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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 433

FRUITS TENDRES — COMMERCIALISATION

Période de codification : du 29 mai 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 157/17.

Historique législatif : 540/91, 165/92, 907/93, 497/01, 143/02, 119/05, 251/10, 8/15, 365/15, 157/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Producteurs de fruits tendres de l’Ontario». («local board»)

«fruit tendre» Abricots, nectarines, pêches, poires, prunes, cerises sures et cerises douces produits en Ontario. («tender fruit»)

«plan» Le plan appelé «Plan de commercialisation des Producteurs de fruits tendres de l’Ontario». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de fruits tendres. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation de fruits tendres. («processor»)

«transformation» La fabrication de produits, de jus, de boissons spiritueuses ou de vin à partir de fruits tendres, la mise en conserve, l’embouteillage, la distillation, la fermentation, la déshydratation, le dénoyautage, le séchage ou la congélation des fruits tendres. («processing»)  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 251/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 8/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 365/15, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de fruits tendres en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

3. (1) Le producteur de tout type de fruits tendres qui vend le fruit frais directement au consommateur est soustrait à l’application du présent règlement à l’égard de cette vente, sous réserve du paragraphe (1.2). Règl. de l’Ont. 157/17, art. 1.

(1.1) Le transformateur de tout type de fruits tendres qui transforme moins de 907,2 kilogrammes (une tonne américaine) du fruit tendre au cours d’une année civile est soustrait à l’application du présent règlement, sous réserve du paragraphe (1.2). Règl. de l’Ont. 157/17, art. 1.

(1.2) Le producteur ou transformateur de fruits tendres qui est soustrait à l’application du présent règlement par application du paragraphe (1) ou (1.1) doit cependant se conformer à toute exigence établie par la commission locale en vertu de l’alinéa 6 a) ou b) et à tout examen effectué par un inspecteur nommé en vertu de l’alinéa 6 c). Règl. de l’Ont. 157/17, art. 1.

(2) Les cerises douces et les cerises sures que vend un transformateur à d’autres fins que la transformation sont soustraites à l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

(3) Sont soustraites à l’application du présent règlement les nectarines qui sont produites et vendues aux fins de transformation.  Règl. de l’Ont. 251/10, art. 2.

4. (1) Nul ne doit commencer ou continuer à se livrer à la transformation de fruits tendres si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la Commission.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

(2) Le permis expire à la date qui y est indiquée.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

(3) Si aucune date d’expiration n’est indiquée sur le permis, celui-ci expire dès que son titulaire cesse de se livrer à la transformation de fruits tendres.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

(4) Aucuns droits ne sont payables pour la délivrance d’un permis.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

5. La Commission peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de transformateur ou peut en suspendre ou en révoquer un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

a) ne possède pas l’expérience ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante le métier de transformateur;

b) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

6. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de fruits tendres qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de fruits tendres qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les produits réglementés de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de fruits tendres;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des fruits tendres par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des fruits tendres;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

7. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des fruits tendres à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de fruits tendres;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de fruits tendres si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la commission locale;

c) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un tel permis si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale;

d) autoriser la fixation de remises pour les paiements rapides et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de fruits tendres;

e) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent ou commercialisent des fruits tendres, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) exiger de quiconque reçoit des fruits tendres qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

g) exiger de quiconque produit et transforme des fruits tendres qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de ceux-ci qu’il a produits et transformés dans une année quelconque;

h) prescrire la forme des permis;

i) sous réserve de l’article 3, prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de fruits tendres ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à leur production ou à leur commercialisation à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

j) exiger et prévoir que toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la commercialisation des fruits tendres fournisse une sûreté, une preuve de solvabilité ou un cautionnement d’exécution et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi des sommes ou des sûretés concernées et de leur produit;

k) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation des fruits tendres, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés;

l) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de fruits tendres et quiconque se livre à leur commercialisation ou à leur transformation et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

l.1) sous réserve de l’article 14, en ce qui concerne la transformation d’un ou plusieurs types de fruits tendres, prévoir la création d’un ou plusieurs comités consultatifs qui peuvent être chargés d’adresser à la commission locale ou aux transformateurs du type particulier de fruits tendres des conseils et des recommandations visant à :

i. promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation du type particulier de fruits tendres,

ii. favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation du type particulier de fruits tendres,

iii. empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation du type particulier de fruits tendres,

iv. améliorer la qualité et la variété du type particulier de fruits tendres,

v. améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché du type particulier de fruits tendres,

vi. décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale est chargée de prendre des règlements en vertu de la Loi qui concernant ce type particulier de fruits tendres;

m) exiger de quiconque produit des fruits tendres qu’il offre de les vendre et qu’il les vende à la commission locale ou par son entremise;

n) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des fruits tendres qui n’ont pas été vendus par la commission locale ou par son entremise;

o) prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation des fruits tendres par l’entremise de la commission locale et en prescrire la forme et les conditions.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 8/15, art. 2.

8. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

9. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

10. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation des fruits tendres, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de fruits tendres que commercialisera chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de fruits tendres.

4. Établir le ou les prix des fruits tendres ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation des fruits tendres.

6. Exiger que le ou les prix des fruits tendres payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale ou par son entremise.

7. Recouvrer au moyen d’une action devant un tribunal compétent le ou les prix ou une partie du prix des fruits tendres.

8. Acheter ou acquérir d’une autre façon la ou les quantités de fruits tendres que la commission locale estime souhaitables et les vendre ou en disposer d’une autre façon.

9. Payer à même les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5 les dépenses engagées pour réaliser l’objet du plan.

10. Payer aux producteurs le ou les prix des fruits tendres, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

11. Chaque paiement effectué en vertu de la disposition 10 de l’article 10 est accompagné d’un état indiquant les genres, les qualités et les quantités de chaque qualité de fruits tendres vendus, le ou les prix payés et les détails des frais de gestion imposés par la commission locale.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

12. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente de fruits tendres en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur des fruits tendres qu’il a livrés. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des fruits tendres et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs.  Règl. de l’Ont. 119/05, art. 1.

13. (1) Le comité consultatif créé sous le nom «Fresh Market Advisory Committee» est prorogé sous ce même nom en anglais et sous le nom «Comité consultatif sur les fruits à consommer en frais» en français. Règl. de l’Ont. 8/15, art. 3.

(2) Le Comité consultatif sur les fruits à consommer en frais est chargé, à l’égard des fruits tendres qui sont vendus à une autre fin que la transformation, d’adresser à la commission locale ou à l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes des conseils et des recommandations visant à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la commercialisation de fruits tendres;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation de fruits tendres;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des fruits tendres;

d) améliorer la qualité et la variété des fruits tendres;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des fruits tendres;

f) décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale est chargée de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 8/15, art. 3.

(3) Chaque année, entre le 1er avril et le 15 mai, la nomination des membres au Comité consultatif sur les fruits à consommer en frais se fait comme suit :

1. Le président et trois membres producteurs sont nommés par la commission locale.

2. Un membre est nommé par chaque négociant-expéditeur qui a conclu un accord de négociant-expéditeur avec la commission locale. Règl. de l’Ont. 8/15, art. 3.

(4) Les membres du Comité consultatif sur les fruits à consommer en frais demeurent en poste jusqu’à la veille de la première réunion du comité tenue l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 8/15, art. 3.

(5) Si, pour quelque motif que ce soit, un membre du comité consultatif sur les fruits à consommer en frais ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour le reste de son mandat. Règl. de l’Ont. 8/15, art. 3.

14. (1) Si la commission locale prend en vertu de l’alinéa 7 l.1) un règlement qui crée un comité consultatif sur les fruits de transformation pour un type particulier de fruits tendres, les nominations y sont faites selon les règles suivantes :

1. Un comité consultatif sur les fruits de transformation est constitué d’un président et de huit autres membres au plus.

2. La commission locale nomme le président et trois membres producteurs.

3. Chaque transformateur du type particulier de fruits tendres nomme un membre ou, s’il y a plus de cinq transformateurs de ce type de fruits tendres, la commission locale peut nommer jusqu’à cinq membres parmi les candidats recommandés par ces transformateurs.

4. Les nominations sont faites :

i. s’il s’agit d’un comité consultatif sur les fruits de transformation nouvellement créé, dans les 14 jours qui suivent sa création par la commission locale,

ii. s’il s’agit d’un autre comité consultatif sur les fruits de transformation, dans les 14 jours qui suivent la première réunion de la commission locale après les élections à celle-ci. Règl. de l’Ont. 8/15, art. 3.

(2) Les membres d’un comité consultatif sur les fruits de transformation demeurent en poste jusqu’à la veille de la première réunion du comité tenue l’année suivant celle de leur nomination ou jusqu’à la dissolution du comité par la commission locale, selon la première de ces éventualités. Règl. de l’Ont. 8/15, art. 3.

(3) Si, pour quelque motif que ce soit, un membre d’un comité consultatif sur les fruits de transformation ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour le reste de son mandat. Règl. de l’Ont. 8/15, art. 3.

Formule 1 et 2 Abrogées : O. Reg. 497/01, s. 1.

 

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