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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈglement de l’ontario 380/04

NORMES

Période de codification : du 22 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 591/22.

Historique législatif : 494/20, 558/21, 591/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
Normes ministérielles

Coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence

1. (1) Chaque ministre désigne un employé du ministère comme coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence de ce dernier et désigne un autre employé comme suppléant.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 1 (1).

(2) Le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence et son suppléant suivent la formation qu’exige le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 1 (2).

(3) Le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre du programme de gestion des situations d’urgence du ministère au sein de ce dernier et, dans la mesure du possible, coordonne ce programme avec les programmes de gestion des situations d’urgence des autres ministères, des municipalités et des organismes non gouvernementaux s’occupant de la gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 1 (3).

(4) Le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence rend compte du travail qu’il effectue en application du paragraphe (3) au comité du programme de gestion des situations d’urgence du ministère.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 1 (4).

Comité du programme de gestion des situations d’urgence

2. (1) Chaque ministère a un comité du programme de gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 2 (1).

(2) Le comité se compose des personnes suivantes :

a) le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence du ministère;

b) un haut fonctionnaire du ministère nommé par le ministre;

c) les employés du ministère chargés des fonctions de gestion des situations d’urgence, que nomme le ministre.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 2 (2).

(3) Le haut fonctionnaire du ministère nommé en application de l’alinéa (2) b) préside le comité.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 2 (3).

(4) Le comité conseille le ministre sur l’élaboration et la mise en oeuvre du programme de gestion des situations d’urgence du ministère.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 2 (4).

(5) Le comité effectue un examen annuel du programme de gestion des situations d’urgence du ministère et formule des recommandations à l’intention du ministre en vue de sa révision, s’il y a lieu.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 2 (5).

Groupe d’action ministériel

3. (1) Chaque ministère a un groupe d’action ministériel.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (1).

(2) Le groupe se compose des personnes suivantes :

a) chacun des sous-ministres du ministère ou les personnes qu’ils désignent;

b) le haut fonctionnaire du ministère nommé au comité du programme de gestion des situations d’urgence de celui-ci en application de l’alinéa 2 (2) b);

c) le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence du ministère;

d) les autres employés du ministère que nomme le ministre.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (2).

(3) Le haut fonctionnaire du ministère qui est membre du groupe conformément à l’alinéa (2) b) peut également être une personne désignée par un sous-ministre pour faire partie du groupe en application de l’alinéa (2) a).  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (3).

(4) Les membres du groupe suivent chaque année la formation qu’exige le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (4).

(5) Le groupe dirige l’intervention du ministère en situation d’urgence, notamment la mise en oeuvre du plan de mesures d’urgence du ministère.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (5).

(6) Le groupe élabore des marches à suivre pour régir ses responsabilités en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (6).

(7) Le groupe mène un exercice annuel de simulation d’une situation d’urgence en vue d’évaluer le plan de mesures d’urgence du ministère et ses propres marches à suivre.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (7).

(7.1) Malgré le paragraphe (7), le groupe n’est pas tenu de mener l’exercice annuel de simulation au cours d’une année si les conditions suivantes sont réunies :

a) le groupe a dirigé l’intervention du ministère en situation d’urgence au cours de l’année en question, et la situation d’urgence a duré au moins 48 heures;

b) le groupe a mis en oeuvre, au cours de l’année en question, le plan de mesures d’urgence du ministère ainsi que ses propres marches à suivre pour intervenir en situation d’urgence;

c) le groupe se conforme aux autres exigences que précise le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario. Règl. de l’Ont. 591/22, art. 1.

(8) S’il le juge nécessaire par suite de l’évaluation effectuée en application du paragraphe (7), le groupe révise ses marches à suivre et formule des recommandations à l’intention du ministre en vue de la révision du plan de mesures d’urgence du ministère.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (8).

(9) Un membre du groupe doit pouvoir être contacté 24 heures sur 24, sept jours par semaine.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (9).

(10) Le groupe peut en tout temps demander l’avis et l’aide des personnes suivantes :

1. Des fonctionnaires ou des employés de n’importe quel ministère.

2. Des fonctionnaires ou des employés de tout autre palier de gouvernement qui s’occupent de la gestion des situations d’urgence.

3. Des représentants d’organismes non gouvernementaux qui s’occupent de la gestion des situations d’urgence.

4. Des représentants des industries qui sont susceptibles de s’occuper de la gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 3 (10).

Centre des opérations d’urgence

4. (1) Chaque ministre constitue un centre des opérations d’urgence qu’utilise le groupe d’action ministériel en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 4 (1).

(2) Le centre doit être équipé des systèmes technologiques et de télécommunications appropriés pour assurer des communications efficaces en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 4 (2).

Agent d’information sur les situations d’urgence

5. (1) Chaque ministre désigne un employé du ministère pour en être l’agent d’information sur les situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 5 (1).

(2) L’agent d’information sur les situations d’urgence agit en tant qu’agent de liaison principal du ministère avec les médias et le public en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 5 (2).

Coordination ministérielle

6. (1) Malgré les paragraphes 1 (1), 2 (1), 3 (1), 4 (1) et 5 (1), deux ou trois ministres dont les ministères ne se sont pas vus confier des responsabilités additionnelles pour un type précis de situation d’urgence en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi peuvent conjointement prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Désigner un employé d’un des ministères comme coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence des ministères et un employé d’un des ministères comme suppléant.

2. Constituer un comité conjoint du programme de gestion des situations d’urgence des ministères.

3. Constituer un groupe conjoint d’action ministériel des ministères.

4. Mettre sur pied un centre conjoint des opérations d’urgence des ministères.

5. Désigner un employé d’un des ministères comme agent d’information sur les situations d’urgence des ministères.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (1).

(2) Les paragraphes 1 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence des ministères et à son suppléant.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (2).

(3) Le comité conjoint du programme de gestion des situations d’urgence se compose des personnes suivantes :

a) le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence des ministères;

b) un haut fonctionnaire d’un des ministères nommé conjointement par les ministres;

c) les employés des ministères chargés des fonctions de gestion des situations d’urgence, que nomment conjointement les ministres.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (3).

(4) Les paragraphes 2 (3) à (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au comité conjoint du programme de gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (4).

(5) Le groupe conjoint d’action ministériel se compose des personnes suivantes :

a) chacun des sous-ministres des ministères ou les personnes qu’ils désignent;

b) le haut fonctionnaire du ministère nommé au comité conjoint du programme de gestion des situations d’urgence en application de l’alinéa (3) b);

c) le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence des ministères;

d) les autres employés des ministères que nomment conjointement les ministres.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (5).

(6) Les paragraphes 3 (3) à (10) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au groupe conjoint d’action ministériel.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (6).

(7) L’article 4 s’applique avec les adaptations nécessaires au centre conjoint des opérations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (7).

(8) Le paragraphe 5 (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’agent d’information sur les situations d’urgence des ministères.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (8).

(9) Si deux ministres désignent un employé d’un des ministères comme coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence des ministères et un employé d’un des ministères comme suppléant, mais qu’ils ne constituent pas un comité conjoint du programme de gestion des situations d’urgence ni un groupe conjoint d’action ministériel des ministères, le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence des ministères siège, selon le cas, au comité du programme de gestion des situations d’urgence ou au groupe d’action ministériel d’un des ministères et son suppléant siège, selon le cas, au comité du programme de gestion des situations d’urgence ou au groupe d’action ministériel de l’autre ministère, comme le décident conjointement les ministres.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (9).

(10) Si trois ministres désignent un employé d’un des ministères comme coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence des ministères et un employé d’un des ministères comme suppléant, mais qu’ils ne constituent pas un comité conjoint du programme de gestion des situations d’urgence ni un groupe conjoint d’action ministériel des ministères, les ministres nomment conjointement un deuxième suppléant et le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence des ministères, son suppléant et son deuxième suppléant siègent chacun, selon le cas, au comité du programme de gestion des situations d’urgence ou au groupe d’action ministériel d’un des ministères, comme le décident conjointement les ministres.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 6 (10).

Plan de mesures d’urgence

7. Le plan de mesures d’urgence qu’un ministre est tenu d’établir en application du paragraphe 6 (1) de la Loi se compose des éléments suivants :

a) le plan de continuité des opérations visé à l’article 8 du présent règlement;

b) si le ministère du ministre s’est vu confier des responsabilités additionnelles pour un type précis de situation d’urgence en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi, le plan d’intervention pour un type précis de situation d’urgence prévu à l’article 9 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 380/04, art. 7.

Plan de continuité des opérations

8. Le plan de continuité des opérations :

a) confère des responsabilités aux employés du ministère, en fonction du poste, en vue de planifier et d’assurer la continuité des opérations;

b) recense les fonctions et services indispensables dont le ministre est responsable;

c) évalue l’importance des systèmes, de l’infrastructure, des biens et des ressources qui servent à remplir les fonctions et à fournir les services indispensables dont le ministre est responsable;

d) établit les priorités relativement à la reprise des services interrompus temporairement en raison d’une situation d’urgence;

e) comporte une stratégie de communications;

f) comporte un plan de technologie de l’information;

g) comporte une stratégie de reprise des services.  Règl. de l’Ont. 380/04, art. 8.

Plan d’intervention pour des types précis de situations d’urgence

9. Le plan d’intervention pour un type précis de situation d’urgence :

a) confère des responsabilités aux employés du ministère, en fonction du poste, en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan d’intervention en situation d’urgence;

b) précise la marche à suivre pour aviser les membres du groupe d’action ministériel de la situation d’urgence;

c) précise la marche à suivre pour alerter le public sur la situation d’urgence et le renseigner tout au cours de celle-ci;

d) est coordonné, dans la mesure du possible, avec les plans d’intervention en situation d’urgence des autres ministères.  Règl. de l’Ont. 380/04, art. 9.

Partie II
Normes municipales

Coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence

10. (1) Chaque municipalité désigne un de ses employés ou un membre du conseil comme coordonnateur de son programme de gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 10 (1).

(2) Le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence suit la formation qu’exige le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 10 (2).

(3) Le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre du programme de gestion des situations d’urgence de la municipalité au sein de celle-ci et, dans la mesure du possible, coordonne ce programme avec les programmes de gestion des situations d’urgence des autres municipalités, des ministères du gouvernement de l’Ontario et des organismes non gouvernementaux s’occupant de la gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 10 (3).

(4) Le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence rend compte du travail qu’il effectue en application du paragraphe (3) au comité du programme de gestion des situations d’urgence de la municipalité.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 10 (4).

Comité du programme de gestion des situations d’urgence

11. (1) Chaque municipalité a un comité du programme de gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 11 (1).

(2) Le comité se compose des personnes suivantes :

a) le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence de la municipalité;

b) un haut fonctionnaire municipal nommé par le conseil;

c) les membres du conseil que nomme ce dernier;

d) les employés municipaux chargés des fonctions de gestion des situations d’urgence, que nomme le conseil;

e) les autres personnes que nomme le conseil.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 11 (2).

(3) Seules les personnes suivantes peuvent être nommées en application de l’alinéa 2 e) :

a) des fonctionnaires ou des employés de tout palier de gouvernement qui s’occupent de la gestion des situations d’urgence;

b) des représentants d’organismes non gouvernementaux qui s’occupent de la gestion des situations d’urgence;

c) des représentants des industries qui sont susceptibles de s’occuper de la gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 11 (3).

(4) Le conseil nomme un des membres du comité président de ce dernier.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 11 (4).

(5) Le comité conseille le conseil sur l’élaboration et la mise en oeuvre du programme de gestion des situations d’urgence de la municipalité.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 11 (5).

(6) Le comité effectue un examen annuel du programme de gestion des situations d’urgence de la municipalité et formule des recommandations à l’intention du conseil en vue de sa révision, s’il y a lieu.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 11 (6).

Groupe municipal de maîtrise des situations d’urgence

12. (1) Chaque municipalité a un groupe municipal de maîtrise des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 12 (1).

(2) Le groupe de maîtrise des situations d’urgence se compose des personnes suivantes :

a) les fonctionnaires ou les employés de la municipalité que nomme le conseil;

b) les membres du conseil que nomme le conseil.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 12 (2).

(3) Les membres du groupe suivent chaque année la formation qu’exige le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 12 (3).

(4) Le groupe dirige l’intervention de la municipalité en situation d’urgence, notamment la mise en oeuvre du plan d’intervention en situation d’urgence de la municipalité.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 12 (4).

(5) Le groupe élabore des marches à suivre pour régir ses responsabilités en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 12 (5).

(6) Le groupe mène un exercice annuel de simulation d’une situation d’urgence en vue d’évaluer le plan d’intervention en situation d’urgence de la municipalité et ses propres marches à suivre.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 12 (6).

(6.1) Malgré le paragraphe (6), le groupe n’est pas tenu de mener l’exercice annuel de simulation au cours d’une année si les conditions suivantes sont réunies :

a) le groupe a dirigé l’intervention de la municipalité en situation d’urgence au cours de l’année en question, et la situation d’urgence a duré au moins 48 heures;

b) le groupe a mis en oeuvre, au cours de l’année en question, le plan d’intervention en situation d’urgence de la municipalité ainsi que ses propres marches à suivre pour intervenir en situation d’urgence;

c) le groupe se conforme aux autres exigences que précise le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario. Règl. de l’Ont. 591/22, art. 2.

(7) S’il le juge nécessaire par suite de l’évaluation effectuée en application du paragraphe (6), le groupe révise ses marches à suivre et formule des recommandations à l’intention du conseil en vue de la révision du plan d’intervention en situation d’urgence de la municipalité.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 12 (7).

(8) Le groupe peut en tout temps demander l’avis et l’aide des personnes suivantes :

1. Des fonctionnaires ou des employés de tout palier de gouvernement qui s’occupent de la gestion des situations d’urgence.

2. Des représentants d’organismes non gouvernementaux qui s’occupent de la gestion des situations d’urgence.

3. Des représentants des industries qui sont susceptibles de s’occuper de la gestion des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 12 (8).

Centre des opérations d’urgence

13. (1) Chaque municipalité constitue un centre des opérations d’urgence qu’utilise le groupe municipal de maîtrise des situations d’urgence en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 13 (1).

(2) Le centre des opérations d’urgence doit être équipé des systèmes technologiques et de télécommunications appropriés pour assurer des communications efficaces en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 13 (2).

Agent d’information sur les situations d’urgence

14. (1) Chaque municipalité désigne un de ses employés pour en être l’agent d’information sur les situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 14 (1).

(2) L’agent d’information sur les situations d’urgence agit en tant qu’agent de liaison principal de la municipalité avec les médias et le public en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 14 (2).

Plan d’intervention en situation d’urgence

15. (1) Le plan de mesures d’urgence qu’une municipalité est tenue d’établir en application de l’article 3 (1) de la Loi se compose d’un plan d’intervention en situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 15 (1).

(2) Le plan d’intervention en situation d’urgence :

a) confère des responsabilités aux employés municipaux, en fonction du poste, en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan d’intervention en situation d’urgence;

b) précise la marche à suivre pour aviser de la situation d’urgence les membres du groupe municipal de maîtrise des situations d’urgence.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 15 (2).

paRTIE iII
normes à l’intention des entités désignées

Application des normes ministérielles aux organismes, conseils, commissions et directions désignés

16. (1) La partie I s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux organismes, conseils, commissions et autres directions du gouvernement désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 16 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, dans la partie I, d’un ministre ou d’un ministère vaut mention de l’organisme, du conseil, de la commission ou de l’autre direction du gouvernement, et la mention d’un sous-ministre vaut mention du président de l’organisme, du conseil, de la commission ou du chef de l’autre direction du gouvernement.  Règl. de l’Ont. 380/04, par. 16 (2).

17. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 380/04, art. 17.

 

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