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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/95

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE — COUR DE LA FAMILLE — FRAIS

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 549/22.

Historique législatif : 215/97, 397/98, 15/00, 137/04, 170/07, 249/12, TMAR 08 FE 17 - 2, 162/18, 43/19, 30/21, 549/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les frais suivants sont payables relativement aux instances devant la Cour supérieure de justice — Cour de la famille :

1.  Sur dépôt d’une requête, 214 $.

2.  Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée à la disposition 3, 171 $.

3.  Sur dépôt d’une défense qui comporte une demande de divorce de l’intimé, 214 $.

4.  Sur inscription d’une requête au rôle d’audience, 445 $.

5.  Sur délivrance d’une assignation à témoin, 33 $.

6.  Sur délivrance d’un certificat, 25 $.

7.  Pour la reproduction de documents :

i.  dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii.  dont la certification est exigée, 4 $ par page.

8.  Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 105 $ plus les frais de transport.

9.  Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i.  23 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

ii.  11 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1.

(2) Si les frais de dépôt applicables sont payés sur dépôt d’un document par voie électronique conformément aux règles de pratique, les frais n’ont pas à être à nouveau payés sur dépôt subséquent d’une copie papier du document. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 1.

2. Malgré l’article 1, aucuns frais ne sont payables pour le dépôt d’une requête, le dépôt d’une défense ou l’inscription d’une requête au rôle d’audience relativement :

a)  soit aux instances introduites en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le droit de la famille (à l’exception des parties I et II), de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de la Loi sur le mariage ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

b)  soit aux instances visant à faire exécuter une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance alimentaire rendue en vertu d’une loi visée à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 417/95, art. 2; Règl. de l’Ont. 15/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 137/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 162/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 30/21, s. 1.

3. (1) À compter du 1er janvier 2026, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les frais à payer en application de l’article 1 sont rajustés conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :

1.  Les frais à payer immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.

2.  Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les frais ne sont pas augmentés.

3.  Tous frais qui, une fois augmentés conformément à la disposition 1, donnent un montant qui ne correspond pas à un nombre entier sont arrondis au dollar le plus près. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 549/22, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 2.

(3) Aucun rajustement des frais n’a lieu en application du paragraphe (1) si, avant la date à laquelle le rajustement prendrait autrement effet, le ministre chargé de l’application de la Loi :

a)  d’une part, établit que les frais, s’ils étaient rajustés, dépasseraient le montant du recouvrement intégral du coût;

b)  d’autre part, publie un avis de ce qu’il établit, confirmant le montant des frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 2.

 

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