2.0 Utilisation et gestion judicieuses des ressources

Pour assurer la prospérité, la santé environnementale et le bien-être social à long terme de l’Ontario, il faut préserver la biodiversité, veiller à la santé des Grands Lacs et protéger le patrimoine naturel, l’eau, le patrimoine agricole, minéral et culturel ainsi que les ressources archéologiques afin de profiter des avantages qu’ils offrent sur les plans économique, environnemental et social. 

En conséquence : 

2.1 Patrimoine naturel 

2.1.1 Les zones et éléments naturels sont protégés à long terme. 

2.1.2 La diversité et la connectivité des éléments naturels dans une région ainsi que la fonction écologique et la biodiversité à long terme des systèmes du patrimoine naturel doivent être maintenues, restaurées ou, si possible, améliorées en tenant compte des liens physiques entre les éléments et zones du patrimoine naturel, les éléments d’eau de surface et les éléments d’eau souterraine.

2.1.3 Les systèmes du patrimoine naturel doivent être répertoriés dans les régions écologiques 6E et 7E1 , en sachant que la taille et la forme des systèmes du patrimoine naturel varieront dans les zones de peuplement, les régions rurales et les zones agricoles à fort rendement

2.1.4 L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits :

  1. sur les terres humides d’importance dans les régions écologiques 5E, 6E et 7E1;
  2. sur les terres humides côtières d’importance

2.1.5 L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits :

  1. sur les terres humides d’importance du Bouclier canadien au nord des régions écologiques 5E, 6E and 7E1;
  2. dans les régions boisées d’importance des régions écologiques 6E et 7E (à l’exclusion des îles du lac Huron et de la rivière Ste-Marie)1;
  3. dans les vallées d’importance des régions écologiques 6E et 7E (à l’exclusion des îles du lac Huron et de la rivière Ste-Marie1;
  4. dans les habitats fauniques d’importance;
  5. dans les zones d’intérêt naturel et scientifique d’importance;
  6. sur les terres humides côtières des régions écologiques 5E, 6E et 7E1 qui ne sont pas visées par la politique 2.1.4 b);

à moins qu’on ait montré qu’il n’y aura pas de répercussions néfastes sur les éléments naturels ou leurs fonctions écologiques.

2.1.6 L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits dans les habitats du poisson, sauf en conformité avec les exigences provinciales et fédérales

2.1.7 L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits dans les habitats des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, sauf en conformité avec les exigences provinciales et fédérales

2.1.8 L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits sur les terres adjacentes aux éléments et zones du patrimoine naturel décrits dans les politiques 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 à moins que les fonctions écologiques des terres adjacentes aient été évaluées et qu’on ait montré qu’il n’y aura pas de répercussions néfastes sur les éléments naturels ni sur leurs fonctions écologiques.  

2.1.9 La politique 2.1 ne limite aucunement le maintien des utilisations agricoles

2.2  Eau 

2.2.1 Les offices d’aménagement protègent, améliorent ou restaurent la qualité et la quantité de l’eau de la façon suivante : 

  1. en utilisant le bassin versant comme l’échelle d’aménagement la plus significative sur le plan écologique aux fins de procéder à un aménagement intégré et à long terme, qui pourra servir de base à la prise en compte des répercussions cumulées de l’aménagement;
  2. en réduisant au minimum les risques de répercussions néfastes, notamment celles qui pourraient toucher plusieurs collectivités et bassins versants;
  3. en déterminant les systèmes de ressources en eau constitués des éléments d’eau souterraine, des fonctions hydrologiques, des éléments et zones du patrimoine naturel et des éléments d’eau de surface, y compris les rivages, nécessaires à l’intégrité écologique et hydrologique du bassin versant;
  4. en maintenant les liens physiques et les fonctions connexes entre les éléments d’eau souterraine, les fonctions hydrologiques, les éléments et zones du patrimoine naturel et les éléments d’eau de surface, y compris les rivages;
  5. en imposant sur l’aménagement et la modification d’emplacements les restrictions nécessaires :
    1. pour protéger toutes les sources municipales d’approvisionnement en eau potable et les zones vulnérables désignées
    2. pour protéger, améliorer ou restaurer les eaux de surface et souterraines vulnérables, les éléments d’eau de surface fragiles et les éléments d’eau souterraine fragiles ainsi que leurs fonctions hydrologiques;
  1. en prévoyant l’utilisation efficiente et durable des ressources en eau, par le biais de pratiques permettant de conserver l’eau et d’en assurer la qualité;
  2. en tenant compte de la capacité environnementale des lacs, s’il y a lieu;
  3. en faisant en sorte que les pratiques de gestion des eaux pluviales permettent de réduire au minimum les volumes d’eaux pluviales et les charges de contaminants, et maintiennent ou augmentent l’étendue des surfaces végétatives et perméables. 

2.2.2 L’aménagement et la modification d’emplacements sont restreints dans les lieux et à proximité des lieux où l’on retrouve des éléments d’eau de surface fragiles et des éléments d’eau souterraine fragiles, de sorte que ces éléments et leurs fonctions hydrologiques connexes soient protégés, améliorés ou restaurés. 

Il peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures d’atténuation ou d’autres méthodes d’aménagement pour protéger, améliorer ou restaurer les éléments d’eau de surface fragiles, les éléments d’eau souterraine fragiles et leurs fonctions hydrologiques

2.3 Agriculture 

2.3.1 Les zones agricoles à fort rendement sont protégées aux fins de l’agriculture à long terme. 

Les zones agricoles à fort rendement sont des zones où prédominent des terres agricoles à fort rendement. En matière de protection, les zones de cultures spéciales reçoivent la plus haute priorité, suivies des terres des classes 1, 2 et 3 selon l’Inventaire des terres du Canada et des terres des classes 4 à 7 au sein de la zone agricole à fort rendement, dans cet ordre. 

2.3.2 Les offices d’aménagement désignent les zones agricoles à fort rendement et les zones de cultures spéciales en utilisant les lignes directrices établies et au besoin modifiées par la province.

2.3.3 Utilisations permises

2.3.3.1 Dans les zones agricoles à fort rendement, les utilisations et activités permises sont : les utilisations agricoles; les utilisations liées à l’agriculture et les utilisations diversifiées à la ferme

Les utilisations liées à l’agriculture et les utilisations diversifiées à la ferme proposées doivent être compatibles avec les exploitations agricoles avoisinantes et ne pas les entraver. Les critères qui s’y appliquent peuvent être fondés sur des lignes directrices établies par la province ou sur des méthodes municipales, telles que définies dans les documents d’aménagement municipaux, visant les mêmes objectifs. 

2.3.3.2 Dans les zones agricoles à fort rendement, tous les types, tailles et intensités d’utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales sont encouragés et protégés en conformité avec les normes provinciales. 

2.3.3.3 Les nouvelles utilisations du sol, notamment la création de lots, et les installations à bétail nouvelles ou agrandies se conforment aux formules de séparation par une distance minimale.

2.3.4 Création de lots et rajustements des lots

2.3.4.1 La création de lots dans les zones agricoles à fort rendement n’est pas encouragée et est permise seulement pour ce qui suit : 

  1. des utilisations agricoles, à condition que les dimensions des lots conviennent aux types d’utilisations agricoles courantes dans la zone et que les lots soient suffisamment grands pour se prêter aux changements éventuels de type ou de dimensions des exploitations agricoles;
  2. des utilisations liées à l’agriculture, à condition que les lots soient limités aux dimensions minimales nécessaires pour permettre l’utilisation et des services d’égout et d’approvisionnement en eau suffisants;
  3. la résidence excédentaire d’une exploitation agricole par suite du fusionnement d’exploitations agricoles, à condition que :
    1. les lots soient limités aux dimensions minimales nécessaires pour permettre l’utilisation et des services d’égout et d’approvisionnement en eau suffisants
    2. l’office d’aménagement fasse en sorte que l’établissement de tout nouveau logement soit interdit sur la parcelle de terre agricole qui reste et qui a été créée par la séparation. La méthode à suivre à cet égard peut être recommandée par la province ou fondée sur des méthodes municipales visant les mêmes objectifs;
  1. l’infrastructure, lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les servitudes et les droits de passage pour les installations ou le couloir. 

2.3.4.2 Les rajustements de lots dans les zones agricoles à fort rendement peuvent être permis pour des raisons juridiques ou techniques. 

2.3.4.3 La création de nouveaux lots résidentiels dans les zones agricoles à fort rendement n’est pas permise, sauf conformément à la politique 2.3.4.1 c).

2.3.5 Enlèvement de terres des zones agricoles à fort rendement

2.3.5.1 Les offices d’aménagement peuvent exclure des terres des zones agricoles à fort rendement seulement pour définir une zone de peuplement ou en permettre l’expansion conformément à la politique 1.1.3.8.

2.3.6 Utilisations non agricoles dans les zones agricoles à fort rendement

2.3.6.1 Les offices d’aménagement peuvent permettre des utilisations non agricoles dans les zones agricoles à fort rendement seulement pour ce qui suit : 

  1. l’exploitation de minéraux, de ressources pétrolières et de ressources en agrégats minéraux conformément aux politiques 2.4 et 2.5; 
  2. des utilisations non résidentielles restreintes, si les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. les terres ne comprennent pas de zones de cultures spéciales;
    2. l’utilisation proposée se conforme aux formules de séparation par une distance minimale;
    3. on a montré qu’il était nécessaire de désigner des terres supplémentaires pour permettre l’utilisation proposée sur l’horizon de planification prévu à la politique 1.1.2;
    4. les autres emplacements possibles ont fait l’objet d’une évaluation et :
      1. il n’existe pas d’autre emplacement raisonnable qui permettrait d’éviter les zones agricoles à fort rendement; 
      2. il n’existe pas dans des zones agricoles à fort rendement d’autre emplacement raisonnable ayant des terres agricoles de moindre priorité.

2.3.6.2 Les répercussions de l’ajout ou de l’expansion de toute utilisation non agricole sur les exploitations et terres agricoles avoisinantes doivent être atténuées dans la mesure du possible. 

2.4 Minéraux et pétrole

2.4.1 Les minéraux et les ressources pétrolières sont protégés aux fins de leur utilisation à long terme.

2.4.2 Protection de l’approvisionnement en ressources à long terme

2.4.2.1 Les exploitations minières et les exploitations de ressources pétrolières sont répertoriées et protégées de l’aménagement et des activités qui empêcheraient ou entraveraient leur expansion ou leur utilisation continue, ou qui seraient incompatibles pour des raisons de santé et de sécurité publiques ou de répercussions environnementales. 

2.4.2.2 Les gisements minéraux connus, les ressources pétrolières connues et les sites de ressources minérales potentielles d’importance doivent être répertoriés et l’aménagement et les activités dans ces ressources et sur des terres adjacentes qui empêcheraient ou entraveraient l’établissement de nouvelles entreprises d’exploitation ou l’accès aux ressources sont permis seulement dans les situations suivantes : 

  1. l’utilisation des ressources ne serait pas possible; 
  2. l’aménagement ou les utilisations du sol proposés servent des intérêts publics plus importants à long terme;
  3. les questions de santé et de sécurité publiques et de répercussions environnementales sont prises en compte. 

2.4.3 Réhabilitation

2.4.3.1 Il faut effectuer la réhabilitation des terres en vue de permettre d’autres utilisations du sol une fois qu’ont pris fin l’exploitation des ressources minières et les activités connexes. Une réhabilitation progressive est entreprise partout où cela est possible.

2.4.4 Extraction dans les zones agricoles à fort rendement

2.4.4.1 L’exploitation des minéraux et des ressources pétrolières est permise dans les zones agricoles à fort rendement à condition que la réhabilitation du site soit prévue. 

2.5 Ressources en agrégats minéraux

2.5.1 Les ressources en agrégats minéraux sont protégées aux fins de leur utilisation à long terme et les gisements de ressources en agrégats minéraux sont répertoriés lorsqu’on dispose de renseignements à l’échelle provinciale.

2.5.2 Protection de l’approvisionnement des ressources à long terme

2.5.2.1 La plus grande quantité possible de ressources en agrégats minéraux est offerte aussi près des marchés que possible. 

Il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe un besoin en ressources en agrégats minéraux, notamment de mener une analyse de l’offre et de la demande, nonobstant l’existence, la désignation ou le permis d’exploitation des ressources en agrégats minéraux localement ou ailleurs. 

2.5.2.2 L’extraction est menée de façon à réduire au minimum les répercussions sociales, économiques et environnementales. 

2.5.2.3 La conservation des ressources en agrégats minéraux est mise en œuvre là où cela est possible, notamment grâce à l’utilisation d’installations de recyclage des agrégats dans les exploitations. 

2.5.2.4 Les exploitations d’agrégats minéraux sont protégées de l’aménagement et des activités susceptibles d’empêcher ou d’entraver leur expansion ou leur utilisation continue, ou qui seraient incompatibles pour des raisons de santé et de sécurité publiques ou de répercussions environnementales. Les exploitations d’agrégats minéraux existantes peuvent continuer leurs activités sans qu’il soit nécessaire de modifier le plan officiel, de procéder à un rezonage ou de délivrer un permis d’aménagement aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire. Lorsqu’un permis d’extraction ou d’exploitation cesse d’exister, la politique 2.5.2.5 continue de s’appliquer. 

2.5.2.5 Dans les gisements de ressources en agrégats minéraux connus et sur des terres adjacentes, l’aménagement et les activités qui empêcheraient ou entraveraient l’établissement de nouvelles entreprises d’exploitation ou l’accès aux ressources sont permis seulement dans les situations suivantes : 

  1. l’utilisation des ressources ne serait pas possible;
  2. l’aménagement ou les utilisations du sol proposés servent des intérêts publics plus grands à long terme;
  3. les questions de santé et de sécurité publiques et de répercussions environnementales sont prises en compte.

2.5.3  Réhabilitation 

2.5.3.1 La réhabilitation progressive et définitive est exigée pour permettre des utilisations du sol ultérieures, faciliter des utilisations du sol compatibles, reconnaître le caractère provisoire de l’extraction et atténuer les répercussions négatives dans toute la mesure du possible. La réhabilitation définitive tient compte de l’utilisation du sol avoisinant et des désignations approuvées d’utilisation du sol. 

2.5.3.2 La planification d’une réhabilitation complète est encouragée là où il existe une concentration d’exploitations d’agrégats minéraux

2.5.3.3 Dans les régions de la province non désignées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats, il faut adopter des normes de réhabilitation compatibles avec celles qui sont prévues dans cette loi pour l’exploitation sur des terrains privés.

2.5.4 Extraction dans les zones agricoles à fort rendement

2.5.4.1 Dans les zones agricoles à fort rendement, sur les terres agricoles à fort rendement, l’extraction de ressources en agrégats minéraux est permise temporairement à condition qu’on réhabiliter ensuite le site pour le remettre dans un état favorable à l’agriculture

La réhabilitation complète correspondant à un état favorable à l’agriculture n’est pas obligatoire si les conditions suivantes sont réunies : 

  1. hors d’une zone de cultures spéciales, il existe une quantité considérable de ressources en agrégats minéraux sous la nappe d’eau justifiant l’extraction, ou la profondeur de l’extraction prévue dans une carrière empêche la restauration des terres agricoles à leur état antérieur;
  2. dans une zone de cultures spéciales, il existe une quantité considérable de ressources en agrégats minéraux de haute qualité sous la nappe d’eau justifiant l’extraction, et la profondeur de l’extraction prévue empêche la restauration des terres agricoles à leur état antérieur;
  3. l’auteur de la demande a envisagé d’autres solutions et a conclu qu’elles ne convenaient pas. Les autres solutions envisagées doivent comprendre les ressources situées dans des régions des classes 4 à 7 selon l’Inventaire des terres du Canada, les ressources situées dans des zones de croissance désignées, et les ressources situées sur des terres agricoles à fort rendement où la réhabilitation est possible.  Si aucune autre solution de rechange n’est trouvée, les terres agricoles à fort rendement sont protégées dans l’ordre de priorité suivant : zones de cultures spéciales, terres des classes 1, 2 et 3 selon l’Inventaire des terres du Canada;
  4. la réhabilitation agricole dans les zones qui restent est maximisée.

2.5.5 Puits d’extraction et carrières en bordure de route, installations portatives de production d’asphalte et installations portatives de production de béton

2.5.5.1 Les puits d’extraction et carrières en bordure de route, les installations portatives de production d’asphalte et les installations portatives de production de béton utilisés par suite d’un contrat avec les pouvoirs publics sont autorisés sans qu’il soit nécessaire de modifier le plan officiel, de procéder à un rezonage ou de délivrer un permis d’aménagement aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire dans toutes les zones, à l’exception des zones d’aménagement en cours ou de fragilité écologique particulière qui ont été jugées incompatibles avec l’extraction et les activités connexes. 

2.6 Patrimoine culturel et archéologique

2.6.1 Les ressources du patrimoine bâti d’importance et les paysages du patrimoine culturel d’importance sont conservés.

2.6.2 L’aménagement et la modification d’emplacements ne sont pas autorisés sur les terres contenant des ressources archéologiques ou dans les zones offrant des possibilités archéologiques sauf si les ressources archéologiques d’importance sont conservées

2.6.3 Les offices d’aménagement n’autorisent pas l’aménagement et la modification d’emplacements sur des terres adjacentes à des biens patrimoniaux protégés, sauf lorsque l’évaluation de l’aménagement et de la modification d’emplacements proposés a montré que les caractéristiques patrimoniales des biens patrimoniaux protégés seront conservées

2.6.4 Les offices d’aménagement tiennent compte des plans de gestion archéologique et des plans culturels et les soutiennent dans le cadre de la conservation du patrimoine culturel et des ressources archéologiques. 

2.6.5 Les offices d’aménagement tiennent compte des intérêts des communautés autochtones dans le cadre de la conservation du patrimoine culturel et des ressources archéologiques.


1 Les régions écologiques 5E, 6E et 7E sont présentées dans l’illustration 1.