Directive : CW 002-17 concernant la prestation de services de protection de l'enfance en vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11 (LSEF), dans le district de Thunder Bay
Date d'entrée en vigueur : La présente directive entrera en vigueur le 16 octobre 2017.
Introduction
L'objectif primordial de la LSEF est de promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien-être. La Loi reconnaît également que les membres des Premières Nations devraient pouvoir, lorsque cela est possible, fournir leurs propres services à l'enfance et à la famille de telle manière que soient respectés leur culture, leur patrimoine, leurs traditions et leur concept de la famille élargie.
La présente directive vise à clarifier les rôles et les responsabilités dans le district de Thunder Bay concernant la prestation de services à des enfants et à des familles qui s'identifient comme membres d'une Première Nation de Tikinagan
Exigences
1. Généralités
Toutes les sociétés doivent se conformer aux exigences énoncées dans la LSEF, à ses règlements, aux directives stratégiques émises par le ministère et aux Normes de la protection de l'enfance en Ontario (2016) (les Normes). La présente directive complète les actuelles exigences.
Dilico doit assumer les fonctions d'une société prévues au par. 15 (3) de la LSEF dans le district de Thunder Bay et à l'égard des enfants et des familles des Premières Nations, métis et inuits vivant à l'extérieur des réserves. Ce pouvoir recoupe celui de la SAE de Thunder Bay et, comme il est indiqué dans les Normes de la protection de l'enfance en Ontario, s'il y a recoupement, les sociétés sont tenues d'appliquer des protocoles qui énoncent les procédés, les délais d'exécution, les rôles et les responsabilités concernant les transferts interagences des nouveaux signalements. Dans le cas où un enfant d'une Première Nation de Tikinagan est placé sous la responsabilité de la SAE de Thunder Bay (par exemple, pour résoudre un problème de conflit d'intérêts), celle-ci doit se conformer à toutes les exigences imposées à Dilico en vertu de la présente directive.
Tikinagan est chargé d'assumer les fonctions d'une société prévues au par. 15 (3) de la LSEF dans la région du Nord de l'Ontario précisée dans son document de désignation. L'organisme est également titulaire d'un permis de placement en famille d'accueil et, en vertu des modalités de ce permis, peut ouvrir des foyers d'accueil à Thunder Bay. Tikinagan place les enfants dans des foyers d'accueil aux termes de son permis, et peut aussi placer les enfants se trouvant sous sa protection chez d'autres titulaires de permis. L'organisme supervise les placements en famille d'accueil et les soins conformes aux traditions, et surveille la prise en charge des enfants placés dans d'autres établissements. Tikinagan fournit aussi des services de prévention aux enfants des Premières Nations de Tikinagan qui résident ou sont en visite à Thunder Bay.
Étant donné que Dilico, Tikinagan et la SAE de Thunder Bay sont trois organismes à offrir des services à Thunder Bay, chacune de ces sociétés doit désigner un agent de liaison qui servira d'intermédiaire entre les sociétés et fournir les coordonnées de cette personne-ressource aux deux autres sociétés ainsi qu'au ministère. Ces agents de liaison veilleront à ce que la communication entre les sociétés soit efficace, respectueuse et rapide, et ils serviront de point de contact entre les sociétés. Ils pourront aussi servir de point de contact pour les préposés à la protection de l'enfance qui attendent des réponses à leurs demandes de renseignements. Dans le cas où il est impossible de joindre un agent de liaison en raison d'une absence planifiée (par exemple, des vacances ou une maladie), la société doit nommer un remplaçant désigné qui assumera le rôle de l'agent de liaison et elle communiquera le plus tôt possible les coordonnées de cette personne aux deux autres sociétés. Si l'absence n'est pas planifiée ou si la personne désignée n'est pas disponible, le directeur général doit servir de point de contact en l'absence de l'agent de liaison.
Si un fournisseur de services communique avec Dilico au sujet d'un enfant se trouvant sous la protection de Tikinagan mais à qui il fournit des services, l'agent de liaison de Dilico doit communiquer avec l'agent de Tikinagan pour régler la question. Si un fournisseur de services communique avec Tikinagan au sujet d'un enfant se trouvant sous la protection de Dilico mais à qui il fournit des services, l'agent de liaison de Tikinagan doit communiquer avec l'agent de Dilico pour régler la question.
2. Signalements
Les sociétés doivent maintenir des relations respectueuses et collaborer de manière efficace afin de promouvoir l'intérêt véritable, la protection et le bien-être des enfants placés sous leur responsabilité.
Quand Dilico, Tikinagan ou la SAE de Thunder Bay fait un signalement, la société qui accueille l'enfant communique dans les vingt-quatre heures avec la société qui a fait le signalement afin de faire le point sur la décision qui a été prise. Le renseignement doit être fourni par l'intermédiaire de l'agent de liaison. Cette mesure s'applique aux signalements qui s'accompagnent de demandes de services, par exemple les demandes d'une société pour évaluer un foyer ou superviser un placement au nom d'une autre société.
3. Transferts
Toutes les sociétés sont tenues de se conformer à la Norme no 6 des Normes de la protection de l'enfance en Ontario (2016), qui décrit les exigences en matière de transfert de dossiers tant à l'intérieur d'une société qu'entre deux sociétés.
Lorsqu'un dossier concerne Dilico, Tikinagan ou la SAE de Thunder Bay, tous les avis et toutes les confirmations nécessaires en vertu de la Norme no 6 doivent être transmis par l'intermédiaire des agents de liaison.
Les documents du transfert qui doivent être remis à la société qui accueille l'enfant dans les deux jours ouvrables suivant le signalement seront transmis par les agents de liaison.
La confirmation d'un transfert ne doit pas être déraisonnablement refusée. La société qui refuse un transfert doit en consigner les raisons dans le dossier et fournir une explication par écrit à la société qui a fait le signalement dans les dix jours suivant la réception du signalement, par l'intermédiaire de l'agent de liaison. Tous les retards à confirmer un transfert, tous les refus d'accepter un transfert ou tous les manquements aux normes concernant les transferts doivent être indiqués dans le rapport de la société portant sur le respect des dispositions de la présente directive (consulter le dernier point de la directive).
4. Orientation vers les ressources communautaires
Si la décision concernant le signalement est de fournir une « orientation vers des ressources communautaires », le préposé de la société doit déterminer si les renseignements ou les ressources sont accessibles auprès de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient ou auprès de la société désignée responsable de la réserve de la Première Nation de l'enfant. Si des ressources existent, le préposé fournit à la famille l'information concernant ces ressources.
5. Enquêtes
À l'intention des enfants et des familles de Thunder Bay qui sont membres ou s'identifient comme membres d'une Première Nation de Tikinagan :
Si Dilico reçoit un signalement qui exige une enquête sur la protection de l'enfance, l'organisme doit informer un représentant de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient dès le début de l'enquête. Si Tikinagan est le représentant de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient, Tikinagan sera avisé par l'intermédiaire de l'agent de liaison. Cette mesure est exigée lorsque le signalement concerne des préoccupations au sujet d'un parent ou d'un aidant communautaire.
La directive en matière de politique 003‑15 (Système d'information FastTrack) a trait à l'échange de renseignements entre les sociétés. Les sociétés doivent échanger, par l'intermédiaire de l'agent de liaison, des renseignements pertinents sur l'enfant ou la famille, y compris des renseignements sur les services que la famille a déjà reçus d'une SAE. Les préposés et les directeurs doivent maintenir des relations respectueuses et fournir des réponses rapides à l'agent de liaison qui demande des renseignements et des mises à jour.
Dans chaque cas concernant un enfant d'une Première Nation de Tikinagan, Dilico doit examiner les renseignements fournis par Tikinagan. Dilico doit aussi vérifier si la participation des préposés de Tikinagan dans l'enquête permettrait d'aider l'enfant ou de renforcer le processus d'enquête. Si un préposé de Tikinagan a été assigné à l'enfant, ce préposé ne peut pas être exclu sans motif valable si sa participation a des chances d'aider l'enfant et la famille durant l'enquête. Si Dilico détermine que les préposés de Tikinagan ne devraient pas participer à l'enquête, les raisons doivent être consignées par écrit et faire partie du rapport de conformité de Dilico à la présente directive. Une attention particulière doit être accordée aux cas suivants : quand les enquêtes concernent des enfants dont le dossier est ouvert à Tikinagan ou dont le dossier a été ouvert au cours des 12 mois précédents à Tikinagan, quand Dilico enquête sur un signalement lié à un foyer d'accueil de Tikinagan à Thunder Bay et si Dilico apprend qu'une famille qui bénéficie de ses services compte résider ou aller en visite dans la région comprise dans la désignation de Tikinagan.
Si une enquête est ouverte concernant un nourrisson né dans un hôpital de Thunder Bay et dont le parent biologique appartient à une Première Nation de Tikinagan, Dilico doit communiquer avec Tikinagan par l'intermédiaire de l'agent de liaison. Si la famille n'entend pas demeurer à Thunder Bay, Dilico doit consulter Tikinagan avant la conclusion de l'enquête afin de connaître ses plans concernant la famille. Dilico et Tikinagan doivent collaborer pour assurer la continuité des services après le départ de la famille de Thunder Bay et suivre les dispositions de la Norme no 6 concernant les transferts.
6. Décisions de placement
Si Dilico détermine qu'un enfant ne peut pas rester avec un parent ou avec une personne qui en a la charge, l'organisme doit en informer un représentant de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient avant qu'une décision de placement soit prise, à moins que la santé et la sécurité de l'enfant soient gravement menacées d'ici à ce que l'avis soit donné. Dans ce cas, Dilico doit donner l'avis le plus tôt possible par la suite. Si une décision de placement doit être prise de toute urgence, y compris après les heures normales d'ouverture, et si Tikinagan est le représentant de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient, Dilico doit communiquer avec Tikinagan par téléphone afin de recevoir des renseignements sur le placement de l'enfant. Dans un tel cas, Dilico et Tikinagan doivent consigner l'appel téléphonique dans le dossier et l'agent de liaison de Dilico fera un suivi en communiquant par écrit avec l'agent de Tikinagan le lendemain. Si la décision de placement n'a pas à être prise de toute urgence, et si Tikinagan est le représentant de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient, Tikinagan doit être avisé par l'intermédiaire de l'agent de liaison et par écrit.
Dilico doit organiser une consultation sur le dossier aussitôt que possible et examiner les choix de placement proposés par le représentant de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient, y compris les soins conformes aux traditions dans la communauté de la Première Nation de l'enfant. Si Dilico choisit de placer l'enfant dans un endroit qui ne reçoit pas l'approbation de la communauté de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient, Dilico doit consigner par écrit les raisons de sa décision et communiquer ces raisons au représentant de la communauté de la Première Nation de l'enfant. Si Tikinagan est le représentant de la communauté de la Première Nation à laquelle l'enfant appartient, les raisons doivent alors être fournies par écrit à l'agent de liaison de Tikinagan.
Si l'enfant en question a été placé par Tikinagan dans un endroit à Thunder Bay, Tikinagan doit évaluer les renseignements fournis par Dilico et déterminer un prochain placement approprié pour l'enfant.
7. Foyers d'accueil et autres placements en établissement
Tikinagan doit informer Dilico de l'emplacement de ses foyers d'accueil, des ressources externes rémunérées (RER) et des autres fournisseurs de placements en établissement à Thunder Bay, et l'informer des enfants qui se trouvent dans ces endroits.
Si Dilico ouvre des foyers d'accueil dans la région comprise dans la désignation de Tikinagan ou place des enfants dans des RER ou chez d'autres fournisseurs de placements en établissement dans cette région, l'organisme doit informer Tikinagan des enfants qui se trouvent dans ces endroits et de l'emplacement de ces foyers d'accueil, des RER et des autres fournisseurs de placements en établissement.
Si Dilico reçoit un signalement concernant un foyer d'accueil exploité en vertu d'un permis de placement en famille d'accueil de Tikinagan, concernant une RER ou un autre fournisseur de placements en établissement où Tikinagan a placé des enfants, DIlico doit informer Tikinagan sans délai de la réception du signalement. Si Tikinagan reçoit un signalement concernant un foyer d'accueil exploité en vertu d'un permis de placement en famille d'accueil de Dilico, concernant une RER ou un autre fournisseur de placements en établissement où Dilico a placés des enfants, Tikinagan doit informer Dilico sans délai de la réception du signalement.
8. Enfants et familles qui séjournent périodiquement à Thunder Bay et naissances à l'hôpital
Si Dilico apprend qu'une famille qui bénéficie de ses services résidera temporairement ou se rendra en visite dans la région comprise dans la désignation de Tikinagan, Dilico doit en informer Tikinagan. Les deux sociétés doivent alors échanger des renseignements et discuter des ressources et des mesures de soutien à offrir à la famille afin d'assurer la continuité des services.
Si Tikanagan apprend qu'une famille qui bénéficie de ses services résidera temporairement ou se rendra en visite dans le district de Thunder Bay, Tikanagan doit en informer Dilico. Les deux sociétés doivent alors échanger des renseignements et discuter des ressources et des mesures de soutien à offrir à la famille afin d'assurer la continuité des services. Si, toutefois, une famille qui bénéficie des services de Tikinagan s'installe dans le district de Thunder Bay de telle sorte qu'elle y réside de manière habituelle, ce dossier doit être renvoyé pour être transféré à Dilico, conformément au point ci-dessus intitulé « Transferts », à moins que les deux sociétés en conviennent autrement.
Services de protection : Si un enfant qui réside ordinairement dans une Première Nation de Tikinagan requiert des services de protection pendant qu'il réside temporairement ou est en visite dans le district de Thunder Bay, Dilico doit fournir ces services de protection pendant le séjour temporaire de l'enfant et/ou de la famille à Thunder Bay. Quand l'enfant et/ou la famille revient dans la région comprise dans la désignation de Tikinagan, Dilico doit procéder au transfert du dossier à Tikinagan. Il est essentiel que les agents de liaison de Dilico et de Tikinagan répondent rapidement aux demandes afin d'assurer la continuité des services qui sont offerts aux enfants et/ou aux familles.
Si Tikinagan apprend qu'une femme enceinte prévoit accoucher à Thunder Bay, l'organisme doit informer Dilico le plus tôt possible par l'intermédiaire de l'agent de liaison. Dans le cas où l'accouchement d'un enfant appartenant à une Première Nation de Tikinagan se fait de façon non planifiée à Thunder Bay, ou dans le cas d'un accouchement dont Tikinagan n'a pas été informé, Dilico doit aviser Tikinagan par l'intermédiaire de l'agent de liaison aussitôt qu'il apprend la naissance de l'enfant.
Si un parent qui fait l'objet d'un « signalement de naissance » par Tikinagan se rend dans le district de Thunder Bay pour accoucher, Dilico doit ouvrir un dossier si aucun dossier n'a été ouvert par Tikinagan. Dès que la famille quitte le district de Thunder Bay et revient dans la région comprise dans la désignation de Tikinagan, Dilico transfère de nouveau le dossier à Tikinagan, conformément au point ci‑dessus intitulé « Transferts ». Si un parent dont le dossier se trouve à Tikinagan donne naissance à un enfant dans le district de Thunder Bay, Dilico doit lui fournir des services de protection et d'aide.
9. Utilisation du courriel pour les communications avec les agents de liaison
Dans les cas où la présente directive impose à une société de fournir des renseignements par écrit par l'intermédiaire d'un agent de liaison, les renseignements demandés doivent être fournis par courriel.
10. Communication de rapports portant sur la conformité à la présente directive
Tous les 30 jours, ou conformément à toute autre exigence du ministère, chaque société doit fournir un rapport au ministère indiquant qu'elle se conforme à la présente directive. Ces rapports doivent être produits sous la forme précisée par le ministère. Dans ces rapports, les sociétés doivent également indiquer les difficultés auxquelles elles se sont heurtées en tentant de se conformer à la directive et, dans les cas où elles n'ont pas pu s'y conformer, en expliquer la raison.
Publication de la directive CW 002-17 : 27 septembre 2017
Nadia Cornacchia
Sous-ministre adjointe (intérimaire)
Division de la prestation des services
Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Tikinagan dit servir les Premières Nations suivantes : Aroland, Bearskin Lake,Cat Lake, Deer Lake, Eabametoong, Fort Severn, Kasabonika Lake, Keewaywin, Kingfisher Lake, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Koocheching, Lac Caribou Nord, Lac McDowell, Lac Seul, Lac Wunnumin, Marten Falls, Mishkeegogamang, Muskrat Dam, Neskantaga, Nibinamik,North Spirit Lake, Pikangikum, Poplar Hill, Sachigo Lake, Sandy Lake, Saugeen, Slate Falls, Wapekeka, Wawakapewin, Webequie