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Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 540/00

conseil de transition — autres pouvoirs et fonctions

Période de codification : Du 26 juillet 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 397/07.

Historique législatif : 595/00, 405/01, 504/05, 397/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé admissible» Cadre d’une ancienne municipalité ou de son conseil de bibliothèques publiques, y compris un employé qui occupe un poste de direction ou de supervision. Sont toutefois exclus de la présente définition les employés dont le poste est assujetti à une convention collective.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le conseil de transition peut, au plus tard le 31 décembre 2000 :

a) conclure avec un ou plusieurs employés admissibles des accords prévoyant la cessation de leur emploi auprès d’une ancienne municipalité ou de son conseil de bibliothèques publiques ou auprès de la cité ou d’un de ses conseils locaux;

b) établir une ou plusieurs catégories d’employés admissibles pour l’application de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (2).

(3) Les accords prévus au présent article peuvent être différents pour les différentes catégories d’employés établies en vertu de l’alinéa (2) b) et pour différents employés, y compris pour différents employés d’une même catégorie.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (3).

(4) Avant d’exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa (2) a), le conseil de transition fait ce qui suit à l’égard d’un employé admissible qui n’appartient à aucune des catégories établies en vertu de l’alinéa (2) b) :

a) il détermine si l’employé est un employé avec lequel il ne désire pas conclure d’accord en vertu du présent article;

b) il détermine si l’employé est un employé avec lequel il désire conclure un accord en vertu du présent article, mais dont il ne désire pas qu’il soit mis fin à son emploi avant le 1er janvier 2001;

c) à l’égard de chaque employé non visé à l’alinéa a) :

(i) d’une part, il calcule le montant total du salaire et des avantages de l’employé qu’il économiserait sur une base annuelle s’il concluait l’accord,

(ii) d’autre part, il calcule la somme totale qui serait dépensée pour mettre en oeuvre l’accord conclu avec l’employé.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (4).

(5) Avant d’exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa (2) a), le conseil de transition fait ce qui suit à l’égard des employés admissibles qui appartiennent à une des catégories établies en vertu de l’alinéa (2) b) :

a) il détermine ceux des employés de la catégorie avec lesquels il ne désire pas conclure d’accord en vertu du présent article;

b) il détermine ceux des employés de la catégorie avec lesquels il désire conclure un accord en vertu du présent article, mais dont il ne désire pas qu’il soit mis fin à leur emploi avant le 1er janvier 2001;

c) à l’égard des employés non visés à l’alinéa a) :

(i) d’une part, il calcule la somme totale qu’il désire économiser sur une base annuelle en concluant les accords,

(ii) d’autre part, il calcule la somme totale qui serait dépensée pour mettre en oeuvre les accords conclus avec des employés admissibles de la catégorie afin de réaliser les économies calculées en application du sous-alinéa (i).  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (5).

(6) Le conseil de transition ne doit pas conclure d’accord en vertu du présent article si, selon le cas :

a) l’employé admissible est une personne visée à l’alinéa (4) a) ou (5) a);

b) l’employé admissible est une personne visée à l’alinéa (4) b) ou (5) b) et l’accord mettrait fin à son emploi avant le 1er janvier 2001;

c) cela devait entraîner le dépassement du montant total des dépenses calculé en application du sous-alinéa (4) c) (ii) ou (5) c) (ii).  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (6).

(7) Le conseil de transition impute les sommes dont il a besoin avant le 1er janvier 2001 pour mettre en oeuvre les accords conclus en vertu du présent article à la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, qui les lui verse selon les montants et aux moments qu’il précise, même si elles n’ont pas été incluses dans les prévisions budgétaires du conseil de transition ou dans le budget de fonctionnement de la municipalité régionale suivant l’article 28 de la Loi et malgré tout règlement pris en application de l’article 27 de la Loi et toute directive du conseil de transition.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (7).

(8) Le conseil de transition impute les sommes dont il a besoin le 1er janvier 2001 ou par la suite pour mettre en oeuvre les accords conclus en vertu du présent article à la cité, qui les lui verse selon les montants et aux moments qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (8).

(9) Si, au plus tard le 31 décembre 2000, il est mis fin à l’emploi d’un employé d’une ancienne municipalité, autre que la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, ou d’un employé d’un conseil de bibliothèques publiques conformément à un accord conclu en vertu du présent article, l’ancienne municipalité ou le conseil de bibliothèques publiques, selon le cas, verse à la municipalité régionale, au plus tard 10 jours après la cessation d’emploi, le montant de la rémunération et des avantages qui auraient été versés à l’égard de cet employé entre la date de cessation d’emploi et la fin de 2000 si l’emploi s’était poursuivi pendant cette période.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (9).

(10) Malgré le paragraphe (9), la somme maximale qui doit être versée à l’égard d’un employé en application de ce paragraphe ne doit pas dépasser celle convenue en vertu de l’alinéa (2) a).  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (10).

(11) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a un employé de mettre fin à son emploi et d’introduire une instance à cette fin et, malgré cet article, le conseil peut conclure des accords pour faciliter la cessation d’emploi de l’employé.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 1 (11).

2. (1) Au plus tard le 31 décembre 2000, le conseil de transition peut, au nom de la cité ou de ses conseils locaux, exercer les pouvoirs que toute loi confère à une cité ou à ses conseils locaux de fournir une assurance, y compris des contrats réciproques d’indemnisation, pour la cité et ses conseils locaux et pour leurs employés et employés à la retraite ainsi que pour les membres du conseil de la cité et de ses conseils locaux.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 2 (1).

(2) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) prend effet le 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 2 (2).

(3) Au paragraphe (1), «employés à la retraite» s’entend en outre des employés à la retraite d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une telle municipalité qui étaient assurés par l’ancienne municipalité ou le conseil local le 31 décembre 2000 pour le même genre d’assurance que celui fourni par le conseil de transition en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 2 (3).

(4) S’il conclut un accord en vertu du paragraphe (1), le conseil de transition peut, au plus tard le 31 décembre 2000, conclure des accords pour résilier ou modifier les contrats conclus par les anciennes municipalités et leurs conseils locaux qui fournissent une assurance à la même fin.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 2 (4).

(5) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (4) prend effet le 1er janvier 2001 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 2 (5).

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la conclusion d’un accord qui réduit ou élimine la couverture d’assurance exigée par une convention collective.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 2 (6).

2.1 Au plus tard le 31 décembre 2000, le conseil de transition peut, au nom de la cité, exercer le pouvoir que l’article 370 de la Loi sur les municipalités confère à une cité de prévoir le prélèvement d’impôts provisoires pour l’année d’imposition 2001.  Règl. de l’Ont. 595/00, art. 1.

3. Au plus tard le 31 décembre 2000, le conseil de transition peut, au nom de la cité, exercer les pouvoirs que toute loi confère à une cité ou que l’alinéa 80 (1) a) de la Loi sur les municipalités confère au trésorier d’une cité de fournir des services bancaires et autres services financiers à la cité.  Règl. de l’Ont. 540/00, art. 3.

4. Au plus tard le 31 décembre 2000, le conseil de transition peut, au nom de la cité, exercer le pouvoir que le paragraphe 86 (1) de la Loi sur les municipalités confère à une cité de nommer un ou plusieurs vérificateurs pour la cité à compter du 1er janvier 2001, et peut conclure les accords qu’il estime souhaitables pour la prestation de services de vérification à la cité par le ou les vérificateurs.  Règl. de l’Ont. 540/00, art. 4.

5. (1) Le conseil de transition peut conclure des accords pour modifier ou résilier des accords visant la prestation de services de vérification ou de services bancaires et autres services financiers aux anciennes municipalités.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 5 (1).

(2) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit qu’il prend effet à une date précisée qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 5 (2).

(3) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) pour résilier ou modifier un accord visant la prestation de services de vérification à une ancienne municipalité prévoit le maintien de toutes les obligations du vérificateur prévues par l’accord à l’égard des exercices 2000 et antérieurs de l’ancienne municipalité.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 5 (3).

6. (1) Au plus tard le 31 décembre 2000, le conseil de transition peut, au nom de la cité, adopter un règlement ou une résolution qui prévoit l’adoption de politiques régissant l’achat de biens et de services par la cité ou encore la modification ou l’abrogation des règlements ou des résolutions des anciennes municipalités qui prévoient l’adoption de politiques régissant l’achat de biens et de services par les anciennes municipalités.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 6 (1).

(2) Tout règlement ou toute résolution adopté en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 6 (2).

7. (1) Les accords conclus par le conseil de transition en vertu des articles 1 à 6 lient la cité à compter du 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 7 (1).

(2) Les règlements ou les résolutions adoptés par le conseil de transition en vertu des articles 1 à 6 sont réputés des règlements ou des résolutions de la cité le 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 7 (2).

8. Les anciennes municipalités et leurs conseils locaux peuvent exercer les pouvoirs ou fonctions d’un genre visé aux articles 1 à 6 uniquement avec l’approbation du conseil de transition ou conformément à ses directives.  Règl. de l’Ont. 540/00, art. 8.

9. (1) Le conseil de transition établit les éléments clés de la structure organisationnelle du Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa et engage les cadres qu’il estime nécessaires à la bonne gestion de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 9 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), «cadres» s’entend en outre des employés qui occupent un poste de direction ou de supervision, pourvu que leur poste ne soit pas assujetti à une convention collective.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 9 (2).

(3) Lorsque le conseil de transition engage une personne aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le conseil de transition a le pouvoir de négocier avec la personne les conditions de son contrat de travail.

2. Le contrat de travail lie le conseil de bibliothèques.

3. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 2001 ou avant cette date.

4. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de transition avant cette date et un employé du conseil de bibliothèques par la suite.

5. Si le contrat prend effet le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de bibliothèques.

6. Pendant qu’elle est un employé du conseil de transition, la personne est réputée un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et le conseil de transition est réputé, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.

7. Le 1er janvier 2001, le conseil de bibliothèques est réputé avoir pris toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.  Règl. de l’Ont. 540/00, par. 9 (3).

10. Au paragraphe 21 (1) de la Loi, «cadres» s’entend en outre des employés qui occupent un poste de direction ou de supervision, pourvu que leur poste ne soit pas assujetti à une convention collective.  Règl. de l’Ont. 540/00, art. 10.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 397/07, art. 1.

 

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