Règl. de l'Ont. 525/98: EXEMPTIONS D'APPROBATION, ressources en eau de l'Ontario (Loi sur les)
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 525/98
EXEMPTIONS d’approbation
Période de codification : du 27 juillet 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 250/26.
Historique législatif : 174/03, 272/03, 396/07, 301/14, 40/15, 214/22, 138/25, 246/26, 250/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
| Interprétation | |
| Égouts et conduites de branchement | |
| Réseaux de gestion des eaux pluviales | |
| Réseaux de gestion des eaux pluviales : activités de construction | |
| Réseaux d’installations à faible incidence | |
| Installations de drainage de fondations | |
| Assèchement des chantiers de construction | |
| Lutte contre les moules quagga et les moules zébrées par rayonnement ultraviolet | |
| Réseaux d’eau potable | |
| Bande de végétation filtrante | |
| Solutions nutritives de serre | |
| Installations de drainage appartenant à des sociétés de transport en commun | |
| Activités d’exploration initiale | |
| Stations d’épuration des eaux d’égout sanitaires publiques | |
| Installations de pompage et conduites de refoulement | |
| Aires de jeux d’eau et autres | |
| Matériel de filtration sur sable | |
| Réutilisation et autres |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«accessoire» S’entend notamment des vannes et robinets, de la chambre des vannes, des débitmètres, des points d’accès aux fins d’entretien, des regards, des trous d’accès, des grilles, des puisards, des raccordements de puisard, des chambres d’admission des fosses d’égout, ou des autres pièces secondaires d’un égout. («appurtenance»)
«conduite de branchement» Partie de la conduite d’une station d’épuration des eaux d’égout qui va de l’égout à la limite de propriété d’une propriété desservie par l’égout. («service connection»)
«eaux pluviales» Eaux issues du ruissellement de l’eau de pluie, du ruissellement des toitures, de la fonte des neiges et du ruissellement superficiel. («storm water»)
«égout» Tout réseau de canalisations, de drains et d’accessoires utilisé pour capter ou conduire les eaux usées, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et des installations de pompage. («sewer»)
«égout pluvial» Égout servant à capter et à conduire les eaux pluviales. («storm sewer»)
«égout sanitaire» Égout servant à capter et à conduire des eaux d’égout d’origine résidentielle, commerciale, institutionnelle ou industrielle, ou une combinaison de celles-ci. («sanitary sewer»)
«égout unitaire» Égout conçu pour servir simultanément d’égout pluvial et d’égout sanitaire. («combined sewer»)
«installation de gestion des eaux pluviales» Installation conçue pour le traitement, la rétention, l’infiltration ou la régulation des eaux pluviales. («storm water management facility»)
«réseau de gestion des eaux pluviales» Station d’épuration des eaux pluviales. S’entend en outre d’une installation de gestion des eaux pluviales. («storm water management works»)
«réseau d’installations à faible incidence» Installations de gestion des eaux pluviales conçues pour gérer la pluie et les autres précipitations aussi près que possible de l’endroit où elles tombent afin d’atténuer les conséquences du ruissellement accru et de la pollution causée par les eaux pluviales. («low impact development works»)
«terrain à usage industriel» Terrain utilisé pour la production, le traitement, la réparation, l’entretien ou l’entreposage de marchandises ou de matériaux, ou le traitement, l’entreposage, le transfert ou l’élimination de déchets, à l’exclusion d’un terrain utilisé principalement pour acheter ou vendre :
a) des marchandises ou des matériaux autres que du carburant;
b) des services autres que des services de réparation de véhicules. («industrial land») Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 40/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/25, art. 1.
(2) Il est entendu qu’aucune exemption de l’application du paragraphe 53 (1) ou (3) de la Loi prévue par le présent règlement n’a pour effet de dégager une personne de ses autres obligations légales, notamment celles découlant d’une approbation existante. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 1.
1.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 40/15, art. 2.
Égouts et conduites de branchement
2. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à ce qui suit :
1. L’utilisation, l’exploitation, la pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’une conduite de branchement.
2. L’utilisation, l’exploitation, la pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’un accessoire d’un égout, si l’accessoire ne nuit pas à l’exploitation de la station d’épuration des eaux d’égout dont l’égout fait partie.
3. Le regarnissage d’un égout si la nouvelle garniture ne nuit pas à l’exploitation de la station d’épuration des eaux d’égout dont l’égout fait partie.
4. Le remplacement d’un égout existant par un autre égout dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables et qui est situé au même ou à peu près au même endroit, si l’égout existant a été utilisé, exploité, posé, transformé ou agrandi conformément à une approbation accordée par un directeur. Règl. de l’Ont. 40/15, par. 3 (1).
Remarque : Le 1er septembre 2026, la disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «égout» par «égout sanitaire ou pluvial». (Voir : Règl. de l’Ont. 250/26, par. 1 (1))
Remarque : Le 1er septembre 2026, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 250/26, par. 1 (2))
5. L’utilisation, l’exploitation, la pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’un égout sanitaire privé qui dessert jusqu’à cinq résidences privées, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, et qui rejette dans une conduite de branchement.
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’un égout unitaire ou d’une partie de celui-ci. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 40/15, par. 3 (2).
Réseaux de gestion des eaux pluviales
3. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il est conçu pour desservir un lot ou une parcelle de bien-fonds;
b) il rejette les eaux pluviales dans un égout pluvial qui n’est pas un égout unitaire;
Remarque : Le 1er septembre 2026, l’alinéa 3 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 250/26, art. 2)
b) il rejette les eaux pluviales dans un fossé d’acheminement, un drain municipal, une dépression marécageuse d’acheminement ou un égout pluvial qui n’est pas un égout unitaire;
c) il ne dessert pas un terrain à usage industriel ou une structure située sur un tel terrain;
d) il n’est pas situé sur un terrain à usage industriel. Règl. de l’Ont. 138/25, art. 2.
Remarque : Le 1er septembre 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 250/26, art. 3)
Réseaux de gestion des eaux pluviales : activités de construction
3.1 Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales temporaire qui, à la fois:
a) est utilisé, exploité, transformé ou agrandi uniquement pour le contrôle de l’érosion et des sédiments pendant des activités de construction;
b) est enlevé ou désaffecté dans les 90 jours qui suivent la fin de l’activité de construction;
c) est situé sur un site qui n’est pas en lien direct avec les mines, la mise en valeur de mines ou la restauration de mines ou avec des puits d’extraction ou des carrières. Règl. de l’Ont. 250/26, art. 3.
3.1 à 3.3 Abrogés : Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
Réseaux d’installations à faible incidence
4. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’un réseau d’installations à faible incidence qui est situé entièrement dans les limites d’un lot ou d’une parcelle de bien-fonds :
a) qui est utilisé principalement à des fins résidentielles;
b) qui ne compte pour bâtiments que :
(i) des logements individuels et des immeubles d’habitation à logements multiples,
(ii) les bâtiments ou structures annexes des bâtiments visés au sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 138/25, par. 3 (1).
(2) et (3) Abrogés: Règl. de l’Ont. 138/25, par. 3 (2).
Installations de drainage de fondations
5. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à une station d’épuration des eaux d’égout qui sert uniquement à capter, conduire, traiter et éliminer les eaux souterraines et les eaux pluviales qui sont prélevées de la fondation d’un bâtiment. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
(2) Si un permis est exigé en application de l’article 34 de la Loi à l’égard du prélèvement des eaux visées au paragraphe (1), l’exemption prévue à ce paragraphe ne s’applique que si un tel permis a été délivré. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
Assèchement des chantiers de construction
6. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à une station d’épuration des eaux d’égout qui sert uniquement à capter, conduire, traiter et éliminer les eaux souterraines et les eaux pluviales qui sont prélevées pour créer et maintenir une ou plusieurs zones de travail asséchées sur un chantier de construction à l’égard d’un projet de construction. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
Remarque : Le 1er septembre 2026, le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par suppression de «à l’égard d’un projet de construction» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 250/26, par. 4 (1))
(2) Si un permis est exigé en application de l’article 34 de la Loi à l’égard du prélèvement des eaux visées au paragraphe (1), l’exemption prévue à ce paragraphe ne s’applique que si un tel permis a été délivré. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
(3) Il est entendu que l’exemption prévue au paragraphe (1) s’applique si, à la fois :
a) l’activité visée au paragraphe (1) a été prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;
b) une circonstance visée au paragraphe 53 (2) de la Loi s’applique. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
(4) Au présent article, les termes suivants s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 63/16 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Prélèvement d’eau) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement :
1. Zone de travail asséchée.
2. Projet de construction.
Remarque : Le 1er septembre 2026, la disposition 2 du paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 250/26, par. 4 (2))
3. Chantier de construction. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
Lutte contre les moules quagga et les moules zébrées par rayonnement ultraviolet
7. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de toute partie d’une station d’épuration des eaux d’égout qui est utilisée pour lutter contre les moules quagga et les moules zébrées par rayonnement ultraviolet. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des produits chimiques sont utilisés dans le cadre de la lutte contre les moules quagga et les moules zébrées. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
Réseaux d’eau potable
8. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux stations d’épuration des eaux d’égout qui font partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
Bande de végétation filtrante
9. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à un système de bande de végétation filtrante qui gère le ruissellement dans le cadre d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi s’appliquent aux systèmes de bande de végétation filtrante qui sont exemptés de l’application de la partie IX.2 du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs par l’effet de l’article 98.15 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
(3) Au présent article, «système de bande de végétation filtrante» s’entend au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
Solutions nutritives de serre
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«exploitation agricole» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («agricultural operation»)
«gestion» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («management»)
«SNS» SNS au sens du Règlement de l’Ontario 300/14 (Solutions nutritives de serre), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, qui est produite dans une exploitation serricole inscrite en application de ce règlement. («GNF») Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
(2) L’article 53 de la Loi ne s’applique pas à une station d’épuration des eaux d’égout utilisée pour la gestion de SNS à une exploitation agricole si les seules matières gérées par la station sont des SNS. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
(3) L’article 53 de la Loi ne s’applique pas à une station d’épuration des eaux d’égout utilisée pour conduire des SNS d’une exploitation agricole à une autre si les seules matières conduites par la station sont des SNS et qu’elles n’ont pour destination que cette autre exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.
Installations de drainage appartenant à des sociétés de transport en commun
11. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux installations de drainage appartenant à Metrolinx ou à une autre société de transport en commun lorsque la fonction principale des installations consiste à capter et à drainer les eaux pluviales des voies réservées au transport ferroviaire de passagers. Règl. de l’Ont. 138/25, art. 4.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Metrolinx» La personne morale prorogée en application de l’article 2 de la Loi de 2006 sur Metrolinx. Règl. de l’Ont. 138/25, art. 4.
Remarque : Le 1er septembre 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 246/26, art. 1)
Activités d’exploration initiale
12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exploration initiale» Activités visées à l’article 1 de l’annexe 2 ou à l’article 1 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration) pris en vertu de la Loi sur les mines. Règl. de l’Ont. 246/26, art. 1.
(2) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement ou au remplacement d’une station d’épuration des eaux d’égout utilisée exclusivement pour exercer une activité qui constitue une exploration initiale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. La personne exerçant l’activité a soumis un plan d’exploration en application de l’article 78.2 de la Loi sur les mines, le plan est en vigueur et l’activité est exercée conformément au Règlement de l’Ontario 308/12.
2. La personne exerçant l’activité s’est fait délivrer un permis d’exploration en vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les mines, le permis est en vigueur et l’activité est exercée conformément aux conditions dont le permis est assorti et au Règlement de l’Ontario 308/12. Règl. de l’Ont. 246/26, art. 1.
(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) est assujettie à la condition voulant que la station d’épuration des eaux d’égout ne doit pas capter, conduire, traiter ou éliminer les eaux d’égout sanitaires. Règl. de l’Ont. 246/26, art. 1.
Remarque : Le 1er septembre 2026, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 250/26, art. 5)
Stations d’épuration des eaux d’égout sanitaires publiques
13. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à une station d’épuration des eaux d’égout sanitaire publique conçue pour le traitement partiel des eaux d’égout devant être drainées ou rejetées dans un égout sanitaire. Règl. de l’Ont. 250/26, art. 5.
Installations de pompage et conduites de refoulement
14. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent ni à une installation de pompage ni à une conduite de refoulement qui desservent uniquement un lot ou une parcelle de bien-fonds et qui rejettent leur contenu dans une conduite de branchement. Règl. de l’Ont. 250/26, art. 5.
Aires de jeux d’eau et autres
15. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux aires de jeux d’eau, aux piscines, aux fontaines d’eau ou aux installations aquatiques. Règl. de l’Ont. 250/26, art. 5.
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’une station d’épuration des eaux d’égout qui est conçue pour le traitement des eaux d’égout domestiques combiné au traitement des eaux d’égout provenant d’une aire de jeux d’eau, d’une piscine, d’une fontaine d’eau ou d’une installation aquatique. Règl. de l’Ont. 250/26, art. 5.
Matériel de filtration sur sable
16. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas au matériel de filtration sur sable qui est utilisé pour filtrer l’eau prélevée pour une exploitation industrielle ou de fabrication si l’eau est rejetée, selon le cas :
a) dans un égout municipal;
b) en tant qu’eaux d’égout sanitaires dans une station d’épuration des eaux d’égout :
(i) soit qui fait l’objet d’une autorisation environnementale,
(ii) soit à l’égard de laquelle une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 250/26, art. 5.
Réutilisation et autres
17. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à une station d’épuration des eaux d’égout qui est conçue et exploitée de manière à faire ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les eaux d’égout dans leur ensemble sont retenues dans la station afin d’être réutilisées;
b) les eaux d’égout ne sont pas directement ou indirectement rejetées hors de la station autre que vers un système de gestion des déchets :
(i) soit qui fait l’objet d’une autorisation environnementale,
(ii) soit à l’égard duquel une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;
c) la station ne retient pas, ne gère pas et ne traite pas les eaux d’égout domestiques. Règl. de l’Ont. 250/26, art. 5.