Décret 1314/2026
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que le paragraphe 159 (6) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail prévoit que, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « Commission ») peut acquérir les biens immeubles qu’elle estime nécessaires à ses fins et qu’elle peut en disposer;
Attendu que la Commission estime nécessaire à ses fins d’acquérir certains biens-fonds à Sudbury, aux fins d’établir un institut ontarien de formation en sauvetage minier (Ontario Mine Rescue Training Institute), qui sera géré par Sauvetage minier Ontario de Sécurité au travail dans le Nord;
Et attendu qu’en vertu du paragraphe 172 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Commission doit assumer les frais raisonnables d’établissement, de maintien et de fonctionnement des postes de secours dans les mines prévus par la Loi sur la santé et la sécurité au travail;
En conséquence, en vertu du paragraphe 159 (6) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Commission, par l’intermédiaire d’une filiale, est autorisée à acquérir, en fief simple, auprès de la cité du grand Sudbury, le bien immeuble dont la description officielle figure à l’annexe « A » et auquel aucune adresse municipale n’est attribuée, dans le canton de McKim et la cité du grand Sudbury, au coût de deux dollars (2 $), sous réserve des conditions suivantes :
- La Commission doit se conformer aux exigences applicables contenues dans l’Évaluation environnementale de portée générale de la catégorie des biens du gouvernement, effectuée sous le régime de la Loi sur les évaluations environnementales, avant l’aménagement des terres et la construction de l’établissement;
- La Couronne, représentée par le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, doit s’acquitter de son obligation de consulter les communautés autochtones touchées, avant le début de l’aménagement des terres et la construction de l’établissement.
Approuvé et décrété : 17 septembre 2026