Règl. de l'Ont. 394/98: QUESTIONS FISCALES - DÉFINITION DE «BIEN D'ENTREPRISE» ET DE «BIEN RÉSIDENTIEL», éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
RÈglement de l’ontario 394/98
Questions fiscales — définition de «bien d’entreprise» et de «bien résidentiel»
Période de codification : du 5 juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 261/17.
Historique législatif : 222/12, TMAR 27 SE 11 - 1, TMAR 12 OC 11 - 3, TMAR 25 JL 12 - 1, 134/17, 261/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Biens d’entreprise
1. Les catégories de biens immeubles suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 de la Loi :
1. Toute catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité choisit qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui autrement appartiendraient à la catégorie des biens commerciaux, des biens industriels ou des pipelines prescrite en application de cette loi.
2. La catégorie des lieux d’enfouissement prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 134/17, art. 1.
Biens résidentiels
2. La catégorie de biens immeubles suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» à l’article 257.5 de la Loi :
1. Toute catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité choisit qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui autrement appartiendraient à la catégorie des biens agricoles, des forêts aménagées, des biens résidentiels ou des immeubles à logements multiples prescrite en application de cette loi.
2. La catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 134/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 261/17, art. 1.