Directive : CW009-20 concernant la prestation de services de protection de l’enfance en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), dans le district de Thunder Bay.
1 - Date d’entrée en vigueur
1,1 - La présente directive est émise en vertu de l’article 42 de la LSEJF et entre en vigueur le 10 décembre 2020.
2 - Introduction
2,1 - La directive CW 002-19 a été émise à l’intention de Dilico, de Tikinagan Child and Family Services (Tikinagan) et de la Société d’aide à l’enfance de Thunder Bay (SAE de Thunder Bay) (les sociétés) le 29 novembre 2019. Cette directive a pris effet le 30 janvier 2020. La section 4.4 de cette directive prescrit ce qui suit :
« Dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente directive, les sociétés maintiendront des relations respectueuses et collaboreront efficacement afin de promouvoir les intérêts, la protection et le bien-être des enfants qu’elles servent. »
Le 5 mai 2020, par suite de l’urgence provinciale et de l’éclosion de la COVID-19, le ministère a temporairement suspendu certaines exigences énoncées dans la directive CW 002-19 concernant les échéances pour la transition des services à l’enfance et à la famille dans le district de Thunder Bay. Le ministère a établi des exigences révisées concernant le transfert des dossiers dans la directive CW 007-20, qui a pris effet le 3 septembre 2020. Le transfert des dossiers entre Dilico et Tikinagan et entre la SAE de Thunder Bay et Tikinagan est maintenant en cours.
Par correspondance, le ministère a fait part de ses attentes en ce qui concerne le partage des renseignements. Les transferts de dossiers sont maintenant en cours. Pour renforcer ces attentes et faciliter la transition, le ministère établit maintenant des exigences en ce qui a trait à la communication de renseignements par Dilico à Tikinagan avant les conférences de cas et les conférences de transfert et en lien avec les dossiers qui ont déjà été réacheminés ou transférés à Tikinagan.
La ministre établit également des exigences concernant la communication de renseignements par Dilico à Tikinagan dans l’éventualité où Tikinagan reçoit des signalements au sujet d’enfants qui ont déjà été pris en charge par Dilico, mais dont le dossier est maintenant fermé.
Le transfert complet des dossiers facilite la collaboration entre les sociétés et permet d’assurer la planification efficace des services et une prestation homogène des services qui privilégie avant tout les enfants et les familles. L’absence de communication opportune des renseignements entrave le processus de planification et peut empêcher la société qui reçoit le dossier de déterminer les risques et de mettre en œuvre des mesures de soutien efficaces pour les enfants et les familles.
La présente directive énonce également les exigences en ce qui concerne les droits des enfants ainsi que les accords entre les sociétés.
3 - Exigences relatives au transfert des dossiers
3,1 - Pour tous les dossiers visés par le processus de transfert énoncé à la section 3.1 de la directive CW 007-20, Dilico fournira toute la documentation versée au dossier, à l’exception de la documentation assujettie à un privilège découlant de la loi, ce qui comprend les renseignements suivants, sans toutefois s’y limiter :
- nom de la famille et type de services
- affiliations aux Premières Nations
- nom et date de naissance des enfants
- tous les documents, y compris les dossiers médicaux, qui se rapportent à toute enquête ouverte concernant les enfants
- tous les documents, y compris les dossiers médicaux, qui se rapportent à un dossier de protection en cours concernant les enfants, y compris les motifs de protection et les codes des échelles d’admissibilité
- les documents relatifs aux conclusions de l’enquête initiale et de toute enquête subséquente sur la protection de l’enfant
- les documents relatifs à l’examen et à la fermeture du dossier, y compris, sans toutefois s’y limiter, les plans de services, les dossiers médicaux, l’évaluation des points forts et des besoins de la famille et de l’enfant, la réévaluation des risques et l’évaluation de la réunification
- des copies de toute demande de nature judiciaire en matière de protection de l’enfance ou de toute ordonnance d’un tribunal
- la documentation portant sur la protection de l’enfance et précisant les antécédents liés au bien-être de l’enfance, y compris les dossiers médicaux
- les rapports sur les événements graves
- le nom et les coordonnées de tous les parents, frères et sœurs et fournisseurs de soins suppléants, y compris fournisseurs de soins apparentés, les parents de famille d’accueil et les fournisseurs de soins conformes aux traditions
- les renseignements au sujet des services que l’enfant reçoit d’autres fournisseurs ainsi que les coordonnées de ces fournisseurs de services
- le lieu où les enfants reçoivent des services, y compris la municipalité ou la collectivité des Premières Nations où les enfants reçoivent les services ainsi que l’adresse complète
- les renseignements sur le statut juridique, et en particulier si l’enfant :
- reçoit des soins temporaires, des soins provisoires ou des soins prolongés
- est pris en charge par une société en vertu d’une entente de garde temporaire
- reçoit des services de protection de l’enfance pendant qu’il est sous la garde de son parent/tuteur
- reçoit des soins conformes aux traditions
- est placé dans le cadre d’un arrangement de services par la famille élargie
- reçoit des services dans le cadre d’une entente sur les services volontaires pour les jeunes
- reçoit des services dans le cadre du Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ)
- les renseignements à propos des ententes volontaires en place concernant les enfants ainsi que les copies de ces ententes, y compris les ententes sur les services volontaires, les ententes de soins volontaires, les ententes de soins conformes aux traditions, les ententes de services fournis par la famille élargie, les ententes sur les services volontaires pour les jeunes et les ententes relatives au Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes
3,2 - Si une conférence est prévue en décembre 2020 pour le transfert de dossiers, Dilico remettra la documentation énoncée à la section 3.1 de la présente directive au plus tard le 17 décembre 2020.
Pour tous les autres dossiers, Dilico communiquera les renseignements énoncés à la section 3.1 au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue de la conférence de transfert des dossiers.
Si Dilico annule une conférence de transfert des dossiers qui était prévue, Dilico communiquera à Tikinagan les renseignements énoncés à la section 3.1 de la présente directive avant la fin du jour ouvrable suivant.
3,3 - Au plus tard le 5 janvier 2020, Dilico remettra la documentation énoncée à la section 3.1 de la présente directive pour tous les dossiers qui ont été fermés par Dilico depuis le 1er juin 2020, si ces dossiers auraient été transférés à Tikinagan conformément à la section 3.1 de la directive CW 007-20 s’ils n’avaient pas été fermés.
3,4 - Il convient de préciser que le processus de transition énoncé à la section 3.1 de la directive CW 007-20 s’applique aux dossiers d’enfants dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan.
3,5 - Au plus tard le 5 janvier 2020, pour tous les dossiers qui ont été réacheminés ou transférés à Tikinagan depuis l’entrée en vigueur de la directive CW 002-19, Dilico examinera la documentation qui a été remise à Tikinagan et s’assurera que toute la documentation énoncée à la section 3.1 de la présente directive est remise à Tikinagan si cela n’a pas été fait au moment du transfert.
3,6 - Compte tenu des désignations modifiées des sociétés dans la ville et le district de Thunder Bay, il est possible que Tikinagan puisse commencer à desservir des enfants et des familles qui ont été desservis par Dilico et dont les dossiers ont été fermés par Dilico. Dans de telles circonstances, si Tikinagan demande à recevoir la documentation complète relative aux dossiers, Dilico fournira toute la documentation énoncée à la section 3.1 de la présente directive dans les trois jours suivant la date à laquelle Tikinagan a formulé la demande.
4 - Exigences relatives aux droits des enfants
4,1 - Conformément à l’article 3 de la LSEJF, chaque enfant qui reçoit des services a le droit de s’exprimer, dans le cadre d’un dialogue honnête et respectueux, sur la façon dont sont prises les décisions à son égard et sur ce qui les motive ainsi que le droit d’obtenir que son opinion soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Dilico prendra immédiatement des mesures afin de s’assurer qu’avant la tenue des conférences de transfert, les enfants aient l’occasion de s’exprimer dans le cadre d’un dialogue honnête et respectueux avec les représentants de Dilico et les représentants de Tikinagan au sujet des décisions qui les concernent, tandis que les sociétés collaboreront afin de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la LSEJF et des directives du ministère.
5 - Ententes entre les sociétés
5,1 - Dans le cadre du processus concerté de planification et de transition, Dilico et Tikinagan peuvent juger préférable, dans l’intérêt véritable de l’enfant, de conclure une entente de prestation de services entre les deux sociétés afin de favoriser la continuité des soins pour l’enfant. Dilico travaillera en collaboration avec Tikinagan à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces ententes.
Publication de la directive CW 009-20 : 10 décembre 2020
David Remington
Sous-ministre adjoint
Division du bien-être et de la protection de l’enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires