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Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.12

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 23.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 131; 1996, chap. 30, art. 56-70; 1998, chap. 15, annexe E, art. 24; 1999, chap. 12, annexe N, art. 5; 2000, chap. 26, annexe L, art. 8; 2001, chap. 9, annexe K, art. 4; 2002, chap. 18, annexe L, art. 6; 2006, chap. 19, annexe P, art. 4; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 33, annexe W; 2007, chap. 4, art. 38; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 7; 2010, chap. 16, annexe 10, art. 3; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 9; 2017, chap. 8, annexe 23; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 129; 2019, chap. 7, annexe 43; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 46-55; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 72; 2023, chap. 2, annexe 5; 2023, chap. 9, annexe 23.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Nomination d’inspecteurs

3.

Pouvoirs de l’inspecteur

3.1

Perquisition avec mandat

3.2

Inspection de véhicules

3.3

Saisie et confiscation

3.4

Arrestation sans mandat

4.

Entrave au travail d’un inspecteur

5.

Renseignements confidentiels

7.

Directives des inspecteurs en cas de contravention

7.0.1

Ordre de combler un puits ou de désaffecter une installation

7.0.1.1

Ordre : mesures de prévention

7.0.1.2

Étiquettes

7.0.2

Appel de l’ordre de l’inspecteur

7.1

Arrêté du ministre

8.

Mise en commun des intérêts : ordonnance de mise en commun

10.

Licence obligatoire

10.1

Transfert d’une licence relative à un puits ou d’un permis

10.2

Interdiction de construire

11.

Permis exigé pour des travaux d’injection

11.1

Travaux particuliers : désignation par le ministre

11.2

Exigences : désignation des travaux

11.3

Exigences : demandes de désignation

11.4

Exemption des projets particuliers

11.5

Utilisation d’un puits : licences et permis

11.6

Fin des travaux

12.

Responsabilité relative au respect de la présente loi

13.

Délivrance de licences ou de permis

13.1

Déclarations de culpabilité et inobservation

14.

Suspension ou annulation de la licence ou du permis

15.

Copie du rapport

16.

Fonds en fiducie

17.

Règlements sur le forage et la production

17.1

Droits relatifs aux demandes et aux requêtes

17.1.1

Documents réputés reçus

17.2

Immunité personnelle

18.

Incompatibilité avec d’autres lois

19.

Infractions

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«droit corrélatif» Droit de chaque propriétaire d’un bien situé dans un gisement de pétrole ou de gaz d’extraire de ce bien sa part proportionnelle du pétrole ou du gaz, ou des deux, se trouvant dans le gisement. («correlative rights»)

«exploitant» S’entend, relativement à un ouvrage :

a)  de la personne qui, à titre de preneur à bail, de sous-preneur à bail, de cessionnaire, de propriétaire ou de titulaire d’une licence ou d’un permis, a le droit d’exploiter l’ouvrage;

b)  de la personne qui est autorisée, en vertu du paragraphe 10 (1.1), à exploiter l’ouvrage sans licence;

c)  de la personne qui assume le contrôle ou la direction de l’exploitation de l’ouvrage;

d)  s’il n’y a aucune des personnes visées à l’alinéa a), b), ou c), du propriétaire du bien-fonds où se situe l’ouvrage. («operator»)

«exploitation par dissolution» Extraction de sel d’une formation géologique par injection d’eau et récupération du sel en solution au moyen d’un puits. («solution mining»)

«fluide de champ pétrolifère» S’entend de ce qui suit :

a)  quoi que ce soit qui a été utilisé comme fluide de forage de puits;

b)  eau de formation qui est récupérée d’un puits. («oil field fluid»)

«gaz» Mélange contenant des hydrocarbures qui se trouve dans un réservoir souterrain ou qui est récupéré de ce réservoir, et qui est gazeux à la température et à la pression auxquelles son volume est mesuré ou estimé. («gas»)

«gisement» Dépôt souterrain soit de pétrole ou de gaz, ou des deux, séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt souterrain de ce genre. («pool»)

«inspecteur» Inspecteur ou agent nommé pour l’application de la présente loi et des règlements. («inspector»)

«installation» Ouvrage qui sert au stockage, au traitement ou au transport de toute substance extraite d’un puits ou injectée dans celui-ci. («facility»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ouvrage» S’entend d’un puits ou de tout pipeline ou autre structure ou équipement utilisé relativement à un puits. («work»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («permit»)

«pétrole» Mélange contenant des hydrocarbures qui se trouve dans un réservoir souterrain ou qui est récupéré de ce réservoir, ou qui est récupéré lors du traitement, et qui est liquide à la température et à la pression auxquelles son volume est mesuré ou estimé. («oil»)

«pipeline» Pipeline qui sert à la collecte du pétrole, du gaz ou d’une autre substance extraite d’un puits ou injectée dans celui-ci et au transport du pétrole, du gaz ou de la substance vers une installation de séparation, de traitement ou de stockage ou vers un pipeline de distribution ou de transmission. («pipeline»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«puits» Trou dans le sol, qu’il soit achevé ou en voie d’être foré, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  la production de pétrole, de gaz ou d’eau de formation, y compris la production de méthane de gisements houillers, mais à l’exclusion de la production d’eau douce;

b)  l’injection, le stockage et l’extraction de pétrole, de gaz, d’autres hydrocarbures ou d’autres substances prescrites se trouvant dans une formation géologique souterraine;

  b.1)  les travaux de stockage d’énergie par air comprimé qui sont prescrits, ou toute partie ou portion de tels travaux qui est prescrite;

c)  l’élimination du fluide de champ pétrolifère se trouvant dans une formation géologique souterraine;

d)  l’exploitation par dissolution;

  d.1)  les travaux particuliers désignés par le ministre en vertu de l’article 11.1;

e)  les évaluations ou essais géologiques portant sur des roches datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente. («well»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 15, par. 46 (2))

e)  la réalisation d’évaluations ou d’essais géologiques sur de la roche qui date de la période cambrienne ou d’une période plus récente, à l’exclusion d’évaluations ou d’essais prescrits comme étant exclus, si les évaluations ou essais, selon le cas :

(i)  sont réalisés en lien avec les activités indiquées aux alinéas a) à d),

(ii)  portent sur un trou dans le sol dont la profondeur finale est ou sera à la profondeur où l’une ou l’autre des activités indiquées à l’alinéa a), b), c) ou d) est effectuée ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le soit compte tenu de l’emplacement où elle est effectuée, ou à une plus grande profondeur, conformément aux critères prescrits en ce qui a trait à la profondeur précisée pour l’emplacement où l’activité est effectuée,

(iii)  portent sur un trou dans le sol qui satisfait aux critères, conditions, restrictions ou exigences prescrits à l’égard de la profondeur finale du trou, des fins qu’il sert et de l’emplacement où il se trouve en Ontario.

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

«unité d’espacement» Secteur de surface et sous-sol situé sous ce secteur délimités à des fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz. («spacing unit»)  L.R.O. 1990, chap. P.12, art. 1; 1994, chap. 27, par. 131 (1); 1996, chap. 30, par. 57 (1) à (5); 1999, chap. 12, annexe N, par. 5 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (1) à (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (1) et (2); 2017, chap. 8, annexe 23, art. 1; 2019, chap. 14, annexe 15, par. 46 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 72; 2023, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 23, art. 1.

Décision du ministre : pétrole ou gaz

(2) En cas de doute, le ministre peut, à son entière discrétion, décider si une substance est du pétrole ou du gaz.  1996, chap. 30, par. 57 (6).

Pouvoirs et fonctions du Tribunal

(3) Le Tribunal fait ce qui suit :

1.  Lorsqu’il examine et décide les demandes d’ordonnances d’exploitation en commun et d’exploitation concertée, il tient compte de ce qui suit :

i.  la conservation des ressources en pétrole et en gaz de l’Ontario,

ii.  l’exploitation ordonnée, efficiente et économique de ces ressources,

iii.  la protection des droits corrélatifs.

2.  Il donne accès aux ressources du sous-sol en pétrole, en gaz et en sel conformément à l’article 175 de la Loi sur les mines.  2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (5); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 131 (1) - 09/12/1994; 1996, chap. 30, art. 57 (1-6) - 27/06/1997; 1999, chap. 12, annexe N, art. 5 (1, 2) - 22/12/1999

2001, chap. 9, annexe K, art. 4 (1) - 29/06/2001

2006, chap. 19, annexe P, art. 4 (1-5) - 22/06/2006

2017, chap. 8, annexe 17, art. 9 (1-3) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 23, art. 1 - 17/05/2017

2019, chap. 14, annexe 15, art. 46 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 46 (2) - non en vigueur

2021, chap. 4, annexe 6, art. 72 - 01/06/2021

2023, chap. 2, annexe 5, art. 1 (1, 2) - 22/03/2023; 2023, chap. 9, annexe 23, art. 1 - 01/01/2024

Nomination d’inspecteurs

2 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements.  1996, chap. 30, art. 58.

Attestation de nomination et d’identité

(2) Le ministre délivre à l’inspecteur une attestation de sa nomination et de son identité.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 2 (2).

Valeur probante de l’attestation

(3) L’attestation qui se présente comme portant la signature du ministre est réputée signée par celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 2 (3).

Présentation de l’attestation

(4) Lorsqu’il exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l’inspecteur présente, sur demande, l’attestation de sa nomination.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 58 - 27/06/1997

Pouvoirs de l’inspecteur

3 (1) Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :

a)  sous réserve du paragraphe (3), entrer sans mandat en tout lieu et à toute heure pour déterminer si la présente loi est observée et autoriser quiconque agit sous ses ordres à entrer dans le lieu, avec ou sans lui, afin de l’aider;

b)  prendre ou utiliser en tout temps des ouvrages ou des parties de ceux-ci;

c)  exiger la production de plans ou de devis d’un ouvrage ou d’une partie de celui-ci, de licences, de permis, de registres ou de rapports, les examiner, en faire des copies et exiger des renseignements d’une personne sur toute question relative à un ouvrage, à une partie de celui-ci, à son maniement ou à son utilisation;

  c.1)  exiger de l’exploitant d’un ouvrage qu’il fasse les examens, les tests ou les enquêtes nécessaires pour vérifier si la présente loi et les règlements sont respectés, et qu’il fasse un rapport à l’inspecteur sur les examens, tests et enquêtes de la façon que précise celui-ci;

d)  se faire accompagner d’une personne ayant des connaissances spécialisées en toute matière relative à un ouvrage, à une partie de celui-ci, à son maniement ou à son utilisation;

e)  seul ou avec l’aide de personnes ayant des connaissances spécialisées, faire les examens, les tests ou les enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et des règlements et, à cette fin, prendre ou enlever tout document ou toute substance, à la condition d’en aviser l’exploitant ou l’utilisateur;

f)  utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès, et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système;

g)  faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l’inspection;

h)  enlever des documents ou des choses pour en faire des copies ou une inspection supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’inspection supplémentaire est effectuée avec une diligence raisonnable et les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 3 (1); 1996, chap. 30, art. 59; 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (6); 2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (1).

Perquisition en cas d’urgence

(2) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il se trouve dans un bâtiment, un autre endroit ou un véhicule une chose qui fournira une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction de la preuve, l’inspecteur peut, sans mandat de perquisition, entrer dans le bâtiment, l’autre endroit ou le véhicule et y perquisitionner.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (2).

Logements

(3) L’alinéa (1) a) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 59 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 4 (6) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 10, art. 3 (1, 2) - 25/10/2010

Perquisition avec mandat

3.1 (1) L’inspecteur peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction à la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Accès au lieu

(2) Lorsqu’il exécute le mandat, l’inspecteur peut traverser un bien-fonds, autre que l’aire entourant un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou autre action accomplie relativement au bien-fonds, afin d’accéder au bâtiment, à l’autre endroit ou au véhicule qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer au-dessus de ce bien-fonds, si :

a)  d’une part, il est nécessaire de le faire pour y accéder ou y accéder en temps opportun;

b)  d’autre part, il est peu pratique d’y accéder autrement.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Recours à la force

(3) L’inspecteur nommé dans un mandat visé au présent article peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 3 (3) - 25/10/2010

Inspection de véhicules

3.2 (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que l’arrêt du véhicule, du bateau ou de l’aéronef aiderait à vérifier s’il y a conformité à la présente loi et aux règlements.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Arrêt obligatoire

(2) Au signal d’arrêt de l’inspecteur, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout document ou toute autre chose que demande l’inspecteur.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Signaux d’arrêt

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent notamment :

a)  un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;

b)  un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c)  un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 3 (3) - 25/10/2010

Saisie et confiscation

3.3 (1) L’inspecteur qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a)  elle a été utilisée pour commettre une infraction à la présente loi;

b)  elle fournira une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’inspecteur se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à la chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Mise en sûreté

(3) L’inspecteur confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté, sauf si un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales exige que la chose soit apportée devant un juge au sens de cette loi.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Remise des choses saisies

(4) Une chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est rendue au saisi si :

a)  aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b)  une accusation est déposée mais, à l’issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

(5) Abrogé : 2023, chap. 9, annexe 23, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 3 (3) - 25/10/2010

2023, chap. 9, annexe 23, art. 2 - 08/06/2023

Arrestation sans mandat

3.4 (1) L’inspecteur peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction à la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Recours à la force

(2) L’inspecteur peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Mise en liberté

(3) L’inspecteur qui arrête une personne en vertu du présent article la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i)  soit d’établir l’identité de la personne,

(ii)  soit de recueillir ou de conserver une preuve de la commission de l’infraction ou relative à celle-ci,

(iii)  soit d’empêcher que l’infraction ne se poursuive ou ne se répète ou qu’une autre infraction ne soit commise;

b)  la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l’assignation ou à l’avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Comparution devant un juge

(4) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 3 (3) - 25/10/2010

Entrave au travail d’un inspecteur

4 (1) Nul ne doit entraver ou gêner, ni tenter d’entraver ou de gêner un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 4 (1).

Collaboration

(2) Toute personne fournit tous les moyens nécessaires dont elle dispose pour faciliter l’entrée dans des lieux, l’inspection, l’examen ou l’enquête que fait un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 4 (2).

Refus de produire des registres ou de faire des examens

(3) Nul ne doit négliger ni refuser, selon le cas :

a)  de produire les licences, les permis, les plans, les devis, les registres ou les rapports qu’exige un inspecteur en vertu de l’alinéa 3 (1) c);

b)  de faire les examens, les tests ou les enquêtes, ou de faire les rapports sur l’un ou l’autre de ceux-ci, qu’exige un inspecteur en vertu de l’alinéa 3 (1) c.1).  1996, chap. 30, art. 60.

Faux renseignements

(4) Nul ne doit fournir à un inspecteur de faux renseignements ni négliger ou refuser de lui fournir les renseignements que l’inspecteur exige dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 60 - 27/06/1997

Renseignements confidentiels

5 (1) L’inspecteur ne doit pas publier, divulguer ni communiquer à quiconque un renseignement, un registre, un rapport ou un état acquis, fourni, obtenu, fait ou reçu dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements sauf :

a)  soit dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements;

b)  soit dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation.  2007, chap. 4, art. 38.

Contraignabilité dans une poursuite civile

(2) L’inspecteur n’est pas un témoin contraignable dans une poursuite ou une instance civile relativement à tout renseignement, registre, rapport, état ou test acquis, fourni, obtenu, fait ou reçu dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 5 (2).

Exception

(3) Le ministre peut divulguer ou publier les renseignements, les documents, les états ou les résultats des tests acquis, fournis, obtenus ou faits en vertu des pouvoirs que confèrent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 4, art. 38 - 17/01/2008

6 Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 23, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 23, art. 2 - 17/05/2017

Directives des inspecteurs en cas de contravention

7 (1) L’inspecteur peut, par écrit, ordonner soit à la personne qui, à son avis, contrevient à la présente loi ou aux règlements, soit au superviseur ou au contremaître de cette personne de s’y conformer, et peut exiger que l’ordre soit exécuté sans délai ou dans le délai qu’il fixe.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 7 (1).

Idem

(2) L’inspecteur fournit, dans l’ordre qu’il donne en vertu du présent article, tous les renseignements permettant de préciser la nature de la contravention.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 7 (2).

Directive de ne pas utiliser l’ouvrage

(3) L’inspecteur qui donne un ordre à l’égard d’un ouvrage en vertu du présent article peut inclure dans l’ordre une directive selon laquelle l’ouvrage ne doit pas être utilisé tant que l’ordre n’est pas respecté. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 3.

(4) à (5) Abrogés : 2023, chap. 9, annexe 23, art. 3.

(6) à (8) Abrogés : 1996, chap. 30, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 61 - 27/06/1997; 1999, chap. 12, annexe N, art. 5 (3) - 22/12/1999

2023, chap. 9, annexe 23, art. 3 - 08/06/2023

Ordre de combler un puits ou de désaffecter une installation

7.0.1 L’inspecteur peut, par écrit, ordonner à l’exploitant d’un puits de combler le puits ou de désaffecter une installation dans le délai que l’inspecteur estime approprié si, selon le cas :

a)  l’inspecteur est d’avis que le puits ou l’installation constitue un danger pour le public ou pour l’environnement;

b)  toute activité relative au puits ou à l’installation a été suspendue.  2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (7); 2023, chap. 9, annexe 23, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 62 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 4 (7) - 22/06/2006

2023, chap. 9, annexe 23, art. 4 - 08/06/2023

Ordre : mesures de prévention

7.0.1.1 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage est sur le point de devenir un danger pour le public ou pour l’environnement, l’inspecteur peut, par écrit, ordonner à l’exploitant de l’ouvrage, ou encore au superviseur ou au contremaître de l’exploitant, de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard de l’ouvrage :

1.  Évaluer le danger éventuel, réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

2.  Élaborer un plan ou une marche à suivre visant à évaluer le danger éventuel ou à réduire ou à éliminer la probabilité qu’il se produise, mettre en œuvre le plan ou la marche à suivre et en fournir une copie à l’inspecteur de même qu’un rapport écrit sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le plan ou la marche à suivre.

3.  Veiller à la disponibilité de l’équipement, du matériel et du personnel appropriés pour évaluer le danger éventuel ou réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

4.  Évaluer ou surveiller la présence éventuelle du danger, la consigner et communiquer les constats à l’inspecteur par écrit.

5.  Veiller à ce que l’ouvrage ne soit pas utilisé tant que l’ordre n’est pas respecté.

6.  Prendre toute autre mesure prescrite. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 5 - 08/06/2023

Étiquettes

7.0.1.2 (1) L’inspecteur peut apposer une étiquette à tout ouvrage à l’égard duquel il donne un ou plusieurs des ordres suivants :

1.  L’ordre visé à l’article 7 qui inclut une directive visée au paragraphe 7 (3).

2.  L’ordre visé à l’article 7.0.1.

3.  L’ordre visé à la disposition 5 de l’article 7.0.1.1. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 5.

Avis d’apposition d’une étiquette

(2) L’inspecteur qui appose une étiquette à un ouvrage conformément au paragraphe (1) en avise par écrit l’exploitant de l’ouvrage ou la personne qui semble être responsable de l’ouvrage. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 5.

Utilisation d’un ouvrage portant une étiquette

(3) Si une étiquette est apposée à un ouvrage, nul ne doit :

a)  utiliser l’ouvrage;

b)  sciemment puiser du pétrole ou du gaz de l’ouvrage ou l’approvisionner en pétrole ou en gaz. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 5.

Enlèvement de l’étiquette

(4) Seul un inspecteur peut enlever une étiquette apposée à un ouvrage. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 5 - 08/06/2023

Appel de l’ordre de l’inspecteur

7.0.2 (1) Quiconque s’estime lésé par l’ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1 peut interjeter appel devant le ministre dans un délai de 30 jours après le jour où l’ordre a été donné en lui remettant un avis écrit indiquant les motifs de l’appel.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1); 2023, chap. 9, annexe 23, art. 6.

Personne désignée par le ministre

(2) Le ministre peut désigner, pour statuer sur l’appel interjeté en vertu du présent article :

a)  un particulier;

b)  deux particuliers;

c)  un nombre impair de particuliers supérieur à un;

d)  un organisme, un conseil ou une commission.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Cas de deux particuliers ou plus

(3) Si le ministre désigne deux particuliers, ceux-ci agissent d’un commun accord; s’il en désigne un nombre impair supérieur à un, ils agissent à la majorité des voix.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Rejet de l’appel sans audience

(4) Sous réserve du paragraphe (7), la personne désignée par le ministre peut rejeter l’appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d’audience si, selon le cas :

a)  l’appel est frivole, vexatoire ou introduit de mauvaise foi;

b)  il n’a pas été satisfait à toute disposition législative concernant l’interjection de l’appel.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Avis

(5) Avant de rejeter l’appel, la personne désignée par le ministre donne à l’appelant un avis écrit indiquant ce qui suit :

a)  son intention de rejeter l’appel;

b)  les motifs du rejet;

c)  le droit de l’appelant de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai que précise l’avis.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Droit de présenter des observations

(6) L’appelant qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (5) peut, dans le délai que précise l’avis, présenter des observations écrites à la personne désignée par le ministre à l’égard du rejet.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Rejet

(7) La personne désignée par le ministre ne doit pas rejeter l’appel tant qu’elle n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (5) et examiné les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (6).  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Pouvoirs après l’audience

(8) La personne désignée par le ministre qui entend un appel en vertu du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l’inspecteur dont l’ordre fait l’objet de l’appel et peut :

a)  donner un ordre annulant celui de l’inspecteur;

b)  donner un ordre confirmant celui de l’inspecteur;

c)  substituer un nouvel ordre à celui de l’inspecteur.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Ordre de la personne désignée par le ministre

(9) L’ordre que donne en vertu du paragraphe (8) la personne désignée par le ministre remplace celui de l’inspecteur et a le même effet.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Effet de l’ordre de l’inspecteur jusqu’à l’issue de l’appel

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’interjection d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordre faisant l’objet de l’appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Suspension : ordres prévus à l’al. 7.0.1 b)

(11) L’interjection d’un appel en vertu du présent article suspend tout ordre donné en vertu de l’alinéa 7.0.1 b) tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Non-application

(12) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Lignes directrices et droits

(13) Le ministre peut établir des lignes directrices et fixer des droits à l’égard des appels interjetés en vertu du présent article.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 6 (1) - 26/11/2002

2023, chap. 9, annexe 23, art. 6 - 08/06/2023

Arrêté du ministre

7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a)  délimiter une unité d’espacement en désignant un secteur de surface et le sous-sol situé sous ce secteur comme unité d’espacement;

b)  modifier ou révoquer la désignation d’une unité d’espacement;

c)  préciser où les puits peuvent être placés dans une unité d’espacement.  1994, chap. 27, par. 131 (2).

L’arrêté n’est pas un règlement

(2) L’arrêté visé au paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1994, chap. 27, par. 131 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

(3) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 131 (2) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe P, art. 4 (8) - 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Mise en commun des intérêts : ordonnance de mise en commun

8 (1) Le Tribunal peut ordonner :

a)  la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement aux fins du forage ou de l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz;

b)  la gestion du forage ou de l’exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l’ordonnance;

c)  la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l’exploitation à l’intérieur de l’unité d’espacement de la manière que précise l’ordonnance.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (4).

Mise en commun des intérêts : ordonnance d’exploitation concertée

(2) Le Tribunal peut ordonner :

a)  la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire contenant un gisement, une partie de gisement, un champ de pétrole ou de gaz ou une partie d’un tel champ, aux fins du forage ou de l’exploitation de puits de pétrole ou de gaz;

b)  la gestion du forage ou de l’exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l’ordonnance;

c)  la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l’exploitation à l’intérieur du secteur unitaire de la manière que précise l’ordonnance.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (4).

Prépondérance de l’ordonnance d’exploitation concertée

(3) L’ordonnance de mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (2) l’emporte sur toute exigence ou condition d’un règlement ou d’une licence prévoyant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement comprise dans le secteur unitaire.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (4).

Aucun pouvoir sur les unités d’espacement

(4) Dans une ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier une unité d’espacement qui a été délimitée par un arrêté du ministre, par un règlement ou par une condition d’une licence, ou d’en révoquer la désignation.  2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 6 (2) - 26/11/2002

2017, chap. 8, annexe 17, art. 9 (4) - 01/04/2018

9 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 63.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 63 - 27/06/1997

Licence obligatoire

10 (1) Nul ne peut forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits, ni y pénétrer, ni effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci, si ce n’est conformément à une licence.  1996, chap. 30, art. 64.

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites, toute personne possédant les qualités requises prescrites peut, sans licence, forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits, y pénétrer ou effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci si elle le fait conformément aux conditions, aux restrictions et aux exigences prescrites. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 47 (1).

Conformité

(1.2) La personne autorisée, en vertu du paragraphe (1.1), à effectuer sans licence des activités en lien avec un puits se conforme aux exigences applicables prévues par la Loi et les règlements ainsi qu’aux conditions, aux restrictions et aux exigences prescrites et continue à le faire jusqu’à ce qu’une autre personne soit autorisée à exploiter le puits, ou jusqu’à ce que le puits de même que tous les ouvrages connexes soient comblés, abandonnés ou désaffectés conformément à la Loi et aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 47 (1).

Aucun achat sans licence ou autorisation

(2) Nul ne peut acheter du pétrole ou du gaz provenant d’un puits ni accepter de livraison de ceux-ci, sauf si le puits fait l’objet d’une licence ou que des activités en lien avec le puits sont autorisées en vertu du paragraphe (1.1). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 47 (2).

Remarque : Le permis valide de sondage, de forage ou d’approfondissement d’un puits délivré en vertu de la Loi sur les richesses pétrolières avant le 27 juin 1997 est réputé une licence relative au puits délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. Le permis valide relatif à un puits et délivré en vertu de l’article 154 de la Loi sur les mines avant le 27 juin 1997 est réputé une licence relative au puits délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.  Voir : 1996, chap. 30, par. 74 (1) et 75 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 64 - 27/06/1997

2019, chap. 14, annexe 15, art. 47 (1, 2) - 10/12/2019

Transfert d’une licence relative à un puits ou d’un permis

10.1 (1) Nul ne peut transférer une licence relative à un puits ou un permis délivré en vertu de la présente loi sans le consentement écrit du ministre.  2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (9).

Appel devant le Tribunal

(2) Quiconque s’estime lésé par le refus, de la part du ministre, de consentir à un transfert visé au paragraphe (1) peut interjeter appel devant le Tribunal.  1996, chap. 30, art. 64; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (5).

Avis d’appel

(2.1) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (2) est introduit par un avis d’appel énonçant les motifs de l’appel. L’avis est déposé auprès du Tribunal et présenté au ministre dans les 30 jours suivant le refus de ce dernier. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 48.

Audience

(3) Le Tribunal tient une audience sur la question et présente un rapport au ministre à ce sujet.  1996, chap. 30, art. 64; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (5).

Droit du ministre d’être entendu

(3.1) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue en application du paragraphe (3). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 48.

Comblement du puits par un titulaire antérieur de la licence

(4) Si, après le transfert d’une licence relative à un puits, un ordre de combler le puits ou de désaffecter une installation est donné en vertu de l’article 7.0.1 mais qu’il n’est pas observé, un inspecteur peut exiger d’un titulaire antérieur de la licence qu’il comble le puits ou qu’il désaffecte l’installation à ses propres frais.  2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 64 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 4 (9, 10) - 22/06/2006

2017, chap. 8, annexe 17, art. 9 (5) - 01/04/2018

2019, chap. 14, annexe 15, art. 48 - 10/12/2019

Interdiction de construire

10.2 (1) Nul ne doit ériger, installer ou construire un bâtiment ou une structure d’un type prescrit par les règlements dans un rayon de 75 mètres d’un puits ou d’une installation, sauf si le puits ou l’installation a été désaffecté conformément à la présente loi et aux règlements.  2006, chap. 33, annexe W, art. 1.

Puits et installations ne faisant pas l’objet d’une licence

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a)  d’une part, le puits ou l’installation ne fait pas l’objet d’une licence ou les activités en lien avec le puits ne sont pas autorisées en vertu du paragraphe 10 (1.1);

b)  d’autre part, le puits ou l’installation n’est pas situé sur le même bien que le bâtiment ou la structure.  2006, chap. 33, annexe W, art. 1; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 4 (11) - 22/06/2006; 2006, chap. 33, annexe W, art. 1 - 20/12/2006

2019, chap. 14, annexe 15, art. 49 - 10/12/2019

Permis exigé pour des travaux d’injection

11 (1) Il est interdit à quiconque effectue ou exploite des travaux, activités ou entreprises parmi les suivants d’utiliser un puits pour accéder à un secteur, y compris à une formation géologique souterraine, et d’injecter toute substance dans le secteur, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis à cette fin :

1.  Des travaux visant à accroître la récupération de pétrole, de gaz ou d’eau de formation.

2.  Des travaux visant à injecter, à stocker ou à extraire du pétrole, du gaz ou une autre substance prescrite.

3.  Des travaux visant à éliminer du fluide de champ pétrolifère.

4.  Les autres travaux, activités ou entreprises qui sont prescrits.

5.  Des travaux de stockage d’énergie par air comprimé qui sont prescrits, ou toute partie ou portion de tels travaux qui est prescrite.

6.  Des travaux désignés comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1. 2017, chap. 8, annexe 23, art. 3; 2023, chap. 9, annexe 23, art. 7.

(1.1) Abrogé : 2023, chap. 2, annexe 5, art. 2.

Renvoi devant la Commission

(2) Si le point d’injection proposé dans une demande présentée pour l’obtention du permis visé au paragraphe (1) se trouve à 1,6 kilomètre au plus d’un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, le ministre renvoie la demande devant la Commission pour qu’elle lui présente un rapport.  1996, chap. 30, art. 65; 1998, chap. 15, annexe E, par. 24 (1).

Audience

(3) La Commission peut tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de présenter un rapport au ministre.  1996, chap. 30, art. 65.

Droit du ministre d’être entendu

(3.1) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (3). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 50.

Exception

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’injection de gaz en vue de son stockage dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.  1996, chap. 30, art. 65; 1998, chap. 15, annexe E, par. 24 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 65 - 27/06/1997; 1998, chap. 15, annexe E, art. 24 (1, 2) - 07/11/1998

2010, chap. 16, annexe 10, art. 3 (4) - 25/10/2010

2017, chap. 8, annexe 23, art. 3 - 17/05/2017

2019, chap. 14, annexe 15, art. 50 - 10/12/2019

2023, chap. 2, annexe 5, art. 2 - 22/03/2023; 2023, chap. 9, annexe 23, art. 7 - 01/01/2024

Travaux particuliers : désignation par le ministre

11.1 (1) Le ministre peut délivrer à toute personne un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Idem : durée de la désignation

(2) L’acte de désignation comme travaux particuliers peut préciser la durée de la désignation. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Idem : modification de la durée

(3) Le ministre peut modifier la durée de la désignation. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Idem : transfert de l’acte de désignation

(4) L’acte de désignation peut être transféré, à condition que le ministre y consente et qu’il ait été satisfait aux exigences prescrites. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 8 - 01/01/2024

Exigences : désignation des travaux

11.2 Il doit être satisfait aux exigences suivantes pour que des travaux soient désignés comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 :

1.  Les travaux doivent avoir pour but de mettre à l’essai ou d’évaluer une technologie, une méthode ou une activité qui est nouvelle ou innovatrice en Ontario, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration.

2.  Le ministre est d’avis qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux puissent être conçus, construits, exploités et désaffectés de façon à protéger la sécurité du public et l’environnement.

3.  Les travaux doivent utiliser, ou être destinés à utiliser, au moins un puits, existant ou projeté, pour accéder à des formations géologiques souterraines datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente.

4.  Les autres exigences prescrites. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 8 - 01/01/2024

Exigences : demandes de désignation

11.3 Les exigences suivantes s’appliquent à la personne qui présente une demande de délivrance d’un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers aux termes de l’article 11.1 :

1.  La personne doit satisfaire aux exigences d’admissibilité prescrites.

2.  La demande doit être présentée par écrit.

3.  La demande doit comprendre ce qui suit :

i.  Une description des travaux, notamment leur but, les puits, existants et projetés, et autres ouvrages qui seront utilisés dans le cadre des travaux et l’emplacement des travaux.

ii.  Une description de la façon dont les travaux satisfont aux exigences de l’article 11.2.

iii.  Une description de la façon dont la personne qui présente la demande satisfait aux exigences de la disposition 1.

iv.  Les autres exigences prescrites. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 8 - 01/01/2024

Exemption des projets particuliers

11.4 (1) Le ministre peut soustraire des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, ou une partie ou un aspect de ces travaux, d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements ou y substituer une autre exigence s’il est d’avis :

a)  d’une part, que l’exigence ne convient pas ou qu’une autre exigence devrait s’appliquer à l’égard des travaux particuliers;

b)  d’autre part, que la sécurité du public et l’environnement seront suffisamment protégés malgré l’exemption ou la substitution. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Idem

(2) L’exemption ou la substitution mentionnée au paragraphe (1) doit figurer :

a)  soit dans l’acte de désignation des travaux particuliers;

b)  soit parmi les conditions d’une licence ou d’un permis délivré à l’égard des travaux particuliers. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Exception : certains ouvrages

(3) L’acte de désignation visé à l’article 11.1 peut prévoir que tout pipeline ou autre structure ou équipement qui fait ou fera partie des travaux particuliers n’est pas un ouvrage pour l’application de la présente loi. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 8 - 01/01/2024

Utilisation d’un puits : licences et permis

11.5 Nul ne doit utiliser un puits pour des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, à moins qu’une licence ou un permis se rapportant au puits ne permette expressément de l’utiliser ainsi. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 8 - 01/01/2024

Fin des travaux

11.6 Après l’expiration de la durée des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1 :

a)  tout puits qui fait partie des travaux particuliers continue d’être un puits aux fins de la présente loi et des règlements;

b)  tout autre ouvrage qui fait partie des travaux particuliers continue d’être un ouvrage aux fins de la présente loi et des règlements si l’ouvrage ou son utilisation remplit les conditions prescrites. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 8 - 2024

Responsabilité relative au respect de la présente loi

12 L’exploitant prend toutes les mesures raisonnables dans les circonstances afin de s’assurer que ses employés et ses mandataires se conforment à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.12, art. 12.

Délivrance de licences ou de permis

13 (1) Sous réserve de l’article 40 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, le ministre peut, à sa discrétion, délivrer la licence ou le permis, avec ou sans examen de l’auteur de la demande, et, à cet effet, il peut assortir la licence ou le permis des conditions, notamment d’ordre pécuniaire, et des obligations qu’il estime, à sa discrétion, appropriées. Cependant, avant de délivrer la licence ou le permis, il peut, ou doit, si l’auteur de la demande le demande :

a)  soit renvoyer la question devant le Tribunal, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

b)  soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, s’il est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.  2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (6).

Délivrance de licences : circonstances prescrites

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites par règlement, le ministre délivre une licence à l’auteur d’une demande qui possède les qualités requises prescrites et dont la demande satisfait aux exigences prescrites. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1).

Exception : Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

(1.2) Si l’article 40 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’appliquait à un puits, ou si le ministre est d’avis que le puits peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de cette loi, il ne doit pas être délivré de licence au titre du paragraphe (1.1). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1).

Conditions des licences (et des permis)

(1.3) La licence délivrée en application du paragraphe (1.1) peut être assortie des conditions, des obligations et des responsabilités prescrites. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1).

Avis d’intention

(1.4) Si le ministre a l’intention, en vertu du paragraphe (1), de refuser de délivrer une licence ou un permis ou de délivrer une licence ou un permis assorti de conditions, d’obligations et de responsabilités, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (1.5). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1).

Demande de renvoi

(1.5) Quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (1.4) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter une demande écrite au ministre en vue de renvoyer la question devant le Tribunal et le ministre, lorsqu’il reçoit une telle demande, renvoie la question devant le Tribunal ou devant la Commission conformément au paragraphe (1). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1).

Intention matérialisée

(1.6) Le ministre peut donner suite à l’intention visée au paragraphe (1.4) :

a)  avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (1.5), si l’auteur de la demande renonce par écrit au droit de demander un renvoi;

b)  si aucune demande de renvoi n’est présentée dans le délai de 30 jours conformément au paragraphe (1.5). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1).

Aucun avis d’intention requis

(1.7) Le ministre n’est pas tenu de remettre l’avis d’intention prévu au paragraphe (1.4) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il décide lui-même de renvoyer la question devant le Tribunal ou la Commission en vertu du paragraphe (1);

b)  la licence ou le permis est assorti d’une condition, d’une obligation ou d’une responsabilité, ou une condition, une obligation ou une responsabilité est modifiée, ou la délivrance de la licence ou du permis est refusée sur la foi d’un rapport sur la question que le ministre a reçu du Tribunal ou de la Commission, selon le cas;

c)  une unité d’espacement ou une zone cible est précisée comme condition de la licence en application du paragraphe 10 (2) ou 13 (4) du Règlement de l’Ontario 245/97. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1).

Droit du ministre d’être entendu

(1.8) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue aux termes du paragraphe (1). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1).

Modification des conditions

(2) Dans le cas de la licence ou du permis délivré en vertu du paragraphe (1), le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer une condition, une obligation ou une responsabilité dont est assorti la licence ou le permis ou peut l’assortir de conditions, d’obligations ou de responsabilités supplémentaires; dans le cas de la licence délivrée en application du paragraphe (1.1), le ministre, outre les conditions, obligations ou responsabilités prescrites, peut l’assortir de conditions, d’obligations ou de responsabilités supplémentaires et peut modifier, suspendre ou révoquer ces dernières. Cependant, avant de ce faire, il peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :

a)  soit renvoyer la question devant le Tribunal, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

b)  soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, s’il est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.  2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (6); 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (2).

Avis d’intention

(2.1) Si le ministre a l’intention de modifier, suspendre ou révoquer une condition, une obligation ou une responsabilité dont la licence ou le permis est assorti ou d’assortir la licence ou le permis d’une condition, d’une obligation ou d’une responsabilité supplémentaire en vertu du paragraphe (2), il remet au titulaire de la licence ou du permis un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (2.2). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (3).

Demande de renvoi

(2.2) Quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (2.1) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter une demande écrite au ministre en vue de renvoyer la question devant le Tribunal et le ministre, lorsqu’il reçoit une telle demande, renvoie la question devant le Tribunal ou la Commission conformément au paragraphe (2). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (3).

Intention matérialisée

(2.3) Le ministre peut donner suite à l’intention visée au paragraphe (2.1) :

a)  avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (2.2), si l’auteur de la demande renonce par écrit au droit de demander un renvoi;

b)  si aucune demande de renvoi n’est présentée dans le délai de 30 jours conformément au paragraphe (2.2). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (3).

Aucun avis d’intention requis

(2.4) Le ministre n’est pas tenu de remettre l’avis d’intention prévu au paragraphe (2.1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il décide lui-même de renvoyer la question devant le Tribunal ou la Commission en vertu du paragraphe (2);

b)  la licence ou le permis est assorti d’une condition, d’une obligation ou d’une responsabilité, ou une condition, une obligation ou une responsabilité est modifiée, suspendue ou révoquée sur la foi d’un rapport sur la question que le ministre a reçu du Tribunal ou de la Commission, selon le cas;

c)  une unité d’espacement ou une zone cible est précisée comme condition de la licence en application du paragraphe 10 (2) ou 13 (4) du Règlement de l’Ontario 245/97;

d)  une condition dont la licence est assortie est révoquée ou modifiée en application du paragraphe 8 (4) du Règlement de l’Ontario 245/97. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (3).

Droit du ministre d’être entendu

(2.5) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue aux termes du paragraphe (2). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (3).

Conformité

(3) Le titulaire d’une licence ou d’un permis se conforme aux conditions, aux obligations et aux responsabilités dont sa licence ou son permis est assorti. 2017, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe K, art. 4 (2) - 29/06/2001

2017, chap. 8, annexe 17, art. 9 (6) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 23, art. 4 - 17/05/2017

2019, chap. 14, annexe 15, art. 51 (1-3) - 10/12/2019

Déclarations de culpabilité et inobservation

13.1 (1) Lorsqu’il prend une décision à l’égard d’une personne en vertu de l’article 10.1, 11.1 ou 13, le ministre peut prendre en compte si la personne a été déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 9.

Idem : personne morale

(2) Dans le cas d’une personne morale, le ministre peut également prendre en compte si un dirigeant ou un administrateur de la personne morale a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 9 (1).

Idem : particuliers

(3) Dans le cas d’un particulier, le ministre peut également prendre en compte si le particulier était un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale lorsque cette dernière a été déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 9 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 23, art. 9 (1) - 08/06/2023; 2023, chap. 9, annexe 23, art. 9 (2) - 01/01/2024

Suspension ou annulation de la licence ou du permis

14 (1) Si un acte du titulaire d’une licence ou d’un permis ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l’article 19, le ministre peut suspendre ou annuler la licence ou le permis. Cependant, avant de ce faire, le ministre peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :

a)  soit renvoyer la question devant le Tribunal, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

b)  soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, si le ministre est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 10 (1).

Avis d’intention

(2) S’il a l’intention de suspendre ou d’annuler la licence ou le permis en vertu du paragraphe (1), le ministre remet au titulaire de la licence ou du permis un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (3). 2023, chap. 9, annexe 23, par. 10 (1).

Demande de renvoi

(3) Quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter une demande écrite au ministre en vue de renvoyer la question devant le Tribunal et le ministre, lorsqu’il reçoit une telle demande, renvoie la question devant le Tribunal ou la Commission conformément au paragraphe (1). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 52.

Intention matérialisée

(4) Le ministre peut donner suite à l’intention visée au paragraphe (2) :

a)  avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (3), si le titulaire de la licence ou du permis renonce par écrit au droit de demander un renvoi;

b)  si aucune demande de renvoi n’est présentée dans le délai de 30 jours conformément au paragraphe (3). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 52; 2023, chap. 9, annexe 23, par. 10 (2).

Aucun avis d’intention requis

(5) Le ministre n’est pas tenu de remettre l’avis d’intention prévu au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il décide lui-même de renvoyer la question devant le Tribunal ou la Commission en vertu du paragraphe (1);

b)  après qu’il reçoit un rapport sur la question du Tribunal ou de la Commission, selon le cas. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 52.

Droit du ministre d’être entendu

(6) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue aux termes du paragraphe (1). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 52.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe K, art. 4 (3) - 29/06/2001

2017, chap. 8, annexe 17, art. 9 (7) - 01/04/2018

2019, chap. 14, annexe 15, art. 52 - 10/12/2019

2023, chap. 9, annexe 23, art. 10 (1, 2) - 08/06/2023

Copie du rapport

15 Le Tribunal ou la Commission envoie une copie du rapport qu’il a présenté au ministre conformément à l’article 13 ou 14 à chacune des parties dans les 10 jours qui suivent sa présentation.  2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (3); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe K, art. 4 (3) - 29/06/2001

2017, chap. 8, annexe 17, art. 9 (8) - 01/04/2018

Fonds en fiducie

16 (1) Le ministre constitue par écrit une fiducie appelée Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel en français et Oil, Gas and Salt Resources Trust en anglais.  1996, chap. 30, art. 67.

Dispositions du Fonds

(2) Le Fonds prévoit les questions suivantes, aux conditions que précise le ministre :

1.  Le financement de la gestion de l’information en ce qui a trait aux ressources en pétrole, en gaz et en sel.

2.  Le financement de la recherche, des levés, des études et des installations et activités de laboratoire ayant trait à ce qui suit :

i.  la production de pétrole ou de gaz, ou l’exploration ou le forage à cette fin,

ii.  le stockage de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures dans des formations géologiques,

iii.  l’élimination du fluide de champ pétrolifère dans des formations géologiques,

iv.  l’exploitation par dissolution.

3.  Les autres questions que précise le ministre.  1996, chap. 30, art. 67.

Fiduciaire

(3) Le ministre nomme fiduciaire du Fonds une personne qui n’est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.  1996, chap. 30, art. 67.

Versements au Fonds

(4) Le titulaire d’une licence ou d’un permis et toute personne dont les activités en lien avec un puits sont autorisées en vertu du paragraphe 10 (1.1) versent les montants prescrits au Fonds dans les délais prescrits.  1996, chap. 30, art. 67; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 53.

Exclusion du Trésor

(5) Les sommes d’argent reçues ou détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor.  1996, chap. 30, art. 67.

Rapport annuel

(6) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière et le met par la suite à la disposition du public sur un site Web qu’il administre. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 54.

(7) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 15, art. 54.

Autres rapports

(8) Le Fonds fournit au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande.  1996, chap. 30, art. 67.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 67 - 27/06/1997

2019, chap. 14, annexe 15, art. 53, 54 - 10/12/2019

Règlements sur le forage et la production

17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir la rationalisation de l’exploitation du pétrole ou du gaz;

  a.1)  prescrire des substances pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1);

  a.2)  prescrire des substances pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 11 (1);

  a.3)  prescrire des travaux, des activités ou des entreprises pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 11 (1);

  a.4)  prescrire des travaux de stockage d’énergie par air comprimé, ou des parties ou portions de tels travaux, pour l’application de l’alinéa b.1) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1) et pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 11 (1);

b)  interdire à des personnes de forer des puits dans les secteurs et les formations géologiques souterraines précisés et préciser ces secteurs et formations;

c)  interdire des personnes de faire une ou plusieurs des choses suivantes dans les secteurs et les formations géologiques souterraines précisés, et préciser ces secteurs et formations :

1.  La production de pétrole ou de gaz.

2.  Le stockage de pétrole, de gaz ou d’autres hydrocarbures.

3.  L’injection de pétrole, de gaz, d’eau ou d’autres substances dans une formation géologique dans le cadre de travaux visant à accroître la récupération de pétrole ou de gaz.

4.  L’élimination du fluide de champ pétrolifère.

5.  L’exploitation par dissolution;

6.  Une activité, une entreprise ou des travaux qui font intervenir une substance prescrite en vertu de l’alinéa a.1) ou a.2).

7.  Une activité, une entreprise ou des travaux prescrits en vertu de l’alinéa a.3).

8.  Des travaux de stockage d’énergie par air comprimé, ou toute partie ou portion de tels travaux, qui sont prescrits en vertu de l’alinéa a.4).

9.  Entreprendre des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1;

d)  réglementer l’emplacement et l’espacement des puits;

e)  régir les demandes de désignation par le ministre d’une unité d’espacement ou les demandes de modification ou de révocation par le ministre de la désignation d’une unité d’espacement, y compris prescrire les exigences à satisfaire et les modalités à suivre avant que le ministre n’effectue, ne modifie ou ne révoque une désignation;

  e.1)  restreindre le nombre de puits dans une unité d’espacement qu’une personne peut avoir en production;

  e.2)  exiger et régir la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

  e.3)  régir les ordonnances rendues en vertu de l’article 8;

  e.4)  régir ce qui suit :

(i)  les accords traitant de la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz,

(ii)  les dispositions d’autres accords relatives à la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

f)  régir les techniques, l’équipement et le matériel à utiliser pour le forage, la complétion, l’exploitation, l’entretien ou le comblement des puits;

g)  exiger que les exploitants conservent des carottes et des échantillons de forage et de production et qu’ils les fournissent aux personnes que précisent les règlements;

h)  exiger que les exploitants fassent enregistrer les ouvrages auprès du ministère, conservent des registres concernant les ouvrages et fournissent au ministère des rapports, des relevés et d’autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le ministre;

i)  exiger que les puits à sec ou non comblés soient comblés ou recomblés, et prescrire les techniques, l’équipement et le matériel devant être utilisés à ces fins;

j)  régir la conception, la construction, l’utilisation, l’exploitation, l’abandon et la désaffectation et l’enlèvement des ouvrages, y compris les techniques, l’équipement et le matériel utilisés;

k)  exiger l’examen des ouvrages par des personnes qui appartiennent à des catégories prescrites et qui ont la preuve prescrite de l’autorisation du ministre aux fins de l’examen des travaux, et prescrire les délais ou intervalles dans lesquels les examens doivent être effectués et la façon dont ils doivent l’être;

l)  régir les activités d’exploitation par dissolution et l’utilisation, l’abandon et la désaffectation des cavernes de sel;

m)  régir les activités de production ou de stockage de fluides, d’injection de fluides dans des formations géologiques souterraines ou d’extraction de fluides de ces formations;

n)  régir le stockage d’énergie par air comprimé.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 17 (1); 1994, chap. 27, par. 131 (3); 1996, chap. 30, par. 68 (1) à (3); 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (3) et (4); 2010, chap. 16, annexe 10, par. 3 (5); 2017, chap. 8, annexe 23, par. 5 (1) à (6); 2023, chap. 9, annexe 23, par. 11 (1) et (2).

Réglementation générale

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  0.a)  régir les demandes de licences ou de permis;

a)  réglementer la délivrance et le transfert des licences et des permis;

b)  prescrire des catégories de licences et de permis et prescrire les conditions types selon lesquelles les licences et les permis peuvent être délivrés, notamment les conditions types qui s’appliquent aux licences délivrées en application du paragraphe 13 (1.1);

c)  prescrire les droits devant être acquittés pour l’obtention d’une licence ou d’un permis ou à l’égard d’activités en lien avec un puits qui sont autorisées en vertu du paragraphe 10 (1.1);

  c.1)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut, sans licence, forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits ou y pénétrer ou effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci en vertu du paragraphe 10 (1.1) et prescrire les qualités requises que la personne doit posséder ainsi que les éventuelles conditions, restrictions et exigences aux termes desquelles la personne peut forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits ou y pénétrer ou effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci;

  c.2)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut assumer l’autorisation donnée à une autre personne d’effectuer sans licence des activités en lien avec un puits en vertu du paragraphe 10 (1.1), notamment les conditions, restrictions et exigences auxquelles l’autorisation est assujettie de même que les qualités requises que la personne doit posséder;

  c.3)  régir la remise des licences et des permis par les titulaires de permis ou de licences qui passent sous le régime de l’autorisation prévue au paragraphe 10 (1.1) pour effectuer sans licence des activités en lien avec un puits et prescrire les circonstances dans lesquelles la remise peut être permise ou exigée;

  c.4)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut demander la licence visée au paragraphe 13 (1.1), de même que les qualités requises que la personne doit posséder et les conditions, obligations et responsabilités auxquelles la licence est assujettie;

  c.5)  régir l’élaboration et la mise en oeuvre de plans ou de marches à suivre pour l’application de la disposition 2 de l’article 7.0.1.1, notamment :

(i)  prescrire les délais d’élaboration et de mise en oeuvre des plans ou des marches à suivre,

(ii)  prescrire le contenu des plans ou des marches à suivre,

(iii)  prescrire les processus de révision des plans ou des marches à suivre;

  c.6)  prescrire les autres mesures que peut ordonner un inspecteur pour l’application de la disposition 6 de l’article 7.0.1.1;

d)  prescrire des étiquettes et prévoir les modalités de leur emploi;

e)  régir l’assurance-responsabilité que doivent souscrire des exploitants et régir les autres garanties financières que ceux-ci doivent fournir;

f)  prescrire les montants ou la méthode de calcul des montants à verser au Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel, et prescrire les délais dans lesquels ces montants doivent être versés;

g) et h) Abrogés : 1996, chap. 30, par. 68 (4).

i)  exiger et prévoir la tenue de registres et la rédaction et le dépôt de relevés, d’états ou de rapports sur les évaluations géologiques ou les essais sur les puits, sur la recherche, la location ou le forage ainsi que sur la production ou le stockage du pétrole ou du gaz;

i.1)  exiger et prévoir la tenue de registres et la rédaction et le dépôt de relevés, d’états ou de rapports sur les travaux de stockage d’énergie par air comprimé qui sont prescrits, toute partie ou portion prescrite de tels travaux, les travaux visant à injecter, à stocker ou à extraire du pétrole, du gaz ou une autre substance prescrite, ou sur les autres travaux, activités ou entreprises qui sont prescrits;

j)  réglementer les normes de sécurité et exiger et prévoir la tenue de registres et la rédaction et le dépôt de relevés, d’états ou de rapports sur les évaluations géologiques ou les essais sur les puits, sur le forage ainsi que sur la production, le stockage et la prise de mesure du pétrole ou du gaz;

j.1)  réglementer les normes de sécurité et exiger et prévoir la tenue de registres et la rédaction et le dépôt de relevés, d’états ou de rapports sur les travaux de stockage d’énergie par air comprimé qui sont prescrits, toute partie ou portion prescrite de tels travaux, les travaux visant à injecter, à stocker ou à extraire du pétrole, du gaz ou une autre substance prescrite, ou sur les autres travaux, activités ou entreprises qui sont prescrits;

j.1.1)  régir la forme des documents, notamment les avis, demandes, rapports, registres, états et relevés, qui doivent ou peuvent être délivrés, donnés, présentés ou remis autrement à une personne ou entité en application de la présente loi, traiter du moment et du mode de leur délivrance, livraison, présentation ou remise, notamment par courrier électronique ou accès en ligne;

j.1.2)  prescrire des règles concernant le moment où les documents visés à l’alinéa j.1.1) sont réputés avoir été reçus qui diffèrent de celles énoncées au paragraphe 17.1.1 (1);

j.2)  soustraire des puits, des pipelines, des structures ou de l’équipement à l’application de la définition de «ouvrage» au paragraphe 1 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

j.3)  soustraire des personnes à l’application du paragraphe 10 (1) à l’égard d’un puits dont les fins sont parmi celles énoncées à l’alinéa e) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 15, par. 55 (3))

j.3.1)  prescrire des critères, conditions, restrictions ou exigences pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «puits», prescrire la profondeur d’un trou dans le sol, les fins qu’il sert et son emplacement et prescrire les types d’évaluations géologiques ou d’essais sur de la roche qui sont exclus;

j.4)  soustraire des personnes, des secteurs, des choses, des activités, des entreprises ou des travaux à l’application du paragraphe 11 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

j.5)  définir les termes «abandon», «désaffecté», «désaffectation», «désaffecter» et «stockage d’énergie par air comprimé» pour l’application de la présente loi et des règlements;

k)  traiter de toute question si la présente loi prévoit de le faire par règlement.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 17 (2); 1996, chap. 30, par. 68 (4); 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (12); 2017, chap. 8, annexe 23, par. 5 (7) à (11); 2019, chap. 7, annexe 43, art. 1; 2019, chap. 14, annexe 15, par. 55 (1) et (2); 2023, chap. 9, annexe 23, par. 11 (3) à (5).

Règlements de transition

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qui découlent du fait que, suite à la modification de la présente loi ou à la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) ou (2), la totalité ou une partie de la Loi et des règlements s’appliqueront à un type précisé de travaux, d’activités, d’entreprises ou d’ouvrages auxquels ils ne s’appliquaient pas auparavant, notamment soustraire à l’application des dispositions de la Loi ou des règlements la personne ou l’entité qui effectue ou exploite les travaux, activités, entreprises ou ouvrages précisés au moment de la prise du règlement. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 55 (4); 2023, chap. 9, annexe 23, par. 11 (6).

Règlements : projets particuliers

(2.2) Le ministre peut, par règlement, régir les projets particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, et notamment :

a)  prescrire les questions qui, aux termes des articles 11.1 à 11.6, peuvent ou doivent être prescrites ou faites par règlement;

b)  définir, pour l’application des articles 11.1 à 11.6, les termes que la présente loi ne définit pas;

c)  prévoir la modification d’un acte de désignation de travaux particuliers;

d)  régir les demandes de licences ou de permis ayant trait à des travaux particuliers;

e)  réglementer la délivrance et le transfert des licences et des permis ayant trait à des travaux particuliers;

f)  prescrire les conditions dont sont assortis les licences ou permis ayant trait à des travaux particuliers;

g)  soustraire des puits, des pipelines, des structures ou de l’équipement à utiliser dans le cadre de travaux particuliers à l’application de la définition de «ouvrage» au paragraphe 1 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

h)  régir la conception, la construction, l’utilisation, l’exploitation, l’abandon, la désaffectation et l’enlèvement des ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers, y compris les techniques, l’équipement et le matériel utilisés;

i)  exiger que les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers se conforment aux exigences prescrites ou suivent les processus prescrits, notamment les normes de sécurité;

j)  prévoir que certaines exigences de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas aux ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers dans les circonstances précisées;

k)  régir les techniques, l’équipement et le matériel à utiliser pour le forage, la complétion, l’exploitation ou l’entretien des puits à utiliser dans le cadre de travaux particuliers ou pour le comblement des puits qui ont été utilisés dans le cadre de ces travaux;

l)  exiger que les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux conservent des carottes et des échantillons de forage et de production et qu’ils les fournissent aux personnes que précisent les règlements;

m)  exiger que les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux fassent ce qui suit :

(i)  faire enregistrer les ouvrages auprès du ministère,

(ii)  conserver des registres concernant les ouvrages,

(iii)  fournir au ministère des rapports, des relevés et d’autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le ministre;

n)  exiger l’examen des ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers par des personnes qui appartiennent à des catégories prescrites et qui ont la preuve prescrite de l’autorisation du ministre aux fins de l’examen des ouvrages, et prescrire les délais ou intervalles dans lesquels les examens doivent être effectués et la façon dont ils doivent l’être;

o)  régir l’assurance-responsabilité ou tout autre type d’assurance que doivent souscrire les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux, et régir les autres garanties financières que ces personnes ou exploitants doivent fournir;

p)  soustraire des travaux particuliers à l’application de la disposition 6 du paragraphe 11 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

q)  traiter de toute autre question que le ministre juge nécessaire ou souhaitable pour protéger la sécurité du public ou l’environnement en ce qui concerne les articles 11.1 à 11.6 ou toute partie de la présente loi qui se rapporte aux travaux particuliers. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 11 (7).

Incompatibilité

(2.3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent s’appliquer à l’égard de travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1. Cependant, en cas d’incompatibilité entre ces règlements et ceux pris en vertu du paragraphe (2.2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 11 (7).

Portée des règlements

(3) Le champ d’application des règlements peut être général ou particulier.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 17 (3).

(4) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe L, par. 8 (1).

Adoption par renvoi : règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 11 (8).

Adoption par renvoi : règlements pris par le ministre

(6) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2.2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 11 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 131 (3) - 09/12/1994; 1996, chap. 30, art. 68 (1-4) - 27/06/1997; 1999, chap. 12, annexe N, art. 5 (4) - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe L, art. 8 (1) - 06/12/2000

2002, chap. 18, annexe L, art. 6 (3, 4) - 26/11/2002

2006, chap. 19, annexe P, art. 4 (12) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 10, art. 3 (5) - 25/10/2010

2017, chap. 8, annexe 23, art. 5 (1-11) - 17/05/2017

2019, chap. 7, annexe 43, art. 1 - 29/05/2019; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 55 (1, 2, 4) - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 55 (3) - non en vigueur

2023, chap. 9, annexe 23, art. 11 (1, 7, 8) - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 23, art. 11 (2-6) - 08/06/2023

Droits relatifs aux demandes et aux requêtes

17.1 (1) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement aux demandes et aux requêtes présentées en vertu de la présente loi.  1996, chap. 30, art. 69.

Formules

(2) Le ministre peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.  1996, chap. 30, art. 69.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 69 - 27/06/1997

Documents réputés reçus

17.1.1 (1) Tout document qui doit ou peut être délivré, donné, présenté ou remis autrement en application de la présente loi ou d’un règlement et qui est envoyé par courrier ordinaire ou recommandé, messagerie, télécopie ou courrier électronique est réputé avoir été reçu par le destinataire prévu conformément aux règles suivantes :

1.  Si le document est envoyé par le ministre ou le ministère par courrier ordinaire ou recommandé ou par messagerie à la plus récente adresse du destinataire figurant dans les registres du ministère, il est réputé avoir été reçu, selon le cas :

i.  si personne n’a signé l’accusé de réception du document avant le cinquième jour qui suit le jour où le document est mis à la poste ou reçu par le service de messagerie, le cinquième jour en question,

ii.  si quelqu’un signe l’accusé de réception du document avant le jour visé à la sous-disposition i, le jour de la signature.

2.  Si le document est envoyé par le ministre ou le ministère par télécopie ou courrier électronique au plus récent numéro de télécopieur du destinataire ou à sa plus récente adresse électronique figurant dans les registres du ministère, il est réputé avoir été reçu le jour suivant le jour où il est envoyé par télécopie ou courrier électronique.

3.  Si le document est envoyé au ministre ou au ministère par courrier ordinaire ou enregistré ou par messagerie, le document est réputé avoir été reçu, selon le cas :

i.  si personne n’a signé l’accusé de réception du document au nom du ministère avant le cinquième jour qui suit le jour où le document est mis à la poste ou reçu par le service de messagerie, le cinquième jour en question,

ii.  si quelqu’un signe l’accusé de réception du document au nom du ministère avant le cinquième jour visé à la sous-disposition i, le jour de la signature.

4.  Si le document est envoyé au ministre ou au ministère par télécopie ou courrier électronique, il est réputé avoir été reçu le jour où il est envoyé par télécopie ou courrier électronique. 2019, chap. 7, annexe 43, art. 2.

Non-réception d’un document

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire prévu du document démontre que, en toute bonne foi et pour un motif valable indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’après la date où celui-ci est réputé l’avoir été. 2019, chap. 7, annexe 43, art. 2.

Exception apportée par règlement

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du moment où un document est réputé avoir été reçu si un règlement prescrit une règle différente à cet égard. 2019, chap. 7, annexe 43, art. 2.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1. 2023, chap. 9, annexe 23, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 43, art. 2 - 29/05/2019

2023, chap. 9, annexe 23, art. 12 - 08/06/2023

Immunité personnelle

17.2 (1) Sont irrecevables les actions ou instances civiles introduites contre un employé ou mandataire de la Couronne, ou toute autre personne désignée en vertu du paragraphe 7.0.2 (2), pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2017, chap. 8, annexe 23, art. 6.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 2017, chap. 8, annexe 23, art. 6; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 129.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 23, art. 6 - 17/05/2017

2019, chap. 7, annexe 17, art. 129 - 01/07/2019

Incompatibilité avec d’autres lois

18 (1) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et toute autre loi générale ou spéciale, la présente loi l’emporte, sous réserve seulement de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 18 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 24 (4).

Incompatibilité avec des règlements municipaux

(2) La présente loi et les règlements l’emportent sur tout règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 18 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 24 (4) - 07/11/1998

Infractions

19 (1) Nul ne doit, selon le cas :

a)  contrevenir à un ordre d’un inspecteur ou à une ordonnance du Tribunal ou ne pas s’y conformer;

  a.1)  contrevenir à une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (3.2) ou ne pas s’y conformer;

b)  sciemment faire une fausse déclaration ou fournir de faux renseignements dans un document ou autre forme de communication exigés en vertu de la présente loi ou des règlements;

c)  ne pas suivre les instructions d’un inspecteur;

d)  illégalement altérer un ouvrage ou une partie de celui-ci, ou y porter atteinte;

  d.1)  faire en sorte ou permettre qu’une activité, une entreprise ou des travaux qui font intervenir l’injection, le stockage ou l’extraction d’une substance prescrite pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1) ou de la disposition 2 du paragraphe 11 (1) soient exploités ou effectués, selon le cas, d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

  d.2)  faire en sorte ou permettre qu’une activité, une entreprise ou des travaux prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 11 (1) soient exploités ou effectués, selon le cas, d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

  d.3)  faire en sorte ou permettre que des travaux de stockage d’énergie par air comprimé, ou qu’une partie ou portion de tels travaux, qui ont été prescrits pour l’application de l’alinéa b.1) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1) ou de la disposition 5 du paragraphe 11 (1) soient effectués d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

  d.4)  faire en sorte ou permettre que des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1 soient exploités d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

e)  gaspiller, perdre ou rejeter, ou faire gaspiller, perdre ou rejeter, du pétrole, du gaz ou un autre hydrocarbure, du fluide de champ pétrolifère ou de la saumure produite au cours de l’exploitation par dissolution, ou en permettre le gaspillage, la perte ou le rejet, d’une façon qui entraîne, selon le cas :

(i)  un danger pour la sécurité publique,

(ii)  la pollution de l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

f)  retarder ou entraver sciemment le travail d’un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.  1996, chap. 30, art. 70; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 9 (9); 2017, chap. 8, annexe 23, art. 7; 2023, chap. 9, annexe 23, par. 13 (1) à (5).

Peines

(2) La personne qui contrevient au paragraphe (1) ou qui contrevient ou ne se conforme pas à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition d’un règlement, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  1996, chap. 30, art. 70; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 7.

Augmentation de la peine

(3) L’amende maximale prévue au paragraphe (2) peut être augmentée d’un montant correspondant au montant des avantages financiers que la personne a tirés par suite de la commission de l’infraction.  1996, chap. 30, art. 70.

Administrateurs et dirigeants

(3.1) Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (2), l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou déclarée coupable ou non.  2000, chap. 26, annexe L, par. 8 (2).

Ordonnances par suite d’une déclaration de culpabilité

(3.2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1.  Une ordonnance exigeant que la personne prenne, dans le délai précisé, certaines mesures pour empêcher, réduire ou éliminer les dommages qui résultent directement ou indirectement de la commission de l’infraction par la personne, y compris que celle-ci demande une licence ou un permis en vertu de la présente loi.

2.  Sur demande du poursuivant, une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne la totalité ou une partie des coûts que la Couronne a engagés pour remédier à tout danger pour le public ou pour l’environnement qui, directement ou indirectement, résulte ou pourrait avoir résulté de la commission de l’infraction par la personne, ou pour éviter ce danger.

3.  Une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne la totalité ou une partie des coûts que la Couronne a engagés relativement à la saisie, à l’entreposage ou à la disposition de toute chose saisie par rapport à la commission de l’infraction par la personne.

4.  Toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée pour faire observer la présente loi, les règlements ou toute condition d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 13 (6).

Juge qui préside

(3.3) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi. 2023, chap. 9, annexe 23, par. 13 (6).

Prescription

(4) Aucune instance relative à une infraction prévue par la présente loi ne peut être introduite plus de cinq ans après la date à laquelle elle a ou aurait été commise.  1996, chap. 30, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 70 - 27/06/1997

2000, chap. 26, annexe L, art. 8 (2) - 06/12/2000

2009, chap. 33, annexe 22, art. 7 - 15/12/2009

2017, chap. 8, annexe 17, art. 9 (9) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 23, art. 7 - 17/05/2017

2023, chap. 9, annexe 23, art. 13 (1-4, 6) - 08/06/2023; 2023, chap. 9, annexe 23, art. 13 (5) - 01/01/2024

20 Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 23, art. 8 - 17/05/2017

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English