis que son revenu annuel déterminé conformément à l’article 16 ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour verser des aliments pour les enfants, tenir compte des situations visées à l’article 17 et inclure dans le revenu annuel :

a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la société, et de toutes autres sociétés avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d’imposition;

b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu’il fournit à la société, jusqu’à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 18 (1).

Rajustement du profit avant impôt

(2) Aux fins de la détermination du profit avant impôt d’une société en application du paragraphe (1), les montants qu’elle paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés au profit avant impôt de la société, à moins que le père ou la mère ou l’époux n’établisse qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 18 (2).

Attribution de revenu

19. (1) Le tribunal peut attribuer au père ou à la mère ou à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :

a) cette personne a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employée, sauf si elle a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins de tout enfant ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par elle;

b) cette personne est exemptée de l’impôt fédéral ou provincial;

c) cette personne vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;

d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d’influer sur le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant à déterminer en application des présentes lignes directrices;

e) les biens de cette personne ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;

f) cette personne n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’elle est légalement tenue de fournir;

g) cette personne déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;

h) cette personne tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt;

i) cette personne reçoit ou recevra un revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 6.

Caractère raisonnable des dépenses

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) g), une déduction n’est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu’elle est permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 19 (2).

Non-résident

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme si celui-ci ou celle-ci y résidait.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 3.

Taux d’imposition effectifs supérieurs

(2) Toutefois, si le père, la mère ou l’époux réside dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont substantiellement supérieurs à ceux applicables dans la province ou le territoire où le père, la mère ou l’époux réside habituellement, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux non résident est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu des taux supérieurs.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 32/21, art. 5.

Renseignements sur le revenu

Obligation du demandeur

21. (1) Le père ou la mère ou l’époux qui présente une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit joindre à sa demande :

a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, y compris des documents déposés avec les déclarations, pour les trois dernières années d’imposition;

b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition;

c) si cette personne est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes de surtemps ou, si un tel relevé n’est pas fourni par l’employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuels de l’employé;

d) si cette personne est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d’imposition :

(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui elle a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

e) si cette personne est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’elle en a tiré, des prélèvements qu’elle en a faits et des fonds qu’elle y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société;

f) si cette personne contrôle une société, pour les trois dernières années d’imposition de celle-ci :

(i) les états financiers de celle-ci et de ses filiales,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou toute société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

g) si cette personne est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;

h) outre tout renseignement qu’elle doit joindre à sa demande en application des alinéas c) à g), si cette personne a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail, de prestations d’invalidité ou de toute autre source, le dernier relevé indiquant le montant total reçu pendant l’année en cours de la source applicable ou, à défaut d’un tel relevé, une lettre de l’autorité compétente indiquant ce montant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 7; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 5.

Obligation du défendeur

(2) Le père ou la mère ou l’époux qui se fait signifier une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit fournir au tribunal ainsi qu’à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas, les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la signification, si le père ou la mère ou l’époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si le père ou la mère ou l’époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (2).

Dépenses spéciales et difficultés excessives

(3) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, le père ou la mère ou un époux demande un montant pour des dépenses visées au paragraphe 7 (1) ou invoque des difficultés excessives, le père ou la mère ou l’époux qui aurait droit au montant de l’ordonnance alimentaire doit fournir au tribunal et à l’autre partie ou époux les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la demande du montant pour dépenses ou de l’allégation des difficultés excessives, si le père ou la mère ou l’époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si le père ou la mère ou l’époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (3).

Revenu supérieur à 150 000 $

(4) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, il est établi que le revenu du père ou de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande est supérieur à 150 000 $, l’autre partie ou époux doit fournir au père ou à la mère ou à l’époux ainsi qu’au tribunal les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant l’établissement du montant de ce revenu, si l’autre partie ou époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si l’autre partie ou époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (4).

Défaut de fournir des renseignements

22. (1) Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’article 21, l’autre partie ou époux, la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut demander :

a) que la cause concernant la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant soit inscrite au rôle pour instruction ou qu’un jugement soit rendu;

b) que soit rendue une ordonnance enjoignant au père ou à la mère ou à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre partie ou époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 22 (1).

Dépens

(2) S’il rend une ordonnance en vertu des alinéas (1) a) ou b), le tribunal peut adjuger les dépens à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 22 (2).

Conclusion défavorable

23. Lorsque le tribunal procède à l’instruction par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22 (1) a), il peut tirer une conclusion défavorable au père ou à la mère ou à l’époux en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 23.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

24. Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22 (1) b), le tribunal peut :

a) rejeter tout acte de procédure de cette personne;

b) rendre contre cette personne une ordonnance d’outrage au tribunal;

c) procéder à l’instruction, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable à cette personne et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué;

d) adjuger les dépens à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 24.

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

24.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, toute personne dont le revenu ou les autres renseignements financiers sont utilisés pour déterminer le montant de l’ordonnance fournit, aux parties à l’ordonnance, ce qui suit, sauf accord contraire des parties :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Le cas échéant, des renseignements à jour par écrit sur ce qui suit :

i. l’état et le montant des dépenses prévues dans l’ordonnance conformément au paragraphe 7 (1),

ii. tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu ou recevra au cours de l’année et qui a ou aura une incidence sur les dépenses visées à la sous-disposition i.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Avis de cotisation

(2) Si elle n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), la personne fournit aux parties à l’ordonnance une copie de l’avis dès que possible après qu’elle l’a reçu.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Changement d’adresse

(3) Si l’adresse à laquelle une partie reçoit des documents change, la partie donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire de l’ordonnance, une mise à jour de son adresse aux personnes qui sont tenues de fournir des documents ou des renseignements aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Défaut de se conformer

(4) Si une personne tenue de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de la partie qui n’a pas reçu le document ou les renseignements, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance déclarant la personne coupable d’outrage au tribunal.

2. Une ordonnance adjugeant les dépens à la personne qui présente la demande, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

3. Une ordonnance exigeant que la personne fournisse le document ou les renseignements aux personnes et entités suivantes :

i. le tribunal,

ii. la personne qui présente la demande,

iii. toute autre partie à qui la personne n’a pas fourni le document ou les renseignements lorsqu’elle y était tenue.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne qui n’a pas fourni le document ou les renseignements est un enfant qui n’est pas partie à l’ordonnance alimentaire.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Disposition transitoire

(6) Dans le cas d’une ordonnance à laquelle s’applique le paragraphe (1) et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 25/10, si la première date à laquelle une personne doit fournir au plus tard des documents et des renseignements en application de ce paragraphe tombe moins de six mois après le jour où elle en a fourni en application de l’article 25, la personne n’est pas tenue de fournir des documents et des renseignements aux termes du paragraphe (1) la première année pendant laquelle elle y aurait été tenue par ailleurs.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Obligation continuelle de fournir des renseignements

25. (1) Le payeur doit, sur demande écrite de l’autre époux ou de la personne ou de l’organisme qui a droit à un montant aux termes de l’ordonnance, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir :

a) les documents visés au paragraphe 21 (1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis;

b) le cas échéant, des renseignements à jour par écrit sur ce qui suit :

(i) l’état et le montant des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7 (1),

(ii) tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu et qui a une incidence sur les dépenses visées au sous-alinéa (i);

c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (1); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (1) et (2).

Revenu inférieur au seuil applicable

(2) Si le tribunal détermine que le père ou la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant n’a rien à payer au titre de l’ordonnance alimentaire étant donné que son revenu est inférieur au seuil prévu pour l’application des tables, ce père ou cette mère ou cet époux doit, sur demande écrite de l’autre époux ou de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, au plus une fois par année après la détermination et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir les documents visés au paragraphe 21 (1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (2); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (3).

Obligation du créancier alimentaire

(3) Si les renseignements sur le revenu du père ou de la mère ou de l’époux en faveur duquel a été rendue l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant servent à en déterminer le montant, ce père ou cette mère ou cet époux doit, sur demande écrite du payeur, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir les documents et renseignements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (3); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (4).

Demande assortie de renseignements

(4) Le père ou la mère ou l’époux qui fait une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) et dont les renseignements sur le revenu servent à déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant doit joindre à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (4).

Délai

(5) Le père ou la mère ou l’époux qui reçoit une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) doit fournir les documents requis dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, si cette personne réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si elle réside ailleurs.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (5).

Présomption

(6) La demande faite en application de l’un des paragraphes (1) à (3) est présumée avoir été reçue 10 jours après son envoi.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (6).

Défaut de se conformer

(7) Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’un des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut, sur demande de l’autre époux, de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou du cessionnaire de la créance alimentaire :

a) considérer le défaut comme un outrage au tribunal et adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure;

b) rendre une ordonnance enjoignant au père ou à la mère ou à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux, au cessionnaire de la créance alimentaire ou à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (7).

Ordre public

(8) Toute disposition dans un jugement, ordonnance ou entente visant à restreindre l’obligation du père, de la mère ou d’un époux de fournir des documents conformément au présent article est inexécutoire.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (8).

Fourniture de renseignements sur le revenu pour les besoins des contrats familiaux et autres accords

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

25.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire d’un contrat familial ou d’un autre accord écrit tombant chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, toute personne dont le revenu ou les autres renseignements financiers sont utilisés pour déterminer le montant d’une obligation alimentaire prévue par le contrat ou l’accord fournit, aux parties au contrat ou à l’accord, ce qui suit, sauf accord contraire des parties dans un contrat familial ou autre accord :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Si le contrat ou l’accord prévoit le paiement de toute dépense visée aux alinéas 7 (1) a) à f), des renseignements à jour par écrit, sur ce qui suit :

i. l’état et le montant des dépenses,

ii. tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu ou recevra au cours de l’année et qui a ou aura une incidence sur les dépenses visées à la sous-disposition i.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Avis de cotisation

(2) Si elle n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), la personne fournit aux parties au contrat ou à l’accord une copie de l’avis dès que possible après qu’elle l’a reçu.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Changement d’adresse

(3) Si l’adresse à laquelle une partie au contrat familial ou à l’accord reçoit des documents change, la partie donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire du contrat ou de l’accord, une mise à jour de son adresse aux personnes qui sont tenues de fournir des documents ou des renseignements aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Défaut de se conformer

(4) Si une personne tenue de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de la personne qui n’a pas reçu le document ou les renseignements, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance adjugeant les dépens à la personne qui présente la demande, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

2. Une ordonnance exigeant que la personne fournisse le document ou les renseignements aux personnes et entités suivantes :

i. le tribunal,

ii. la personne qui présente la demande,

iii. toute autre partie au contrat familial ou à l’autre accord écrit à qui la personne n’a pas fourni le document ou les renseignements lorsqu’elle y était tenue.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne qui n’a pas fourni le document ou les renseignements est un enfant qui n’est pas partie au contrat familial ou à l’autre accord écrit.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s’applique à l’égard d’un contrat familial ou d’un autre accord écrit que si le contrat ou l’accord a été conclu le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 25/10 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

26. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 26.

Remarque : Les lignes directrices sur les aliments pour les enfants entrent en vigueur à l’égard des cas auxquels s’applique la Loi sur le droit de la famille le jour où la Loi de 1997 sur l’harmonisation des lignes directrices fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants est proclamée en vigueur.  La date de proclamation est le 1er décembre 1997.  Voir le Règl. de l’Ont. 391/97, par. 26 (1).

Remarque : Les lignes directrices sur les aliments pour les enfants entrent en vigueur à l’égard des cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada) le jour où celles-ci sont précisées par décret du gouverneur en conseil «lignes directrices applicables» au sens du paragraphe 2 (5) cette loi.  Voir le Règl. de l’Ont. 391/97, par. 26 (2).

Annexe I abrogée : Règl. de l’Ont. 303/24, art. 2.

ANNEXE II
MÉTHODE DE COMPARAISON DES NIVEAUX DE VIE DES MÉNAGES (Paragraphe 10 (4))

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«enfant» S’entend :

a) dans les cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge ou d’un enfant qui :

(i) n’est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

b) dans les cas auxquels s’applique la Loi, d’un enfant qui est une personne à charge aux termes de la Loi. («child»)

«ménage» S’entend du père ou de la mère ou d’un époux et, le cas échéant, des personnes suivantes qui résident avec cette personne :

a) toute personne qui a une obligation légale de soutien alimentaire à l’égard du père, de la mère ou de l’époux ou à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux a une telle obligation;

b) toute personne qui partage les dépenses courantes avec le père, la mère ou l’époux ou de qui le père, la mère ou l’époux tire par ailleurs un avantage économique du fait de vivre avec elle, si le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de la considérer comme faisant partie du ménage;

c) tout enfant à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux ou la personne visée à l’alinéa a) ou b) a une obligation légale de soutien alimentaire. («household»)

«revenu imposable» Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu pour le revenu imposable dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada. («taxable income»)

Méthode

2. La méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages est la suivante :

ÉTAPE 1

Établir, pour chaque ménage, le revenu annuel de toutes les personnes du ménage selon la formule suivante :

A – B – C

où :

A représente le revenu de la personne, déterminé aux termes des articles 15 à 20 du présent règlement;

B représente les impôts fédéral et provincial à payer sur le revenu imposable de la personne;

C représente les retenues à la source de la personne pour les cotisations payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec.

Le tribunal peut, si les renseignements sur le revenu ne lui sont pas fournis, attribuer à la personne le montant de revenu qu’il juge indiqué.

ÉTAPE 2

Rajuster le revenu annuel de chaque personne du ménage par :

a) déduction des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant sur lequel se fonde le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives, sauf tout montant attribuable au soutien alimentaire d’une personne du ménage qui n’est pas engagé pour cause de maladie grave ou d’invalidité de cette personne,

(ii) le montant de l’ordonnance alimentaire qui serait payable par la personne, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(iii) le montant de soutien alimentaire qui est payé par la personne en vertu d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite, à l’exception des montants suivants :

(A) le montant déjà déduit en application du sous-alinéa (i),

(B) le montant payé par la personne à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance mentionnée au sous-alinéa (ii);

b) addition des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant de l’ordonnance alimentaire auquel la personne aurait droit, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(ii) le montant reçu par la personne à titre d’aliments pour tout enfant et qui découle d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite.

ÉTAPE 3

Déterminer le revenu de chaque ménage par addition des revenus annuels rajustés de toutes les personnes du ménage.

ÉTAPE 4

Établir, pour chaque ménage, la mesure de faible revenu selon le tableau suivant :

Taille du ménage

Composition du ménage

Mesures de faible revenu ($)

Une personne

Un adulte

10 382

Deux personnes

Deux adultes

14 535

Deux personnes

Un adulte et un enfant

14 535

Trois personnes

Trois adultes

18 688

Trois personnes

Deux adultes et un enfant

17 649

Trois personnes

Un adulte et deux enfants

17 649

Quatre personnes

Quatre adultes

22 840

Quatre personnes

Trois adultes et un enfant

21 802

Quatre personnes

Deux adultes et deux enfants

20 764

Quatre personnes

Un adulte et trois enfants

20 764

Cinq personnes

Cinq adultes

26 993

Cinq personnes

Quatre adultes et un enfant

25 955

Cinq personnes

Trois adultes et deux enfants

24 917

Cinq personnes

Deux adultes et trois enfants

23 879

Cinq personnes

Un adulte et quatre enfants

23 879

Six personnes

Six adultes

31 145

Six personnes

Cinq adultes et un enfant

30 108

Six personnes

Quatre adultes et deux enfants

29 070

Six personnes

Trois adultes et trois enfants

28 031

Six personnes

Deux adultes et quatre enfants

26 993

Six personnes

Un adulte et cinq enfants

26 993

Sept personnes

Sept adultes

34 261

Sept personnes

Six adultes et un enfant

33 222

Sept personnes

Cinq adultes et deux enfants

32 184

Sept personnes

Quatre adultes et trois enfants

31 146

Sept personnes

Trois adultes et quatre enfants

30 108

Sept personnes

Deux adultes et cinq enfants

29 070

Sept personnes

Un adulte et six enfants

29 070

Huit personnes

Huit adultes

38 413

Huit personnes

Sept adultes et un enfant

37 375

Huit personnes

Six adultes et deux enfants

36 337

Huit personnes

Cinq adultes et trois enfants

35 299

Huit personnes

Quatre adultes et quatre enfants

34 261

Huit personnes

Trois adultes et cinq enfants

33 222

Huit personnes

Deux adultes et six enfants

32 184

Huit personnes

Un adulte et sept enfants

32 184

Règl. de l’Ont. 478/16, art. 3.

ÉTAPE 5

Calculer, pour chaque ménage, le ratio de revenu du ménage en divisant le revenu du ménage déterminé à l’étape 3 par la mesure de faible revenu déterminée à l’étape 4.

ÉTAPE 6

Comparer les ratios de revenu des ménages, le ménage ayant le ratio le plus élevé étant le ménage ayant le niveau de vie le plus élevé.

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe II; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 8 et 9; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 10.

ANNEXE III
RAJUSTEMENTS DU REVENU (Article 16)

Dépenses d’emploi

1. Dans le cas où le père ou la mère ou l’époux est un employé, déduire les dépenses d’emploi payées par cette personne qui sont visées aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 446/01, par. 10 (1).

b) l’alinéa 8 (1) d) concernant la cotisation à une caisse d’enseignants;

c) l’alinéa 8 (1) e) concernant les dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer;

d) l’alinéa 8 (1) f) concernant les dépenses de vendeurs;

e) l’alinéa 8 (1) g) concernant les dépenses des employés des entreprises de transport;

f) l’alinéa 8 (1) h) concernant les frais de déplacement;

f.1) l’alinéa 8 (1) h.1) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur;

g) l’alinéa 8 (1) i) concernant les cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions;

h) l’alinéa 8 (1) j) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef;

i) l’alinéa 8 (1) l.1) concernant les cotisations prévues par le Régime de pensions du Canada et la prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) payées à l’égard d’un autre employé qui agit à titre d’adjoint ou de remplaçant du père, de la mère ou de l’époux;

j) l’alinéa 8 (1) n) concernant le remboursement de la rémunération;

k) l’alinéa 8 (1) o) concernant les montants différés perdus;

l) l’alinéa 8 (1) p) concernant les instruments de musique propriété d’employés;

m) l’alinéa 8 (1) q) concernant les dépenses d’artistes afférentes à un emploi.

Aliments pour les enfants

2. Déduire tout montant d’aliments pour les enfants reçu qui est inclus dans le revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.

Aliments autres que des aliments pour les enfants et prestation universelle pour la garde d’enfant

3. Afin de déterminer le revenu pour l’application des tables, déduire les sommes suivantes :

a) les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, reçus de l’autre père ou mère ou époux;

b) toute prestation universelle pour la garde d’enfant qui est incluse dans le revenu total du père ou de la mère ou de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 3.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

3.1 Afin de déterminer le revenu pour l’application de l’article 7 du présent règlement, déduire les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, payés à l’autre père ou mère ou époux et faire le rajustement ci-après applicable à l’égard des prestations universelles pour la garde d’enfant :

a) déduire celles qui sont incluses dans le revenu total du père ou de la mère ou de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour un enfant qui n’est pas visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause;

b) ajouter celles reçues par le père ou la mère ou l’époux qui ne sont pas incluses dans son revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour l’enfant qui est visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 3.

Aide sociale

4. Déduire toute portion des prestations d’aide sociale qui n’est pas attribuable au père, à la mère ou à l’époux.

Dividendes de sociétés canadiennes imposables

5. Remplacer le montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables reçus par le père ou la mère ou l’époux par le montant réel de dividendes reçus.

Gains en capital et pertes en capital

6. Remplacer les gains en capital imposables réalisés par le père ou la mère ou l’époux pour l’année en cause par l’excédent de ses gains en capital réels sur ses pertes en capital réelles de la même année.

Pertes de placements d’entreprise

7. Déduire le montant réel de pertes de placements d’entreprise subies par le père ou la mère ou l’époux au cours de l’année.

Frais financiers et frais d’intérêt

8. Déduire le montant des frais financiers et frais d’intérêt payés par le père ou la mère ou l’époux qui seraient déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Revenu net d’un travail indépendant

9. Dans le cas d’un père ou d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et dont le revenu net est déterminé par déduction des montants payés, notamment au titre des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne, ou au nom de celles-ci, ajouter ces montants, à moins qu’elle n’établisse qu’ils étaient nécessaires pour gagner ce revenu et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

Montant supplémentaire

10. Dans le cas d’un père, d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et qui déclare dans son revenu à ce titre un montant supplémentaire gagné auparavant, conformément aux articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), déduire ce montant supplémentaire, net de toute provision.

Allocation du coût en capital d’un bien

11. Ajouter la déduction pour l’allocation du coût en capital d’un bien immeuble du père ou de la mère ou de l’époux.

Revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique

12. Déduire, si le père, la mère ou l’époux tire un revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique, tout montant inclus dans le revenu qui, à juste titre, est nécessaire à la capitalisation de la société ou de l’entreprise.

Options d’achat d’actions accordées à des employés

13. (1) Si, au cours d’une année, le père ou la mère ou l’époux a acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société cotée en bourse assujettie au même traitement fiscal à l’égard d’options d’achat d’actions qu’une telle société privée, ajouter au revenu de l’année le montant de l’avantage découlant de l’exercice de l’option, lequel est égal à l’excédent éventuel de la valeur des actions au moment où cette personne les a acquises sur le total de la somme qu’elle a payée à la société pour ces actions et de la somme qu’elle a payée pour l’option.

Vente des actions

(2) Si le père ou la mère ou l’époux a vendu les actions au cours d’une année, déduire du revenu de cette année le montant de l’avantage calculé en application du paragraphe (1).

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe III; Règl. de l’Ont. 26/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 10; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 11.