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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈglement de l’ontario 544/06

plans de lotissement

Période de codification : du 9 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 246/23.

Historique législatif : 468/09, 178/16, 74/18, 298/19, 246/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Renseignements et documents à fournir par l’auteur d’une demande (par. 51 (17) de la Loi)

4.

Avis («demande complète») (al. 51 (19.4) a) de la Loi)

7.

Condominiums

8.

Dossier constitué par l’autorité approbatrice à l’intention du Tribunal (al. 51 (35) a) de la Loi)

9.

Avis de la décision de l’autorité approbatrice (par. 51 (37) de la Loi)

10.

Avis de modification des conditions d’approbation de l’ébauche (par. 51 (45) de la Loi)

11.

Dossier constitué par l’autorité approbatrice à l’intention du Tribunal (al. 51 (50) a) de la Loi)

12.

Disposition transitoire

Annexe 1

Renseignements et documents devant être fournis dans le cadre de la demande visée au paragraphe 51 (17) de la Loi

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«distance de danger» La distance établie comme la distance de danger applicable à l’installation de propane visée par un plan de gestion des risques et de la sécurité qu’exige le Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («hazard distance»)

«exploitant d’une installation de propane» Personne qui est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operator»)

«installation de propane» Installation à l’égard de laquelle une personne est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operation»)

«réserve» S’entend d’une parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une Première Nation. («reserve»)

«terrain visé» Le terrain auquel s’applique un plan de lotissement proposé. («subject land»)  Règl. de l’Ont. 544/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 468/09, art. 1.

Renseignements et documents à fournir par l’auteur d’une demande (par. 51 (17) de la Loi)

2. Les renseignements et documents que l’auteur d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement doit fournir pour l’application du paragraphe 51 (17) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1.  Règl. de l’Ont. 544/06, art. 2.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 298/19, art. 1.

Avis («demande complète») (al. 51 (19.4) a) de la Loi)

4. (1) L’avis d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement visé à l’alinéa 51 (19.4) a) de la Loi est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1.  Le paragraphe (2) ou (5).

2.  Le paragraphe (7).

3.  Le paragraphe (8).

4.  Le paragraphe (9).  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 298/19, art. 2.

(2) L’avis est donné en utilisant les moyens suivants :

a)  par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé et à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres d’un terrain qui est attenant au terrain visé et dont le propriétaire est également propriétaire du terrain visé;

b)  par affichage d’un avis facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une évaluation distincte dans les limites du terrain visé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le fonctionnaire visé au paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (3).

(4) Pour l’application de l’alinéa (2) a), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (4).

(5) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du fonctionnaire visé au paragraphe (6), a une diffusion suffisante dans la zone contiguë au terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de la demande.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (5).

(6) Le fonctionnaire est la personne suivante pour l’application des paragraphes (2) et (5) :

a)  le secrétaire de la municipalité, si l’autorité approbatrice est :

(i)  soit le conseil de la municipalité ou un comité du conseil,

(ii)  soit un fonctionnaire nommé;

b)  le secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal, si l’autorité approbatrice est :

(i)  soit un office d’aménagement municipal ou un comité de l’office,

(ii)  soit un fonctionnaire nommé;

c)  le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, si l’autorité approbatrice est un conseil d’aménagement;

d)  un employé du ministère des Affaires municipales, si l’autorité approbatrice est le ministre.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (6); Règl. de l’Ont. 74/18, art. 5.

(7) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté à l’autorité approbatrice une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 178/16, par 1 (1).

(8) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé l’autorité approbatrice qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1.  Le secrétaire de chaque municipalité locale ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement ayant compétence dans la zone visée par le plan de lotissement.

2.  Le secrétaire de chaque municipalité de palier supérieur ayant compétence dans la zone visée par le plan de lotissement.

3.  Le secrétaire de chaque conseil scolaire ayant compétence dans la zone visée par le plan de lotissement.

4.  Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature ayant compétence dans la zone visée par le plan de lotissement.

5.  Le secrétaire de chaque municipalité ou autre personne morale exploitant un service d’électricité dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement.

6.  Le vice-président à la direction, Contentieux et Développement, d’Ontario Power Generation Inc.

7.  Le secrétaire de Hydro One Inc.

8.  Le secrétaire de chaque société exploitant un service de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement.

9.  Le secrétaire de chaque société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement.

9.1  Chaque exploitant d’une installation de propane si les conditions suivantes sont réunies :

i.  une partie de la distance de danger de l’installation est située dans la zone visée par le plan de lotissement,

ii.  l’autorité approbatrice a été avisée de la distance de danger de l’installation par un directeur nommé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

10.  Si une partie du terrain visé est située dans un rayon de 300 mètres d’une ligne ferroviaire, le secrétaire de la société qui exploite celle-ci.

11.  Le secrétaire de chaque société exerçant les activités de fournisseur d’infrastructures de télécommunications dans la zone visée par le plan de lotissement.

12.  Le président ou le secrétaire du comité municipal du patrimoine de la municipalité, le cas échéant, si le terrain visé par le plan de lotissement comprend un bien ou un district désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ou est contigu à un tel bien ou district.

13.  Si une partie du terrain visé est située dans la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, ou y est attenante, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain ou la zone attenante, selon le cas.

14.  La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade du Niagara et relève de la compétence de la Commission.

15.  La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

16.  Parcs Canada, si une partie du terrain visé est contiguë à un lieu historique, à un parc ou à un canal historique relevant de sa compétence.

17.  Le secrétaire de chaque municipalité et le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement, si une partie de la municipalité, de la zone d’aménagement municipal ou de la zone d’aménagement est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le plan de lotissement.

18.  Le chef de chaque conseil de Première Nation, si la Première Nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le plan de lotissement proposé.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (8); Règl. de l’Ont. 468/09, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 178/16, par. 1 (2).

(9) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan de lotissement proposé n’est pas le ministre, l’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner les avis de demandes d’approbation de plans de lotissement.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (9); Règl. de l’Ont. 178/16, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 74/18, art. 1.

(10) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (2) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (5), comprend ce qui suit :

1.  Une description du plan de lotissement proposé.

2.  Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

3.  L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4.  Les mentions suivantes :

i.  Si une personne ou un organisme public est en mesure d’interjeter appel de la décision de (nom de l’autorité approbatrice), mais ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique, le cas échéant, ni d’observations écrites à (nom de l’autorité approbatrice) à l’égard du plan de lotissement proposé avant que l’autorité approbatrice n’approuve ou ne refuse d’approuver l’ébauche du plan de lotissement, la personne ou l’organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

ii.  Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique, le cas échéant, ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de l’autorité approbatrice) à l’égard du plan de lotissement proposé avant que l’autorité approbatrice n’approuve ou ne refuse d’approuver l’ébauche du plan de lotissement, la personne ou l’organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisie le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire à moins qu’il n’existe, de l’avis de ce dernier, des motifs raisonnables de le faire.

5.  La mention suivante :

i.  Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement au plan de lotissement proposé, vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de l’autorité approbatrice).

6.  Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure, soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.

7.  Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents. Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (10); Règl. de l’Ont. 178/16, par. 1 (4) à (8); Règl. de l’Ont. 74/18, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 246/23, par. 1 (1) et (2).

(11) L’avis donné aux personnes et aux organismes publics mentionnés aux paragraphes (8) et (9) comprend également une copie de la demande.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (11).

(12) L’avis qui est donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (2) b) comprend ce qui suit :

1.  Une description du plan de lotissement proposé.

2.  L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3.  La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur le droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice).

Règl. de l’Ont. 544/06, par. 4 (12); Règl. de l’Ont. 178/16, par. 1 (9); Règl. de l’Ont. 246/23, par. 1 (3).

(13) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (5) comprend ce qui suit :

1.  Une description du plan de lotissement proposé.

2.  L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3.  Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

4.  La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur le droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice).

Règl. de l’Ont. 178/16, par. 1 (10); Règl. de l’Ont. 246/23, par. 1 (4).

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 246/23, art. 2.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 246/23, art. 3.

Condominiums

7. (1) L’article 4 ne s’applique pas aux demandes d’approbation d’une description de condominium, sauf s’il s’agit d’une demande d’approbation de la description d’un condominium de terrain nu.  Règl. de l’Ont. 544/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 468/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 178/16, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 246/23, art. 4.

(2) L’article 30.1 de l’annexe 1 ne s’applique pas aux demandes d’approbation d’une description de condominium qui n’est pas une description de condominium de terrain nu. Règl. de l’Ont. 178/16, par. 3 (2).

Dossier constitué par l’autorité approbatrice à l’intention du Tribunal (al. 51 (35) a) de la Loi)

8. Le dossier constitué par l’autorité approbatrice et transmis au Tribunal aux termes de l’alinéa 51 (35) a) de la Loi contient ce qui suit :

1.  L’original ou une copie certifiée conforme de la demande que l’autorité approbatrice a reçue.

2.  L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que l’autorité approbatrice a reçus aux termes du paragraphe 51 (17) de la Loi.

3.  Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que l’auteur de la demande devait fournir à l’autorité approbatrice.

4.  L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception.

5.  L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui sont reçus et la date de leur réception.

6. et 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 298/19, par. 5 (1).

8.  Si une réunion publique a été tenue, une copie de son procès-verbal.

9. et 10.  Abrogées : Règl. de l’Ont. 246/23, art. 5.

11.  Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par l’autorité approbatrice.  Règl. de l’Ont. 544/06, art. 8; Règl. de l’Ont. 74/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 298/19, art. 5; Règl. de l’Ont. 246/23, art. 5.

Avis de la décision de l’autorité approbatrice (par. 51 (37) de la Loi)

9. (1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 51 (38) a) de la Loi, l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 51 (37) de la Loi comprend ce qui suit :

1.  Une copie de la décision, y compris les conditions et la disposition relative à la caducité de l’approbation, le cas échéant.

2.  Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que ­l’avis d’appel :

i.  doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice,

ii.  doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel,

iii.  doit être accompagné des droits exigés par le Tribunal.

3.  Une mention indiquant que n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, avant l’approbation du plan de lotissement définitif, interjeter appel devant le Tribunal des conditions imposées par l’autorité approbatrice en déposant un avis d’appel auprès de celle-ci :

i.  l’auteur de la demande,

ii.  tout organisme public qui, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique, le cas échéant, ou des observations écrites à l’autorité approbatrice,

iii.  le ministre,

iv.  la municipalité dans laquelle est situé le terrain visé ou le conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel il est situé,

v.  si le terrain visé n’est pas situé dans une municipalité ou dans une zone d’aménagement, tout organisme public.

4.  Le cas échéant, les mentions suivantes :

i.  Vous aurez le droit de recevoir l’avis de modification des conditions d’approbation du plan de lotissement proposé si vous avez fait une demande par écrit à cet effet.

ii.  Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel portant sur la modification des conditions de l’approbation sauf si, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique, le cas échéant, ou des observations écrites à l’autorité approbatrice, ou demandé par écrit à être avisé de toute modification des conditions, ou qu’il existe, de l’avis du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, des motifs raisonnables de le faire.

5.  Les mentions suivantes :

i.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 246/23, par. 6 (3).

ii.  Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel de la décision de l’autorité approbatrice, y compris les dispositions relatives à la caducité de l’approbation ou les conditions, sauf si, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou des observations écrites au conseil, ou demandé par écrit à être avisé de toute modification des conditions, ou qu’il existe, de l’avis du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, des motifs raisonnables de le faire.

6.  Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure, soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 178/16, par. 4 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 74/18, art. 2, 4 et 7; Règl. de l’Ont. 246/23, art. 6.

(2) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan de lotissement proposé n’est pas le ministre, l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 51 (37) de la Loi est donné au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner les avis de ses décisions à l’égard des demandes d’approbation de plans de lotissement.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 178/16, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 74/18, art. 1.

(3) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 178/16, par. 4 (4).

Avis de modification des conditions d’approbation de l’ébauche (par. 51 (45) de la Loi)

10. (1) L’avis de modification des conditions d’approbation de l’ébauche d’un plan de lotissement qui est prévu au paragraphe 51 (45) de la Loi comprend ce qui suit :

1.  Une copie des modifications qu’il est proposé d’apporter aux conditions d’approbation de l’ébauche.

2.  Une mention indiquant que n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, avant l’approbation du plan de lotissement définitif, interjeter appel devant le Tribunal des conditions d’approbation de l’ébauche en déposant un avis d’appel auprès de l’autorité approbatrice :

i.  l’auteur de la demande,

ii.  tout organisme public qui, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique, le cas échéant, ou des observations écrites à l’autorité approbatrice,

iii.  le ministre,

iv.  la municipalité dans laquelle est situé le terrain visé ou le conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel il est situé,

v.  si le terrain visé n’est pas situé dans une municipalité ou dans une zone d’aménagement, tout organisme public.

3.  Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i.  doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice,

ii.  doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel,

iii.  doit être accompagné des droits exigés par le Tribunal.

4.  Les mentions suivantes :

i.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 246/23, par. 7 (2).

ii.  Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel portant sur des conditions modifiées imposées par l’autorité approbatrice sauf si, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique, le cas échéant, ou des observations écrites à l’autorité approbatrice, ou a demandé par écrit à être avisé de toute modification des conditions, ou qu’il existe, de l’avis du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, des motifs raisonnables de le faire.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 178/16, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 74/18, art. 2, 4 et 7; Règl. de l’Ont. 246/23, art. 7.

(2) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan de lotissement proposé n’est pas le ministre, l’avis de modification des conditions d’approbation d’un plan de lotissement, prévu au paragraphe 51 (45) de la Loi, est donné au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis.  Règl. de l’Ont. 544/06, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 178/16, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 74/18, art. 1.

(3) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 178/16, par. 5 (3).

Dossier constitué par l’autorité approbatrice à l’intention du Tribunal (al. 51 (50) a) de la Loi)

11. Le dossier constitué par l’autorité approbatrice et transmis au Tribunal aux termes de l’alinéa 51 (50) a) de la Loi contient ce qui suit :

1.  Les renseignements et documents indiqués à l’article 8.

1.1  Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 51 (37) de la Loi.

2.  Une copie de la décision de l’autorité approbatrice, y compris les conditions et la disposition relative à la caducité de l’approbation, le cas échéant.

3.  Une déclaration d’un employé de l’autorité approbatrice indiquant si la décision de l’autorité approbatrice remplit les conditions suivantes :

i.  elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii.  elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,

iii.  elle est conforme aux plans officiels applicables.

4.  Le cas échéant, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de l’autorité approbatrice, attestant que les exigences du paragraphe 51 (37) de la Loi relatives à la remise de l’avis ont été observées.

5.  Le cas échéant, une copie des modifications qu’il est proposé d’apporter aux conditions d’approbation de l’ébauche.

6.  Le cas échéant, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de l’autorité approbatrice, attestant que les exigences du paragraphe 51 (45) de la Loi relatives à la remise de l’avis ont été observées.

7.  Si une réunion publique a été tenue, une copie de son procès-verbal. Règl. de l’Ont. 544/06, art. 11; Règl. de l’Ont. 178/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 74/18, art. 8; Règl. de l’Ont. 246/23, art. 8.

Disposition transitoire

12. (1) Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 196/96 (Plans de lotissement) pris en application de la Loi, les affaires et procédures qui suivent se poursuivent et sont réglées comme si ce règlement n’avait pas été abrogé :

1.  Toute affaire ou procédure qui est réputée avoir été introduite avant le 22 mai 1996, aux termes de l’article 75 de la Loi.

2.  Toute affaire ou procédure qui est introduite le 22 mai 1996 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 544/06, art. 12.

(2) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 178/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1.  L’avis donné en application de l’article 51 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 178/16.

2.  Le dossier constitué en application de l’article 51 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 178/16.

3.  La demande visée au paragraphe 51 (16) de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 178/16. Règl. de l’Ont. 178/16, art. 7.

(3) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 74/18, il est entendu que le présent règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1.  L’avis donné en application de l’article 51 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 74/18.

2.  Le dossier constitué en application de l’article 51 de la Loi, s’il a été constitué avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 74/18.

3.  La demande visée au paragraphe 51 (16) de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 74/18. Règl. de l’Ont. 74/18, art. 9.

13. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 544/06, art. 13.

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 544/06, art. 14.

Annexe 1
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS DANS LE CADRE DE LA DEMANDE VISÉE AU PARAGRAPHE 51 (17) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du terrain visé et son adresse électronique, s’il en a une, ainsi que ceux du mandataire, si l’auteur de la demande est le mandataire autorisé du propriétaire.

2. La date de la demande.

3. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et les numéros des rues.

4. Une mention indiquant si des servitudes ou des clauses restrictives grèvent le terrain visé.

5. Dans l’affirmative au numéro 4, la description et l’effet de chaque servitude ou clause restrictive.

6. Si ces renseignements sont connus :

a)  une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi, d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi, d’une demande de dérogation mineure ou d’une demande d’approbation d’un plan d’implantation, ou d’une demande de modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage;

b)  dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier et l’état de la demande.

7. Le nombre total de lots ou de pièces figurant sur l’ébauche du plan et le nombre de lots ou de pièces pour chacune des utilisations suivantes :

1.  Habitation unifamiliale isolée.

2.  Habitation unifamiliale jumelée.

3.  Habitation unifamiliale en rangée.

4.  Appartement à usage d’habitation.

5.  Habitation saisonnière.

6.  Maison mobile.

7.  Autre utilisation résidentielle.

8.  Utilisation commerciale.

9.  Utilisation industrielle.

10.  Utilisation institutionnelle.

11.  Parc ou espace libre.

12.  Chemins.

13.  Autre utilisation.

8. Le nombre total d’unités ou de logements figurant sur l’ébauche du plan et le nombre d’unités ou de logements pour chacune des utilisations énumérées au numéro 7, à l’exception des utilisations visées aux points 11 et 12 de ce numéro.

9. La superficie de terrain totale, exprimée en hectares, figurant sur l’ébauche du plan et la superficie de terrain pour chacune des utilisations énumérées au numéro 7.

10. Le nombre total d’unités ou de logements par hectare figurant sur l’ébauche du plan et le nombre d’unités ou de logements, par hectare, pour chacune des utilisations énumérées au numéro 7, à l’exception des utilisations visées aux points 11 et 12 de ce numéro.

11. Le nombre total d’espaces de stationnement figurant sur l’ébauche du plan et le nombre d’espaces de stationnement pour chacune des utilisations énumérées au numéro 7, à l’exception des utilisations visées aux points 1, 2, 11 et 12 de ce numéro.

12. Dans le cas d’une demande d’approbation d’une description de condominium, le nombre d’espaces de stationnement figurant sur l’ébauche du plan pour les habitations unifamiliales isolées et les habitations unifamiliales jumelées.

13. Si l’une des utilisations mentionnées au numéro 7, 8, 9, 10 ou 11 est désignée comme une «autre utilisation résidentielle», une «utilisation institutionnelle» ou une «autre utilisation», la description de l’utilisation.

14. La désignation actuelle du terrain visé sur les plans officiels applicables et une mention expliquant en quoi l’ébauche du plan est conforme aux plans officiels.

15. Une mention indiquant si le terrain visé sera accessible :

a)  soit par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage;

b)  soit par voie d’eau.

16. Si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, les installations de stationnement et les débarcadères dont l’utilisation est projetée et la distance approximative les séparant du terrain visé et du chemin public le plus rapproché.

17. Une mention indiquant si l’eau sera fournie au terrain visé par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

18. Dans les cas où le plan autoriserait des travaux d’aménagement sur plus de cinq lots ou unités desservis par des puits individuels ou collectifs privés :

a)  d’une part, un rapport sur les options de viabilisation;

b)  d’autre part, un rapport hydrogéologique.

19. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout du terrain visé sera assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé ou par un autre moyen.

20. Dans les cas où le plan autoriserait des travaux d’aménagement sur cinq ou plus de cinq lots ou unités desservis par des systèmes septiques individuels ou collectifs privés :

a)  d’une part, un rapport sur les options de viabilisation;

b)  d’autre part, un rapport hydrogéologique.

21. Dans les cas où le plan autoriserait des travaux d’aménagement sur moins de cinq lots ou unités desservis par des systèmes septiques individuels ou collectifs privés et où, par suite de ces travaux, plus de 4 500 litres d’effluents seraient produits par jour :

a)  d’une part, un rapport sur les options de viabilisation;

b)  d’autre part, un rapport hydrogéologique.

22. Dans les cas où le plan autoriserait des travaux d’aménagement sur moins de cinq lots ou unités desservis par des systèmes septiques individuels ou collectifs privés et où, par suite de ces travaux, 4 500 litres ou moins d’effluents seraient produits par jour, un rapport hydrogéologique.

23. Une mention indiquant si le terrain visé contient des zones à potentiel archéologique.

24. Dans les cas où le plan autoriserait des travaux d’aménagement sur un terrain qui contient des ressources archéologiques ou des zones à potentiel archéologique connues :

a)  d’une part, une évaluation archéologique préparée par une personne titulaire d’une licence qui est valable à l’égard du terrain visé, délivrée en vertu de la partie VI (Conservation des richesses ayant une valeur archéologique) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;

b)  d’autre part, un plan de conservation à l’égard des ressources archéologiques repérées dans l’évaluation.

25. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux pluviales sera assurée par des égouts, des fossés, des rigoles de drainage ou par un autre moyen.

26. Dans le cas d’une demande d’approbation d’une description de condominium :

a)  une mention indiquant si un plan d’implantation relatif au condominium projeté a été approuvé et si un accord de plan d’implantation a été conclu;

b)  une mention indiquant si un permis de construire a été délivré à l’égard du condominium projeté;

c)  une mention indiquant si le condominium projeté est construit ou en voie de construction;

d)  le cas échéant, la date à laquelle les travaux de construction ont été terminés;

e)  une mention indiquant si le condominium projeté consiste en la transformation d’un immeuble qui comporte des logements locatifs et, le cas échéant, le nombre de logements devant être transformés.

27. Une mention expliquant en quoi le plan est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

28. Une mention indiquant si le terrain visé est situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux.

29. Dans l’affirmative au numéro 28, une mention expliquant en quoi le plan est conforme au plan ou aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux.

30. Si l’auteur de la demande n’est pas le propriétaire du terrain visé, l’autorisation écrite que le propriétaire lui a donnée pour présenter la demande.

30.1 La stratégie qui est proposée pour consulter le public à l’égard de la demande.

31. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par lui.

Règl. de l’Ont. 544/06, annexe 1; Règl. de l’Ont. 178/16, art. 8; Règl. de l’Ont. 74/18, art. 10.

 

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