3.0 Protection de la santé et de la sécurité publiques

Pour assurer la prospérité, la santé environnementale et le bien-être social à long terme de l’Ontario, il faut réduire les coûts pour le public et les risques pour les résidents de l’Ontario découlant des dangers naturels ou d’origine humaine.

L’aménagement doit être dirigé loin des régions qui présentent un danger naturel ou d’origine humaine et où il y a un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques ou un risque de dommages matériels et ne doit pas créer de nouveaux risques ou aggraver les risques existants. 

En conséquence :

3.1 Dangers naturels

3.1.1 L’aménagement est généralement dirigé dans les zones situées à l’extérieur des endroits suivants : 

  1. les terres dangereuses qui sont adjacentes aux rivages du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs et qui présentent des risques d’inondation, des risques d’érosion ou des risques liés au dynamisme des plages;
  2. les terres dangereuses qui sont adjacentes à des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs et qui présentent des risques d’inondation et des risques d’érosion
  3. les sites dangereux. 

3.1.2 L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits : 

  1. dans les zones de risques liés au dynamisme des plages;
  2. dans les parties désignées le long des voies interlacustres présentant des risques d’inondation (rivières Ste-Marie, Sainte-Claire, Détroit, Niagara et fleuve Saint-Laurent);
  3. dans les endroits qui deviendraient inaccessibles aux personnes et aux véhicules en période de risques d’inondation, de risques d’érosion ou de risques liés au dynamisme des plages, à moins qu’on ait montré que l’accès au site est sans danger compte tenu de la nature de l’aménagement et des risques naturels; 
  4. dans un canal de crue même s’il existe dans la zone d’inondation des terrains élevés non touchés par les inondations. 

3.1.3 Les offices d’aménagement tiennent compte des répercussions potentielles du changement climatique susceptibles d’accroître les risques associés aux dangers naturels. 

3.1.4 Malgré la politique 3.1.2, l’aménagement et la modification d’emplacements peuvent être autorisés dans certaines zones présentant des risques d’inondation le long des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs : 

  1. dans les cas exceptionnels où une zone de dérogation a été approuvée. La désignation d’une zone de dérogation et tout changement ou toute modification aux politiques des plans officiels, aux désignations d’utilisation du sol et aux limites s’appliquant à la zone de dérogation doivent d’abord être approuvés par le ministre des Affaires municipales et du Logement et le ministre des Richesses naturelles avant que les autorités d’approbation donnent leur consentement à ce changement ou à cette modification;
  2. lorsque l’aménagement est limité à ce qui suit : utilisations qui, de par leur nature, doivent être établies dans le canal de crue, notamment les travaux de lutte contre l’érosion et les inondations, les ajouts mineurs et les utilisations non structurelles qui n’ont pas d’effet sur le débit de crue. 

3.1.5 L’aménagement n’est pas autorisé sur des terres dangereuses et des sites dangereux si l’utilisation prévue est: 

  1. une utilisation institutionnelle, p. ex., des hôpitaux, des foyers de soins infirmiers, des maisons de retraite, des maternelles, des jardins d’enfants, des garderies et des écoles;
  2. un service d’urgence essentiel comme les services fournis par les postes de pompiers, de police et d’ambulance et les sous-stations électriques; 
  3. liée à l’élimination, à la fabrication, au traitement ou à l’entreposage de substances dangereuses

3.1.6 Lorsque le concept des deux zones pour les plaines inondables est appliqué, l’aménagement et la modification d’emplacements peuvent être autorisés dans la zone de limite de crue, sous réserve d’une protection contre l’inondation correspondant à l’élévation des risques d’inondation ou de l’application d’une autre norme relative aux risques d’inondation approuvée par le ministre des Richesses naturelles. 

3.1.7 Comme suite à la politique 3.1.6 et à l’exception de ce qui est interdit en vertu des politiques 3.1.2 et 3.1.5, l’aménagement et la modification d’emplacements peuvent être autorisés dans les parties des terres dangereuses et des sites dangereux où les effets et les risques pour la sécurité publique sont mineurs et peuvent être atténués en conformité avec les normes provinciales, si tous les éléments suivants sont démontrés et appliqués : 

  1. l’aménagement et la modification d’emplacements sont effectués conformément aux normes de protection contre les inondations, aux normes relatives aux ouvrages de protection et aux normes relatives à l’accès;
  2. les véhicules et les personnes peuvent entrer dans la zone et en sortir en toute sécurité en cas d’inondation, d’érosion ou d’une autre situation d’urgence;
  3. de nouveaux risques ne sont pas créés et les risques existants ne sont pas aggravés; 
  4. il n’y a pas de conséquences préjudiciables pour l’environnement. 

3.1.8 L’aménagement est dirigé généralement hors des terres qui sont dangereuses à cette fin en raison de la présence de types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation

L’aménagement peut toutefois être autorisé dans les terres où se trouvent des types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation où les risques sont atténués en conformité avec les normes d’évaluation et d’atténuation des risques de feu de végétation.

3.2 Dangers d’origine humaine

3.2.1 L’aménagement sur des terres où il existe des risques miniers, des risques liés au pétrole, au gaz et au sel, ou sur d’anciennes exploitations minières, exploitations d’agrégats minéraux ou exploitations de ressources pétrolières, ou sur des terres attenantes ou adjacentes, est permis uniquement si des mesures de réhabilitation ou d’autres mesures sont en cours ou ont été prises pour repérer et atténuer les dangers connus ou soupçonnés. 

3.2.2 Afin d’éviter les conséquences préjudiciables, les sites dont les sols ou les eaux sont contaminé(e)s sont évalués et assainis avant que soit entreprise toute activité liée à l’utilisation proposée pour le site.