Avis du gouvernement — Autres
Avis de la ministre de la Santé
Avis de règlement proposé
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
La ministre de la Santé, au nom du gouvernement de l’Ontario, sollicite les commentaires du public sur l’adoption du règlement proposé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »).
La LPRPS est entrée en vigueur le 1er novembre 2004. Le Règlement de l’Ontario 329/04 (Dispositions générales) en vertu de la LPRPS (« le règlement en vertu de la LPRPS ») est également entré en vigueur le 1er novembre 2004. Le gouvernement propose d’apporter des modifications au règlement en vertu de la LPRPS. La LPRPS exige que le ministre publie un avis de règlement proposé et accorde un délai de présentation des commentaires de 60 jours. Par la suite, le ministre fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui pourra ensuite prendre le règlement avec ou sans modification.
Contenu du règlement proposé
Le règlement proposé apporterait les modifications suivantes au règlement en vertu de la LPRPS :
- Modifications à un règlement existant
- Préciser que l’exigence stipulant qu’un dépositaire de renseignements sur la santé informe le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’existence d’une circonstance énoncée au paragraphe 6.3 (1) du règlement soit satisfaite à la première occasion raisonnable.
- Ajouter un alinéa au paragraphe 6.4 (1) du règlement indiquant que les renseignements personnels sur la santé recueillis du dossier de santé électronique sans autorisation doivent être inclus dans le rapport annuel que les dépositaires de renseignements sur la santé doivent fournir au commissaire, comme l’énonce l’article.
- Règlements relatifs à la partie V.1
- Nommer Santé Ontario à titre d’organisation prescrite en vertu de la partie V.1 de la LPRPS.
- Établir les éléments de données prescrits qui ne peuvent être utilisés aux fins d’identification, de manière unique, d’un particulier, afin de recueillir leurs renseignements dans le dossier de santé électronique en application du paragraphe 55.5 (2) de la LPRPS.
- Préciser que les dépositaires de renseignements sur la santé qui recueillent des renseignements dans le dossier de santé électronique sont tenus d’aviser le commissaire aux fins de l’alinéa 55.5 (7) b) dans toute circonstance où ils seraient tenus de l’aviser à la première occasion raisonnable si la collecte a été effectuée pour une utilisation ou une divulgation énoncée à l’article 6.3 du règlement.
- Établir une série d’exigences applicables aux directives en matière de consentement en vertu d’un dossier de santé électronique :
- Exiger que l’organisation prescrite mette en œuvre des pratiques et des procédures de gestion des directives en matière de consentement qui sont approuvées par le commissaire en vertu de la disposition 14 de l’article 55.3 et de l’article 55.12 de la LPRPS.
- Prescrire un niveau de précision (« granularité ») selon lequel les renseignements personnels sur la santé peuvent être visés par une directive en matière de consentement. La granularité s’applique à l’ensemble du dossier de santé électronique.
- Prescrire les éléments de données de l’article 18.2 qui ne peuvent pas être visés par une directive en matière de consentement.
- Exiger que l’organisation prescrite maintienne les directives en matière de consentement existantes si les personnes le souhaitent et s’assure de l’application de ces directives aux renseignements nouvellement entrés dans le dossier de santé électronique.
- Établir les exigences d’avis de présence des directives en matière de consentement aux fins du paragraphe 55.7 (6) et des alinéas 55.7 (7) a) et 55.7 (7) b).
- Exempter les dépositaires de renseignements sur la santé qui ont divulgué des renseignements recueillis du dossier de santé électronique de l’application des paragraphes 12 (1) et 12 (3) de la LPRPS en ce qui a trait aux renseignements personnels sur la santé si un dépositaire de renseignements personnels sur la santé qui a recueilli ces renseignements est tenu d’aviser un particulier en vertu de l’alinéa 55.5 (7) a) ou le commissaire en vertu de l’alinéa 55.5 (7) b) de la LPRPS.
- Établir diverses dispositions réglementaires pour les coroners qui ont accès au dossier de santé électronique aux fins d’application de la Loi sur les coroners :
- Exiger d’un coroner à qui une organisation prescrite fournit des renseignements en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la LPRPS de se conformer aux articles 11.1,17, 17.1, 30 et 31 et aux paragraphes 12 (1) et (3) et 13 (1) de la LPRPS, comme si le coroner était un dépositaire de renseignements sur la santé.
- Préciser qu’un coroner qui agit en vertu de la Loi sur les coroners puisse utiliser et divulguer des renseignements uniquement aux fins pour lesquelles les renseignements ont été recueillis.
- Exiger que le coroner se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 12 (1) de la LPRPS en ce qui a trait aux renseignements transmis, que le coroner ait consulté, employé ou traité les renseignements ou non, si un coroner demande que l’organisation prescrite lui transmette des renseignements personnels sur la santé par l’intermédiaire du dossier de santé électronique et si l’organisation prescrite transmet les renseignements demandés.
Invitation à soumettre des commentaires à l’égard du règlement proposé
Le public est invité à transmettre ses commentaires par écrit à l’égard du règlement proposé pendant une période de 60 jours, soit du 2 mai au 1 juillet 2020.
Lorsque vous formulez vos commentaires, veuillez examiner si les modifications proposées au règlement en vertu de la LPRPS devraient être adoptées, avec ou sans changements. De plus, veuillez examiner si d’autres modifications devraient être apportées au règlement proposé en vertu de la LPRPS. Soyez le plus précis possible et fournissez une justification complète pour tout changement ou ajout que vous suggérez.
Veuillez faire parvenir les commentaires écrits aux coordonnées suivantes :
Mme Christine Sham
Directrice, Direction des stratégies et des politiques de gestion de l’information
Ministère de la Santé
Gestion de l’information sur le système de santé
1075, rue Bay, 13e étage
Toronto (Ontario) M5S 2B1
Courriel : healthprivacy.moh@ontario.ca
Le texte du règlement proposé est rédigé conformément au présent avis en anglais et en français. Nous acceptons les commentaires soumis en français ou en anglais. Tous les commentaires et toutes les observations reçus pendant la période de commentaires seront pris en considération au cours de la rédaction finale du règlement proposé. La teneur, la structure et la forme du règlement proposé pourraient changer à la suite du processus de consultation, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, qui prend la dernière décision sur la teneur de tout règlement.
Les renseignements concernant la LPRPS et son règlement ainsi que les copies électroniques du présent avis, y compris le texte du règlement proposé, sont accessibles sur le site Web du Registre de la réglementation de l’Ontario à l’adresse suivante :https://www.ontariocanada.com/registry/home.jsp.
Des copies de la LPRPS et du règlement en vertu de la LPRPS peuvent être consultées à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/lois
Veuillez noter que tout document ou commentaire reçu de la part d’organismes en réponse au présent avis sera considéré comme de l’information publique et pourrait être utilisé et divulgué par le ministère pour l’aider à évaluer et à réviser le règlement proposé. Il est donc possible que des documents ou des commentaires, ou des résumés de ces derniers, soient divulgués à d’autres parties intéressées pendant et après le processus de consultation du public. Lorsqu’une personne fournit des documents ou des commentaires et indique qu’elle est affiliée à un organisme, le ministère considère que lesdits documents ou commentaires ont été soumis au nom de l’organisme en question. Sauf indication contraire des personnes concernées, les documents et les commentaires soumis par des personnes qui n’indiquent pas d’affiliation avec un organisme ne seront pas considérés comme de l’information publique. Cependant, les documents ou les commentaires soumis par des personnes peuvent être utilisés et divulgués par le ministère pour aider à évaluer et à réviser le règlement proposé. Le ministère ne divulguera pas les renseignements personnels (noms et coordonnées) des personnes n’indiquant pas d’affiliation avec un organisme sans leur consentement, à moins que ce ne soit prescrit par la loi. Si vous avez des questions concernant la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère de la Santé au
L’honorable Christine Elliott
Ministre de la Santé
Avertissement :
Le présent avant-projet de règlement vise à favoriser un dialogue à propos de son contenu. S’il est décidé de donner suite à la proposition, les commentaires reçus au cours de la consultation seront pris en considération lors de la rédaction finale du règlement. Le contenu, la structure, la forme et le libellé de l’avant-projet sont susceptibles de modification à la suite du processus de consultation, ainsi que de l’examen, du travail éditorial et des corrections effectués par le Bureau des conseillers législatifs.
avant-projet
règlement de l’ontario
à prendre en vertu de la
loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04
(dispositions générales)
- L’article 6.3 du Règlement de l’Ontario 329/04 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
-
- À la première occasion raisonnable, le dépositaire de renseignements sur la santé avise le commissaire de l’existence d’une circonstance énoncée au paragraphe (1).
-
-
- Le paragraphe 6.4 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
- Le dépositaire a recueilli sans autorisation des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique.
- L’article 6.4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
- Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué des renseignements recueillis sans autorisation au moyen du dossier de santé électronique n’est pas tenu d’inclure cette divulgation dans son rapport annuel.
- Le paragraphe 6.4 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
- Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Organisation prescrite
-
- L’Agence est l’organisation prescrite pour l’application de la partie V.1 de la Loi.
Éléments de données
-
-
- Les éléments de données suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 55.5 (2) de la Loi :
- Le numéro de la carte Santé.
- Soit le numéro soit le code de version, ou les deux, attribué à un assuré par une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pour les besoins d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé.
- Le numéro de dossier médical ou l’autre numéro unique attribué par un dépositaire de renseignements sur la santé pour permettre l’identification, de manière unique, des particuliers qui reçoivent des soins de santé de sa part.
- Le numéro unique relatif à un particulier et figurant sur une pièce d’identité qui réunit les conditions suivantes :
- elle a été délivrée par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;
- elle comporte le nom du particulier.
- Le ou les noms d’un particulier, incluant son nom officiel, son autre nom ou un nom d’emprunt.
- La date de naissance d’un particulier.
- Le genre administratif d’un particulier.
- L’adresse d’un particulier.
- Le numéro de téléphone d’un particulier.
- La langue première ou préférée d’un particulier.
- Une valeur binaire indiquant si un particulier est décédé.
- La date de décès d’un particulier.
- Les éléments de données suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 55.5 (2) de la Loi :
-
Alinéa 55.5 (7) b) de la Loi
-
-
- Le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’aviser le commissaire pour l’application de l’alinéa 55.5 (7) b) de la Loi dans toutes les circonstances où il serait tenu de l’aviser si la collecte de renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique avait été faite pour une utilisation ou une divulgation à laquelle s’appliquerait l’article 6.3 du présent règlement.
- À la première occasion raisonnable, le dépositaire de renseignements sur la santé informe le commissaire d’une collecte sans autorisation à laquelle s’applique le paragraphe (1).
-
Directives en matière de consentement
-
-
- Le présent article s’applique aux directives en matière de consentement formulées en vertu de l’article 55.6 de la Loi.
- Pour l’application de la disposition 17 de l’article 55.3 de la Loi, l’organisation prescrite met en place des règles de pratique et de procédure qui visent à gérer les directives en matière de consentement qu’approuve le commissaire en vertu de la disposition 14 de l’article 55.3 de la Loi et de l’article 55.12 de la Loi et s’y conforme.
- La directive en matière de consentement que formule un particulier s’applique à tous les renseignements personnels sur la santé du particulier qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique, à moins qu’il ne soit raisonnablement possible pour l’organisation prescrite de n’appliquer la directive qu’aux renseignements personnels sur la santé précis que le particulier a indiqués, auquel cas la directive ne s’applique qu’à ces renseignements.
- Malgré le paragraphe (3), les éléments de données prescrits en vertu de l’article 18.2 ne peuvent pas être visés par une directive en matière de consentement.
- Si un particulier a formulé une directive en matière de consentement et que des renseignements personnels sur la santé additionnels ont été ajoutés par la suite aux renseignements personnels sur la santé du particulier qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique, l’organisation prescrite met en oeuvre la directive à l’égard des renseignements additionnels conformément au paragraphe (3).
-
Dispositions transitoires : directives en matière de consentement
-
-
- Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 55.6 de la Loi, un particulier a formulé une directive selon laquelle il refuse ou retire, en tout ou en partie, son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique développé et maintenu par l’organisation prescrite, l’organisation continue à mettre en oeuvre la directive du particulier, telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur de l’article, sous réserve du paragraphe (2).
- Si un particulier a formulé la directive visée au paragraphe (1) et qu’il a par la suite formulé une directive en matière de consentement en vertu du paragraphe 55.6 (1) de la Loi, l’organisation prescrite met en oeuvre la directive en matière de consentement.
-
Exigences en matière d’avis : par. 55.7 (6) de la Loi
-
- Si l’organisation prescrite est tenue de donner un avis écrit conformément au paragraphe 55.7 (6) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
- le nom du particulier que concernent les renseignements;
- l’identité de tout dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements;
- l’identité de tout dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements;
- le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements;
- la description générale des renseignements, autres que les renseignements personnels sur la santé, qui ont été recueillis;
- le ou les motifs de la préséance du consentement visés au paragraphe 55.7 (1), (2) ou (3) de la Loi;
- la date et l’heure de la collecte.
- Si l’organisation prescrite est tenue de donner un avis écrit conformément au paragraphe 55.7 (6) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
Exigences en matière d’avis : alinéa 55.7 (7) a) de la Loi
-
-
- Si le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’aviser un particulier conformément à l’alinéa 55.7 (7) a) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
- le nom du particulier que concernent les renseignements;
- l’identité de tout dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements;
- la description générale des renseignements, autres que les renseignements personnels sur la santé, qui ont été recueillis;
- la date et l’heure de la collecte;
- le ou les motifs de la préséance du consentement visés au paragraphe 55.7 (1), (2) ou (3) de la Loi;
- le nom du particulier, y compris celui du mandataire spécial, qui a donné le consentement exprès visé au paragraphe 55.7 (1) de la Loi, le cas échéant;
- le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a autorisé la préséance du consentement;
- les coordonnées du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements;
- des renseignements sur le processus de dépôt d’une plainte auprès du commissaire et les coordonnées du commissaire;
- les coordonnées du commissaire et une mention selon laquelle le particulier peut porter plainte devant le commissaire en application de la partie VI de la Loi.
- Malgré le paragraphe (1), si le dépositaire a recueilli des renseignements personnels sur la santé dans les circonstances visées au paragraphe 55.7 (3) de la Loi, il peut, à sa discrétion, décider de n’inclure dans l’avis aucun renseignement identificatoire concernant une personne autre que le particulier que concernent les renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de ne pas fournir de renseignements identificatoires pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.
- Si le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’aviser un particulier conformément à l’alinéa 55.7 (7) a) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
-
Exigences en matière d’avis : alinéa 55.7 (7) b) de la Loi
-
- Si le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de donner un avis écrit conformément à l’alinéa 55.7 (7) b) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
- l’identité de tout dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements;
- la description du risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes autres que le particulier que concernent les renseignements;
- le motif pour lequel les renseignements personnels sur la santé étaient nécessaires pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave;
- le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements;
- la description des renseignements personnels sur la santé qu’a recueillis le dépositaire;
- la date et l’heure de la collecte.
- Si le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de donner un avis écrit conformément à l’alinéa 55.7 (7) b) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
Exemption
-
- Si le dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli des renseignements personnels sur la santé est tenu d’aviser un particulier conformément à l’alinéa 55.5 (7) a) ou d’aviser le commissaire conformément à l’alinéa 55.5 (7) b) de la Loi, le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements personnels sur la santé est exempté des obligations en matière d’avis prévues aux paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi à l’égard des renseignements personnels sur la santé.
Fourniture à un coroner
-
-
- Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi se conforme à l’article 11.1, aux paragraphes 12 (1) et (3), au paragraphe 13 (1) et aux articles 17, 17.1, 30 et 31 de la Loi comme s’il était un dépositaire de renseignements sur la santé.
- Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi ne peut les utiliser ou les divulguer qu’à la fin pour laquelle ils ont été recueillis.
- Si un coroner demande à l’organisation prescrite de lui transmettre des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique et que l’organisation transmet les renseignements ainsi demandés, le coroner se conforme aux obligations visées au paragraphe 12 (1) de la Loi à l’égard des renseignements transmis, qu’il les ait ou non consultés, employés ou traités d’une autre façon.
- Si un coroner recueille sans autorisation des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au moyen du dossier de santé électronique, il prend les mesures suivantes :
- il avise le particulier à la première occasion raisonnable de la collecte sans autorisation et inclut dans l’avis une déclaration portant que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI de la Loi;
- il avise le commissaire de cette collecte.
- Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi se conforme à l’article 6.4 du présent règlement, avec les adaptations nécessaires, comme s’il était un dépositaire de renseignements sur la santé.
-
Entrée en vigueur
- [Entrée en vigueur]
(153-G148F)
Loi sur le mariage
les certificats d’enregistrement permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :
Nom | Lieu | Date d'Entrée en Vigueur |
---|---|---|
Ampong, Jolly Macadine | North York, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Dunn, Ronald David | Windsor, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Kerr, Steven Alex | Chatham, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Landry, Claudette Therese | Casselman, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Leroux, Tracey Lynn | Pembroke, ON, CA | 16-Apr-2020 |
McAtee, Ashley Edward | Brampton, ON, CA | 16-Apr-2020 |
McAtee, Roxan Ashley | Brampton, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Mekail, Nader Sultan Gerges | North York, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Neil, Sheldon Travis | Welland, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Peregrine, Teah Christina | Sault Ste Marie, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Pires, Fatima Maria | Toronto, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Prystajecky, Ireneus Paul Michael | Ottawa, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Restua, Maribeth Dator | Scarborough, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Rohden Scavenio, Ana Paula | Toronto, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Swaving, Cody Terence | Smithville, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Upton, Kyle William | Lindsay, ON, CA | 16-Apr-2020 |
Nom | Lieu | Date d'Entrée en Vigueur |
---|---|---|
Gruber, Denise | Kitchener, ON, CA | 16-Apr-2020 |
McBride, Teresa Elizabeth | Huntsville, ON, CA | 16-Apr-2020 |
les certificats d’enregistrement temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :
Date | Nom | Lieu | Date d'Entrée en Vigueur |
---|---|---|---|
29-May-2020 to 02-Jun-2020 | Klingenberg, Joel Harrison | Battle Creek, MI, USA | 14-Apr-2020 |
Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(153-G149)