Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est modifiée, avec effet au 1er janvier 2026, afin d’exiger que les députés à l’Assemblée législative participent au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), dont les modalités sont stipulées à l’annexe 1 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, dans sa version modifiée (la « Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires »);

Attendu quen vertu de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés, dans sa version modifiée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un régime de retraite complémentaire distinct pour les participants au Régime de retraite des fonctionnaires qui sont députés à l’Assemblée législative (le « régime de retraite complémentaire des députés »), sous réserve de certaines conditions;

Attendu que la convention de retraite constituée en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires a été constituée en vertu du paragraphe 6.0.1 (1) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires en tant que régime de retraite complémentaire pour certaines catégories de participants au Régime de retraite des fonctionnaires et que ses modalités sont stipulées à l’annexe 1 du décret 1298/2021;

Et attendu quil est nécessaire et indiqué de réviser la convention de retraite constituée en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires, établie par le décret 1298/2021, afin de tenir compte de la constitution du nouveau régime de retraite complémentaire des députés;

En conséquence,

  1. Aux termes de l’article 54 de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés, le régime de retraite complémentaire des députés, dont les modalités sont stipulées à l’annexe 2 du présent décret, est constitué;
  2. Aux termes du paragraphe 6.0.1 (1) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, la convention de retraite constituée en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires, établie par le décret 1298/2021, est modifiée de la façon suivante :
    1. l’annexe 1 de ce décret est révoquée et remplacée par l’annexe 1 jointe au présent décret;
    2. le régime de retraite complémentaire des députés dont les modalités sont stipulées à l’annexe 2 du présent décret est ajouté comme formant l’annexe 2 du décret 1298/2021.

En outre, en vertu de paragraphe 10 (1) de la Loi de 2025 sur la rétribution et le régime de retraite des députés et de l’article 10 de la Loi de 2006 sur la législation, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Annexe 1 & 2 :

L’ensemble ou une partie du présent décret n’est disponible qu’en anglais. Pour de plus amples renseignements sur le présent décret, veuillez communiquer avec le ministère responsable. Une brève description du décret est fournie ci-dessous à titre indicatif seulement.

La convention de retraite constituée en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires, dont les modalités sont stipulées à l’annexe 1 du décret 1298/2021, est reformulée, avec effet au 1er janvier 2026, afin de permettre aux députés à l’Assemblée législative de participer à la convention de retraite constituée en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires. Une nouvelle annexe 2 est ajoutée au décret 1298/2021, avec effet au 1er janvier 2026, qui stipule les modalités du régime de retraite complémentaire des députés, constitué en vertu de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés, dans sa version modifiée.

Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 20 novembre 2025