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Règl. de l'Ont. 121/98 : APPLICATION ET EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS CONCERNANT LE PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU LAIT ET DE LA CRÈME CRUS

en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12

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Loi sur le lait

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/98

APPLICATION ET EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS CONCERNANT LE PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU LAIT ET DE LA CRÈME CRUS

Période de codification : du 9 février 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 63/22.

Historique législatif : 431/98, 281/09, 250/10, 273/12, 139/16, 902/21, 63/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions suivantes de la Loi sur le lait sont désignées comme textes législatifs désignés dans la mesure où elles se rapportent à la qualité du lait ou de la crème :

1.  L’article 1.

2.  L’alinéa 2 c).

3.  Les paragraphes 2.1 (2), (3), (4) et (5).

4.  Les paragraphes 4 (2) et 6 (5).

5.  Les articles 10, 11, 13, 21, 22, 24, 25 et 26.

(2) Les dispositions de la Loi énoncées au paragraphe (1) ne sont désignées que dans la mesure où elles s’appliquent à l’application et à l’exécution des dispositions du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 qui sont désignées par les articles 2 et 3.

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions suivantes du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont désignées comme textes législatifs désignés dans la mesure où elles se rapportent à la qualité du lait ou de la crème :

1.  Les articles 1 à 39.

2.  Les paragraphes 44 (1) et (3).

3. et 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 63/22, par. 1 (1).

5.  Les articles 48 et 49.

6.  Les paragraphes 51 (1) et (4).

7.  Les articles 52, 53, 54 et 55.

8.  Les alinéas 56 (1) a) et b).

9.  L’article 57.

10. et 11. Abrogées : Règl. de l’Ont. 63/22, par. 1 (3).

12.  Les alinéas 88 (1) c) et f).

13.  Les paragraphes 88 (2) et (3).

14.  L’article 89.

15.  Le paragraphe 90 (3).

16.  Les articles 91, 92, 93 et 94. O. Reg. 139/16, s. 1; Règl. de l’Ont. 63/22, par. 1 (1) à (4).

(2) Les dispositions suivantes qui sont désignées par le paragraphe (1) sont exemptées de la désignation en ce qui concerne les questions indiquées :

1.  Le sous-alinéa 5 (1) a) (ii), l’alinéa 5 (1) h) et le paragraphe 52 (1.1) en ce qui concerne l’approbation d’un laboratoire par le directeur.

2.  L’article 1, le sous-alinéa 5 (1) a) (ii), l’alinéa 5 (1) h), le paragraphe 52 (1) et le paragraphe 54 (2) en ce qui concerne  l’approbation par le directeur d’une méthode d’analyse officielle du lait ou de la crème.

2.1  La sous-disposition 1 ii et la disposition 2 du paragraphe 38 (5) et le paragraphe 38 (5.1) en ce qui concerne l’approbation par le directeur d’une méthode proposée de prélèvement d’échantillons de lait dans un réservoir.

3.  Le paragraphe 38 (6) en ce qui concerne l’approbation par le directeur de la quantité d’un échantillon de lait. O. Reg. 139/16, s. 1; Règl. de l’Ont. 902/21, art. 1.

(3) Les dispositions suivantes qui sont désignées par le paragraphe (1) sont désignées compte tenu des restrictions indiquées :

1.  L’article 1, uniquement en ce qui concerne l’application et l’exécution des autres dispositions désignées par le paragraphe (1).

2.  Le paragraphe 51 (1), uniquement en ce qui concerne les préposés au classement du lait en réservoir.

3.  Les paragraphes 88 (2) et (3) et les articles 89, 91, 92, 93 et 94, uniquement en ce qui concerne le demandeur d’un certificat de préposé au classement du lait en réservoir ou d’apprenti préposé au classement du lait en réservoir. O. Reg. 139/16, s. 1; Règl. de l’Ont. 63/22, par. 1 (5).

3. L’organisme appelé Dairy Farmers of Ontario est désigné comme organisme d’application aux fins de l’application et de l’exécution des textes législatifs désignés par les articles 1 et 2, dans la mesure où ces textes s’appliquent au lait de vache et à la crème fermière.

 

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