Avant-propos

Le présent Guide de consultation des Autochtones pour l’élaboration d’une demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable (APER) sert de guide pour les auteurs d’une demande et contient un aperçu du Processus APER en ce qui concerne les consultations menées auprès des Autochtones visant l’approbation d’un projet d’énergie renouvelable prévues dans le Règlement de l’Ontario 359/09 pris en application de la Partie V.0.1 de la Loi (Règl. de l’Ont. 359/09). Le guide soutient l’engagement pris par la Couronne de s'acquitter de son devoir de consulter. Il décrit les obligations de la Couronne et des auteurs d’une demande d’autorisation d’un projet d’énergie renouvelable. Il présente également les considérations à prendre en compte dans la tenue des activités de consultation afin d’aider l’auteur d’une demande à mener des consultations plus efficaces.

La consultation des Autochtones est une exigence règlementaire pour les projets nécessitant une APER, à l’exception des installations éoliennes de catégorie 2. Pour les besoins du présent guide, les collectivités autochtones englobent les collectivités métisses et des Premières nations. Le présent guide vise à souligner l’importance, pour l’auteur d’une demande, de faire participer les collectivités autochtones à un dialogue sur les projets d’énergie renouvelable proposés de manière enrichissante et qui facilite l’échange réel d’informations en temps opportun.

Le présent guide est un complément au Règl. de l’Ont. 359/09 et aux directives techniques ainsi qu'au Document sur les conditions d’approbation et de délivrance de permis pour les projets d’exploitation d’énergies renouvelables du ministère des Richesses naturelles. Si l’auteur d’une demande a des doutes sur les exigences provinciales concernant l’élaboration d’un projet d’énergie renouvelable en Ontario, il doit communiquer avec le Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable (BFER) du ministère de l’Énergie.

Le Guide de consultation des Autochtones pour l’élaboration d’une demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable (APER) appuie l’élaboration d’une soumission APER complète en vertu des règlements provinciaux. On encourage les auteurs d’une demande à communiquer avec le gouvernement fédéral pour connaître les exigences fédérales (p. ex., Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, Loi sur les pêches) qui pourraient s'appliquer à leur projet.

Veuillez noter que le présent guide ne s'applique pas aux personnes qui entreprennent des projets d’énergie hydroélectriques. Ces derniers sont régis par des processus, autorisations ou permis distincts prévus dans diverses lois, notamment la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.

Avertissement :

Bien que le présent document technique ait été rédigé en vue de fournir des informations détaillées sur les exigences relatives aux demandes, il ne constitue pas un avis juridique. Toutes les exigences relatives aux projets d’énergie renouvelable et aux demandes d'APER sont prescrites dans la Partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement et le Règl. de l’Ont. 359/09 qui peuvent être téléchargés sur le site Web Lois-en-lign.

1. Introduction

1.1 Exigences préalables à une demande d'APER

Avant d’entreprendre un projet d’énergie renouvelable, l’auteur d’une demande doit obtenir une autorisation de projet d’énergie renouvelable (APER) en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, conformément aux règles énoncées dans le Règlement de l’Ontario 359/09. Un projet d’énergie renouvelable inclut toutes les activités relatives à la construction, à l’installation, à l’utilisation, à l’exploitation, à la modification ou à la mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable.

Le Règl. de l’Ont. 359/09 décrit les exigences relatives aux demandes d'APER, notamment divers rapports et études techniques, ainsi que les exigences en matière de consultation qui dépendent du type et de la catégorie des installations de production d’énergie renouvelable. La consultation des Autochtones est une activité préalable à la demande.

Le processus de demande d'APER est réalisé à l’initiative du demandeur et il incombe à ce dernier de planifier et de coordonner les activités préalables à la demande, notamment les études et consultations.

Le Règl. de l’Ont. 359/09 et les Bulletins techniques relatifs à l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, disponibles à partir du site Web du ministère de l’Environnement, fournissent aux demandeurs des informations concernant les rapports et études techniques nécessaires, ainsi que les autres autorisations et activités de consultation publique ou municipale qui pourraient être requises pour le projet proposé d’énergie renouvelable.

Autorisations et permis supplémentaires de la province

Même si l'APER est une autorisation qui regroupe plusieurs permis délivrés antérieurement à ces installations, d’autres processus pourraient être requis selon les caractéristiques uniques du projet proposé. Par exemple, si une installation proposée de production d’énergie renouvelable est située sur des terres régies par le ministère des Richesses naturelles ou le ministère de l’Infrastructure, il est nécessaire d’obtenir des autorisations de ces ministères pour utiliser ces terres. Ces processus peuvent inclure d’autres avis et consultations qui ne sont pas remplacés par les exigences de consultation des Autochtones prévus dans le Processus APER. Si une installation proposée est située sur des terres gérées par le ministère des Richesses naturelles ou le ministère de l’Infrastructure, il est recommandé que l’auteur d’une demande communique avec les ministères respectifs avant l’amorce du Processus APER pour obtenir d’autres informations au sujet de ces exigences.

L’auteur d’une demande doit discuter du projet en entier et de toutes les autorisations et de tous les permis connexes avec la collectivité autochtone.

1.2 Obligation de consulter et de trouver des accommodements dans le cadre du Processus APER

La Cour suprême du Canada a statué que la protection constitutionnelle accordée aux droits ancestraux et aux droits issus de traités en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 exige que la Couronne consulte les collectivités métisses et des Premières nations lorsqu'elle a connaissance d’un droit ancestral ou d’un droit issu de traités établi ou revendiqué, et envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur ce droit, et de trouver des accommodements s'il y a lieu. Tout au long du présent guide, à chaque fois que l’on fait référence à des droits ancestraux ou issus de traités, ces termes englobent à la fois les droits existants et revendiqués.

Généralement, l’obligation de consulter les peuples autochtones comporte un volet d’information et un volet de réponse. La nature de la consultation requise variera en fonction de la force de la revendication ou de la nature du droit existant ainsi que des effets potentiels sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités en question. Cette obligation légale de consulter repose sur la Couronne, et il incombe à la Couronne de veiller à ce que cette obligation soit respectée. Toutefois, par l’entremise du Règl. de l’Ont. 359/09 et du présent guide, la Couronne délègue certains aspects procéduraux des consultations aux demandeurs.

Également par l’entremise du Règl. de l’Ont. 359/09 et du présent guide, le ministère de l’Environnement a créé des processus souples englobant les divers degrés de consultation requis pour un projet d’énergie renouvelable selon la nature des droits ancestraux ou issus de traités existants ou revendiqués en question et la gravité des effets potentiels sur l’exercice de ces droits.

Le ministère conserve néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’imposer ou d’entreprendre des étapes ou des processus de consultation supplémentaires lorsque cela est nécessaire pour respecter l’obligation de consulter. De telles circonstances seront précisées par le ministère de l’Environnement et pourraient nécessiter une ou plusieurs activités de consultation supplémentaires, tel qu'il est précisé à la section 3 du présent guide.

Les auteurs d’une demande d'APER doivent se familiariser avec les exigences et les pratiques exemplaires qui favorisent des consultations efficaces et la création de partenariats. Certaines de ces exigences et pratiques sont décrites dans le présent guide. Des ressources additionnelles se trouvent également à la fin du document.

1.3 Objectifs des consultations auprès des Autochtones

Les tribunaux ont confirmé que les consultations doivent inclure les activités suivantes :

  • informer la collectivité autochtone sur le projet proposé;
  • obtenir de l’information sur les droits pouvant être affectés;
  • écouter les préoccupations soulevées par la collectivité autochtone;
  • répondre aux préoccupations, par exemple, en évitant, minimisant ou atténuant les effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités;
  • déterminer si des accommodements sont nécessaires.

En outre, les consultations peuvent mener à l’adhésion de la collectivité au projet proposé, à l’accès à une main-d’œuvre autochtone en développement, à des partenariats dans les projets actuels et futurs et à une relation continue fructueuse avec les collectivités locales.

1.4 Rôles généraux dans les consultations

Le Règl. de l’Ont. 359/09 et le présent guide prévoient un processus visant à intégrer officiellement l’avis des collectivités autochtones dans la prise de décision et la planification de l’auteur d’une demande portant sur les projets d’énergie renouvelable en Ontario. Afin d’inclure divers points de vue, les auteurs d’une demande, le ministère de l’Environnement au nom de la Couronne et les collectivités autochtones ont tous un rôle à jouer pour s'assurer que les préoccupations sont cernées et que les effets préjudiciables potentiels ou les répercussions négatives potentielles sur l’environnement sont évités, minimisés ou atténués. Toutes les parties doivent agir de bonne foi pour mener des consultations fructueuses.

Rôle de l’auteur d’une demande

L’auteur d’une demande doit réaliser les procédures suivantes dans le cadre des consultations auprès des collectivités autochtones :

  • fournir une ébauche du rapport de description du projet suffisamment détaillée au ministère afin qu'il dresse une liste des collectivités autochtones à consulter dans le cadre du processus APER;
  • obtenir les directives du ministère de l’Environnement concernant les collectivités à consulter;
  • aviser les collectivités du projet et partager les informations avec elles à ce sujet pour les aider à cerner tout effet préjudiciable potentiel sur les droits ancestraux et issus de traités ainsi que les répercussions négatives potentielles sur l’environnement;
  • consulter directement les collectivités autochtones pour déterminer comment les effets préjudiciables potentiels sur les droits pourraient être évités, minimisés ou atténués;
  • documenter et faire rapport sur les efforts de consultation tel qu'il est prescrit dans le Règl. de l’Ont. 359/09 et le présent guide;
  • si le ministère de l’Environnement l’exige, préparer un plan de consultation des Autochtones et un compte rendu sur les progrès réalisés (section 3 du présent guide);
  • mener d’autres consultations selon les directives du ministère

En raison du volume des demandes de consultation reçues et des limites en matière de ressources financières et humaines, certaines collectivités autochtones ont de la difficulté à participer aux consultations. Certaines collectivités pourraient demander des ressources supplémentaires ou une autre aide financière pour faciliter leur participation au processus de consultation. On s'attend en règle générale à ce que les auteurs d’une demande prennent en charge les coûts raisonnables liés aux aspects de la consultation qui leur ont été délégués par l’entremise du règlement sur l'APER et des processus décrits dans le présent guide. Lorsque des coûts supplémentaires sont prévus ou imposés, les auteurs d’une demande peuvent communiquer avec le ministère de l’Environnement pour obtenir de nouvelles instructions.

Les coûts raisonnables dépendent souvent de la complexité du projet, de la nature des droits et de la nature des répercussions potentielles sur ces droits. Habituellement, l’auteur d’une demande doit évaluer le caractère raisonnable des coûts proposés selon la nature des informations partagées et recueillies et la mesure dans laquelle ils contribuent à informer et à faire avancer le processus de consultation et le développement du projet. Les coûts raisonnables associés aux aspects du processus de consultation qui ont été délégués incluent, sans toutefois s'y limiter :

  • préparer des documents informatifs, techniques et autres dans un langage clair et non technique;
  • traduire les documents informatifs, techniques et autres (p. ex., dans les langues autochtones);
  • mettre à la disposition du soutien technique (par exemple, en proposant que le personnel explique un rapport) afin que les collectivités autochtones puissent mieux comprendre et examiner les informations et études liées au projet;
  • tenir des réunions et autres forums pour recueillir des informations auprès des collectivités autochtones (coûts associés aux réunions).

Voir également la section 5.7 du présent guide concernant la capacité d’une collectivité.

Si des fonds sont octroyés à une collectivité, par exemple, pour mener une étude indépendante concernant une étude technique, l’auteur d’une demande doit :

  • examiner les conclusions de l’étude;
  • discuter de l’étude avec la collectivité;
  • dans le cadre du rapport de consultation, décrire comment les conclusions de l’étude et les discussions avec les collectivités ont été prises en compte. (Voir aussi la section 4.1 et l’annexe B du présent guide sur la préparation d’un rapport de consultation.

Rôle du ministère de l’Environnement

Bien que certains aspects procéduraux concernant l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones soient délégués aux auteurs d’une demande, le ministère demeure responsable de veiller au respect de l’obligation de consulter de la Couronne et conserve la fonction de surveillance des activités de consultation des auteurs d’une demande. Le ministère entreprendra les actions suivantes :

  • dresser la liste, pour l’auteur d’une demande, des collectivités autochtones qu'il doit consulter et la justification des consultations (c.-à-d., les répercussions potentielles sur un droit ancestral ou issu de traité ou un intérêt à l’égard des effets néfastes possibles sur l’environnement du projet proposé);
  • fournir des directives sur la portée des consultations requises;
  • offrir une occasion de communication directe entre les collectivités autochtones et le ministère;
  • fournir des directives sur les consultations supplémentaires nécessaires;
  • donner des directives et assurer un suivi lorsqu'un plan de consultation des autochtones ou un compte rendu des progrès sont nécessaires;
  • guider l’auteur d’une demande et l’encadrer pour l’aider à gérer les activités de consultation;
  • informer les collectivités autochtones lorsqu'une demande d'APER est soumise et faire le suivi auprès des collectivités autochtones pour clarifier les informations;
  • évaluer la pertinence de consultations et, au besoin, des accommodements, afin de déterminer si les consultations et les accommodements ont été suffisants pour que soit accordée une autorisation;
  • prendre les mesures nécessaires pour corriger les consultations ou les accommodements inadéquats;
  • informer les collectivités autochtones si une décision a été rendue concernant une demande d'APER.

L’accommodement, lorsqu'il est requis, est fondé sur un juste équilibre entre les intérêts des parties concernées. Il peut exiger que des mesures soient prises pour éviter un préjudice irréparable ou minimiser l’incidence défavorable d’une action ou d’une décision proposée par le gouvernement sur les droits ancestraux et les droits issus de traités. Bien qu'il incombe à la Couronne de s'assurer que toute obligation d’accommodement soit acquittée, les auteurs d’une demande peuvent jouer un rôle important en discutant, en adoptant et en mettant en oeuvre des mesures appropriées pour éviter ou minimiser les effets négatifs potentiels d’un projet.

Rôle des collectivités autochtones

Les tribunaux ont statué que le rôle des collectivités autochtones dans le cadre du processus de consultation consiste à :

  • participer au processus afin que les consultations nécessaires puissent avoir lieu dans un délai raisonnable;
  • articuler la nature et le fondement de toutes préoccupations soulevées, y compris la nature des effets préjudiciables potentiels sur leurs droits, et les options possibles afin d’éviter, de minimiser ou d’atténuer ces derniers.

2. Exigences relatives à la consultation des Autochtones en vertu du règlement sur l'APER

2.1 Exigences réglementaires relatives à la consultation des Autochtones

Le ministère de l’Environnement est responsable de l’application et de l’exécution du règlement sur l'APER (Règl. de l’Ont. 359/09). Dans le cadre du processus décisionnel, le ministère doit veiller au respect de l’obligation de consulter de la Couronne, ainsi que des obligations de consultation prévues par la loi.

Le ministère s'attend à ce que les auteurs d’une demande incluent les « Éléments à prendre en considération dans le cadre des activités de consultation » applicables, décrits à la section 5 du présent guide, dans le processus ou les activités de consultation quotidiennes requises en vertu du règlement sur l'APER.

2.2 Obtenir une liste des collectivités autochtones à consulter auprès du ministère de l’Environnement (art. 14)

Dès qu'il reçoit une copie du rapport de description de projet provisoire et d’une demande de liste des collectivités autochtones à consulter, le ministère, au nom de la Couronne, examinera la nature et l’emplacement du projet, et fournira une liste des collectivités autochtones que le demandeur doit consulter dans le cadre du Processus APER en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09.

L’auteur d’une demande doit fournir suffisamment de détails dans son rapport de description du projet provisoire afin de permettre au ministère de dresser une liste des collectivités autochtones à consulter. Pour en savoir plus sur la rédaction d’un rapport de description de projet, veuillez consulter les Bulletins techniques relatifs à l’autorisation des projets d’énergie renouvelable du ministère de l’Environnement.

La liste des collectivités autochtones à consulter que le ministère fournit aux auteurs d’une demande inclut les collectivités autochtones qui, de l’avis du directeur :

  1. ont des droits ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution, établis ou revendiqués de façon crédible, sur lesquels le projet proposé pourrait avoir un effet préjudiciable; ou
  2. peuvent avoir un intérêt à l’égard des effets néfastes sur l’environnement du projet proposé.

Les droits ancestraux et les droits issus de traités sont des droits collectifs, et l’auteur d’une demande doit consulter les collectivités. Les coordonnées des personnes-ressources des collectivités lui seront fournies par le ministère.

Dans certains cas, la personne-ressource désignée par le ministère sur la liste des collectivités autochtones à consulter pourrait diriger l’auteur de la demande à une autre entité, collectivité ou personne pour effectuer les consultations requises concernant le projet. On rappelle aux auteurs d’une demande que le ministère exige qu'ils se conforment aux exigences du Règl. de l’Ont. 359/09 en consultant la collectivité désignée par le ministère. L’auteur d’une demande doit demander l’avis du ministère si la personne-ressource désignée par celui-ci souhaite que la consultation se fasse avec un autre représentant, par exemple, le conseil tribal, un consultant, une autre collectivité autochtone ou organisation.

Les exigences réglementaires relatives à l'APER visant la consultation des collectivités autochtones s'appliquent peu importe si une collectivité à été désignée par le ministère en raison d’une répercussion potentielle sur les droits ancestraux ou issus de traités ou parce que la collectivité peut avoir un intérêt à l’égard de tout effet néfaste sur l’environnement du projet proposé.

Une réévaluation de la liste des collectivités autochtones à consulter pourrait s'avérer nécessaire si de nouveaux renseignements deviennent disponibles, comme des précisions quant à la portée du projet et aux répercussions potentielles, ou si de nouvelles revendications ont été portées à la connaissance de la Couronne.

Processus de consultation des collectivités autochtones en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09

  1. Préparer une ébauche du rapport de description du projet (RDP)
  2. Obtenir la liste des collectivités autochtones à consulter
  3. Donner les avis
  4. Distribuer l’ébauche du RDP aux collectivités
  5. Tenir la première réunion publique
  6. Intégrer les commentaires
  7. Diffuser les sommaires du rapport
  8. Discuter et travailler avec les collectivités; intégrer les commentaires
  9. Fournir l’ébauche des documents du projet aux collectivités
  10. Discuter et travailler avec les collectivités; intégrer les commentaires
  11. Tenir la réunion publique finale
  12. Intégrer les commentaires
  13. Préparer la demande d'APER
  14. Déposer la demande d'APER et informer les collectivités

2.3 Le ministère de l’Environnement établit le premier contact avec les collectivités autochtones

Après avoir rédigé la liste des collectivités autochtones à consulter et l’avoir envoyée aux auteurs d’une demande, le ministère enverra également un avis à chaque collectivité autochtone inscrite sur la liste afin de l’informer qu'on communiquera avec elle pour discuter d’un projet proposé. L’avis établira également une ligne directe de communication entre la collectivité et le ministère en désignant une personne-ressource au ministère avec laquelle la collectivité pourra communiquer si elle a des questions ou commentaires lorsque l’auteur d’une demande entreprend les activités de consultation requises en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09 et du présent guide.

Cet avis sera accompagné d’informations sur le Processus APER afin d’aider la collectivité à engager des discussions avec le demandeur.

2.4 Avis donné aux collectivités autochtones (par. 15(6))

L’auteur d’une demande doit aviser chaque collectivité autochtone inscrite sur la liste de consultation de son intention d’entreprendre le projet proposé et de tenir des réunions publiques (le cas échéant).

Avant de donner un avis aux collectivités autochtones qui ne sont pas inscrites sur la liste fournie par le directeur, l’auteur d’une demande doit communiquer avec le ministère.

En plus des avis donnés aux collectivités autochtones, l’auteur d’une demande devrait fournir les renseignements suivants, lorsqu'ils sont disponibles :

  • une description de la nature et de la portée du projet;
  • les répercussions négatives potentielles du projet sur l’environnement, y compris leur étendue. Ceci inclut, sans toutefois s'y limiter, les répercussions sur les secteurs écologiquement vulnérables, les plans d’eau, les zones humides, les forêts ou les habitats des espèces en péril et les corridors fauniques et les sites de patrimoine culturel;
  • une description des autres autorisations provinciales ou fédérales qui pourraient être requises pour donner suite au projet;
  • si le projet se trouve sur une terre privée ou de la Couronne;
  • le délai dans lequel il prévoit présenter une demande d'APER complète;
  • une indication de sa disponibilité à discuter du processus et à fournir des informations supplémentaires concernant le projet;
  • les coordonnées de la personne-ressource de l’auteur de la demande;
  • toute autre information pouvant être utile à la collectivité.

L’auteur d’une demande doit aussi publier les avis dans les journaux autochtones locaux ou tout journal publié par chacune des collectivités autochtones qui figure sur la liste de consultation, s'il est raisonnable de le faire. Les avis doivent être envoyés et publiés au moins 30 jours avant la première réunion publique.

On recommande à l’auteur d’une demande de faire le suivi auprès des collectivités autochtones pour s'assurer que l’avis concernant le projet et les réunions publiques a bien été reçu.

Installations de production bioénergétique à la ferme

Les réunions publiques et les avis connexes ne sont pas requis pour :

  • installations de digestion anaérobie de catégorie 1 ou 2;
  • installations de traitement thermique de catégorie 1 (si situées sur une ferme) ou installations de traitement thermique de catégorie 2.

Nota :  l’avis sur l’intention d’entreprendre un projet est requis.

2.5 Distribution du rapport de description du projet provisoire et tenue de la première réunion publique (par. 16(2))

Le processus de consultation en vertu du règlement sur l'APER exige que l’auteur d’une demande tienne au moins deux réunions publiques (à l’exception des éoliennes de catégorie 2 et les installations bioénergétiques à la ferme). Ces réunions s'adressent à l’ensemble du public, et non particulièrement aux Autochtones; les membres des collectivités autochtones inscrites sur la liste de consultation peuvent néanmoins y assister.

Au moins 30 jours avant la première réunion publique, l’auteur d’une demande doit remettre une copie de l’ébauche du rapport de description du projet provisoire aux collectivités autochtones qui ont reçu un avis concernant la réunion et rendre des copies de cette ébauche disponibles dans la collectivité, si la collectivité est d’accord.

On recommande à l’auteur d’une demande d’actualiser le rapport de description du projet utilisé pour demander la liste des collectivités autochtones à consulter avant de le distribuer aux collectivités inscrites sur la liste.

2.6 Recueillir les commentaires des collectivités autochtones au sujet des documents provisoires (par. 17(1))

Avant la dernière réunion publique, l’auteur d’une demande doit obtenir une rétroaction auprès des collectivités autochtones concernant les versions préliminaires de tous les documents qui doivent être rendus publics avant la dernière réunion publique et avant que ces documents soient accessibles au public. Il doit aussi fournir à chaque collectivité autochtone inscrite sur la liste de consultation :

  • une ébauche du rapport de description du projet à jour;
  • tout renseignement que l’auteur d’une demande peut avoir concernant les effets préjudiciables potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités;
  • un sommaire de chaque document requis dans le cadre de la demande d'APER;
  • une demande à la collectivité autochtone pour qu'elle fournisse par écrit : 
    • toute information à laquelle elle a accès qui devrait être prise en considération lors de la préparation des documents relatifs au projet;
    • toute information que la collectivité peut avoir concernant les effets préjudiciables potentiels sur leurs droits ancestraux ou issus de traités;
    • toute mesure suggérée afin d’éviter, de minimiser ou d’atténuer les effets préjudiciables potentiels.

Les auteurs d’une demande doivent prendre en considération tous les commentaires reçus des collectivités autochtones et on les encourage à inclure ces commentaires dans les documents provisoires qui seront rendus publics avant la dernière réunion publique et à tenir à jour tous les renseignements.

L’auteur d’une demande relative à un projet de production bioénergétique à la ferme qui n'est pas obligé de tenir des réunions publiques doit effectuer les étapes susmentionnées au moins 30 jours avant de présenter une demande d'APER au directeur.

2.7 Mettre à jour les documents provisoires, fournir les documents provisoires aux collectivités autochtones et tenir une réunion publique finale (par. 16(5))

Au moins 60 jours avant la réunion publique finale, l’auteur d’une demande doit :

  • rendre disponibles des copies imprimées de tous les documents provisoires (rapports, études, évaluations) qui feront partie de la demande dans les collectivités autochtones inscrites sur la liste de consultation, si la collectivité y consent;
  • distribuer ces documents à toutes les collectivités autochtones qui ont reçu un avis de projet.

Les délais précisés ci-dessus représentent les exigences réglementaires minimales. On encourage les auteurs d’une demande à tenir compte de la capacité des collectivités autochtones afin d’allouer suffisamment de temps à celles-ci pour émettre leurs commentaires.

Les documents provisoires doivent tenir compte des études techniques et décrire les changements apportés au projet à la suite des consultations qui ont eu lieu. Il sera aussi possible d’y incorporer d’autres changements apportés à la suite de la réunion publique finale ou des consultations auprès des collectivités autochtones subséquentes.

Installations de production bioénergétique à la ferme

L’auteur d’une demande relative à un projet de production bioénergétique à la ferme doit fournir certains documents aux collectivités autochtones au moins 30 jours avant de présenter sa demande d'APER au directeur .

2.8 Discussions avec les collectivités autochtones (par. 17(2))

L’auteur d’une demande doit discuter avec les collectivités autochtones de leurs intérêts à l’égard des répercussions négatives potentielles sur l’environnement du projet proposé et des effets préjudiciables potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, ainsi que de toutes mesures visant à éviter, minimiser ou atténuer les répercussions négatives.

La consultation des Autochtones sera plus efficace si on la considère comme l’occasion de bâtir une relation de confiance et de respect afin de créer une base de discussion et d’améliorer si possible le projet. L’auteur d’une demande doit être à l’écoute des préoccupations soulevées par les collectivités autochtones, et doit donc accorder une attention particulière à tout commentaire se rattachant aux effets préjudiciables potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités.

Les collectivités autochtones qui, selon le ministère de l’Environnement, s'intéressent aux répercussions négatives potentielles sur l’environnement du projet peuvent faire valoir que le projet aura des effets préjudiciables sur leurs droits ancestraux ou issus de traités. Si l’auteur d’une demande est au courant d’une revendication de cette nature au sujet d’un droit par une collectivité, il doit communiquer avec le ministère de l’Environnement. L’auteur d’une demande doit poursuivre les discussions avec cette collectivité et documenter les échanges dans la section sur la consultation auprès des collectivités autochtones du rapport de consultation.

2.9 Travailler de concert avec les collectivités afin de répondre à leurs préoccupations

On invite les auteurs d’une demande à travailler en collaboration avec les collectivités autochtones afin de proposer des mesures visant à répondre aux préoccupations soulevées, que celles-ci se rapportent ou non aux effets préjudiciables potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités ou aux répercussions négatives potentielles sur l’environnement attribuables au projet. Les auteurs d’une demande doivent aussi informer la collectivité des mesures prises pour répondre aux préoccupations et préciser si la proposition a été modifiée.

Afin d’éviter, de minimiser ou d’atténuer les effets préjudiciables potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, on encourage les auteurs d’une demande à travailler avec les collectivités autochtones afin de trouver des solutions originales et souples. Il existe plusieurs façons d’y arriver, notamment :

  • modifier la conception des installations pour réduire ou prévenir les effets préjudiciables potentiels sur l’exercice d’un droit (p. ex., modifier l’emplacement des routes d’accès ou des infrastructures ou modifier le calendrier de construction en fonction d’activités communautaires comme la saison de chasse);
  • effectuer d’autres études portant sur les activités sur lesquelles le projet aurait des effets négatifs selon la collectivité;
  • s'engager à établir une surveillance continue des effets environnementaux et à faire rapport des résultats à la collectivité, par exemple, par le biais d’un comité de liaison ou d’une entité semblable;
  • élaborer un plan d’urgence qui sera mis en œuvre si les répercussions négatives potentielles sont plus graves que prévu.

Pour les auteurs d’une demande et les collectivités autochtones, les consultations peuvent être l’occasion d’entendre différents points de vue et différentes opinions pouvant guider la planification d’un projet et inspirer la conception d’une installation. Malheureusement, il peut arriver que les parties se trouvent dans une impasse. Elles doivent alors porter la situation à l’attention du directeur. Le ministère travaillera avec les parties afin de trouver des solutions qui conviennent à celles-ci.

Dans certains cas, les discussions entre la collectivité autochtone et l’auteur d’une demande peuvent mener à des partenariats ou à des débouchés économiques (possibilités d’emploi, attribution directe de contrats de service, etc.). De telles ententes ne sont pas exigées par le Règl. de l’Ont. 359/09, mais elles peuvent être une façon mutuellement bénéfique de refléter la relation établie dans le cadre du processus de consultation, faire avancer les intérêts commerciaux généraux du demandeur et se traduire par une relation bénéfique à long terme avec la collectivité autochtone. Il faut bien comprendre qu'une entente commerciale ne vise pas à se soustraire à l’obligation de consulter les collectivités autochtones décrite dans le présent guide et dans le Règl. de l’Ont. 359/09.

3. Autre exigences

3.1 La tenue d’autres consultations pourrait être requise

Le directeur peut décider qu'une consultation auprès des collectivités autochtones, en sus des exigences réglementaires relatives à l'APER, est requise pour que la Couronne s'acquitte de son obligation de consultation. En vertu du paragraphe 17(4) du Règl. de l’Ont. 359/09, le ministère de l’Environnement peut exiger que l’auteur d’une demande mène d’autres consultations, y compris des consultations avec les collectivités autochtones au-delà des exigences minimales requises énoncées dans le Règl. de l’Ont. 359/09.

Le paragraphe 47.4(2) de la Loi sur la protection de l’environnement accorde aussi au directeur le pouvoir discrétionnaire d’exiger à l’auteur d’une demande de présenter des plans, des devis descriptifs et autres renseignements ou de procéder à des études, épreuves ou expériences relatives au projet d’énergie renouvelable. De plus, le directeur peut déterminer qu'il est approprié pour la Couronne d’assumer la responsabilité des activités de consultation menées par l’auteur d’une demande ou d’accroître l’interaction directe du ministère avec les collectivités autochtones.

Lorsque possible, l’auteur d’une demande sera avisé s'il y a d’autres exigences de consultation en regard du projet proposé lorsque le directeur fournit la liste des collectivités autochtones à consulter. Toutefois, durant le processus de consultation, des renseignements peuvent être révélés qui suggèrent que d’autres consultations seront requises. Même si le directeur peut ne pas avoir conclu à cette possibilité au départ, il pourrait par la suite demander à l’auteur d’une demande de prendre des mesures particulières en réponse à la nécessité d’entreprendre des consultations supplémentaires.

Ces exigences supplémentaires en matière de consultation peuvent inclure :

  • travailler avec le ministère pour élaborer un plan de consultation des collectivités autochtones;
  • fournir au ministère un compte rendu des progrès accomplis en matière de consultation;
  • suivre les directives fournies par le ministère après l’examen par ce dernier : 
    • du compte rendu des progrès accomplis en matière de consultation;
    • des informations reçues directement d’une collectivité autochtone.

La plupart du temps, le directeur exige de telles mesures supplémentaires pour les projets situés dans une région ou; la Couronne a connaissance que des droits sont exercés par une collectivité autochtone et si le projet proposé pourrait avoir des effets préjudiciables importants sur l’exercice de ces droits. Par exemple :

  • des installations éoliennes à grande échelle qui devraient avoir des répercussions importantes sur l’environnement et devraient être situées sur des terres de la Couronne où on a connaissance qu'une ou plusieurs collectivités autochtones exercent des droits ancestraux ou issus traités relatifs à la chasse;
  • des installations de traitement thermique ou de digestion anaérobie qui proposent de déverser un effluent dans un plan d’eau d’une manière qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur un droit de pêche ancestral ou issu d’un traité.

3.2 Élaboration d’un plan de consultation des Autochtones

L’exigence pour les auteurs d’une demande d’élaborer et de discuter d’un plan de consultation permet une participation et une surveillance plus directe du ministère à l’égard du processus de consultation lorsque la situation le justifie. Lorsque le ministère de l’Environnement exige à l’auteur d’une demande d’élaborer un plan de consultation, cela favorise le dialogue entre le ministère et l’auteur de la demande, plus particulièrement dans le cadre des projets qui, de l’avis du ministère, sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les droits ancestraux ou issus de traités.

Un plan de consultation des Autochtones doit démontrer que l’auteur de la demande comprend les complexités potentielles et la portée des activités de consultation pouvant être requises pour que la consultation soit constructive. Le ministère de l’Environnement examinera l’ébauche du plan afin de formuler les directives appropriées.

Tous les plans de consultation requis par le ministère doivent inclure les éléments suivants pour chacune des collectivités autochtones inscrite sur la liste de consultation relative à l'APER :

  • information sur le projet;
  • coordonnées de la personne-ressource de la collectivité;
  • processus de partage des informations - afin de refléter que l’auteur de la demande comprend les complexités potentielles et la portée de la consultation qui peut être exigée dans des circonstances particulières, une description des étapes proposées et des activités précises prévues et/ou discutées avec la collectivité autochtone doit être fournie et démontrer : 
    • de quelle façon l’auteur de la demande entend rendre les informations accessibles à la collectivité autochtone concernant le projet proposé;
    • de quelle façon l’auteur de la demande propose d’obtenir des informations sur les droits susceptibles d’être touchés;
    • de quelle façon des options visant à atténuer, à éviter ou à gérer les répercussions sur les droits seront élaborées en collaboration avec la collectivité et communiquées à cette dernière.;
  • un calendrier ou un échéancier pour les activités prévues (peut inclure un budget pour les coûts associés prévus);
  • rapports provisoires.

Le plan doit aussi préciser de quelle manière et à quel moment l’auteur d’une demande entend présenter un rapport de la situation au ministère et à quelle étape du processus de consultation il peut anticiper avoir besoin de directives supplémentaires de la Couronne.

Lorsqu'ils élaborent un plan de consultation, les auteurs d’une demande doivent envisager d’inclure un sommaire des consultations réalisées à ce jour, le cas échéant. On conseille aux auteurs d’une demande de prendre en considération tout processus de consultation privilégié et la capacité de la collectivité au moment de proposer un échéancier ou un calendrier. Les plans peuvent évoluer au fil du temps et les auteurs d’une demande doivent faire preuve de souplesse et permettre que des changements soient apportés aux processus et calendriers afin de tenir compte des nouvelles informations.

Plus particulièrement à la demande de la collectivité, le ministère de l’Environnement recommande que la consultation des collectivités autochtones ainsi que les plans de consultation s'y rattachant prévoient des réunions individuelles avec chacune des collectivités afin de discuter des problèmes spécifiques de la collectivité relativement au projet.

3.3 Commentaires de la Couronne au sujet du plan de consultation des Autochtones

L’examen du plan de consultation par le ministère peut aider l’auteur d’une demande en lui fournissant des informations appropriées sur les attentes du ministère relatives au projet et aux collectivités autochtones visées. Lorsque l’auteur d’une demande estime que son plan de consultation des Autochtones est suffisant, il doit communiquer avec le ministère de l’Environnement afin que ce dernier examine et commente le plan proposé.

3.4 Compte rendu des progrès accomplis en matière de consultation des Autochtones

L’auteur de la demande pourrait être tenu de présenter un ou plusieurs comptes rendus des progrès accomplis au ministère de l’Environnement. Ces comptes rendus devront être faits aux jalons précisés dans le plan de consultation ou tel qu'il est autrement précisé par le directeur. Ce dernier peut aussi demander un ou plusieurs comptes rendus, même si un plan de consultation n'est pas requis.

Les comptes rendus des progrès doivent inclure le type de renseignements requis dans le rapport de consultation, tel qu'il est décrit à la section 4.1 du présent guide, notamment :

  • un sommaire des communications avec les collectivités autochtones;
  • toute information fournie par une collectivité autochtone en réponse à la demande d’information qui doit être prise en considération dans la documentation du projet;
  • toute information fournie par la collectivité autochtone concernant les effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités et les mesures visant à atténuer ces derniers;
  • des indications sur ce que l’auteur de la demande a fait pour examiner les effets préjudiciables et sur la façon de tenter de régler ces préoccupations, y compris toute tentative visant à atténuer les effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités.

Le ministère examinera les mises à jour et peut, selon l’information contenue dans le compte rendu des progrès :

  • demander la tenue d’une réunion avec l’auteur de la demande et/ou la collectivité autochtone pour discuter des activités de consultation à ce jour;
  • exiger à l’auteur d’une demande de réaliser des activités de consultation précises auprès des Autochtones;
  • faire un suivi directement auprès d’une collectivité autochtone pour clarifier des renseignements ou préoccupations;
  • exiger des changements au plan de consultation si un plan était requis.

On s'attend à un dialogue respectueux et à ce que tous les participants prennent part aux discussions de bonne foi. Dans certaines situations, la participation du ministère pourrait faciliter un dialogue constructif. Le ministère déterminera le degré de sa participation au cas par cas. L’approche et le rôle du ministère, dans ces circonstances, pourraient faire l’objet d’une discussion avec l’auteur de la demande et/ou la collectivité autochtone.

4. Préparation et soumission d’une demande d'APER

4.1 Préparation du rapport de consultation (art. 13, point 2 de la Table 1)

Une demande d'APER nécessite un rapport de consultation pour satisfaire aux exigences relatives à la soumission d’une demande complète et sera examinée par le directeur afin de déterminer si un projet doit être approuvé ou non.

Le rapport de consultation vise à :

  1. documenter les activités de consultation afin que le ministère de l’Environnement puisse déterminer si une demande est complète et satisfait aux exigences minimales en matière de consultation décrites dans le Règl. de l’Ont. 359/09 et le présent guide;
  2. consigner les commentaires et informations reçus dans le cadre des activités de consultation et documenter comment ces commentaires ont été pris en considération, notamment si le projet a été modifié en fonction des commentaires reçus.

La section du rapport de consultation portant sur la consultation des Autochtones doit inclure les informations suivantes :

  • une preuve que les informations qui devaient être communiquées aux collectivités l’ont été conformément au Règl. de l’Ont. 359/09;
  • un sommaire des communications avec les collectivités autochtones, notamment : 
    • toute information fournie par une collectivité autochtone en réponse à la demande d’information de l’auteur de la demande;
    • toute information fournie par la collectivité relative à ses droits ancestraux ou issus de traités et toute information sur les effets préjudiciables potentiels sur ces droits;
    • toute information fournie par la collectivité concernant les mesures visant à éviter, à minimiser ou à atténuer ces effets préjudiciables potentiels;
    • toute information concernant les ressources et/ou les fonds octroyés à la collectivité autochtone;
  • le cas échéant : 
    • la façon dont les commentaires émis par les collectivités autochtones ont été pris en considération;
    • les modifications apportées au projet proposé et aux rapports d'APER afin de tenir compte des commentaires formulés par les collectivités autochtones et les commentaires reçus lors de la réunion publique finale.
  • La section du rapport de consultation qui porte sur la consultation des Autochtones doit aussi contenir les informations suivantes : 
    • le fondement de toute option d’atténuation proposée en réponse aux effets potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités ou aux répercussions potentielles sur l’environnement;
    • le fondement de toute option d’atténuation proposée relative aux effets potentiels sur l’environnement;
    • la mesure dans laquelle les collectivités autochtones ont pris part à l’élaboration des options d’atténuation;
    • la raison pour laquelle toute mesure d’atténuation proposée par une collectivité autochtone a été ou n'a pas été acceptée par l’auteur d’une demande.

Les consultations auprès des Autochtones doivent être documentées dans une section clairement identifiée du rapport de consultation. On s'attend à ce que l’auteur d’une demande fournisse au ministère des informations détaillées et bien organisées. Les rapports de consultation doivent fournir des informations détaillées et séparées pour chacune des collectivités autochtones afin de faciliter l’examen et les informations doivent porter uniquement sur le projet à l’étude dans la demande d'APER. Même si on reconnaît que l’auteur d’une demande peut discuter de plusieurs projets différents avec une collectivité, le rapport de consultation relatif à l'APER ne doit porter que sur les consultations qui ont eu lieu pour le projet visé par la demande en cours d’examen.

Le rapport de consultation doit inclure un sommaire écrit des consultations menées auprès de chaque collectivité autochtone identifiée par le ministère et des documents joints en annexe, par exemple, les copies des avis, commentaires écrits reçus et autres communications ou correspondances. Les auteurs d’une demande doivent être conscients des préoccupations des collectivités autochtones concernant la confidentialité et les informations sensibles (voir section 5.8 du présent guide).

Lorsque des documents de référence sont joints en annexe ou comme pièce jointe, ces derniers doivent être clairement étiquetés et inclure un renvoi.

L’auteur d’une demande pourrait songer à créer différents chapitres pour chaque collectivité inscrite sur la liste de consultation ou à utiliser des tableaux pour résumer les informations requises ci-dessus.

Afin de guider les auteurs d’une demande dans la préparation de leurs rapports de consultation des Autochtones, un modèle de table des matières pour les rapports de consultation figure à l’annexe B.

4.2 Soumission d’une demande au ministère de l’Environnement

Dès qu'il reçoit une demande d'APER, le ministère de l’Environnement passera en revue la demande pour s'assurer qu'elle est dûment remplie conformément aux exigences du Règl. de l’Ont. 359/09, et si elle est complète, le ministère de l’Environnement acceptera la demande aux fins d’examen technique. Les auteurs de la demande doivent fournir une copie finale du rapport de consultation directement à chaque collectivité autochtone inscrite sur la liste de consultation en même temps qu'il présente une demande d'APER au ministère .

Pour évaluer si la demande satisfait aux exigences, le directeur répond aux questions suivantes :

  • La consultation obligatoire a-t-elle eu lieu, et les exigences décrites à la section 2 et à la section 3 (le cas échéant) du guide ont-elles été satisfaites?
  • Les activités de consultation sont-elles décrites clairement dans la section sur la consultation des Autochtones du rapport de consultation?

Si la demande d'APER n'est pas jugée complète, elle sera renvoyée à son auteur et on l’informera des exigences réglementaires qui n'ont pas été satisfaites.

Si l’auteur d’une demande n'a pas reçu de réponse d’une collectivité autochtone, tel que requis en vertu du paragraphe 17(2), et qu'un suivi aux demandes écrites a été effectué, également sans réponse, il serait judicieux de demander conseil auprès du ministère avant de soumettre une demande d'APER.

4.3 Avis aux collectivités autochtones de l’affichage au Registre environnemental

Conformément aux exigences de consultation publique prévues dans la Charte des droits environnementaux de 1993, le ministère affichera un avis public sur le site du Registre environnemental lorsqu'une demande d'APER a été acceptée aux fins d’examen technique.

Dès que la proposition est affichée sur le site du Registre environnemental, l’auteur d’une demande doit publier un avis dans un journal local pour informer les membres du public que la demande d'APER a été acceptée aux fins d’examen technique, et il doit publier sur son site Web, le cas échéantfootnote 1, les versions définitives des documents de la demande d'APER, y compris le rapport de consultation. Le public peut ainsi examiner la demande d'APER et transmettre au ministère des commentaires sur le projet d'APER proposé.

Après avoir publié une proposition et avant de rendre une décision, le ministère de l’Environnement enverra aussi une lettre à chaque collectivité autochtone inscrite sur la liste de consultation pour l’informer que les exigences obligatoires prévues dans le règlement sur l'APER ont été satisfaites et lui demander de faire part au ministère de toute préoccupation non encore résolue concernant le projet et de confirmer le statut et l’issue des activités de consultation dont l’auteur de la demande a fait rapport.

Les auteurs d’une demande et les collectivités autochtones doivent être conscients qu'à cette étape, la demande d'APER n'a pas encore fait l’objet d’un examen technique. L’affiche de la proposition sur le site du Registre environnemental ne signifie pas qu'une décision a été rendue en faveur d’une autorisation. D’autres informations ou précisions pourraient être requises par le ministère pendant cet examen, notamment des exigences ou informations supplémentaires concernant les consultations réalisées auprès des Autochtones.

4.4 Décision du ministère de l’Environnement

Après l’examen technique d’une demande d'APER, le directeur du ministère peut, s'il estime qu'il est dans l’intérêt public de le faire, délivrer ou refuser de délivrer une APER.

En évaluant la pertinence de consultations des collectivités autochtones, le directeur peut poser les questions suivantes :

  • La collectivité a-t-elle reçu les renseignements adéquats et en temps opportun pour bien comprendre le projet?
  • A-t-on accordé à la collectivité une occasion raisonnable de discuter des effets préjudiciables potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, ou de toute autre préoccupation?
  • L’auteur de la demande a-t-il pris en considération les commentaires reçus des collectivités autochtones?
  • Les préoccupations et effets préjudiciables potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités mis en évidence par les collectivités autochtones ont-ils été pris en considération de manière appropriée?
  • L’auteur de la demande a-t-il informé de manière appropriée les collectivités sur la façon dont leurs préoccupations ou les effets préjudiciables potentiels ont été pris en compte?
  • La collectivité a-t-elle des préoccupations qui n'ont pas encore été réglées?
  • Des mesures visant à éviter, à gérer ou à atténuer les effets préjudiciables potentiels sur l’environnement du projet ont-elles été prises ou proposées?
  • Des mesures visant à éviter, à gérer ou à atténuer les effets préjudiciables potentiels sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités ont-elles été prises ou proposées?

Si le directeur estime que les consultations, y compris les mesures d’atténuation proposées, sont insuffisantes, d’autres consultations pourraient être nécessaires ou la demande pourrait être rejetée.

Dès qu'une décision est prise à l’égard d’une demande, l’auteur de la demande en sera informé et un avis de décision pour l'APER sera affiché sur le site du Registre environnemental. Suite à cet affichage, une période d’appel de 15 jours sera en vigueur. Le directeur enverra aussi aux collectivités autochtones consultées une lettre les informant de l’avis de décision affiché sur le site du Registre environnemental.

4.5 Mise en œuvre

Il convient de souligner que lorsque la situation le justifie, le ministère peut imposer des restrictions suite à la révélation d’informations dans le cadre des activités de consultation en ajoutant des conditions à l'APER. Dans certains cas, ces conditions peuvent être considérées comme une forme d’accommodement. Par exemple, le directeur peut exiger que les activités de construction soient effectuées d’une manière et dans des délais qui évitent ou réduisent le plus possible toute perturbation des espèces chassées ou recueillies par une collectivité autochtone.

Les conditions peuvent aussi exiger que l’auteur d’une demande mette sur pied un instrument approprié pour poursuivre les consultations tout au long du cycle de vie du projet.

On encourage les auteurs d’une demande à discuter des options possibles à prendre en considération si une collectivité souhaite être informée des progrès du projet durant la construction, les activités et la mise hors service et la façon dont elle souhaite être informée. Cet engagement continu sera pris en considération par le ministère de l’Environnement, mais ne satisfait pas à lui seul, les exigences de consultation prévues dans le Règl. de l’Ont. 359/09 et le présent guide.

5. Éléments à prendre en considération dans le cadre des activités de consultation

5.1 Bâtir une relation prend du temps

L’auteur d’une demande doit prévoir du temps dans le processus de consultation au cas où des collectivités autochtones souhaiteraient consulter différents groupes de leurs collectivités et demander par exemple aux aînés, au chef et conseils ou à des membres de la collectivité de donner leur avis sur les enjeux et préoccupations concernant l’environnement.

Le fait d’accorder des délais suffisants pour d’autres activités de recherche et de consultation, au besoin, aidera les collectivités à prendre le temps de déterminer leurs préoccupations éventuelles à l’égard du projet. Laisser suffisamment de temps pour les consultations favorisera également le processus en allouant suffisamment de temps aux parties d’élaborer des solutions ou des mesures d’atténuation afin de répondre aux préoccupations soulevées par les collectivités autochtones.

Les séances d’information, la correspondance écrite et les réunions avec les collectivités autochtones donneront lieu à des échanges qui ouvriront la voie à l’établissement de relations de travail positives pouvant se poursuivre tout au long de la durée du projet.

5.2 Comprendre la collectivité

Les collectivités métisses et des Premières nations de l’Ontario sont diversifiées sur le plan du patrimoine culturel et linguistique.

Comprendre l’histoire et la complexité d’une collectivité métisse ou des Premières nations et le caractère unique de chaque collectivité est important pour tisser des relations productives et respectueuses. Apprendre davantage au sujet des collectivités inscrites sur la liste de consultation, y compris leur vision du monde et de la culture, les événements qui s'y déroulent (élections, chasses communautaires, etc.), ainsi que leurs préoccupations particulières, en plus de fournir des informations aux collectivités autochtones concernant l’auteur de la demande et le projet proposé, peut favoriser la compréhension mutuelle et bâtir des relations plus solides.

Plus l’auteur d’une demande sera préparé, plus il sera facile d’anticiper et de comprendre les préoccupations d’une collectivité à l’égard d’un projet proposé, permettant ainsi de prendre des décisions mieux informées au tout début du processus d’élaboration.

En plus des considérations culturelles, apprendre sur les expériences passées et présentes de la collectivité concernant d’autres projets de développement de ressources naturelles ou d’énergie renouvelable peut donner un aperçu sur certaines des préoccupations potentielles de la collectivité afin d’établir une relation plus solide avec la collectivité.

5.3 Établir des processus de consultation dans le respect et la collaboration

Il est essentiel de fournir aux collectivités touchées les informations nécessaires pour encourager un dialogue fructueux et ouvert qui tient compte des intérêts et préoccupations. On s'attend à ce que les auteurs d’une demande encouragent la participation de la collectivité en faisant preuve d’ouverture d’esprit et de souplesse et en respectant la capacité et les besoins de la collectivité.

Les auteurs d’une demande doivent faire preuve de respect et être conscients que certaines collectivités pourraient avoir élaboré des outils comme des protocoles de consultation, des politiques ou processus qui donnent des directives sur leurs préférences quant à la structure du dialogue. Le ministère de l’Environnement reconnaît que les auteurs d’une demande peuvent avoir des raisons de prendre en considération le protocole de consultation, les politiques ou processus d’une collectivité autochtone pour faire progresser leurs propres intérêts commerciaux. Il convient de noter que certains protocoles ou certaines politiques peuvent chercher à imposer des principes ou obligations qui dépassent les exigences des lois ontariennes.

Lorsqu'il examine un processus, une politique ou un protocole de consultation, on rappelle à l’auteur d’une demande qu'il est tout de même tenu de suivre le processus de consultation relatif à l'APER décrit dans le Règl. de l’Ont. 359/09 et le présent guide et de faire un rapport sur les activités de consultations réalisées. On invite les auteurs d’une demande à communiquer avec le ministère pour des directives ou précisions concernant un processus, une politique ou un protocole d’une collectivité en particulier et leur relation avec le processus de consultation relatif à l'APER.

De plus, dans le cadre du processus de consultation, les auteurs d’une demande pourraient :

  • coordonner les exigences de consultation relatives aux autorisations supplémentaires qui pourraient être nécessaires dans le cadre du projet;
  • discuter avec une collectivité afin de déterminer si elle souhaite tenir une réunion sur le projet;
  • fournir d’autres documents pertinents au projet à la demande de la collectivité.

5.4 Considérer les intérêts de la collectivité

Les collectivités autochtones peuvent avoir des intérêts et avis divers à offrir, ainsi que de vastes connaissances et expériences utiles pour le projet. Les collectivités autochtones ont depuis toujours un lien historique avec la terre et pourraient contribuer aux études requises en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09. Les auteurs d’une demande qui effectuent des visites communautaires doivent faire preuve de souplesse, d’adaptation, de réceptivité et de préparation.

En menant des consultations, il faut être conscient que le processus de consultation est un processus bidirectionnel :  l’auteur de la demande informe la collectivité au sujet du projet et la collectivité informe l’auteur de la demande de ses intérêts, de ses préoccupations ou de ses droits. Grâce à ce processus, le ministère de l’Environnement espère que les auteurs d’une demande souhaiteront écouter les préoccupations et propositions des collectivités autochtones et prendre des mesures pour les régler, et que tous les participants pourront arriver à une solution profitable pour tous.

Bien que l’auteur d’une demande doit s'assurer de fournir à la collectivité des renseignements accessibles afin que cette dernière puisse comprendre parfaitement la nature des répercussions potentielles du projet et participer de façon significative au processus de consultation, il peut aussi prendre en considération les autres intérêts de la collectivité à l’égard du projet. Par exemple, une collectivité pourrait souhaiter participer aux études effectuées, participer au projet à titre de partenaire ou s'assurer que le projet offre des emplois à la collectivité. Considérer toutes les possibilités peut aider l’auteur d’une demande à se préparer en vue des discussions avec les collectivités sur ces questions. Avoir une idée de l’approche de la collectivité à l’égard du projet peut contribuer à solidifier les relations avec la collectivité et à faciliter le processus de consultation.

Les auteurs d’une demande pourraient souhaiter discuter avec la collectivité des moyens de développer les compétences au sein de la collectivité concernant le projet d’énergie renouvelable proposé, mais aussi à l’égard de l’énergie renouvelable en général. Renforcer les compétences au sein de la collectivité pourra être avantageux pour les projets futurs dans la région et contribuer à bâtir des relations durables et respectueuses.

5.5 Utilisation des outils et techniques de communication appropriés

Lorsqu'il communique un avis de projet ou discute du projet avec les collectivités, on encourage l’auteur d’une demande à utiliser les outils et les techniques de communication appropriés.

Certains membres des collectivités autochtones peuvent avoir une langue maternelle autre que le français ou l’anglais. Il est recommandé que, lorsque l’auteur d’une demande donne un avis concernant le projet, communique les rapports sur le projet et discute du projet, il tienne compte des différences linguistiques en s'assurant que les documents sont traduits et/ou en offrant des services de traduction le cas échéant.

Lorsqu'il publie un avis pour informer la collectivité d’un projet, de la tenue des réunions de consultation et de la publication des rapports d'APER, l’auteur d’une demande devrait songer à utiliser, en plus des journaux autochtones locaux, d’autres formes de communication, y compris la radio communautaire, les sites Web et d’autres outils de communication. Puisque certaines collectivités ont des stations de radio, on recommande à l’auteur d’une demande de s'informer auprès des collectivités à ce sujet.

L’emplacement du projet proposé aura aussi une incidence sur les communications avec les collectivités. Lorsque l’auteur d’une demande doit consulter des collectivités éloignées ou dans le Nord, il est important de tenir compte du moment et du temps requis pour assister aux réunions d’information sur le projet pour les membres de la collectivité.

Après avoir transmis les avis écrits et les rapports requis, on recommande fortement aux auteurs d’une demande de faire le suivi auprès des collectivités, soit par téléphone soit par le biais de rencontre en personne. Un suivi des réunions et des appels téléphoniques permet de suivre les progrès des consultations. Comme pour la plupart des collectivités souhaitent que les auteurs d’une demande démontrent un intérêt à tisser des relations avec elles, les rencontres en personne contribueront à renforcer cette idée et seront une preuve de leur bonne foi.

5.6 Prendre en considération la capacité

Certaines collectivités pourraient ne pas avoir les ressources nécessaires pour participer efficacement au processus de consultation sans un certain soutien. Elles pourraient donc demander une aide afin que les documents soient accessibles à la population, par exemple, en faisant appel à un expert ou à un tiers pour examiner les documents ou en requérant des services de traduction ou de consultation. Elles pourraient aussi demander une aide financière pour participer au processus de consultation. Les auteurs d’une demande doivent prendre en considération toute demande raisonnable et peuvent demander l’avis de la Couronne à ce sujet.

5.7 Documentation et utilisation des informations transmises par les collectivités autochtones

Les auteurs d’une demande ont tout intérêt à bien documenter le processus de consultation. Il a été démontré qu'une documentation claire et concise des informations évite les malentendus et aide à structurer les progrès relatifs aux plans convenus. Un aspect important des soumissions d'APER est la documentation des consultations.

Le ministère de l’Environnement reconnaît que les préoccupations relatives à la propriété et à la confidentialité des connaissances ou informations sensibles peuvent constituer un obstacle ou un élément dissuasif pour les collectivités autochtones pour ce qui est d’identifier et de partager certaines informations avec les auteurs d’une demande. Ces derniers doivent se familiariser avec les normes et procédures relatives à la collecte ou à l’utilisation de ces connaissances et devraient discuter et respecter les désirs des collectivités relativement au partage des informations et à la façon d’utiliser ces informations dans le cadre du projet. Les auteurs d’une demande doivent informer les collectivités autochtones des exigences de déclaration prévues dans le Règl. de l’Ont. 359/09 afin que les collectivités soient au courant que les informations qu'ils déclarent pourraient être rendues publiques.

Avant de mettre en oeuvre des méthodes de documentation (vidéo, audio, ou notes), on recommande aux auteurs d’une demande de discuter avec les collectivités des diverses options, en étant à l’écoute de leurs désirs et en s'assurant que les collectivités sont à l’aise avec la décision finale.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

L’auteur d’une demande doit savoir qu'une demande d'APER complète et tout document connexe seront soumis au ministère. Le ministère de l’Environnement est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et, malgré ses efforts visant à en assurer la confidentialité, il pourrait être contraint de divulguer des documents en sa possession, lesquels peuvent contenir des informations recueillies dans le cadre des consultations.

Certaines collectivités autochtones estiment que les informations partagées avec les auteurs d’une demande sont confidentielles, c'est pourquoi on encourage les auteurs d’une demande à discuter sans tarder de toutes préoccupations avec les collectivités autochtones et à s'assurer que les informations transmises au public et au ministère de l’Environnement le sont conformément aux désirs des collectivités en matière de confidentialité tout en fournissant suffisamment de détails au ministère pour qu'il puisse évaluer les activités de consultation.

Annexe A

Exigences relatives à la consultation des Autochtones dans le cadre d’une APER

Sommaire des exigences relatives à la consultation des Autochtones dans le cadre d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable
 APER requiseAv is de projetAvis de réunionSommaires de rapport et demande de commen‐tairesRéunions publiquesDocuments provisoires sur le projetSection sur la consultation des Autochtones dans le rapport de consultation
Solaire Cat. 1

≤12kW
NonNonNonNonNonNonNon
Solaire Cat. 2

Toiture/mur >12kW
NonNonNonNonNonNonNon
Solaire Cat. 3

Au sol>12kW
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Éolienne Cat. 1

≤3kW
NonNonNonNonNonNonNon
Éolienne Cat. 2

>3 et <50kW
OuiOuiNonNonNonNonNon
Éolienne Cat. 3

≥50kW niveau de puissance acoustique >102 dBA
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Éolienne Cat. 4

≥50kW niveau de puissance acoustique ≤102 dBA
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Éolienne Cat. 5

Installations d’éoliennes en haute mer
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Digestion anaérobie Cat. 1

Digesteurs anaérobies de ferme qui utilisent les matières provenant d’une exploitation agricole et/ou des déchets agricoles ou la biomasse cultivée pour produire de l’électricité
OuiOuiNonOuiNonOuiOui
Digestion anaérobie Cat. 2

Digesteurs anaérobies agricoles utilisant de la biomasse incluant des déchets qui ne sont pas d’origine agricole ( « matières recyclables » déchets organiques séparés à la source)
OuiOuiNonOuiNonOuiOui
Digestion anaérobie Cat. 3

Digesteurs anaérobies (autres que de ferme) <500kW utilisant la biomasse, les matières provenant d’une exploitation agricole et/ou « des déchets organiques séparés à la source »
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Biogaz

Du gaz d’enfouissement ou du gaz provenant de la digestion anaérobie utilisant la biomasse/les matières provenant d’une exploitation agricole et/ou de déchets organiques séparés à la source sert à produire de l’électricité
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Biocarburant

Du combustible liquide fait uniquement de biomasse (p. ex., éthanol, méthanol et biodiesel) sert à produire de l’électricité
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Traitement thermique Cat. 1

Déchets ligneux seulement, à la ferme
OuiOuiNonOuiNonOuiOui
Traitement thermique Cat. 1

Déchets ligneux seulement, à l’extérieur d’une ferme
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Traitement thermique Cat. 2

Biomasse qui n’est pas seulement des déchets ligneux, à la ferme
OuiOuiNonOuiNonOuiOui
Traitement thermique Cat. 3

Biomasse qui n’est pas seulement des déchets ligneux, à l’extérieur d’une ferme
OuiOuiOuiOuiOuiOuiOui

Annexe B

Modèle de table des matières

Rapport sur les consultations des autochtones

Les auteurs d’une demande doivent consulter la section 4.1 du présent guide de même que le Guide technique sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable lorsqu'ils préparent leur rapport de consultation des Autochtones. Veuillez noter que le rapport de consultation doit présenter les informations séparément pour chaque collectivité autochtone consultée.

Sommaire - doit inclure un résumé des informations contenues dans le rapport de description du projet :

  • Le projet proposé et son emplacement;
  • Les répercussions environnementales potentielles prévues;
  • Les collectivités autochtones qui ont été contactées.

Section A - Collectivités participantes et informations fournies aux collectivités autochtones

  • Collectivités désignées par le ministère - il faut faire la distinction entre les collectivités désignées en fonction des répercussions potentielles du projet proposé sur les droits ancestraux ou issus de traités et celles désignées en fonction d’un intérêt potentiel à l’égard des effets néfastes sur l’environnement du projet proposé.
  • Sommaire des informations communiquées aux collectivités - inclut toutes les informations requises par règlement qui ont été communiquées (p. ex., « avis de proposition concernant le projet », avis relatifs aux réunions publiques, versions provisoires de tous les documents requis pour la demande d'APER, sommaire des rapports techniques, demandes d’information écrites, etc.); inclut un sommaire des ressources ou fonds accordés, demandés et/ou fournis à la collectivité autochtone par l’auteur de la demande.

Section B - Sommaire des informations recueillies auprès des collectivités autochtones

  • Sommaire des informations fournies par une collectivité autochtone - inclut, le cas échéant, une section comprenant toute information fournie sur les répercussions potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités et une autre section sur les effets néfastes potentiels sur l’environnement du projet proposé. Si aucune réponse n'a été reçue, décrire les mesures prises pour effectuer le suivi auprès de la collectivité autochtone.

Section C - Sommaire de la réponse à l’égard des préoccupations soulevées

  • Façon dont les commentaires reçus ont été pris en compte - inclut les discussions avec les collectivités sur les mesures potentielles visant à atténuer les répercussions potentielles; façon dont vous avez pris en compte les conseils ou directives du ministère et la justification des options d’atténuation proposées à l’égard des répercussions potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités ou les effets potentiels sur l’environnement du projet.

Section D - Préoccupations non encore résolues et prochaines étapes

  • Sommaire des préoccupations non encore résolues (le cas échéant) - inclut le degré de participation des collectivités autochtones dans l’élaboration des options visant à répondre à leurs préoccupations et la justification, par exemple, de l’acceptation ou du rejet de la proposition de la collectivité par l’auteur de la demande.
  • Dialogue continu - inclut un sommaire des ententes, discussions ou plans relatifs à l’établissement d’un dialogue continu avec les collectivités autochtones si une APER est accordée.
  • Conclusion

Section E - Annexe - Documents à l’appui

  • Inclut la preuve que les documents exigés en vertu du règlement ont été distribués, par exemple, reçu des envois par courrier recommandé et copies de toute correspondance envoyée.
  • Toute correspondance envoyée ou reçue, incluant les courriels, relevés téléphoniques, etc.

Annexe C

Plusieurs ressources sont à la disposition des auteurs d’une demande pour les aider dans le processus de consultation des Autochtones. Ils peuvent discuter avec d’autres promoteurs de projets d’énergie renouvelable de leurs expériences ou embaucher un consultant en affaires autochtones pour les guider. Les documents ci-dessous pourront aussi les aider à accroître leur compréhension et sensibilité à l’égard des problèmes qui pourraient survenir dans le cadre du processus de consultation.

Ressources gouvernementales

Ministère des Affaires autochtones de l’Ontario, Site Web contenant des informations utiles sur les données démographiques et les revendications territoriales en cours, y compris une carte du secteur en question.

Ministère des Affaires autochtones de l’Ontario, Projet de lignes directrices à l’intention des ministères concernant les consultations avec les peuples autochtones sur les droits ancestraux et les droits issus des traités.

Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable (BFER) du ministère de l’Énergie, Le Bureau est le guichet unique de l’Ontario pour des renseignements sur les exigences relatives aux projets d’énergie renouvelable. On peut le joindre par courriel à REFO@ontario.ca ou par téléphone au 1 877 440-7336 ou, dans la RGT, au 416 212-6582.

Ministère de l’Environnement de l’Ontario, Site Web contenant des formulaires et guides techniques pour remplir les demandes d’autorisation de projet d’énergie renouvelable et des renseignements généraux sur les demandes d'APER reçues par le ministère.

Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario

Pages Web contenant beaucoup d’informations et de guides techniques sur les projets d’énergie renouvelable, y compris les permis et autorisations, les processus de libération des sites, les études sur les oiseaux et les chauves-souris, ainsi que des cartes et un atlas sur les projets d’énergie renouvelable. On y trouve également les coordonnées des personnes-ressources des différents bureaux.

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, Site Web contenant des directives sur la façon d’aborder le volet relatif au patrimoine culturel de l'APER, y compris des informations sur les évaluations archéologiques et du patrimoine.

Office de l’électricité de l’Ontario, L’Office gère le Programme de tarifs de rachat garantis qui inclut un paiement supplémentaire pour les projets autochtones. Son site Web contient aussi des informations sur le Programme de partenariats énergétiques pour les Autochtones, qui soutient la participation des Premières nations et des Métis aux projets d’énergie renouvelable.

Office ontarien de financement, Le Programme de garanties d’emprunt pour les Autochtones appuie la participation des Autochtones dans les projets d’énergie renouvelable.

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Ces sites Web contiennent une variété de ressources et de renseignements utiles se rattachant aux organisations autochtones nationales, aux revendications et aux traités et au secteur de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que de l’information régionale.

Ressources naturelles Canada, La Base de données toponymiques du Canada permet d’effectuer des recherches par entité géographique dont les résultats indiqueront les réserves et les caractéristiques environnementales dans la zone en question.

Statistique Canada, Le site Web fournit de l’information sur les langues autochtones du Canada.

Internet et autre information concernant les consultations auprès des Autochtones

First Nation Consultation and Accommodation : A Business Perspective. Submission to the New Relationship Management Committee.

Assemblée des Premières nations, L’Assemblée a préparé du matériel didactique pour aider les auteurs d’une demande à mieux apprécier l’histoire et la culture des Premières nations. Deux documents qui pourraient intéresser les auteurs d’une demande sont :  Top 10 Misconceptions About Aboriginal People et Tradition and Education : Towards a Vision of our Future.

Chiefs of Ontario (COO), Chiefs of Ontario est une organisation politique autochtone composée des grands chefs de quatre organisations politiques territoriales (OPT) et d’un représentant des Premières nations indépendantes. Le site Web contient les coordonnées des personnes-ressources pour les OPT et les Premières nations de l’Ontario. Chiefs of Ontario (et le groupe de travail technique sur l’environnement) a aussi élaboré une trousse d’évaluation environnementale pour les Premières nations de l’Ontario.

Historic Saugeen Métis, Situé à Southampton (Ontario).

Métis Nation of Ontario, La MNO est une organisation politique faisant la promotion du mieux-être culturel, social, politique et économique commun des Métis résidant en Ontario. Le site Web fournit de l’information sur les structures gouvernantes, les conseils communautaires et la culture.

Ralliement national des Métis, Organisme pancanadien qui fournit de l’information sur des aspects précis de la gouvernance de la nation métisse.

Notzke, Claudia (1994). Aboriginal Peoples and Natural Resources in Canada.

Livre pouvant aider à mieux comprendre le point de vue des Autochtones sur la gestion des ressources naturelles, y compris leur approche à l’égard de l’eau, des pêches, des forêts, de la faune et de la terre.

Red Sky Métis Independent Nation, La Red Sky Métis Independent Nation a des bureaux administratifs à Thunder Bay et offre plusieurs programmes visant à aider ses membres et la communauté dans son ensemble

Rogers, Edward et Smith Donald (1994). Aboriginal Ontario : Historical Perspectives on the First Nations. Série de 17 essais sur l’histoire des Autochtones en Ontario, offrant une vision de leur histoire complexe et diversifiée.

Walter and Duncan Gordon Foundation, Cette fondation a publié le document IBA Community Toolkit : Negotiation and Implementation of Impact and Benefit Agreements (2010), qui contient des informations générales sur la négociation des ententes sur les impacts et les avantages.

PIBS 9909f