Document d’habilitation :
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chapitre E.18

Janvier 2014

Ce code de pratique a été élaboré en consultation avec des organismes gouvernementaux et d’autres personnes intéressées, notamment des universitaires, des praticiens en évaluation environnementale, des groupes environnementaux, des associations de l’industrie, des associations professionnelles et des promoteurs. Nous apprécions les contributions que ces particuliers et ces groupes ont apportées à la finalisation de ce document et désirons continuer à recevoir des commentaires afin qu’il demeure un outil efficace et utile lors du processus d’évaluation environnementale.

Les lecteurs peuvent consulter le site Web du ministère de l’Environnement ou appeler la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services pour savoir si des modifications ont été apportées à ce document.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web : Évaluations environnementales

Ce code de pratique est un document évolutif qui sera revu et révisé selon les besoins. Tous les commentaires et les suggestions relatifs à sa révision ou à sa clarification sont les bienvenus et devraient être envoyés au directeur de la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services à l’adresse indiquée ci-dessus.

En vertu de l’alinéa 31(1)(e), le ministre de l’Environnement peut recueillir, publier et diffuser des renseignements relativement à l’environnement ou aux évaluations environnementales aux fins de l’exécution et de l’application de la Loi sur les autorisations environnementales et des règlements afférents. Le ministère de l’Environnement s’attend par conséquent à ce que les promoteurs tiennent compte du présent Code de pratique.

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2014
This document is also available in English.

PIBS 7259f02
Revision 0 - novembre 2008
Revision 1 - octobre 2009
Revision 2 - janvier 2014

Glossaire

Les définitions contenues dans ce glossaire visent à aider le lecteur à comprendre les termes utilisés dans le présent code de pratique. Afin de garantir une compréhension totale des termes utilisés, le ministère de l’Environnement recommande de consulter les définitions qui suivent ainsi que celles de la législation. Dans tous les cas, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales prévaut.

Addenda

Modification apportée à un projet d’évaluation environnementale de portée générale conformément aux procédures autorisées dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Agent de projet

Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des composantes d’une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (un cadre de référence ou une évaluation environnementale) aux fins d’autorisation. L’agent de projet guide également les promoteurs, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale.

Approbation

Renvoie, dans le contexte du présent code de pratique, à l’approbation du Conseil des ministres concernant une décision du ministre d’approuver une demande aux termes de l’article 13 de la Loi sur les évaluations environnementales.

Comme le processus d’évaluation environnementale de portée générale est un processus d’auto-évaluation, l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales (autorisation d’une entreprise) ne s’applique pas aux projets pourvu qu’ils soient réalisés conformément à l’évaluation environnementale de portée générale approuvée.

Arrêté prévu à la partie II

Anciennement connu sous le nom de « changement de catégorie », un arrêté prévu à la partie II est un arrêté du ministre qui fait d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale une entreprise assujettie à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.

Auteur de la demande

La personne qui demande l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale.

Autorité fédérale

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) définit comme suit une autorité fédérale :

  1. un ministre fédéral ;
  2. une agence fédérale ou un autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral ;
  3. un ministère ou un établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques ;
  4. tout autre organisme désigné dans l’Annexe I de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Autorité fédérale experte

Autorité fédérale possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées concernant un projet et qui peuvent être transmis à une autorité responsable, à un comité d’examen ou à une autre compétence durant une évaluation environnementale, notamment une expertise sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi.

Autorité responsable

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et relativement à un projet désigné, une autorité fédérale qui doit veiller à ce qu’une évaluation environnementale fédérale soit effectuée à l’égard d’un projet désigné.

Autres éventualités

Autres façons possibles et solutions de rechange à une entreprise proposée.

Autres façons possibles

Les autres façons possibles de réaliser une entreprise proposée sont en fait différentes manières de mener la même activité.

Les autres façons possibles devraient comprendre l’examen d’un ou des éléments suivants : des technologies de remplacement, d’autres façons possibles de mettre en œuvre des technologies particulières, le choix d’autres emplacements pour une entreprise proposée, des méthodes de conception de rechange et d’autres façons possibles pour exploiter toute installation associée avec une entreprise proposée.

Cadre de référence

Document préparé par le promoteur et envoyé au ministère de l’Environnement afin d’être approuvé. Le cadre de référence établit le cadre pour le processus de planification et de prise de décision que doit respecter le promoteur pendant la préparation d’une évaluation environnementale ou d’une évaluation environnementale de portée générale. Autrement dit, il s’agit du plan de travail qu’entend suivre le promoteur pour les éléments qui feront l’objet d’une étude et il comprend un plan de consultation. Si le cadre de référence est approuvé, l’évaluation environnementale doit être préparée en fonction de celui-ci.

Choix de ne rien faire

Choix qui est habituellement compris dans l’évaluation des autres éventualités et qui précise les conséquences de ne rien faire pour régler un problème ou une possibilité qui a été relevée. Renvoie également à l’éventualité « frappée de nullité » dans certaines évaluations environnementales de portée générale.

Conception de rechange

Un genre d’autre façon possible.

Conséquence environnementale

La conséquence qu’une entreprise proposée ou ses autres éventualités a ou pourrait avoir sur l’environnement, qu’elle soit positive ou négative, directe ou indirecte, à court ou à long terme.

Consultation

Processus de dialogue visant à faire participer les personnes intéressées à la planification, à la mise en œuvre et à la surveillance d’une entreprise proposée ou, dans le contexte des évaluations environnementales de portée générale, à la détermination du processus de planification lui- même. La consultation a pour but :

  • de cerner les préoccupations ;
  • d’obtenir les renseignements pertinents ;
  • de circonscrire les lignes directrices, les politiques et les normes pertinentes ;
  • de faciliter la préparation d’une liste de tous les permis, autorisations et licences obligatoires ;
  • de donner des directives au promoteur concernant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale ;
  • de s’assurer que les renseignements utiles concernant l’entreprise proposée sont partagés ;
  • d’encourager la présentation de demandes de complément d’information et d’analyse plus tôt au cours du processus d’évaluation environnementale de portée générale ;
  • de permettre au ministère de rendre une décision juste et sensée.
Coordonnateur de l’évaluation environnementale

Membre du personnel désigné de l’un des cinq bureaux régionaux du ministère. Les coordonnateurs de l’évaluation environnementale administrent les exigences provinciales en matière d’évaluation environnementale en faisant la gestion des examens techniques du ministère, en s’assurant que les préoccupations qui relèvent spécifiquement du mandat ministériel sont transmises aux promoteurs dans le but d’être réglées, ainsi qu’en fournissant une orientation sur les processus, les dispositions et les exigences spécifiques aux évaluations environnementales de portée générale et aux processus d’examen environnemental préalable.

Demande

Demande d’autorisation en vue d’un projet d’évaluation environnementale de portée générale pour une catégorie d’entreprises aux termes du paragraphe 13 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales.

Directeur*

Directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.

En octobre 2011, la Direction des évaluations et des autorisations environnementales a subi une restructuration fonctionnelle qui s’est traduite par la création de deux directions : la Direction des autorisations environnementales et la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services. Aux fins de la documentation d’orientation relative aux évaluations environnementales, la définition de « directeur » désigne également la fonction de directeur de la Direction des autorisations environnementales.

Direction

Direction des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.

Document indépendant

Documentation supplémentaire préparée séparément du cadre de référence, qui donne plus de renseignements, mais n’est pas assujettie à l’approbation du ministre (par exemple le dossier de consultation et la documentation à l’appui).

Documentation à l’appui

Documentation qui est soumise au ministre, en plus du cadre de référence proposé, et fournit un complément d’information sur les questions examinées dans le cadre de référence proposé. Les renseignements contenus dans la documentation à l’appui ont pour but d’appuyer la demande du promoteur concernant l’approbation du cadre de référence en justifiant les choix adoptés et les détails des procédés et des méthodologies qui seront utilisés. Ils sont couramment présentés comme des documents indépendants.

Dossier de consultation

Document soumis avec le cadre de référence proposé, qui décrit la consultation menée lors de la préparation du cadre de référence, ainsi que les résultats de cette consultation.

Dossier public

La Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public sur chaque entreprise pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la partie II et de la partie II.1 est faite, ainsi que des arrêtés pris en vertu de l’article 16 et de la préparation d’ordonnances déclaratoires en vertu de l’article 3.2 et d’arrêtés sur l’harmonisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à l’article 30 de cette loi.

En outre, la Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public pour les demandes d’autorisation faites dans le cadre du processus simplifié d’autorisation environnementale pour les projets d’électricité et les projets de gestion des déchets, les objections aux projets de transport en commun et les demandes d’évaluation environnementale distinctes présentées en vertu des ordonnances déclaratoires. La tenue d’un dossier public a pour but de favoriser la transparence et la consultation. Des dossiers publics sont maintenus uniquement pour les entreprises ayant fait une demande d’évaluation environnementale et à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II.

Engagement

Garantie donnée par un promoteur concernant une certaine ligne de conduite qu’il suivra, du genre « je ferai ceci, à ce moment, de cette manière ». Les promoteurs confirment ces garanties en consignant leurs obligations et responsabilités, auxquelles ils acceptent de se conformer, dans la documentation accompagnant l’évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale). Une fois une demande approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les engagements compris dans le document deviennent souvent juridiquement contraignants, comme s’il s’agissait d’une condition d’approbation. Des engagements se trouvent également dans les rapports environnementaux pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Même s’ils ne sont pas approuvés par le ministre et le Conseil des ministres, ils représentent des garanties du promoteur concernant un certain plan d’action.

Entreprise*

Entreprise, activité, proposition, plan ou programme qu’un promoteur réalise ou propose de réaliser.

Environnement*

Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas :

  1. air, terre ou eau ;
  2. végétaux et animaux, y compris l’être humain ;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité ;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain ;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines ;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus.
Équipe d’évaluation du gouvernement

Employés des organismes et des ministères gouvernementaux (fédéraux ; provinciaux, notamment les offices de protection de la nature ; et municipaux, notamment les bureaux de santé locaux) qui participent à l’examen de la documentation entourant une évaluation environnementale (le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’évaluation environnementale de portée générale) en fournissant des commentaires relatifs à leurs domaines de responsabilité respectifs. Dans le contexte d’une évaluation environnementale de portée générale, il n’y a pas d’équipe d’évaluation du gouvernement officielle.

Évaluateur de projet

Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des demandes d’arrêtés aux termes de la partie II pour des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ou des demandes d’examen supplémentaire pour les projets d’électricité ou de gestion des déchets, sous réserve de la Loi sur les évaluations environnementales.

Évaluation environnementale

Étude qui évalue les conséquences environnementales potentielles (positives ou négatives) d’une proposition. Les composantes clés d’une évaluation environnementale comprennent une consultation avec les organismes gouvernementaux et le public, l’examen et l’évaluation des autres éventualités, ainsi que la gestion des conséquences environnementales potentielles. La tenue d’une évaluation environnementale encourage une saine planification environnementale avant la prise de décisions concernant l’exécution d’une proposition. Elle porte également le nom d’évaluation environnementale « distincte ».

Évaluation environnementale de portée générale

Document qui fixe un processus de planification normalisé pour les catégories ou les groupes d’activités dont l’auteur de la demande est responsable. Il porte également le nom de document « principal » dans certaines évaluations environnementales de portée générale. Une évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et est destinée aux projets routiniers et à ceux dont les conséquences environnementales sont prévisibles et peuvent être gérées facilement.

Les projets définis dans une évaluation environnementale de portée générale n’exigent pas d’autre autorisation environnementale aux termes de l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales, à condition que leur planification respecte les procédures établies par le document et qu’ils ne fassent pas l’objet d’un arrêté de la partie II. Toutes les évaluations environnementales de portée générale sont assorties d’un mécanisme qui permet au ministre d’ordonner qu’une évaluation environnementale « distincte » soit menée pour un projet précis, si cela est jugé nécessaire (arrêté prévu à la partie II ou « changement de catégorie »).

Examinateurs techniques du ministère

Employés du ministère de l’Environnement, autres que l’agent de projet, qui participent à l’examen de l’ébauche du cadre de référence et du cadre de référence proposé. Ils font partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement pour la proposition.

Loi sur les évaluations environnementales

La Loi sur les évaluations environnementales (ainsi que les modifications et les règlements s’y rapportant) est une loi provinciale qui établit un processus de planification et de prise de décision pour évaluer les conséquences environnementales possibles d’une entreprise proposée. Les promoteurs qui désirent aller de l’avant avec une entreprise doivent étayer leur processus de planification et de prise de décision, et soumettre les résultats de leur évaluation environnementale au ministre afin qu’il l’approuve.

Médiation

Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie neutre (le médiateur), acceptable aux yeux de toutes les parties, aide les parties en litige à conclure une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement et la participation au processus est volontaire.

Mesures de gestion des impacts

Les mesures qui peuvent amoindrir les conséquences environnementales possiblement négatives ou accroître les conséquences environnementales positives. Ces mesures pourraient comprendre l’atténuation, la compensation ou l’embellissement du milieu.

Ministre*

Ministre de l’Environnement.

Ministère*

Ministère de l’Environnement.

Modification

Une modification à une évaluation environnementale de portée générale peut être amorcée par l’auteur de la demande ou le ministre :

  • avant qu’un avis d’achèvement de l’examen soit donné aux termes du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales ;
  • après l’avis d’achèvement de l’examen sous réserve des conditions, le cas échéant, imposées par le ministre ;
  • conformément aux procédures de modification précisées dans une évaluation environnementale de portée générale approuvée.

Lorsque des modifications sont apportées et que l’évaluation environnementale de portée générale a été présentée de nouveau, une décision d’autoriser, d’autoriser avec des conditions ou de refuser l’entreprise peut être envisagée.

Personnes intéressées

Particuliers ou organismes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise. Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, les peuples et les collectivités autochtones, les francophones et les entreprises.

Les personnes intéressées n’ont pas l’obligation de prouver qu’elles seront personnellement concernées par une entreprise précise. On utilise souvent le mot intervenant pour parler des personnes intéressées.

Peuples autochtones

La Loi constitutionnelle de 1982 précise que les peuples autochtones comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada.

Plans directeurs

Les plans directeurs sont des plans à long terme qui intègrent les exigences en matière d’utilisation présente et future du territoire aux principes de planification environnementale. Ces plans examinent tout le réseau d’infrastructure afin de décrire un cadre de travail pour la planification de projets ou d’aménagements subséquents.

Projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale

Entreprise qui ne nécessite pas d’autre autorisation, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, si le processus de planification prévu dans le document d’évaluation environnementale de portée générale est respecté et achevé avec succès. Toute personne intéressée peut demander au ministre ou à son représentant qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie par l’entremise d’un arrêté de la partie II et fasse l’objet d’une évaluation environnementale « distincte ».

Promoteur*

Personne, organisme, groupe ou organisation qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise, ou qui est propriétaire ou est responsable d’une entreprise ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci. Dans le contexte du présent code de pratique, le promoteur est la personne, l’organisme, le groupe ou l’organisation qui avait proposé d’exécuter un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, plutôt que la réalisation de l’évaluation environnementale de portée générale.

Rapport environnemental

Tout rapport ou document préparé pour un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui décrit comment le projet en question a été planifié afin de satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. On lui donne généralement le nom de rapport d’étude environnementale. Il est également parfois appelé plan du projet, dossier du projet, rapport d’examen environnemental préalable, rapport d’étude environnementale, consultation et dossier de documentation. Les noms varient selon l’évaluation environnementale de portée générale.

Règlement sur les délais

Règlement de l’Ontario 616/98, lequel prévoit l’échéancier des examens et des décisions par le ministère concernant les cadres de référence, les évaluations environnementales et les évaluations environnementales de portée générale.

Solutions de rechange

L’application de solutions de rechange à l’entreprise proposée consiste en des manières différentes d’approcher et de traiter un problème ou une occasion.

Surveillance

Activités réalisées par le promoteur après l’autorisation d’une entreprise afin de cerner les conséquences environnementales de l’entreprise (« surveillance des conséquences »). La surveillance peut également renvoyer aux activités réalisées par le ministère de l’Environnement afin de s’assurer que l’auteur d’une demande se conforme aux conditions d’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale (« surveillance de la conformité »).

La surveillance de l’efficacité est un troisième genre de surveillance dans le cadre duquel l’auteur de la demande évalue l’efficacité de son évaluation environnementale de portée générale lors de la planification et de la mise en œuvre de ses projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.


* Un astérisque (*) à côté d’une définition signifie que le terme est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales.