Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 289/01

Pénalités et exécution réciproque

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 100/23.

Historique législatif : 142/03, 532/05, 475/06, 295/11, 315/17, 528/17, 450/18, 100/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités prescrites : avis de contravention

1. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 113 (1) de la Loi :

 

Point

Colonne 1
Contravention

Colonne 2
Pénalité, en dollars

1.

L’avis porte sur une contravention au paragraphe 74.1.3 (3) de la Loi

15 000

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 74.1.3 (3) de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

25 000

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 74.1.3 (3) de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

50 000

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 74.1.3 (3)

250

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans

500

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi autre que le paragraphe 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans

1 000

7.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.3 (3) et la contravention touche plus d’un employé

250, multiplié par le nombre d’employés touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

500, multiplié par le nombre d’employés touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

1 000, multiplié par le nombre d’employés touchés

Remarque : Le 1er juillet 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 2 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs, le tableau de l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe 74.1.3 (3)» par «paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3)». (Voir : Règl. de l’Ont. 100/23, par. 1 (2))

Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 315/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 528/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 450/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 100/23, par. 1 (1).

Exécution réciproque des ordonnances

2. (1) Les États dont le nom figure à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrits comme États accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.

(2) Chaque autorité dont le nom figure à la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite comme l’autorité désignée pour l’État dont le nom figure en regard à la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

Alberta

directeur des normes d’emploi de l’Alberta

Colombie-Britannique

directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique

Manitoba

directeur des normes d’emploi du Manitoba

Nouveau-Brunswick

directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

directeur des normes du travail de Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse

directeur des normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse

Nunavut

Commission des normes du travail du Nunavut

Île-du-Prince-Édouard

inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard

Québec

Commission des normes du travail

Saskatchewan

directeur des normes du travail de la Saskatchewan

Yukon

directeur des normes d’emploi du Yukon

Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 475/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 295/11, art. 1.

3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

English