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Loi sur l’Assemblée législative

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.10

Période de codification : du 6 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 2, annexe 19, art. 10.

Historique législatif : 1991, chap. 57; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 38, art. 38; 1996, chap. 6, art. 7-19; 1996, chap. 28, art. 4; 1997, chap. 16, art. 10; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 5, art. 3; 1999, chap. 6, art. 33; 2000, chap. 40, art. 19; 2001, chap. 15; 2001, chap. 32, art. 28; 2002, chap. 8, annexe I, art. 15; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 24, annexe B, art. 41; 2004, chap. 2; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 5, art. 37; 2005, chap. 35, art. 3; 2006, chap. 35, annexe C, art. 60; 2006, chap. 36, art. 1; 2007, chap. 7, annexe 21; 2007, chap. 15, art. 40; 2009, chap. 18, annexe 15; 2009, chap. 33, annexe 9, art. 6; 2009, chap. 34, annexe J, art. 30; 2010, chap. 1, annexe 13; 2012, chap. 8, annexe 30; 2012, chap. 12; 2013, chap. 10, art. 2; 2014, chap. 7, annexe 17; 2014, chap. 13, annexe 7; 2015, chap. 31, annexe 5; 2017, chap. 18, art. 6; 2017, chap. 20, art. 16 à 18; 2018, chap. 17, annexe 23; 2019, chap. 15, annexe 22, art. 96; 2020, chap. 15, art. 1-18; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 58; 2022, chap. 23, annexe 5, art. 1; 2022, chap. 25; 2023, chap. 7, annexe 2; 2024, chap. 2, annexe 19, art. 10.

SOMMAIRE

1.

Composition de l’Assemblée

2.

Transmission de la Couronne

4.

Session annuelle

5.

Prorogation

6.

Personnes éligibles

7.

Inéligibilité des sénateurs et des députés de la Chambre des communes

8.

Inhabilité des fonctionnaires

9.

Député inéligible à une charge municipale

12.

Déclaration d’inhabilité

13.

Élection d’un député inhabile

14.

Nomination au Conseil exécutif

15.

Acceptation d’un poste

16.

Peine au député inhabile qui siège et vote

17.

Renonciation

18.

Démission avant le début de la session

19.

Autres cas

20.

Absence du président ou député président

21.

Effet de la démission

22.

Nouveau décret de convocation des électeurs

23.

Rapport à l’Assemblée

24.

Inhabilité résultant d’un jugement

25.

Vacance en cas de décès ou d’acceptation d’un autre poste

26.

Vacance survenant avant l’ouverture de la première session

27.

Délai d’émission du décret

28.

Élection du président

28.1

Président de l’Assemblée : qualité de gardien des droits

29.

Fonctions du président

30.

Absence momentanée du président ou du vice-président

31.

Élection d’un président pour une journée

32.

Élection d’un président à titre temporaire

33.

Postes de président et de vice-président en cas de dissolution

34.

Validité des procédures sous une présidence intérimaire

35.

Pouvoir d’assigner des personnes

36.

Immunité

37.

Liberté d’expression

38.

Exemption d’arrestation

39.

Signification d’un bref en matière civile

40.

Exemption du devoir de juré

41.

Récompenses interdites

42.

Associé d’un député

43.

Peine

44.

Infraction à l’art. 41 : manoeuvre frauduleuse

45.

Siège déclaré vacant

46.

Compétence de l’Assemblée

47.

Peine pour infraction à l’art. 46

48.

Procédure en cas d’infraction à l’art. 46

49.

Décision définitive

50.

Publication privilégiée

51.

Production de documents au tribunal

52.

Publication faite de bonne foi

52.1

Droits de l’Assemblée, de ses comités et de ses députés

53.

Privilèges sauvegardés

54.

Paiement des publications recommandées par un comité

55.

Quorum

56.

Vote

57.

Message du lieutenant-gouverneur

58.

Projet de loi portant sur une succession

59.

Pouvoir des comités d’interroger sous serment ou affirmation solennelle

60.

Affidavits

61.

Traitement annuel des députés

62.

Augmentation de traitement

63.

Cumul de pension et de traitement interdit

63.1

Allocations non imposables interdites

64.

Coût du logement à Toronto

67.

Frais et dépenses des députés

68.

Affichage sur un site Web de certains renseignements sur les frais

69.

Allocation de départ

73.

Affectation de crédits aux groupes parlementaires

74.

Personnel des députés

Le Bureau de l’Assemblée

76.

Bureau de l’Assemblée

77.

Nomination du greffier de l’Assemblée législative

77.1

Destitution ou suspension

77.2

Désignation par le greffier

77.3

Greffier intérimaire

77.4

Titre honorifique pour les anciens greffiers

77.5

Nomination du sergent d’armes

77.6

Destitution ou suspension

77.7

Désignation par le sergent d’armes

77.8

Sergent d’armes intérimaire

78.

Fonctions des employés du Bureau de l’Assemblée

79.

Estimation des sommes affectées

80.

Caisse de l’Assemblée législative

81.

Sommes versées à la Caisse

82.

Avances de fonds

83.

Décaissements

84.

Paiement des dettes

85.

Avances à justifier

86.

Vérification des comptes

87.

Commission de régie interne : composition

88.

Procédure

88.1

Délibérations

89.

États mensuels

90.

Attributions de la Commission

91.

Transfert de crédits

92.

Établissement des conditions de travail

93.

Régime de retraite

101.

Serments ou affirmations solennelles d’entrée en fonction et d’allégeance

102.

Président réputé employeur

102.1

Définition : «complexe de l’Assemblée législative»

102.2

Complexe de l’Assemblée législative : compétence de la Commission de régie interne

103.

Service de protection de l’Assemblée législative

103.0.1

Rôle du Service de protection de l’Assemblée législative hors du complexe de l’Assemblée législative

103.0.1

Rôle du Service de protection de l’Assemblée législative hors du complexe de l’Assemblée législative

103.0.2

Protection et sécurité assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative

103.1

Plan d’accessibilité

104.

Services fournis à l’Assemblée

105.

Incompatibilités

106.

Application de la loi

107.

Délégation de pouvoirs, fonctions, etc. : Commission de régie interne

107.1

Délégation : président de l’Assemblée

107.1.1

Délégation à un ministre de la Couronne

107.2

Conditions et restrictions en ce qui concerne les délégations

108.

Ententes

Projet de restauration de Queen’s Park

108.1

Leader parlementaire du gouvernement

108.2

Interprétation

108.3

Consultation

108.4

Règlements : complexe de l’Assemblée législative

108.5

Achèvement du Projet de restauration

Dispositions diverses

109.

Règlements transitoires

 

Composition de l’Assemblée

1 L’Assemblée se compose du nombre de députés déterminé aux termes de la Loi de 2015 sur la représentation électorale.  2005, chap. 35, par. 3 (1); 2015, chap. 31, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 28, art. 4 - 01/01/1998

2005, chap. 35, art. 3 (1) - 15/12/2005

2015, chap. 31, annexe 5, art. 1 - 03/12/2015

Transmission de la Couronne

2 (1) La Législature ne cesse pas d’exister ni n’est dissoute du fait de la transmission de la Couronne; elle subsiste et peut se réunir, s’assembler et siéger, délibérer et agir de la même manière que si cette transmission n’avait pas eu lieu.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 2 (1).

Pouvoir de proroger et de dissoudre la Législature

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier ni de restreindre le pouvoir que possède la Couronne de proroger ou de dissoudre la Législature.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 2 (2).

3 Abrogé :  2005, chap. 35, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (2) - 15/12/2005

Session annuelle

4 Il y a au moins une session de la Législature par année, de sorte qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première de la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 4.

Prorogation

5 Le lieutenant-gouverneur, lorsqu’il proroge la Législature, n’est pas tenu de fixer la date jusqu’à laquelle elle est prorogée, ni de prendre une proclamation convoquant la Législature, s’il ne s’agit pas de convoquer celle-ci pour l’expédition des affaires.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 5.

Personnes éligibles

6 Peut être député à l’Assemblée, y siéger et voter quiconque réunit les conditions suivantes : avoir au moins dix-huit ans révolus, être citoyen canadien, résider en Ontario et ne pas être inéligible à l’Assemblée aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 6.

Inéligibilité des sénateurs et des députés de la Chambre des communes

7 (1) Quiconque est membre du Sénat canadien ou de la Chambre des communes du Canada le jour de la déclaration des candidatures est inéligible comme député à l’Assemblée et ne peut y être déclaré élu. Si un tel candidat obtient la majorité des voix, les bulletins de ceux qui ont voté pour lui sont rejetés et le directeur du scrutin déclare élue la personne éligible ayant d’autre part obtenu le plus grand nombre de voix.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 7 (1).

Siège vacant

(2) Le siège d’un député à l’Assemblée qui est élu et déclaré élu à la Chambre des communes du Canada ou qui est nommé au Sénat canadien devient de ce fait vacant, et un décret de convocation des électeurs est émis sans délai dans le but de lui élire un remplaçant.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 7 (2).

Inhabilité des fonctionnaires

8 (1) Sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi, nul n’est éligible comme député à l’Assemblée ni ne peut y siéger ou voter s’il accepte ou occupe un poste, une commission ou un emploi au gouvernement du Canada ou de l’Ontario, qu’il y ait été nommé par la Couronne ou par un haut fonctionnaire, lorsqu’y sont attachés un traitement, un salaire ou des honoraires, allocations, émoluments ou profits d’un genre quelconque. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 8 (1).

Exceptions

(2) Le présent article n’a pas pour effet de rendre inéligibles ni inhabiles à siéger et à voter à l’Assemblée les personnes suivantes, si elles ne sont pas autrement inéligibles :

a)  un membre du Conseil exécutif ou un adjoint parlementaire;

b)  un officier ou un autre membre des forces régulières ou de réserve des Forces armées canadiennes;

c)  un coroner, un notaire ou un agent de supervision d’écoles publiques;

d)  quiconque a, au gouvernement du Canada, un emploi temporaire qui requiert des compétences ou des qualités particulières, ou quiconque est nommé commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes (Canada);

e)  les membres d’une commission ou d’un conseil, d’un comité ou d’une autre entité qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sauf les membres de la Commission des relations de travail de l’Ontario, du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario, de la Commission de la fonction publique et de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 8 (2); 1997, chap. 16, par. 10 (1); 2000, chap. 40, art. 19; 2009, chap. 33, annexe 9, art. 6; 2019, chap. 15, annexe 22, par. 96 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 16, art. 10 (1) - 01/01/1998

2000, chap. 40, art. 19 - 03/07/2001

2009, chap. 33, annexe 9, art. 6 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 22, art. 96 (1) - 29/11/2021

2021, chap. 4, annexe 6, art. 58 - 01/06/2021

Député inéligible à une charge municipale

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un député à l’Assemblée ne peut être membre ni du conseil d’une municipalité ni d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une municipalité.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Moment réputé de la démission d’un député occupant une charge municipale

(2) La personne qui est élue au poste de député à l’Assemblée pendant qu’elle occupe une des charges mentionnées au paragraphe (1) peut, malgré toute autre loi, continuer de l’occuper jusqu’à l’expiration du jour où la déclaration de son élection est publiée dans la Gazette de l’Ontario en vertu de l’article 83 de la Loi électorale, moment auquel elle est réputée démissionner de sa charge.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 9 (2); 2005, chap. 35, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2005, chap. 35, art. 3 (3) - 15/12/2005

10. et 11 Abrogés : 1994, chap. 38, par. 38 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 38, art. 38 (1) - 06/10/1995

Déclaration d’inhabilité

12 Pour qu’un tribunal quelconque puisse conclure qu’un motif d’inhabilité prévu à l’article 8 qui existait avant l’élection du député porte atteinte au poste de celui-ci ou lui enlève le droit de siéger et de voter à l’Assemblée, il faut d’abord qu’un tribunal d’élection ait conclu que le membre est inhabile et l’ait dûment déclaré. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de l’Assemblée d’expulser un député conformément aux pratiques parlementaires ou autrement.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 12; 1994, chap. 38, par. 38 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 38, art. 38 (2) - 06/10/1995

Élection d’un député inhabile

13 L’élection au poste de député à l’Assemblée d’une personne inhabile, inéligible ou incapable est annulée, de même que la déclaration de son élection.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 13.

Nomination au Conseil exécutif

14 Malgré toute disposition d’une loi quelconque, le député à l’Assemblée qui est nommé membre du Conseil exécutif ou adjoint parlementaire ne perd pas son siège et ne devient pas inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée pour autant.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 14.

Acceptation d’un poste

15 (1) Doit être déclaré vacant le siège d’un député à l’Assemblée qui devient inhabile par la loi à siéger et à voter à l’Assemblée en acceptant un poste visé à l’article 8. Ce député peut cependant être réélu s’il n’est pas déclaré inéligible en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 15 (1); 1994, chap. 38, par. 38 (3).

Échange de postes au sein du Conseil exécutif

(2) Toutefois, le député à l’Assemblée qui occupe un des postes visés à l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif ne perd pas son siège s’il en démissionne pour accepter un autre de ces postes.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 15 (2).

Plusieurs postes au sein du Conseil exécutif

(3) Le membre du Conseil exécutif qui occupe un des postes visés à l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif ne perd pas son siège s’il est nommé à un poste additionnel, que celui-ci soit relié ou non au premier poste. Toute augmentation ou modification d’émoluments résultant de cette nouvelle nomination n’a pas pour effet de rendre vacant le siège de ce député, ni de rendre nécessaire une nouvelle élection.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 38, art. 38 (3) - 06/10/1995

Peine au député inhabile qui siège et vote

16 (1) Sous réserve de l’article 12, une personne qui siège et vote à l’Assemblée alors qu’elle est inéligible ou est inhabile à y siéger et voter est passible d’une amende de 2 000 $ pour chaque jour où elle siège et vote ainsi, recouvrable par quiconque engage à cette fin une poursuite devant un tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 16 (1).

Idem

(2) Si un jugement est ainsi obtenu contre le défendeur, nulle autre action ou instance ne peut être intentée contre lui en vertu du présent article tant qu’il n’a pas été avisé de l’obtention de ce jugement.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 16 (2).

Arrêt des procédures

(3) Le tribunal devant lequel est intentée toute autre action contrairement à l’esprit de la présente loi peut y surseoir sur motion du défendeur, pourvu que la première action ait été intentée sans dessein de fraude et que le demandeur ait eu gain de cause, à défaut de quoi celle-ci est réputée ne pas être une action visée au présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 16 (3).

Renonciation

17 (1) Un candidat élu peut, en tout temps avant que son élection soit contestée, renoncer à son siège de la manière prévue ci-après. Il cesse alors d’être député et son siège devient vacant.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 17 (1).

Formule de renonciation

(2) Le candidat élu qui veut renoncer à son siège peut envoyer par courrier recommandé ou faire remettre au greffier de l’Assemblée législative, à Toronto, la formule de renonciation suivante, qu’il a signée en présence de deux témoins signataires :

Je soussigné(e), ................., candidat(e) élu(e) à l’Assemblée législative pour représenter la circonscription électorale de ...................., renonce par la présente à mon droit de siéger et de voter à l’Assemblée et de faire quoi que ce soit en qualité de député.

L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 17 (2).

Copie de la renonciation

(3) Lorsqu’il reçoit une renonciation, le greffier de l’Assemblée en transmet sans délai une copie au greffier local de la Cour supérieure de justice de la localité où est située, en totalité ou en partie, la circonscription électorale visée par la renonciation.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 17 (3); 2005, chap. 35, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (4) - 15/12/2005

Démission avant le début de la session

18 La personne qui est déclarée élue lors d’une élection générale et qui veut démissionner avant le début de la première session de la nouvelle Législature peut adresser et faire remettre à deux candidats élus à l’Assemblée une déclaration écrite dans laquelle elle se démet de son siège. Cette déclaration est signée par cette personne en présence de deux témoins signataires. Lorsque les deux candidats élus la reçoivent, ils adressent sans délai au directeur général des élections un mandat portant leur signature et leur sceau et demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour la circonscription électorale du démissionnaire. Le directeur général des élections se conforme à cette demande.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 18; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Autres cas

19 (1) Un député peut aussi démissionner de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a)  en avisant verbalement l’Assemblée de son intention de démissionner, avis que le greffier de l’Assemblée consigne immédiatement aux journaux de l’Assemblée;

b)  en adressant et en faisant remettre au président de l’Assemblée une déclaration écrite dans laquelle il se démet de son siège; cette déclaration est signée par le député en présence de deux témoins signataires, et elle peut être rédigée et remise au président en tout temps, que ce soit ou non au cours d’une session.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 19 (1).

Inscription aux journaux

(2) La déclaration ainsi remise au président est par la suite consignée dans les journaux de l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 19 (2).

Nouveau décret de convocation des électeurs

(3) Dès que l’avis du député de son intention de démissionner est consigné aux journaux de l’Assemblée ou dès que le président reçoit la déclaration, selon le cas, ce dernier adresse au directeur général des élections un mandat portant sa signature et son sceau et demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour la circonscription électorale du démissionnaire. Le directeur général des élections se conforme à cette demande.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 19 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Absence du président ou député président

20 Le député qui veut démissionner entre deux sessions de la Législature, lorsqu’il n’y a pas de président de l’Assemblée, que le président ne se trouve pas en Ontario ou encore que le démissionnaire occupe le poste de président, peut adresser et faire remettre la déclaration mentionnée ci-dessus à deux députés. Dès que les deux députés la reçoivent, ils adressent au directeur général des élections un mandat portant leur signature et leur sceau et demandent l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour la circonscription électorale du démissionnaire. Le directeur général des élections se conforme à cette demande.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 20; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Effet de la démission

21 (1) Le candidat élu ou le député qui présente sa démission, de l’une des manières prévues ci-dessus, est réputé rendre son siège vacant et avoir cessé d’être député à l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 21 (1).

Démission interdite

(2) Un candidat élu ou un député ne peut présenter sa démission lorsque son élection est contestée, ni avant l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 21 (2).

Nouveau décret de convocation des électeurs

22 Lorsqu’il reçoit du greffier de l’Assemblée un jugement de la Cour supérieure de justice annulant l’élection d’une personne et ordonnant une nouvelle élection, conformément à la Loi électorale, le président de l’Assemblée adresse sans délai au directeur général des élections un mandat portant sa signature et son sceau et demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour la circonscription électorale visée par l’annulation. Le directeur général des élections se conforme à cette demande. Lorsqu’il n’y a pas de président ou que le président est absent ou incapable d’agir, le greffier de l’Assemblée le remplace pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 22; 2005, chap. 35, par. 3 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (4) - 15/12/2005

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Rapport à l’Assemblée

23 Lorsque le président ou le greffier de l’Assemblée prend les mesures prévues aux articles 18 à 22, il présente un rapport à l’Assemblée sur celles-ci aussitôt que possible, et elles sont consignées sans délai dans les journaux de l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 23.

Inhabilité résultant d’un jugement

24 (1) La personne qui a été déclarée élue mais qui, selon un jugement visé à l’article 22, n’a pas été validement élue ou déclarée élue ne peut ni siéger ni voter à l’Assemblée à moins d’y être réélue.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 24 (1).

Personnes déclarées élues par jugement

(2) Lorsque le jugement révèle qu’une personne autre que celle qui a été déclarée élue a remporté l’élection, cette personne peut siéger et voter à l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 24 (2).

Vacance en cas de décès ou d’acceptation d’un autre poste

25 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsque le siège d’un député devient vacant parce que celui-ci est décédé ou qu’il a accepté un poste, une commission ou un emploi incompatible, le président de l’Assemblée, lorsqu’il est informé de cette vacance soit de vive voix par un député lors d’une séance de l’Assemblée, soit par un avis écrit portant la signature et le sceau de deux députés, adresse sans délai un mandat au directeur général des élections demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour combler le siège vacant. Ce dernier se conforme à cette demande.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 25 (1); 1994, chap. 38, par. 38 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

En l’absence du président

(2) Lorsqu’une telle vacance survient pendant qu’il n’y a pas de président, que le président ne se trouve pas en Ontario ou que le député sortant est président, deux députés peuvent adresser au directeur général des élections un mandat portant leur signature et leur sceau et demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour combler le siège vacant. Ce dernier se conforme à cette demande.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 25 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 38, art. 38 (4) - 06/10/1995

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Vacance survenant avant l’ouverture de la première session

26 (1) Le mandat visé à l’article 25 peut être signé par deux candidats élus et porter leur sceau lorsque la vacance à combler survient avant l’ouverture de la session suivant une élection générale. Le décret de convocation des électeurs peut être émis n’importe quand après que survient une telle vacance.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 26 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Contestation de l’élection précédente

(2) L’élection qui doit se faire en vertu d’un tel décret ne porte pas atteinte aux droits de quiconque de contester l’élection précédente. En cas de contestation, le tribunal statue sur la validité de l’élection et de la déclaration d’élection du député sortant; si elles sont invalides, il annule l’élection tenue en vertu du présent article et, s’il y a lieu, déclare validement élu à l’élection précédente un autre candidat, lequel a le droit de prendre son siège comme si aucune élection n’avait subséquemment eu lieu.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 26 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Délai d’émission du décret

27 (1) Un décret de convocation des électeurs est émis dans les six mois du moment où le directeur général des élections reçoit un mandat lui demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour combler un siège vacant à l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 27 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une vacance qui survient dans la dernière année du mandat de l’Assemblée prévu par la loi.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 27 (2).

Décret nul en cas de dissolution

(3) Le décret émis en vertu du paragraphe (1) est révoqué si la Législature est dissoute avant que l’élection ordonnée par le décret n’ait eu lieu.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 27 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Élection du président

28 (1) L’Assemblée élit un de ses députés au poste de président, à la prochaine réunion qu’elle tient :

a)  soit après la tenue d’une élection générale;

b)  soit après la vacance du poste. 2020, chap. 15, art. 1.

Nomination du vice-président

(2) L’Assemblée nomme, par ordre, un de ses députés au poste de vice-président à, ou après, la prochaine réunion qu’elle tient :

a)  soit après la tenue d’une élection générale;

b)  soit après la vacance du poste. 2020, chap. 15, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 1 - 14/07/2020

Président de l’Assemblée : qualité de gardien des droits

28.1 Le président de l’Assemblée est le gardien des droits, des immunités, des privilèges et des pouvoirs de l’Assemblée, de ses comités et de ses députés. 2020, chap. 15, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 1 - 14/07/2020

Fonctions du président

29 (1) Le président préside toutes les réunions de l’Assemblée et assure la direction du Bureau de l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 29 (1).

Absence du président

(2) En cas d’absence du président, le vice-président possède tous ses pouvoirs, privilèges et fonctions.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 29 (2).

Absence momentanée du président ou du vice-président

30 Le président ou le vice-président peut, lorsqu’il juge nécessaire de quitter son siège au cours d’une séance, demander à n’importe quel député de le remplacer, ce que fait celui-ci jusqu’à ce que le président ou le vice-président revienne, ou au plus tard jusqu’à la fin de la séance le même jour.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 30.

Élection d’un président pour une journée

31 En cas d’absence du président ou du vice-président à une séance de l’Assemblée, celle-ci peut élire un de ses membres pour agir à titre de président pendant le reste de la journée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 31.

Élection d’un président à titre temporaire

32 En cas d’absence du président et du vice-président pendant quarante-huit heures consécutives, l’Assemblée peut élire un autre de ses membres pour agir à titre de président pendant cette absence, et le membre choisi a, à cette fin, tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 32.

Postes de président et de vice-président en cas de dissolution

Président

33 (1) La personne qui occupe le poste de président de l’Assemblée au moment de la dissolution de la Législature demeure président jusqu’à ce que l’Assemblée élise son successeur. 2020, chap. 15, art. 2.

Vice-président

(2) La personne qui occupe le poste de vice-président de l’Assemblée au moment de la dissolution de la Législature demeure vice-président jusqu’à ce que l’Assemblée élise son successeur. 2020, chap. 15, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 2 - 14/07/2020

Validité des procédures sous une présidence intérimaire

34 Tous les projets de loi et autres mesures que l’Assemblée adopte sous la présidence d’un député agissant à titre de président sont aussi valides et ont le même effet que si le président de l’Assemblée avait présidé les débats.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 34.

Pouvoir d’assigner des personnes

35 (1) L’Assemblée peut assigner et contraindre toute personne à comparaître devant elle ou un de ses comités, et à y produire les documents et les objets qu’elle juge nécessaires à ses travaux.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 35 (1).

Mandat d’amener

(2) Lorsque l’Assemblée ordonne la comparution d’une personne devant l’Assemblée ou un de ses comités, le président peut décerner un mandat contre cette personne pour l’obliger à comparaître ou à produire des documents et des objets, selon la teneur de l’ordre de l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 35 (2).

Immunité

36 Nul n’est passible de dommages-intérêts ni n’est sujet à aucun autre recours, en raison d’actes accomplis sous l’autorité légale de l’Assemblée ou en application ou en vertu d’un mandat décerné sous l’autorité de l’Assemblée. Un tel mandat peut exiger l’aide et l’assistance de tout shérif, huissier ou agent ou de toute autre personne; le refus ou le défaut d’apporter l’aide et l’assistance ainsi exigées constitue une infraction à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 36 ; 2020, chap. 15, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 3 - 14/07/2020

Liberté d’expression

37 Nul député n’est sujet à une action ou à une poursuite civiles, à une arrestation, à l’emprisonnement ou à des dommages-intérêts en raison de paroles qu’il prononce ou en raison d’une affaire ou d’une chose qu’il présente par pétition, projet de loi, résolution, motion ou autrement, devant l’Assemblée ou devant un de ses comités.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 37.

Exemption d’arrestation

38 Sauf pour une infraction à la présente loi, nul député ne peut être arrêté ou détenu pour un motif ou une affaire de nature civile, ni pendant une session de la Législature ni pendant les vingt jours qui précèdent ou qui suivent une session.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 38.

Signification d’un bref en matière civile

39 Nul ne doit effectuer une signification à personne, que la loi exige ou autorise dans une affaire civile, au sein du complexe de l’Assemblée législative, au sens de l’article 102.1. 2020, chap. 15, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 4 - 14/07/2020

Exemption du devoir de juré

40 Durant les périodes de temps mentionnées à l’article 38, les députés, hauts fonctionnaires et employés de l’Assemblée, ainsi que les témoins assignés à comparaître devant elle ou un de ses comités sont exempts d’agir ou d’être présents comme jurés devant un tribunal judiciaire en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 40 ; 2018, chap. 17, annexe 23, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 1 - 06/12/2018

Récompenses interdites

41 Les députés à l’Assemblée ne doivent accepter ni recevoir sciemment, directement ou indirectement, des honoraires ou une rétribution relativement à un projet de loi, une résolution, une affaire ou une chose quelconque qui sont soumis à l’Assemblée ou à un de ses comités ou destinés à l’être, qu’il s’agisse de rédaction, de conseils, de révision, d’appui ou d’opposition.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 41.

Associé d’un député

42 L’avocat qui est l’associé d’un député à l’Assemblée ne doit accepter ni recevoir sciemment, directement ou indirectement, des honoraires ou une rétribution relativement à tout acte prévu à l’article 41.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 42.

Peine

43 Quiconque commet une infraction à l’article 41 ou 42 est passible d’une amende égale au total du montant ou de la valeur de la rétribution ou des honoraires qu’il a acceptés ou reçus et de la somme de 500 $.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 43.

Infraction à l’art. 41 : manoeuvre frauduleuse

44 Une infraction à l’article 41 constitue une manoeuvre frauduleuse et une action peut être intentée relativement à cette infraction dans le délai imparti par la Loi de 2002 sur la prescription des actions de la même façon que pour les actions prévues aux articles 99 à 111 (Élections contestées) de la Loi électorale, et avec la même procédure qui s’ensuit.  2002, chap. 24, annexe B, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 41 - 01/01/2004

Siège déclaré vacant

45 L’élection d’un député est annulée, son siège est déclaré vacant, un décret de convocation des électeurs est émis comme s’il était décédé et il ne peut ni être réélu ni siéger à l’Assemblée pour le reste de son mandat dans les cas suivants : lorsqu’un jugement en recouvrement de la peine prévue à l’article 43 a été rendu contre lui, lorsque l’Assemblée l’a, par résolution, déclaré coupable d’une infraction à l’article 41 ou lorsque la Cour supérieure de justice a statué, dans le cadre d’une action prévue à l’article 44, qu’il s’est rendu coupable d’une telle infraction.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 45; 2005, chap. 35, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (4) - 15/12/2005

Compétence de l’Assemblée

46 (1) Sans que cela exonère les contrevenants, lesquels demeurent sujets aux poursuites, criminelles ou autres, et aux peines prévues ailleurs que dans la présente loi, l’Assemblée a tous les droits et privilèges d’un tribunal d’archives pour procéder à une enquête sommaire sur les actes suivants, lesquels constituent des violations de privilège ou des outrages, et pour les punir :

Voies de fait, injures et diffamation

1.  Commettre des voies de fait sur la personne d’un député à l’Assemblée, proférer des injures ou publier des écrits diffamatoires à son endroit, pendant une session ou pendant les vingt jours qui précèdent ou qui suivent une session de la Législature.

Intimidation

2.  Entraver, menacer, tenter de violenter ou d’intimider un député.

Corruption

3.  Chercher à influencer un député dans ses actes en cette qualité en lui offrant un pot-de-vin, ou, quant au député, accepter ce pot-de-vin; offrir à un député ou, quant au député, accepter des honoraires ou une rétribution relativement à un projet de loi, à une résolution, à une affaire ou à une chose quelconque qui sont soumis à l’Assemblée ou à un de ses comités ou destinés à l’être, qu’il s’agisse de rédaction, de conseils, de révision, d’appui ou d’opposition.

Voies de fait contre les fonctionnaires

4.  Commettre des voies de fait sur la personne d’un haut fonctionnaire de l’Assemblée ou l’empêcher d’accomplir ses devoirs.

Subornation de témoins

5.  Suborner quiconque doit témoigner devant l’Assemblée ou un de ses comités.

Faux témoignage

6.  Rendre un faux témoignage, fausser la vérité, ne pas témoigner comme il se doit ou refuser de témoigner ou de produire des documents devant l’Assemblée ou un de ses comités.

Défaut de se conformer à un mandat

7.  Ne pas se conformer à un mandat ordonnant la comparution d’un témoin devant l’Assemblée ou un de ses comités, ou refuser ou négliger de se conformer au mandat visé à l’article 36.

Faux documents

8.  Présenter à l’Assemblée ou à un de ses comités un faux document ou un document contrefait dans le but de les tromper.

Falsification

9.  Contrefaire, falsifier ou altérer illégalement les archives de l’Assemblée ou de l’un de ses comités, ou les documents ou pétitions présentés ou déposés devant l’Assemblée ou un de ses comités ou destinés à l’être, ou apposer ou souscrire le nom d’une autre personne sur un tel document ou une telle pétition dans le but de les tromper.

Poursuite civile contre un député

10.  Engager une instance civile contre un député, ou causer ou opérer son arrestation ou son emprisonnement dans le cadre d’une instance civile, relativement à des paroles qu’il prononce ou à une affaire ou à une chose qu’il présente à l’Assemblée par pétition, projet de loi, résolution, motion ou autrement, devant l’Assemblée ou devant un de ses comités.

Arrestation d’un député pour dette, etc.

11.  Causer ou opérer l’arrestation ou la détention d’un député pour un motif ou une affaire de nature civile, pendant une session ou pendant les vingt jours qui précèdent ou qui suivent une session de la Législature.

Signification d’un bref en matière civile

12.  Effectuer, à l’égard d’une personne, une signification qui contrevient à l’article 39.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 46 (1); 2018, chap. 17, annexe 23, art. 2.

Assemblée compétente pour enquêter et punir

(2) Pour l’application de la présente loi, l’Assemblée possède tous les pouvoirs et toute la compétence nécessaires pour examiner et juger les actes prévus au paragraphe (1), pour prononcer et pour fixer la peine et la faire appliquer.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 46 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 2 - 06/12/2018

Peine pour infraction à l’art. 46

47 Toute personne qui a, d’après les résultats d’une telle enquête, commis ou accompli un des actes visés à l’article 46 est, en plus de toute autre peine dont elle est passible par ailleurs, passible d’emprisonnement, au cours de la session courante, pour une période de temps fixée par l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 47.

Procédure en cas d’infraction à l’art. 46

48 (1) Lorsque l’Assemblée déclare une personne coupable de violation de privilège ou d’un outrage en raison d’un acte visé à l’article 46 et ordonne que cette personne soit détenue sous la garde du sergent d’armes de l’Assemblée, le président décerne un mandat ordonnant à ce dernier de prendre cette personne sous sa garde et de la détenir conformément à l’ordre de l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 48 (1).

Mandat de dépôt

(2) Lorsque l’Assemblée ordonne que la personne soit emprisonnée dans un établissement correctionnel de la cité de Toronto, le président décerne le mandat ordonnant au sergent d’armes de prendre la personne sous sa garde et de la livrer au directeur de cet établissement, et ordonnant au directeur de l’accueillir et de la détenir conformément à l’ordre de l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 48 (2); 1997, chap. 26, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

Décision définitive

49 Une décision prise par l’Assemblée dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi est définitive et concluante.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 49.

Publication privilégiée

50 (1) Lorsqu’une instance civile est intentée relativement à la publication d’un rapport, d’un document ou du compte rendu d’un vote ou de délibérations par le défendeur ou par son préposé avec l’autorisation de l’Assemblée, le défendeur peut déposer un certificat devant le tribunal qui connaît de cette instance, à condition d’en avoir avisé le demandeur ou son procureur au moins vingt-quatre heures à l’avance. Ce certificat, signé par le président ou par le greffier de l’Assemblée, atteste que le document contesté a été publié par le défendeur ou son préposé sur l’ordre ou avec l’autorisation de l’Assemblée; le certificat est accompagné d’un affidavit attestant l’authenticité du certificat.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 50 (1).

Rejet de la poursuite

(2) Le tribunal met fin aux procédures sur dépôt du certificat; tout bref et tout acte de procédure émanant du tribunal deviennent alors nuls et de nul effet.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 50 (2).

Production de documents au tribunal

51 (1) Dans le cadre d’une instance civile intentée relativement à la publication d’un exemplaire d’un rapport, d’un document ou du compte rendu d’un vote ou de délibérations, le défendeur peut, à n’importe quelle étape des procédures, déposer au tribunal le document original et l’exemplaire contesté, accompagnés d’un affidavit attestant l’authenticité du document et l’exactitude de l’exemplaire.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 51 (1).

Rejet de la poursuite

(2) Le tribunal met fin aux procédures sur dépôt des documents; tout bref et tout acte de procédure émanant du tribunal deviennent alors nuls et de nul effet.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 51 (2).

Publication faite de bonne foi

52 Dans toute instance civile intentée en raison de l’impression de quelque extrait ou résumé d’un rapport, document ou compte rendu de vote ou de délibérations, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense que cet extrait ou ce résumé a été publié de bonne foi et sans intention de nuire.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 52.

Droits de l’Assemblée, de ses comités et de ses députés

52.1 (1) Outre les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs qui leur sont attribués par la présente loi ou toute autre loi, l’Assemblée, ses comités et ses députés ont les mêmes droits, immunités, privilèges et pouvoirs que ceux dont jouissaient et qu’exerçaient respectivement la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni, ses comités et ses députés à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867. 2020, chap. 15, art. 5.

Droits : partie intégrante du droit général et public

(2) Les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs que le paragraphe (1) attribue à l’Assemblée, à ses comités et à ses députés sont partie intégrante du droit général et public de l’Ontario et n’ont pas à être invoqués dans un plaidoyer. 2020, chap. 15, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 5 - 14/07/2020

Privilèges sauvegardés

53 Sauf dans la mesure où le prévoit l’article 41, la présente loi n’a pas pour effet de priver l’Assemblée, ses comités ou ses membres des droits, privilèges, pouvoirs et immunités dont ils sont par ailleurs investis.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 53.

Paiement des publications recommandées par un comité

54 Lorsque l’Assemblée adopte le rapport d’un de ses comités qui recommande l’achat de certaines publications pour l’usage des députés ou de quiconque, ces publications peuvent être achetées par le ministre des Finances et distribuées conformément aux recommandations du rapport. Elles sont payées par prélèvement sur les sommes affectées par la Législature à la papeterie, à l’impression et à la reliure.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 54; 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (5) - 15/12/2005

Quorum

55 (1) Au moins 12 députés, y compris le président, constituent le quorum nécessaire à l’Assemblée pour traiter ses affaires.  1999, chap. 5, par. 3 (1).

Modification de la Constitution

(2) La nouvelle adoption du présent article par l’article 3 de la Loi de 1999 modifiant des lois en ce qui a trait à l’Assemblée législative constitue une modification de la Constitution de la province de l’Ontario.  1999, chap. 5, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 5, art. 3 (1) - 28/10/1999

Vote

56 Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix. Le président ne vote qu’en cas d’égalité des voix.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 56.

Message du lieutenant-gouverneur

57 L’Assemblée n’adopte ni résolution ni vote ni adresse ni projet de loi proposés pour l’affectation de sommes faisant partie du Trésor ou de taxes ou d’impôts à des objets qui n’ont pas d’abord, au cours de la session, été recommandés à l’Assemblée par un message du lieutenant-gouverneur.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 57.

Projet de loi portant sur une succession

58 Les juges de la Cour supérieure de justice sont commissaires d’office pour faire rapport en vertu des Règles de l’Assemblée sur les projets de loi portant sur les successions.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 58; 2005, chap. 35, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (4) - 15/12/2005

Pouvoir des comités d’interroger sous serment ou affirmation solennelle

59 Tout comité permanent ou spécial de l’Assemblée peut exiger que des faits, des questions et des choses se rapportant à l’objet de son enquête soient vérifiés ou autrement établis en interrogeant les témoins, de vive voix et sous serment ou affirmation solennelle. Le président ou un membre quelconque du comité peut, à cette fin, faire prêter le serment suivant ou recevoir l’affirmation solennelle suivante, en français ou en anglais :

«Prêtez-vous serment (ou affirmez-vous solennellement) que le témoignage que vous rendrez au cours de la présente enquête du comité sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Ainsi Dieu vous soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

2017, chap. 20, annexe 11, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 16 - 14/11/2017

Affidavits

60 Lorsque les témoins ne sont pas tenus de témoigner de vive voix, le greffier de l’Assemblée, le secrétaire du comité, un commissaire aux affidavits ou un juge de paix peuvent recevoir les déclarations, déclarations solennelles ou affidavits exigés par une règle ou un ordre de l’Assemblée ou sur directive d’un comité relativement à une affaire devant le comité.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 60.

Traitement annuel des députés

61 (1) Chaque député à l’Assemblée reçoit un traitement annuel d’un montant égal à 75 pour cent de l’indemnité de session annuelle que reçoivent les députés à la Chambre des communes en application de la partie IV de la Loi sur le Parlement du Canada.  2006, chap. 36, par. 1 (1).

Idem

(1.1) Il est entendu que si l’indemnité de session annuelle que reçoivent les députés à la Chambre des communes en application de cette loi est modifiée, le traitement annuel de chaque député à l’Assemblée est modifié de façon correspondante.  2006, chap. 36, par. 1 (1).

Idem : à partir du 1er avril 2014

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), le traitement annuel des députés de l’Assemblée pour les exercices qui commencent le 1er avril 2014 ou par la suite est égal au traitement en vigueur le 26 mars 2009. 2014, chap. 7, annexe 17, art. 1; 2022, chap. 23, annexe 5, par. 1 (1).

(1.3) Abrogé : 2022, chap. 23, annexe 5, par. 1 (2).

(1.4) Abrogé : 2006, chap. 36, par. 1 (1).

Calcul

(2) Aux fins du calcul du traitement d’un député, celui-ci est réputé avoir occupé son poste :

a)  à compter du jour du scrutin où il a été élu;

b)  jusqu’à la veille de l’élection générale suivante ou jusqu’au jour de son décès, selon la première de ces éventualités qui se réalise.  1996, chap. 6, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 7 - 01/04/1996

2001, chap. 15, art. 1- 29/06/2001

2006, chap. 36, art. 1 (1) - 20/12/2006

2009, chap. 18, annexe 15, art. 1 (1) - 26/03/2009; 2009, chap. 18, annexe 15, art. 1 (2) - 05/06/2009

2010, chap. 1, annexe 13, art. 1 - 18/05/2010

2012, chap. 8, annexe 30, art. 1 - 01/04/2012

2014, chap. 7, annexe 17, art. 1 - 01/04/2014

2022, chap. 23, annexe 5, art. 1 (1, 2) - 08/12/2022

61.1 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 15, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 2, art. 1 - 15/04/2004

2006, chap. 36, art. 1 (2) - 20/12/2006

2009, chap. 18, annexe 15, art. 2 - 05/06/2009

Augmentation de traitement

62 (1) Le traitement annuel du député est augmenté du montant ci-dessous, exprimé en pourcentage de son traitement annuel aux termes de l’article 61, pour l’un quelconque des postes suivants dont il est titulaire :

1.  Président de l’Assemblée, 31,2 pour cent.

2.  Vice-président de l’Assemblée et président du comité plénier, 14,8 pour cent.

3.  Vice-président du comité plénier, 10,9 pour cent.

4.  Président d’un comité permanent ou spécial, 14 pour cent.

5.  Vice-président d’un comité permanent ou spécial, 8 pour cent.

6.  Chef de l’opposition, 55,2 pour cent.

7.  Chef d’un parti reconnu, à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition, 35,7 pour cent.

8.  Président du groupe parlementaire du parti au pouvoir ou président du groupe parlementaire du parti formant l’opposition officielle, 12,5 pour cent.

9.  Président du groupe parlementaire d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 11,3 pour cent.

10.  Leader parlementaire du parti formant l’opposition officielle, 18,3 pour cent.

11.  Leader parlementaire adjoint du parti formant l’opposition officielle, 9 pour cent.

12.  Leader parlementaire d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 15,6 pour cent.

13.  Leader parlementaire adjoint d’un parti visé à la disposition 12, 8,2 pour cent.

14.  Whip en chef du gouvernement, 18,3 pour cent.

15.  Whip en chef adjoint du gouvernement, 12,5 pour cent.

16.  Whip du gouvernement, 9 pour cent.  (Trois whips du gouvernement au maximum peuvent toucher l’augmentation de traitement.)

17.  Whip en chef de l’opposition, 14 pour cent.

18.  Whip de l’opposition, 9 pour cent.  (Deux whips de l’opposition au maximum peuvent toucher l’augmentation de traitement.)

19.  Whip en chef d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 12,6 pour cent.

20.  Whip d’un parti visé à la disposition 19, 8,2 pour cent.  1996, chap. 6, art. 8; 1999, chap. 5, par. 3 (2); 2006, chap. 36, par. 1 (3).

Plus d’un poste

(2) Le député qui est titulaire de plus d’un des postes énumérés au paragraphe (1) a le droit d’être payé pour celui dont le traitement est le plus élevé.  1996, chap. 6, art. 8.

Calcul

(3) Aux fins du calcul des montants payables aux termes du paragraphe (1), la personne est réputée avoir occupé son poste :

a)  à compter du jour du scrutin où elle a été élue député;

b)  jusqu’à la veille de l’élection générale suivante ou jusqu’au jour de son décès, selon la première de ces éventualités qui se réalise.  1996, chap. 6, art. 8.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si le titulaire du poste change entre-temps, le nouveau titulaire est réputé y avoir accédé le lendemain du jour où son prédécesseur a cessé de l’occuper.  1996, chap. 6, art. 8.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» Parti dont le nombre de députés correspond à au moins 10 % du nombre total de sièges à l’Assemblée, sous réserve du paragraphe (6). 2018, chap. 17, annexe 23, art. 3.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), si le pourcentage du nombre total de sièges du parti n’est pas un nombre entier, il est arrondi :

a)  au nombre entier inférieur le plus près, si la partie décimale du pourcentage est inférieure à 0,5;

b)  au nombre entier supérieur le plus près, si la partie décimale du pourcentage est égale ou supérieure à 0,5. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 8 - 01/04/1996; 1999, chap. 5, art. 3 (2, 3) - 28/10/1999

2006, chap. 36, art. 1 (3) - 20/12/2006

2018, chap. 17, annexe 23, art. 3 - 06/12/2018

Cumul de pension et de traitement interdit

63 (1) Le traitement annuel qui est payable par ailleurs à un député aux termes des articles 61 et 62 est diminué du montant de l’allocation ou de la pension qu’il touche pour la même période, le cas échéant, aux termes de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés ou d’une loi qu’elle remplace.  1996, chap. 6, art. 9; 2006, chap. 36, par. 1 (4).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un montant versé à un député en application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés ne constitue ni une allocation ni une pension.  2006, chap. 36, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 9 - 01/04/1996

2006, chap. 36, art. 1 (4, 5) - 20/12/2006

Allocations non imposables interdites

63.1 (1) Les députés n’ont pas le droit de toucher une allocation pour les frais occasionnés par l’exercice de leurs fonctions de député.  1996, chap. 6, art. 9.

Frais réellement engagés

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les députés de se faire rembourser les frais qu’ils ont réellement engagés dans l’exercice de leurs fonctions de député.  1996, chap. 6, art. 9.

Traitement aux fins de l’impôt

(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucune partie du traitement versé, des avantages procurés ou des frais remboursés aux députés aux termes de la présente loi ne constitue une allocation pour les frais occasionnés par l’exercice de leurs fonctions de député.  1996, chap. 6, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 9 - 01/04/1996

Coût du logement à Toronto

64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la résidence principale de l’une des personnes ci-dessous est située à plus de 50 kilomètres du siège du gouvernement à Toronto, cette personne est remboursée du coût réel de son logement à Toronto :

1.  Le chef de l’opposition.

2.  Le chef d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition.  1996, chap. 6, art. 10; 1999, chap. 5, par. 3 (4).

Idem

(2) Le montant annuel maximal de l’allocation de logement prévue au paragraphe (1) est supérieur de 1 000 $ au montant fixé par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 67 (10) pour une année donnée.  1996, chap. 6, art. 10.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux députés de l’Assemblée si la totalité de leur circonscription électorale est située à 50 kilomètres ou moins du siège du gouvernement à Toronto. 2013, chap. 10, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 10 - 01/04/1996; 1999, chap. 5, art. 3 (4) - 28/10/1999

2013, chap. 10, art. 2 (1) - 06/11/2013

65 Abrogé : 1996, chap. 6, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 11 - 01/04/1996

66 Abrogé : 1996, chap. 6, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 12 - 01/04/1996

Frais et dépenses des députés

Frais de déplacement en voiture

67 (1) Chaque député reçoit une allocation pour les frais de déplacement en voiture particulière engagés dans l’exercice de ses fonctions, soit pour se rendre de sa résidence au siège du gouvernement à Toronto, soit pour se déplacer dans sa circonscription électorale. Le montant de cette allocation est fonction du kilométrage, et le montant accordé pour chaque kilomètre est fixé par la Commission de régie interne.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (1).

Coût des voyages à Toronto

(2) Les députés sont remboursés du coût réel et raisonnable des voyages qu’ils font, dans l’exercice de leurs fonctions, entre leur résidence et le siège du gouvernement à Toronto, jusqu’à concurrence du nombre maximal de voyages aller et retour fixé par la Commission de régie interne.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (2).

Conjoint etc.

(3) Le député visé au paragraphe (2) est également remboursé du coût réel et raisonnable des voyages que font son conjoint ou des personnes auxquelles il est lié au sens prescrit par la Commission de régie interne, entre sa résidence et le siège du gouvernement à Toronto, jusqu’à concurrence du nombre maximal de voyages aller et retour fixé par cette Commission.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (3); 1999, chap. 6, par. 33 (1); 2005, chap. 5, par. 37 (1).

Définition

(3.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.  1999, chap. 6, par. 33 (2); 2005, chap. 5, par. 37 (2) et (3).

Calcul du coût des voyages

(4) Le montant remboursé au député en vertu des paragraphes (2) et (3) à titre de frais de déplacement comprend d’une part le coût réel et raisonnable des repas pris au cours du voyage, pourboires compris, et d’autre part le coût du transport lui-même, dont le calcul est basé, selon le moyen de transport utilisé :

a)  pour l’avion, sur le tarif classe économique pour un vol régulier;

b)  pour le train, sur le tarif première classe et sur le coût réel et raisonnable de couchette;

c)  pour l’autobus, sur le prix des places.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (4).

Dans la circonscription électorale du député

(5) Chaque député reçoit une allocation pour les frais d’autobus et de train réellement engagés, dans l’exercice de ses fonctions, pour se déplacer dans sa circonscription électorale.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (5).

Frais, certaines circonscriptions du Nord

(6) La Commission de régie interne peut autoriser le remboursement des frais suivants aux députés d’Algoma-Manitoulin, de Kenora-Rainy River, de Kiiwetinoong, de Mushkegowuk-Baie James, de Nickel Belt, de Timiskaming-Cochrane, de Thunder Bay-Atikokan et de Thunder Bay-Supérieur Nord :

1.  Le coût réel des voyages qu’ils font en avion dans leur circonscription électorale, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission.

2.  Leurs frais réels de logement dans leur circonscription électorale ou une circonscription électorale contiguë, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission.

3.  Tout ou partie de leurs frais réels de logement dans leur circonscription électorale, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions et en raison de circonstances exceptionnelles ou extraordinaires, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission.  1999, chap. 5, par. 3 (5); 2007, chap. 7, annexe 21, art. 1 ; 2017, chap. 18, art. 6.

(7) Abrogé : 1999, chap. 5, par. 3 (5).

Idem, logement à Toronto

(7.1) La Commission de régie interne peut rembourser à un député (jusqu’à concurrence du montant maximal qu’elle fixe) ses frais réels de logement à Toronto, pourvu que ces frais soient engagés dans l’exercice de ses fonctions et en raison de circonstances extraordinaires ou exceptionnelles et que le député n’ait pas droit par ailleurs à un montant pour son logement à Toronto aux termes de la présente loi ou de la Loi sur le Conseil exécutif.  1996, chap. 6, par. 13 (1).

Dépenses de voyage

(8) Les députés sont remboursés, pour les voyages qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions à partir de leur résidence ou du siège du gouvernement, à Toronto, du moindre des montants suivants :

a)  le montant total des frais de voyage réellement engagés par ce député, jusqu’à concurrence du nombre maximal de voyages aller et retour fixé par la Commission de régie interne;

b)  le montant annuel maximal d’un tel remboursement, fixé par la Commission de régie interne.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (8).

Calcul des coûts des voyages

(9) Pour l’application du paragraphe (8), les montants utilisés pour calculer les frais de déplacement du député sont les suivants, selon le moyen de transport utilisé :

a)  pour l’autobus et le train, ainsi que l’avion en classe économique sur un vol régulier, le coût réel;

b)  pour une voiture louée, le prix de la location et d’une prime raisonnable d’assurance-automobile couvrant la responsabilité civile et les collisions;

c)  pour une voiture particulière, le kilométrage multiplié par le montant fixé par la Commission de régie interne pour chaque kilomètre.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (9).

Coût du logement à Toronto

(10) Les députés dont la résidence principale est située à plus de 50 kilomètres du siège du gouvernement à Toronto sont remboursés du coût réel de leur logement à Toronto jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission de régie interne.  1996, chap. 6, par. 13 (2).

Exceptions

(10.1) Le paragraphe (10) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)  le président de l’Assemblée;

b)  les ministres de la Couronne;

c)  le chef de l’opposition;

d)  le chef d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition.  1996, chap. 6, par. 13 (2); 1999, chap. 5, par. 3 (6).

Idem

(10.1.1) Le paragraphe (10) ne s’applique pas si la totalité de la circonscription électorale du député est située à 50 kilomètres ou moins du siège du gouvernement à Toronto. 2013, chap. 10, par. 2 (2).

Autres frais

(10.2) Les députés sont remboursés des autres frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions de député selon ce qu’autorise la Commission de régie interne, jusqu’à concurrence du montant maximal qu’elle fixe.  1996, chap. 6, par. 13 (2).

Idem

(10.3) La Commission de régie interne peut autoriser le remboursement de montants maximaux différents pour l’application du paragraphe (10.2) à différents députés ou à différentes catégories de députés.  1999, chap. 5, par. 3 (7).

Calcul

(11) Pour l’application du paragraphe (10), un député est réputé l’être devenu le jour du scrutin où il a été élu, et le demeurer jusqu’à la veille de l’élection générale suivante ou jusqu’au jour de son décès, selon la première de ces éventualités qui se réalise.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (11).

Conséquence d’un décret de convocation à une élection générale

(12) Sous réserve du paragraphe (11), aucun député n’a d’allocation de dépenses entre la date de l’émission d’un décret de convocation à une élection générale et celle où il est déclaré élu ou, s’il y a dépouillement judiciaire des suffrages, celle où il est déclaré élu à la suite de ce dépouillement.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (12).

Affichage sur un site Web

(13) Le président de l’Assemblée affiche sur un site Web qu’il a créé ou désigné les montants, limites, plafonds, règles et autres renseignements que la Commission de régie interne fixe, prescrit, établit ou autorise en application du présent article relativement aux frais énumérés au paragraphe 68 (1). 2014, chap. 13, annexe 7, art. 1.

Archivage

(14) Le président de l’Assemblée veille à ce que les montants, limites, plafonds, règles et autres renseignements affichés en application du paragraphe (13) soient conservés en archives. 2014, chap. 13, annexe 7, art. 1.

Champ d’application

(15) Les paragraphes (13) et (14) s’appliquent uniquement relativement aux montants, limites, plafonds, règles et renseignements applicables à partir du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés. 2014, chap. 13, annexe 7, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 13 (1, 2) - 01/04/1996; 1999, chap. 5, art. 3 (5-7) - 28/10/1999; 1999, chap. 6, art. 33 (1, 2) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 37 (1-3) - 09/03/2005

2007, chap. 7, annexe 21, art. 1 - 17/05/2007

2013, chap. 10, art. 2 (2) - 06/11/2013

2014, chap. 13, annexe 7, art. 1 - 01/01/2016

2017, chap. 18, art. 6 - 25/10/2017

Affichage sur un site Web de certains renseignements sur les frais

68 (1) Conformément aux décisions que prend la Commission de régie interne en application du paragraphe (3), le président de l’Assemblée affiche sur un site Web qu’il a créé ou désigné les renseignements exigés par le paragraphe (2) relativement aux paiements versés aux députés en application de l’article 67 à l’égard de ce qui suit :

a)  les frais de déplacement autres que ceux que les députés engagent dans leur circonscription électorale et qui sont liés à leur travail dans leur circonscription;

b)  les frais d’hôtel liés aux déplacements visés à l’alinéa a);

c)  les frais de repas;

d)  les frais de représentation. 2014, chap. 13, annexe 7, art. 2.

Renseignements à afficher

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants doivent être affichés relativement à chaque paiement versé à l’égard des frais visés au paragraphe (1) :

1.  Le nom du député qui a engagé les frais et celui de sa circonscription électorale.

2.  La date à laquelle les frais ont été engagés.

3.  Le type de frais selon la catégorie applicable de frais énumérée au paragraphe (1).

4.  Le montant total pour chaque catégorie de frais énumérée au paragraphe (1) dont le député a demandé le remboursement et pour laquelle il a été remboursé.

5.  La raison des frais.

6.  Le lieu de destination ou l’endroit où les frais ont été engagés ou à l’égard duquel ils l’ont été. 2014, chap. 13, annexe 7, art. 2.

Décisions de la Commission : délai et manière d’affichage

(3) Le délai d’affichage des renseignements visé au paragraphe (1) et la manière dont ils doivent être présentés sont fixés par la Commission de régie interne. 2014, chap. 13, annexe 7, art. 2.

Renseignements exclus

(4) La Commission de régie interne peut exclure des renseignements de la règle d’affichage prévue au paragraphe (1) si elle est d’avis que :

a)  l’affichage des renseignements :

(i)  soit constituerait vraisemblablement une atteinte injustifiée à la vie privée,

(ii)  soit compromettrait vraisemblablement la sécurité d’une personne, d’un lieu ou d’une chose;

b)  compte tenu d’autres circonstances, il est nécessaire ou souhaitable d’exclure des renseignements de la règle d’affichage. 2014, chap. 13, annexe 7, art. 2.

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique uniquement relativement aux paiements versés à l’égard des frais engagés à partir du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés. 2014, chap. 13, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 14 - 01/04/1996

2014, chap. 13, annexe 7, art. 2 - 01/01/2016

Allocation de départ

69 (1) Une allocation de départ est versée aux personnes suivantes ou à leur égard :

1.  La personne qui est député immédiatement avant l’expiration du mandat de l’Assemblée ou la dissolution de celle-ci et qui ne devient pas député à l’Assemblée suivante.

2.  Un député qui démissionne.

3.  La personne qui était député le jour de son décès ou celle qui était député immédiatement avant l’expiration du mandat de l’Assemblée ou la dissolution de celle-ci et qui est décédée avant le jour du scrutin de l’élection générale qui a suivi l’expiration du mandat ou la dissolution.  2006, chap. 36, par. 1 (6).

Montant de l’allocation de départ

(2) Le montant de l’allocation de départ est fixé de la façon suivante :

1.  Pour la personne qui a été député pendant une période de quatre ans ou moins, l’allocation s’élève à la moitié de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3).

2.  Pour la personne qui a été député pendant une période de plus de quatre ans et d’au plus huit ans, l’allocation s’élève au montant de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3).

3.  Pour la personne qui a été député pendant une période de plus de huit ans, l’allocation s’élève à une fois et demie le montant de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3).  2006, chap. 36, par. 1 (6).

Rémunération annuelle moyenne

(3) La rémunération annuelle moyenne d’une personne correspond à la moyenne de son taux de traitement annuel visé au paragraphe (4) pour chaque mois de la période de 36 mois consécutifs de service à titre de député qui produit la moyenne la plus élevée. Toutefois, si la personne ne compte pas 36 mois consécutifs de service, sa rémunération annuelle moyenne correspond à la moyenne de son taux de traitement annuel visé au paragraphe (4) pour chaque mois de sa plus longue période de mois consécutifs de service.  2006, chap. 36, par. 1 (6).

Taux de traitement annuel

(4) Le taux de traitement annuel d’une personne correspond à la somme de ce qui suit :

a)  son traitement annuel visé au paragraphe 61 (1), y compris le montant de toute augmentation qu’elle reçoit aux termes de l’article 62 parce qu’elle est titulaire d’un poste visé à cet article;

b)  le traitement annuel qu’elle reçoit, le cas échéant, aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif.  2006, chap. 36, par. 1 (6).

Restriction

(5) Nul ne peut recevoir plus d’une allocation de départ à l’égard de la même période de service à titre de député.  2006, chap. 36, par. 1 (6).

(6) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 15, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 15 (1-5) - 01/04/1996

2006, chap. 36, art. 1 (6) - 21/12/2006

2009, chap. 18, annexe 15, art. 3 - 05/06/2009

70 Abrogé : 1996, chap. 6, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 16 - 01/04/1996

71 Abrogé : 1996, chap. 6, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 17 - 01/04/1996

72 Abrogé : 1996, chap. 6, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 18 - 01/04/1996

Affectation de crédits aux groupes parlementaires

73 À chaque exercice, sont mises à la disposition des groupes parlementaires, pour les fins suivantes, les sommes d’argent que la Législature affecte à ces fins :

a)  à des fins de recherches, pour le groupe parlementaire du gouvernement, celui de l’opposition officielle et celui de chacun des partis reconnus au sens du paragraphe 62 (5);

b)  pour le groupe parlementaire du gouvernement, celui de l’opposition officielle et celui de chacun des partis reconnus au sens du paragraphe 62 (5), aux fins que ceux-ci déterminent, étant entendu que le montant des sommes ainsi allouées est fonction du nombre de députés dans le groupe parlementaire;

c)  pour le groupe parlementaire de l’opposition officielle, afin de couvrir les salaires et les dépenses du personnel attaché au chef de l’opposition;

d)  pour le groupe parlementaire d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, afin de payer les salaires et les dépenses du personnel attaché au chef du parti.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 73; 1999, chap. 5, par. 3 (8) à (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 5, art. 3 (8-10) -28/10/1999

Personnel des députés

74 (1) Tous les députés ont droit au personnel, à l’équipement et aux fournitures de bureau, ainsi qu’aux services prescrits par la Commission de régie interne. 2020, chap. 15, art. 6.

Locaux à bureaux

(2) Tous les députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont droit à des locaux à bureaux conformément à l’article 90. 2022, chap. 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 6 - 14/07/2020

2022, chap. 25, art. 1 - 08/12/2022

75 Abrogé : 2001, chap. 15, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 19 - 01/04/1996

2001, chap. 15, art. 2 - 29/06/2001

75.1 Abrogé : 2001, chap. 15, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 19 - 01/04/1996

2001, chap. 15, art. 3 - 29/06/2001

Le bureau de l’assemblée

Bureau de l’Assemblée

76 (1) Le Bureau de l’Assemblée se compose des personnes suivantes :

a)  le président et le vice-président;

b)  le greffier de l’Assemblée législative, le sergent d’armes et les autres employés du Bureau de l’Assemblée. 2020, chap. 15, art. 7.

Nomination des employés

(2) La Commission de régie interne nomme les employés du Bureau de l’Assemblée, autres que le greffier de l’Assemblée législative et le sergent d’armes, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du Bureau. 2022, chap. 25, art. 2.

Congédiement des employés

(3) La Commission de régie interne peut congédier, suspendre ou réprimander tout employé du Bureau de l’Assemblée, autre que le greffier de l’Assemblée législative ou le sergent d’armes. 2022, chap. 25, art. 2.

Disposition transitoire

(4) Il est entendu que les personnes qui étaient des employés du Bureau de l’Assemblée immédiatement avant le jour où la Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative reçoit la sanction royale demeurent des employés du Bureau comme si la Commission de régie interne les avait nommées en application du paragraphe (2). 2022, chap. 25, art. 2.

Disposition transitoire

(5) Le président de l’Assemblée peut exercer les pouvoirs de la Commission de régie interne prévus au paragraphe (2) ou (3) jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)  le jour où la Commission de régie interne exerce pour la première fois un pouvoir prévu paragraphe (2) ou (3);

b)  le jour où la Commission de régie interne délègue pour la première fois un pouvoir prévu paragraphe (2) ou (3) au président de l’Assemblée en vertu de l’article 107. 2022, chap. 25, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 7 - 14/07/2020

2022, chap. 25, art. 2 - 08/12/2022

Nomination du greffier de l’Assemblée législative

77 (1) L’Assemblée nomme, par ordre, le greffier de l’Assemblée législative. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Choix effectué par un groupe spécial

(2) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5). 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Disposition transitoire

(4) Le greffier qui est en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale est réputé demeurer en fonction pour l’application du présent article. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 4 - 06/12/2018

Destitution ou suspension

77.1 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre le greffier de l’Assemblée législative pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2) Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre, sur accord unanime, le greffier pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Durée de la suspension

(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du greffier conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Idem

(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du greffier conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Rapport à l’Assemblée

(6) La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Sens de «ne siège pas»

(7) Pour l’application du présent article et de l’article 77.3, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

a)  prorogée;

b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 4 - 06/12/2018

Désignation par le greffier

77.2 (1) Le greffier désigne un particulier parmi les employés du Bureau de l’Assemblée qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du greffier ou de vacance de son poste. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Pouvoirs et fonctions

(3) Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du greffier, sauf si un greffier intérimaire est nommé en vertu de l’article 77.3. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Traitement

(4) La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du greffier en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Destitution ou suspension

(5) L’article 77.1 s’applique à l’égard d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du greffier en application du paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 4 - 06/12/2018

Greffier intérimaire

77.3 (1) En cas d’empêchement du greffier de l’Assemblée législative ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un greffier intérimaire de l’Assemblée législative. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Idem : conditions

(2) Un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le greffier, selon le cas :

(i)  n’a pas fait la désignation prévue au paragraphe 77.2 (1),

(ii)  a fait la désignation prévue au paragraphe 77.2 (1), mais :

(A)  soit il a été destitué ou suspendu en vertu de l’article 77.1,

(B)  soit la personne désignée ne peut ou ne veut pas exercer ses pouvoirs et fonctions ou a été destituée ou suspendue en vertu de l’article 77.1;

b)  sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3) En cas d’empêchement du greffier ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un greffier intérimaire de l’Assemblée législative. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Idem

(4) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard d’une nomination faite en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(5) Le greffier intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du greffier, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Durée du mandat

(6) Le greffier intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

a)  le greffier soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 77.1 (4) ou par l’effet du paragraphe 77.1 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du greffier;

c)  l’Assemblée nomme un autre greffier intérimaire en vertu du paragraphe (1);

d)  l’Assemblée nomme un greffier en vertu de l’article 77. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 4.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5). 2022, chap. 25, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 4 - 06/12/2018

2022, chap. 25, art. 3 - 08/12/2022

Titre honorifique pour les anciens greffiers

77.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, accorder à un ancien greffier de l’Assemblée législative le droit d’utiliser le titre honorifique «l’honorable» en français et «The Honourable» en anglais. 2022, chap. 25, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 4 - 06/12/2018

2020, chap. 15, art. 8 - 14/07/2020

2022, chap. 25, art. 4 - 08/12/2022

Nomination du sergent d’armes

77.5 (1) L’Assemblée nomme, par ordre, le sergent d’armes. 2022, chap. 25, art. 4.

Choix effectué par un groupe spécial

(2) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2022, chap. 25, art. 4.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5). 2022, chap. 25, art. 4.

Disposition transitoire

(4) Le sergent d’armes qui est en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative reçoit la sanction royale demeure en fonction jusqu’à ce qu’une personne soit nommée sergent d’armes en vertu du présent article. Il est entendu que le sergent d’armes qui est en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative reçoit la sanction royale peut être nommé en vertu du présent article. 2022, chap. 25, art. 4.

Disposition transitoire

(5) Les articles 77.6 et 77.7 ne s’appliquent pas jusqu’à ce qu’une personne soit nommée sergent d’armes en vertu du présent article. 2022, chap. 25, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 25, art. 4 - 08/12/2022

Destitution ou suspension

77.6 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre le sergent d’armes pour un motif valable. 2022, chap. 25, art. 4.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2) Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre, sur accord unanime, le sergent d’armes pour un motif valable. 2022, chap. 25, art. 4.

Durée de la suspension

(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du sergent d’armes conformément au paragraphe (1). 2022, chap. 25, art. 4.

Idem

(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du sergent d’armes conformément au paragraphe (1). 2022, chap. 25, art. 4.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée. 2022, chap. 25, art. 4.

Rapport à l’Assemblée

(6) La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée. 2022, chap. 25, art. 4.

Sens de «ne siège pas»

(7) Pour l’application du présent article et de l’article 77.8, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

a)  prorogée;

b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée. 2022, chap. 25, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 25, art. 4 - 08/12/2022

Désignation par le sergent d’armes

77.7 (1) Le sergent d’armes désigne un particulier parmi les employés du Bureau de l’Assemblée qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions s’il est absent ou empêché. 2022, chap. 25, art. 4.

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée. 2022, chap. 25, art. 4.

Pouvoirs et fonctions

(3) Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du sergent d’armes, sauf si un sergent d’armes intérimaire est nommé en vertu de l’article 77.8. 2022, chap. 25, art. 4.

Traitement

(4) La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du sergent d’armes en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées. 2022, chap. 25, art. 4.

Destitution ou suspension

(5) L’article 77.6 s’applique à l’égard d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du sergent d’armes en application du paragraphe (1). 2022, chap. 25, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 25, art. 4 - 08/12/2022

Sergent d’armes intérimaire

77.8 (1) En cas d’empêchement du sergent d’armes ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un sergent d’armes intérimaire. 2022, chap. 25, art. 4.

Choix effectué par un groupe spécial

(2) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2022, chap. 25, art. 4.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3) En cas d’empêchement du sergent d’armes ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un sergent d’armes intérimaire. 2022, chap. 25, art. 4.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(4) Le sergent d’armes intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du sergent d’armes, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2022, chap. 25, art. 4.

Durée du mandat

(5) Le sergent d’armes intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

a)  le sergent d’armes soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 77.6 (4) ou par l’effet du paragraphe 77.6 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du sergent d’armes;

c)  l’Assemblée nomme un autre sergent d’armes intérimaire en vertu du paragraphe (1);

d)  l’Assemblée nomme un sergent d’armes en vertu de l’article 77.5. 2022, chap. 25, art. 4.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5). 2022, chap. 25, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 25, art. 4 - 08/12/2022

Fonctions des employés du Bureau de l’Assemblée

78 (1) Les employés du Bureau de l’Assemblée exercent les fonctions qui sont :

a)  prévues par une loi ou un ordre de l’Assemblée;

b)  prescrites par la Commission de régie interne. 2020, chap. 15, art. 9; 2022, chap. 25, par. 5 (1).

Disposition transitoire

(2) Toute chose prescrite par le président de l’Assemblée en application de l’alinéa (1) b) dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative reçoit la sanction royale est prorogée comme si elle était prescrite par la Commission de régie interne en application de l’alinéa (1) b). 2022, chap. 25, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 9 - 14/07/2020

2022, chap. 25, art. 5 (1, 2) - 08/12/2022

Estimation des sommes affectées

79 (1) Le président de l’Assemblée soumet à la Commission de régie interne son estimation des sommes d’argent qui devront être affectées par la Législature à l’application de la présente loi. La Commission étudie ces prévisions budgétaires, les modifie si elle le juge nécessaire et les approuve.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 79 (1).

Dépôt devant l’Assemblée

(2) Le président fait déposer ces prévisions budgétaires devant l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 79 (2).

Caisse de l’Assemblée législative

80 (1) Le président constitue la Caisse de l’Assemblée législative, veille à son fonctionnement et en assume la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (1).

Compte de banque

(2) Le président ouvre un compte à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et désignée à cette fin par la Commission de régie interne, pour y déposer les sommes versées à la Caisse de l’Assemblée législative.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (2); 2002, chap. 8, annexe I, art. 15.

Exercice

(3) L’exercice de la Caisse de l’Assemblée législative est le même que celui du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (3).

Registre

(4) Le président établit un registre dans lequel il inscrit tous les encaissements et les décaissements de la Caisse de l’Assemblée législative.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (4).

Rapport annuel

(5) Le président soumet annuellement à la Commission de régie interne un rapport sur les encaissements et les décaissements de la Caisse de l’Assemblée législative.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe I, art. 15 - 05/01/2005

Sommes versées à la Caisse

81 Sur réquisition du président, le ministre des Finances verse à la Caisse de l’Assemblée législative les sommes nécessaires à l’application de la présente loi, par prélèvement sur les sommes d’argent affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 81; 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (5) - 15/12/2005

Avances de fonds

82 (1) Sur demande écrite de la Commission de régie interne, le ministre des Finances peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer des fonds au président de l’Assemblée pour l’application de la présente loi avant qu’il y ait eu affectation de crédits, en les versant à la Caisse de l’Assemblée législative. Ces avances sont permises en cas d’urgence, lorsque la Législature a été ajournée, prorogée ou dissoute ou qu’elle ne peut étudier les prévisions du budget ou du budget supplémentaire en raison d’affaires publiques plus urgentes portées à son attention.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 82 (1); 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Remboursement des avances de fonds

(2) L’avance de fonds faite par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (1) est réputée un prêt sans intérêts, remboursable par prélèvement sur les sommes affectées par la Législature à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 82 (2); 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (5) - 15/12/2005

Décaissements

83 (1) Un paiement ne peut être prélevé sur la Caisse de l’Assemblée législative que s’il est autorisé par les personnes suivantes :

a)  le président ou le vice-président de l’Assemblée;

b)  le greffier de l’Assemblée législative ou toute autre personne autorisée par le président. 2020, chap. 15, art. 10.

Signature

(2) Le président peut autoriser l’apposition sur les chèques de fac-similés de signatures, que ce soit par impression, lithographie, gravure ou un autre moyen mécanique.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 83 (2).

Destruction des chèques payés

(3) Le président peut, avec l’approbation du vérificateur général, autoriser la destruction des chèques payés et oblitérés.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 83 (3); 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2020, chap. 15, art. 10 - 14/07/2020

Paiement des dettes

84 (1) Pendant la période de trente jours suivant la fin de l’exercice, les dettes et obligations contractées au cours de cet exercice peuvent être acquittées par prélèvement sur le solde de la Caisse de l’Assemblée législative à la fin de l’exercice. Ces décaissements sont portés au débit de la Caisse pour l’exercice. Quant aux dettes et aux obligations qui demeurent en souffrance à la fin de la période de trente jours, elles sont payées par prélèvement sur les crédits affectés à la Caisse pour l’exercice suivant.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 84 (1).

Solde de la Caisse

(2) Le solde de la Caisse de l’Assemblée législative non utilisé après la période de trente jours qui suit la fin de l’exercice est remis au ministre des Finances et versé au Trésor.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 84 (2); 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (5) - 15/12/2005

Avances à justifier

85 (1) Le président peut, sur demande d’un député ou d’un président ou greffier de comité, lui consentir une avance à justifier. Ces avances se font par prélèvement sur la Caisse de l’Assemblée législative, pour frais de déplacement ou autres éventualités, ou pour acquittement de dépenses engagées ou futures.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 85 (1) ; 2020, chap. 15, art. 11.

Idem

(2) Quiconque bénéficie d’une avance à justifier au cours d’un exercice a jusqu’au quinzième jour suivant la fin de l’exercice pour rendre compte de cette avance ou pour la rembourser.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 85 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 11 - 14/07/2020

Vérification des comptes

86 Les comptes et les opérations financières du Bureau de l’Assemblée sont vérifiés annuellement par le vérificateur général.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 86; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Commission de régie interne : composition

87 (1) Est prorogée la Commission de régie interne, composée des personnes suivantes :

a)  le président de l’Assemblée;

b)  un commissaire, et un commissaire suppléant correspondant, que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil exécutif;

c)  un commissaire, et un commissaire suppléant correspondant, que le groupe parlementaire de chaque parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du parti au pouvoir, nomme parmi ses membres;

d)  un certain nombre de commissaires que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres, de sorte que le nombre total de ces commissaires et du commissaire qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c);

e)  un certain nombre de commissaires suppléants que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres et qui est égal au nombre des commissaires nommés en application de l’alinéa d), de sorte que le nombre total de ces commissaires suppléants et du commissaire suppléant qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires suppléants qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c). 2023, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Commissaires suppléants

(2) Tout commissaire suppléant qui est nommé en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire dont il est le suppléant mais seulement en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Président de l’Assemblée

(3) Le président de l’Assemblée est le président et un membre sans voix délibérative de la Commission. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Avis au président de l’Assemblée

(4) Dans les 10 jours qui suivent la nomination d’une personne à titre de commissaire ou de commissaire suppléant, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le groupe parlementaire du parti qui fait la nomination communique le nom de cette personne au président de l’Assemblée. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Avis à l’Assemblée

(5) Le président de l’Assemblée communique à l’Assemblée le nom de chaque personne nommée commissaire ou commissaire suppléant. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Quorum

(6) Le président de l’Assemblée, le commissaire nommé en application de l’alinéa (1) b) ou son suppléant et un commissaire nommé en application de l’alinéa (1) c) ou son suppléant forment le quorum de la Commission. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Dissolution

(7) À la dissolution de la Législature, les commissaires et les commissaires suppléants sont réputés demeurer en fonction à ce titre, comme s’il n’y a avait pas eu de dissolution, jusqu’à leur remplacement conformément au paragraphe (1). 2023, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 12, art. 1 - 11/09/2012

2020, chap. 15, art. 12 - 14/07/2020

2023, chap. 7, annexe 2, art. 1 - 31/07/2023

Procédure

88 La Commission de régie interne peut établir ses propres règles et modes de procédure, et tient un registre de ses procès-verbaux.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 88.

Délibérations

88.1 Il est entendu que les délibérations de la Commission de régie interne sont des délibérations du Parlement. 2020, chap. 15, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 13 - 14/07/2020

États mensuels

89 La Commission de régie interne peut exiger de tout bureau, organisme ou comité spécial ou de toute commission de l’Assemblée, dont les prévisions de budgets de dépenses sont sujettes à examen par la Commission, de lui soumettre des états mensuels où figurent leurs dépenses courantes et leurs dépenses projetées. Le destinataire d’une demande à cet effet s’y conforme.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 89.

Attributions de la Commission

90 (1) Les attributions de la Commission sont les suivantes :

a)  examiner les états estimatifs et les prévisions budgétaires, les analyses de revenus de dépenses et d’engagements et toute autre donnée se rapportant au Bureau de l’Assemblée, et en évaluer les résultats;

b)  approuver l’organisation et le recrutement du personnel du Bureau de l’Assemblée;

c)  approuver et réviser les politiques et les procédures administratives relatives au fonctionnement du Bureau de l’Assemblée;

d)  donner son avis sur toute question relative à l’administration, à la comptabilité, au recouvrement et au décaissement des fonds associés à la Caisse de l’Assemblée législative;

e)  donner son avis sur la conservation et la destruction des dossiers, à l’exclusion des chèques oblitérés;

  e.1)  établir des politiques concernant l’attribution des locaux dans les bâtiments se trouvant au sein du complexe de l’Assemblée législative et procéder à l’attribution de ces locaux conformément à ces politiques;

  e.2)  fournir un bureau aux personnes suivantes :

(i)  chaque député qui est un fonctionnaire parlementaire visé au sous-alinéa (e.3) (i) ou (ii),

(ii)  chaque député, autres que les membres du Conseil exécutif;

  e.3)  attribuer des locaux à bureaux dans le complexe de l’Assemblée législative en accordant la priorité aux députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif et à leur personnel dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire tout en veillant au fonctionnement efficace du Bureau de l’Assemblée et en fournissant des locaux à bureaux adéquats dans le complexe de l’Assemblée législative :

(i)  aux fonctionnaires parlementaires suivants ainsi que leur personnel : le lieutenant-gouverneur, le président de l’Assemblée, le premier ministre, le chef de l’opposition et les chefs des autres partis reconnus,

(ii)  aux fonctionnaires parlementaires suivants ainsi que leur personnel : le leader parlementaire du gouvernement, le whip en chef du gouvernement, le leader parlementaire du parti formant l’opposition officielle, le whip en chef de l’opposition, le leader parlementaire et le whip en chef de chaque autre parti reconnu,

(iii)  pour les besoins des bureaux des groupes parlementaires des partis reconnus;

  e.4)  collaborer avec le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park à la restauration, à la remise en état, à la réhabilitation et à la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative et lui donner des conseils à cet égard;

f)  donner son avis et donner des directives relativement à toute question qu’elle juge pertinente quant au fonctionnement efficace du Bureau de l’Assemblée.

Elle peut également, lorsqu’elle le juge souhaitable, présenter un rapport sur ces questions à l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 90; 2022, chap. 25, par. 6 (1); 2023, chap. 7, annexe 2, art. 2.

Priorité en ce qui concerne les locaux à bureaux

(2) S’il n’est pas raisonnablement possible de fournir des locaux à bureaux dans le complexe de l’Assemblée législative à tous les députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif après avoir fourni des locaux à bureaux aux fonctionnaires parlementaires, au personnel et pour les besoins des bureaux visés aux sous-alinéas (1) e.3) (i) à (iii) et après avoir assuré le fonctionnement efficace du Bureau de l’Assemblée, la Commission de régie interne accorde la priorité en ce qui concerne les locaux à bureaux restants dans le complexe de l’Assemblée législative aux députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif dans l’ordre suivant :

1.  Les députés qui ne sont pas des adjoints parlementaires.

2.  Les députés qui sont des adjoints parlementaires. 2022, chap. 25, par. 6 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«complexe de l’Assemblée législative» S’entend au sens de l’article 102.1. («legislative precinct»)

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5). («recognized party») 2022, chap. 25, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 25, art. 6 (1, 2) - 08/12/2022

2023, chap. 7, annexe 2, art. 2 - 31/07/2023

Transfert de crédits

91 La Commission de régie interne peut autoriser un transfert de crédits d’un poste budgétaire du Bureau de l’Assemblée à un autre poste voté en même temps. Le vérificateur général en fait alors mention particulière dans son rapport.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 91; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Établissement des conditions de travail

92 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le président de l’Assemblée peut, relativement aux employés du Bureau de l’Assemblée :

a)  établir des catégories d’emplois et des échelles de salaires;

b)  prévoir un système de crédits cumulatifs pour vacances et pour congés de maladie pour présence régulière au travail ainsi que les paiements relatifs à ces crédits;

c)  prévoir la création de régimes d’assurance-vie collective, d’assurance des frais médicaux et chirurgicaux et de protection du revenu à long terme;

d)  prévoir l’octroi de congés;

e)  prescrire toute autre condition de travail.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 92 (1).

Avantages sociaux

(2) Les employés permanents et à temps plein du Bureau de l’Assemblée bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions visées aux alinéas (1) b), c) et d), pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation, jusqu’à ce que le président de l’Assemblée prévoit un système ou un régime à l’égard de ces questions en vertu de la présente loi.  2006, chap. 35, annexe C, art. 60.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont bénéficie un employé du Bureau de l’Assemblée sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le président de l’Assemblée ou par toute personne qu’il autorise par écrit.  2006, chap. 35, annexe C, art. 60.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 60 - 20/08/2007

Régime de retraite

93 (1) Le Bureau de l’Assemblée est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme commission dont les employés permanents et les employés stagiaires à temps plein sont requis d’être membres du Régime de retraite des fonctionnaires.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 93 (1).

Idem

(2) Les personnes qui avaient accumulé des crédits en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires dans la Caisse de retraite des fonctionnaires avant d’être engagées par le Bureau de l’Assemblée ne perdent pas ces crédits; ils sont conservés conformément à cette loi.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 93 (2).

94 Abrogé : 2020, chap. 15, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 14 - 14/07/2020

95 Abrogé : 2020, chap. 15, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 5 - 06/12/2018

2020, chap. 15, art. 14 - 14/07/2020

96 à 98 Abrogés : 2020, chap. 15, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 14 - 14/07/2020

99 Abrogé : 2020, chap. 15, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 3 (4) - 15/12/2005

2020, chap. 15, art. 14 - 14/07/2020

100 Abrogé : 2020, chap. 15, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 14 - 14/07/2020

Serments ou affirmations solennelles d’entrée en fonction et d’allégeance

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

101 (1) Tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant que son traitement ne lui soit versé, prête, fait et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit, en français ou en anglais :

  «Je jure (ou j’affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions d’employé(e) du Bureau de l’Assemblée; que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario, y compris la reconnaissance et la confirmation, dans la Constitution, des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)» 2020, chap. 15, art. 15.

Application

(2) Le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par l’article 15 de la Loi de 2020 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative, s’applique à tout employé du Bureau de l’Assemblée législative qui prête serment ou fait une affirmation solennelle le jour de l’entrée en vigueur de cet article ou après ce jour. 2020, chap. 15, art. 15.

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant de remplir toute fonction à ce titre, prête, fait et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance à la Couronne qui suit, en français ou en anglais :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles Trois (ou au souverain régnant alors), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)» 2020, chap. 15, art. 15; 2024, chap. 2, annexe 19, art. 10.

Dispense : perte de citoyenneté

(4) L’employé du Bureau de l’Assemblée qui n’est pas citoyen du Canada, mais qui est citoyen d’un autre pays est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe (3) s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation pourrait lui faire perdre sa citoyenneté. 2020, chap. 15, art. 15.

Dispense : opinion sur la relation entre la Couronne et les peuples autochtones

(5) L’employé du Bureau de l’Assemblée qui s’identifie comme Autochtone est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe (3) s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation ne serait pas compatible avec son opinion sur la relation entre la Couronne et les peuples autochtones. 2020, chap. 15, art. 15.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Autochtone» Particulier qui fait partie des peuples autochtones. («Indigenous person»)

«peuples autochtones» S’entend notamment des Premières Nations, des Inuits et des Métis se trouvant au Canada. («Indigenous peoples») 2020, chap. 15, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 17 - 14/11/2017

2020, chap. 15, art. 15 - 14/07/2020

2024, chap. 2, annexe 19, art. 10 - 06/03/2024

Président réputé employeur

102 Le président, en sa qualité de directeur du Bureau de l’Assemblée, est réputé un employeur pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 102; 1997, chap. 16, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 16, art. 10 (2) - 01/01/1998

Définition : «complexe de l’Assemblée législative»

102.1 La définition qui suit s’applique aux articles 102.2 à 103.0.2.

«complexe de l’Assemblée législative» S’entend de ce qui suit, à l’exclusion toutefois des bureaux de circonscription des députés de l’Assemblée législative :

a)  l’Édifice de l’Assemblée législative;

b)  le terrain de l’Édifice de l’Assemblée législative, délimité au nord par la rue Wellesley Ouest et délimité au sud, à l’est et à l’ouest par Queen’s Park Crescent East et Queen’s Park Crescent West dans la cité de Toronto;

c)  les premier, deuxième et troisième étages de l’édifice Whitney, situé au 23 Queen’s Park Crescent East et au 99, rue Wellesley Ouest dans la cité de Toronto;

  c.1)  les entrées de l’édifice Whitney, notamment les accès au sous-sol;

d)  le tunnel entre l’Édifice de l’Assemblée législative et l’édifice Whitney;

e)  les endroits ou lieux où se tiennent des délibérations du Parlement;

f)  les autres endroits ou lieux que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. 2020, chap. 15, art. 16; 2022, chap. 25, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 16 - 14/07/2020

2022, chap. 25, art. 7 - 08/12/2022

Complexe de l’Assemblée législative : compétence de la Commission de régie interne

102.2 Le complexe de l’Assemblée législative relève de la compétence de la Commission de régie interne, sauf en ce qui concerne la protection et la sécurité physiques du complexe. 2022, chap. 25, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 16 - 14/07/2020

2022, chap. 25, art. 8 - 08/12/2022

Service de protection de l’Assemblée législative

103 (1) La direction du Bureau de l’Assemblée appelée Service de protection de l’Assemblée législative est prorogée. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 6.

Mandat

(2) Le Service de protection de l’Assemblée législative est responsable de toutes les questions relatives à la protection et à la sécurité physiques du complexe de l’Assemblée législative, notamment du contrôle des allées et venues dans le complexe, de la préservation et du maintien de la paix publique et de la protection des personnes et des biens ainsi que du processus législatif. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 7, annexe 2, art. 3)

Mandat

(2) Le Service de protection de l’Assemblée législative est responsable de toutes les questions relatives à la protection et à la sécurité physiques du complexe de l’Assemblée législative et concernant les travaux de l’Assemblée législative et des députés, notamment de ce qui suit :

a)  le contrôle des allées et venues dans le complexe;

b)  la préservation et le maintien de la paix publique;

c)  la protection des personnes et des biens;

d)  la protection du processus législatif;

e)  l’exécution d’autres responsabilités, selon les directives du président de l’Assemblée. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 3.

Responsabilité du président de l’Assemblée

(3) Le président de l’Assemblée est responsable du Service de protection de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 6 ; 2020, chap. 15, par. 17 (1).

(4)-(10) Abrogés : 2020, chap. 15, par. 17 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 6 - 06/12/2018

2019, chap. 15, annexe 22, art. 96 (2) - sans effet - voir : 2020, chap. 15, art. 17 (2) - 14/07/2020

2020, chap. 15, art. 17 (1, 2) - 14/07/2020

2023, chap. 7, annexe 2, art. 3 - non en vigueur

Rôle du Service de protection de l’Assemblée législative hors du complexe de l’Assemblée législative

103.0.1 Outre l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 103, le Service de protection de l’Assemblée législative peut assurer la protection et la sécurité physiques de tout endroit ou lieu qui est adjacent au complexe de l’Assemblée législative ou situé à proximité de celui-ci, et ce, conformément à une entente conclue entre le président de l’Assemblée et le propriétaire ou l’occupant de l’endroit ou du lieu. 2020, chap. 15, art. 18.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 103.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 7, annexe 2, art. 4)

Rôle du Service de protection de l’Assemblée législative hors du complexe de l’Assemblée législative

103.0.1 Outre l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 103, le Service de protection de l’Assemblée législative peut assurer la protection et la sécurité physiques de tout endroit ou lieu situé hors du complexe de l’Assemblée législative, et ce conformément à l’un ou l’autre des actes suivants :

a)  une entente conclue entre le président de l’Assemblée et le propriétaire ou l’occupant de l’endroit ou du lieu;

b)  une directive écrite donnée par le président de l’Assemblée en vertu du paragraphe 103.0.2 (2). 2023, chap. 7, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 18 - 14/07/2020

2023, chap. 7, annexe 2, art. 4 - non en vigueur

Protection et sécurité assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative

103.0.2 (1) Le présent article s’applique aux fins des articles 103 et 103.0.1 à l’égard de la protection et de la sécurité physiques assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative aux termes de ces articles. 2020, chap. 15, art. 18.

Lignes directrices et directives

(2) Le président de l’Assemblée peut donner des lignes directrices et des directives concernant la protection et la sécurité physiques assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative. 2020, chap. 15, art. 18.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 103.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2023, chap. 7, annexe 2, par. 5 (1))

Lignes directrices, directives ou autorisations rendues publiques

(2.1) Le président de l’Assemblée peut, à son entière discrétion, rendre public tout ou partie des lignes directrices, des directives ou des autorisations données conformément au présent article. 2023, chap. 7, annexe 2, par. 5 (1).

Idem

(3) Le Service de protection de l’Assemblée fournit des services conformément aux lignes directrices et aux directives données en application du paragraphe (2). 2020, chap. 15, art. 18.

Désignation comme agents de la paix

(4) Le sergent d’armes et les employés du Service de protection de l’Assemblée législative que le président de l’Assemblée peut choisir sont des agents de la paix :

a)  lorsqu’ils se trouvent au sein du complexe de l’Assemblée législative ou d’un lieu dont le Service de protection de l’Assemblée législative assure la protection et la sécurité physiques aux termes de l’article 103.0.1;

  a.1)  lorsqu’ils se trouvent dans l’édifice Whitney, notamment dans les parties de l’édifice Whitney qui ne font pas partie du complexe de l’Assemblée législative;

b)  lorsqu’ils sont en situation de poursuite immédiate. 2020, chap. 15, art. 18; 2022, chap. 25, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 103.0.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 7, annexe 2, par. 5 (2))

Désignation comme agents de la paix

(4) Le sergent d’armes et les employés du Service de protection de l’Assemblée législative que le président de l’Assemblée choisit sont des agents de la paix aux fins de l’exercice de leurs fonctions, selon ce qu’autorise par écrit le président, sous réserve des éventuelles conditions ou restrictions dont il assortit l’autorisation. 2023, chap. 7, annexe 2, par. 5 (2).

Usage d’armes

(5) Le président de l’Assemblée peut autoriser une ou plusieurs des personnes qui sont des agents de la paix en vertu du paragraphe (4) à posséder et à utiliser des armes, y compris des armes à feu et des armes prohibées en application du Code criminel (Canada), pour exercer leurs fonctions et peut assortir l’autorisation de conditions ou de restrictions. 2020, chap. 15, art. 18.

Pouvoirs d’un agent de police

(6) Les personnes qui sont des agents de la paix en vertu du paragraphe (4) sont investis des pouvoirs d’un agent de police pour exercer leurs fonctions, autres que l’exécution des lois prescrites, en vertu du paragraphe (7), pour l’application du présent paragraphe. 2020, chap. 15, art. 18.

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (6). 2020, chap. 15, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 15, art. 18 - 14/07/2020

2022, chap. 25, art. 9 - 08/12/2022

2023, chap. 7, annexe 2, art. 5 (1, 2) - non en vigueur

Plan d’accessibilité

103.1 (1)  La Commission de régie interne prépare chaque année un plan d’accessibilité. 2022, chap. 25, art. 10.

Contenu

(2) Le plan d’accessibilité traite du repérage, de l’élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans la Chambre législative et les autres sections de l’Édifice de l’Assemblée législative qui relèvent de la compétence de la Commission de régie interne ainsi que dans les politiques, les programmes, les pratiques et les services de l’Assemblée. 2022, chap. 25, art. 10.

Idem

(3) Le plan d’accessibilité comprend ce qui suit relativement à la Chambre législative, aux autres sections de l’Édifice de l’Assemblée législative qui relèvent de la compétence de la Commission de régie interne et aux politiques, aux programmes, aux pratiques et aux services de l’Assemblée :

a)  un compte rendu des mesures que la Commission de régie interne a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;

b)  les mesures qui existent pour faire en sorte que la Commission de régie interne évalue chacune de ses propositions de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l’accessibilité pour les personnes handicapées;

c)  une liste des politiques, des programmes, des pratiques et des services que la Commission de révision interne examinera au cours de l’année qui vient afin d’y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;

d)  les mesures que la Commission de révision interne envisage de prendre au cours de l’année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées. 2022, chap. 25, art. 10.

Accès au public

(4) La Commission de régie interne met le plan d’accessibilité à la disposition du public. 2022, chap. 25, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 32, art. 28 - 30/09/2002

2022, chap. 25, art. 10 - 08/12/2022

Services fournis à l’Assemblée

104 Le président de l’Assemblée peut, pour l’Assemblée ou au nom de celle-ci, demander à tout ministère ou à tout organisme de la Couronne de fournir les services ou les biens qu’il juge nécessaires. Le ministère ou l’organisme les fournit, aux conditions qu’il détermine.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 104.

Incompatibilités

105 La présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ou de la Loi sur l’administration financière.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 105; 2009, chap. 34, annexe J, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe J, art. 30 - 15/12/2009

Application de la loi

106 Le président de l’Assemblée est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 106.

Délégation de pouvoirs, fonctions, etc. : Commission de régie interne

107 La Commission de régie interne peut, par écrit, déléguer au président de l’Assemblée les pouvoirs, les fonctions ou la compétence que lui confèrent les articles 76, 78, 102.2 ou 103.1. 2022, chap. 25, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 25, art. 11 - 08/12/2022

Délégation : président de l’Assemblée

107.1 Le président de l’Assemblée peut, par écrit, déléguer au vice-président ou à un employé quelconque du Bureau de l’Assemblée :

a)  les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les articles 76 à 106 ou l’article 108;

b)  les pouvoirs, les fonctions ou la compétence qui lui ont été délégués en vertu de l’article 107, sous réserve des conditions ou restrictions qu’impose la Commission de régie interne en ce qui concerne la délégation de ces pouvoirs, de ces fonctions ou de cette compétence. 2022, chap. 25, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 25, art. 11 - 08/12/2022

Délégation à un ministre de la Couronne

107.1.1 (1) Afin de préparer la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, la Commission de régie interne peut, par écrit, déléguer à un ministre de la Couronne les pouvoirs, les fonctions ou la compétence que lui confèrent les articles 102.2 et 103.1. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 6.

Subdélégation par le président de l’Assemblée

(2) Si la Commission de régie interne lui a délégué, conformément à l’article 107, un pouvoir, une fonction ou une compétence conféré par l’article 102.2 ou 103.1, le président de l’Assemblée peut, par écrit, subdéléguer à un ministre de la Couronne ce pouvoir, cette fonction ou cette compétence afin de préparer la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, sous réserve des conditions ou restrictions imposées par la Commission lors de la délégation du pouvoir, de la fonction ou de la compétence. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 6.

Subdélégation par le ministre

(3) Le ministre peut subdéléguer les pouvoirs, les fonctions ou la compétence délégués en vertu du paragraphe (1) ou (2) à son sous-ministre, à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au Secrétariat du ministre ou dans un organisme de la Couronne, ou leur fournit des services, sous réserve des conditions ou restrictions imposées par la Commission de régie interne ou le président de l’Assemblée lors de la délégation du pouvoir, de la fonction ou de la compétence. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 7, annexe 2, art. 6 - 31/07/2023

Conditions et restrictions en ce qui concerne les délégations

107.2 La délégation visée à l’article 107, 107.1 ou 107.1.1 peut être assortie de conditions et de restrictions régissant l’exercice des pouvoirs, des fonctions ou de la compétence ainsi délégués. 2022, chap. 25, art. 11; 2023, chap. 7, annexe 2, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 25, art. 11 - 08/12/2022

2023, chap. 7, annexe 2, art. 7 - 31/07/2023

Ententes

108 (1) Le président de l’Assemblée peut, pour le Bureau de l’Assemblée et en son nom, conclure les ententes qu’il estime appropriées pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 108 (1).

Ententes réalisées à l’avantage de l’Assemblée

(2) Toute entente conclue par le président, ou par quiconque y est dûment autorisé par celui-ci, se réalise à l’avantage de l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 108 (2).

Immunité du président

(3) Ni le président de l’Assemblée ni son délégué ne peuvent être tenus personnellement responsables des ententes conclues en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 108 (3).

Actions intentées sous le nom du procureur général

(4) Le président de l’Assemblée peut, pour le Bureau de l’Assemblée et en son nom, ester en justice sous le nom du procureur général.  L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 108 (4).

Projet de restauration de Queen’s Park

Leader parlementaire du gouvernement

108.1 Le député à l’Assemblée qui occupe également la charge de ministre pour l’application de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park est le leader parlementaire du gouvernement pour l’application de la présente loi. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 7, annexe 2, art. 8 - 31/07/2023

Interprétation

108.2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 108.3, 108.4 et 108.5.

«ministre», «Projet de restauration de Queen’s Park» et «sous-ministre» S’entendent au sens de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 7, annexe 2, art. 8 - 31/07/2023

Consultation

108.3 (1) Un comité permanent de l’Assemblée législative :

a)  consulte le ministre, examine les plans généraux du Projet de restauration de Queen’s Park et fait des recommandations à leur égard;

b)  donne des avis et des conseils sur les décisions de fond touchant le Projet de restauration de Queen’s Park et sur toute autre question s’y rapportant au sujet de laquelle il souhaite donner des avis et des conseils. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Consultation : sous-ministre

(2) Lorsque le sous-ministre ou son représentant tient, en application du paragraphe 7 (6) de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, des consultations avec le greffier de l’Assemblée ou son représentant, le greffier ou son représentant y participe en donnant des avis à l’égard des besoins et des intérêts du Bureau de l’Assemblée et de la Commission de régie interne en ce qui concerne le Projet de restauration de Queen’s Park. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 7, annexe 2, art. 8 - 31/07/2023

Règlements : complexe de l’Assemblée législative

108.4 (1) Pour faciliter la réalisation du Projet de restauration de Queen’s Park, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir une définition de «complexe de l’Assemblée législative» différente de celle prévue à l’article 102.1;

b)  prévoir une «zone de restauration du complexe de l’Assemblée législative» qui peut comprendre :

(i)  des terrains ou des bâtiments qui feraient normalement partie du complexe de l’Assemblée législative si ce n’était les règlements pris en vertu de l’alinéa a),

(ii)  tout autre emplacement que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire pour les besoins du Projet de restauration de Queen’s Park.

c)  définir tout terme utilisé dans la définition de «complexe de l’Assemblée législative», ou en élargir ou restreindre le sens. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir :

a)  qu’un lieu qui, par ailleurs, ferait partie du «complexe de l’Assemblée législative» est réputé ne pas en faire partie;

b)  qu’un ou plusieurs lieux qui, par ailleurs, ne feraient pas partie du «complexe de l’Assemblée législative» sont réputés en faire partie. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Consultation obligatoire

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le ministre l’a recommandé;

b)  le ministre ou son délégué a tenu des consultations avec la Commission de régie interne, et a reçu son approbation écrite, d’une manière et dans la mesure que le ministre ou le délégué estime appropriées. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Compétence sur une zone

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris, en vertu de l’alinéa (1) b), des règlements qui prévoient une zone de restauration du complexe de l’Assemblée législative, la zone relève de la compétence du ministre. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Abrogation

(5) Après que le ministre ou son délégué a tenu des consultations avec la Commission de régie interne et dans un délai raisonnable suivant l’achèvement du Projet de restauration de Queen’s Park, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1). 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 7, annexe 2, art. 8 - 31/07/2023

Achèvement du Projet de restauration

108.5 (1) Lorsque le comité permanent de l’Assemblée législative qui est chargé de consulter le ministre conformément à l’article 108.3 reçoit, conformément à l’article 12 de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, le rapport du ministre portant que le Projet de restauration de Queen’s Park est achevé, le comité procède à l’examen de l’état d’achèvement du Projet et repère les dispositions périmées de la présente loi et de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park qui se rapportent au Projet. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Rapport

(2) Le comité peut rédiger un rapport relativement à l’examen prévu au paragraphe (1) et peut y recommander l’abrogation des dispositions périmées qui ont été repérées, y compris, s’il l’estime souhaitable, la présentation d’un projet de loi à cet effet. 2023, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 7, annexe 2, art. 8 - 31/07/2023

Dispositions diverses

Règlements transitoires

109 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 23 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 7.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 17, annexe 23, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 23, art. 7 - 06/12/2018

Formules 1 à 3 Abrogées : 2017, chap. 20, ANNEXE 11, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 18 - 14/11/2017

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English