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Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

L.O. 2002, CHAPITRE 30
Annexe B

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2017 au 9 décembre 2019.

Dernière modification : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 4, 5.

Historique législatif : 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 19, art. 16; 2006, chap. 21, annexe F, art. 119; 2006, chap. 34, art. 17; 2007, chap. 4, art. 35, 36; 2009, chap. 33, annexe 10, art. 10; 2011, chap. 1, annexe 2, art. 5; 2012, chap. 8, annexe 11, art. 49; 2017, chap. 33, annexe 5, art. 4, 5.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

2.

Directeur

3.

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS CONCERNANT L’EXERCICE DE LA PROFESSION

4.

Interdiction

5.

Dispense

PARTIE IV
INSCRIPTION

5.1

Inscription interdite

6.

Inscription

7.

Inscription d’une personne morale

8.

Refus d’inscription

9.

Avis : refus, suspension

10.

Suspension temporaire

11.

Exigences relatives à la demande d’audience

12.

Demande ultérieure

13.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS ET MESURES DISCIPLINAIRES

14.

Plaintes

15.

Inspection

16.

Inspection de l’auteur d’une demande

17.

Instances disciplinaires

18.

Nomination d’enquêteurs

19.

Mandat de perquisition

19.1

Saisie de choses non précisées

20.

Perquisitions en cas d’urgence

21.

Nomination d’un administrateur-séquestre

22.

Ordonnance de blocage

22.1

Ordonnances de blocage : personnes non inscrites

PARTIE VI
CONDUITE ET INFRACTIONS

23.

Obligation du commerçant de véhicules automobiles

24.

Remise d’un avis de changement au registrateur

25.

Compte en fiducie

26.

Falsification des renseignements

27.

Communication de faux renseignements

28.

Publicité mensongère

29.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

30.

Divulgation par les commerçants de véhicules automobiles

31.

Ordonnance de ne pas faire

32.

Infraction

33.

Ordonnance : indemnité ou restitution

34.

Défaut de paiement d’amende

35.

Privilèges et charges

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

36.

Confidentialité

37.

Signification

38.

Droits

39.

Déclaration admissible en preuve

40.

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

41.

Disposition transitoire

PARTIE VIII
FONDS D’INDEMNISATION DES COMMERÇANTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

42.

Fonds d’indemnisation

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

43.

Règlements du ministre

44.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

 

PARTIE I
interprétation

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«commerçant de véhicules automobiles» Personne qui fait le commerce de véhicules automobiles pour son compte ou celui d’une autre personne, ou qui se présente comme telle. («motor vehicle dealer»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 18 (1). («investigator»)

«faire le commerce» S’entend notamment de l’activité qui consiste à acheter, à vendre, à louer à long terme un véhicule automobile, à en faire la publicité ou à échanger un intérêt sur lui, à négocier l’achat, la vente, la location ou l’échange ou à y inciter ou à tenter d’y inciter. Les termes «opération» et «commerce» ont un sens correspondant. («trade»)

«Fonds» Le Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles maintenu en application de l’article 42. («Fund»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné aux fins de l’application de la présente loi en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «organisme d’application» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme d’application» L’organisme d’application prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires qui est chargé d’appliquer des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements. («administrative authority»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (1) et 54 (1).

«personne inscrite» Commerçant de véhicules automobiles ou vendeur inscrit sous le régime de la présente loi. («registrant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

«véhicule automobile» Automobile, camion ou autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, y compris une motocyclette, à l’exclusion toutefois des motoneiges, des tracteurs agricoles et des autres machines automotrices servant principalement à l’agriculture ou à la construction. («motor vehicle»)

«vendeur» Particulier employé par un commerçant de véhicules automobiles pour faire le commerce de véhicules automobiles pour son compte. («salesperson»)  2002, chap. 30, annexe B, par. 1 (1); 2004, chap. 19, par. 16 (1); 2006, chap. 34, par. 17 (1).

Personnes associées

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.  2004, chap. 19, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (1, 2) - 01/01/2010

2006, chap. 34, art. 17 (1) - 01/01/2010

2012, chap. 8, annexe 11, art. 49 (1) - non en vigueur

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

Directeur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) par le ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.  2002, chap. 30, annexe B, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (5) et 54 (1).

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe B, par. 2 (2).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.  2002, chap. 30, annexe B, par. 2 (3).

Directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.  2002, chap. 30, annexe B, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 11, art. 49 (5) - non en vigueur

Registrateur

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un registrateur doit être nommé et un maximum de deux registrateurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (5) et 54 (1).

b) par le sous-ministre du ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.  2002, chap. 30, annexe B, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (5) et 54 (1).

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe B, par. 3 (2).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.  2002, chap. 30, annexe B, par. 3 (3); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 10 (1).

Registrateur adjoint

(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.  2002, chap. 30, annexe B, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 10, art. 10 (1) - 01/01/2010

2012, chap. 8, annexe 11, art. 49 (5) - non en vigueur

PARTIE III
Interdictions concernant l’exercice de la profession

Interdiction

4 (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles à moins d’être inscrit à ce titre en application de la présente loi;

b) agir en qualité de vendeur à moins d’être inscrit à ce titre.  2002, chap. 30, annexe B, par. 4 (1).

Raison sociale et adresse de l’entreprise

(2) Nul commerçant de véhicules automobiles ne doit, selon le cas :

a) exercer des activités commerciales sous un autre nom que celui sous lequel il est inscrit;

b) inviter le public à faire affaire ailleurs qu’à l’endroit qu’autorise son inscription.  2002, chap. 30, annexe B, par. 4 (2).

Vendeur non inscrit

(3) Nul commerçant de véhicules automobiles ne doit retenir les services d’un vendeur non inscrit à ce titre.  2002, chap. 30, annexe B, par. 4 (3).

Fourniture de véhicules à des personnes non inscrites

(4) Nul commerçant de véhicules automobiles ne doit en fournir, aux fins de leur commerce, à un commerçant de véhicules automobiles non inscrit à ce titre.  2002, chap. 30, annexe B, par. 4 (4).

Vendeurs

(5) Nul vendeur ne doit faire le commerce d’un véhicule automobile au nom d’un commerçant de véhicules automobiles à moins d’être inscrit à titre de vendeur de celui-ci.  2002, chap. 30, annexe B, par. 4 (5).

Dispense

5 Est dispensé des exigences d’inscription visées à l’article 4 le particulier qui, pour son compte ou celui d’un membre de sa famille, fait le commerce d’un véhicule automobile servant principalement à ses fins personnelles ou à celles d’un membre de sa famille.  2002, chap. 30, annexe B, art. 5.

PARTIE IV
Inscription

Inscription interdite

5.1 (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription  ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de l’inscrire ou de renouveler son inscription.  2004, chap. 19, par. 16 (3).

Non-application

(2) L’article 9 ne s’applique pas au refus, visé au paragraphe (1), d’accorder ou de renouveler une inscription.  2004, chap. 19, par. 16 (3).

Avis de refus

(3) Le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (1) et le paragraphe 37 (3) ne s’applique pas à cet avis.  2004, chap. 19, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (3) - 01/01/2010

Inscription

6 (1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raison­nables de croire qu’il n’exploitera pas son entre­prise conformément à la loi ni avec inté­grité et honnêteté,

(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

b) et c) Abrogés : 2004, chap. 19, par. 16 (5).

d) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

e) lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements, à l’exception du code de déontologie établi en application de l’article 43;

f) il enfreint une condition de l’inscription;

g) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée au paragraphe (1.1).  2002, chap. 30, annexe B, par. 6 (1); 2004, chap. 19, par. 16 (4) à (6).

Demande de renseignements

(1.1) Le registrateur peut demander à l’auteur de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

a) les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accorder ou non l’inscription ou le renouvellement;

b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.  2004, chap. 19, par. 16 (7).

Conditions

(2) L’inscription est assujettie aux conditions qu’accepte l’auteur de la demande ou la personne inscrite, dont le registrateur l’a assortie en vertu de l’article 9, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.  2002, chap. 30, annexe B, par. 6 (2).

Non-transférabilité

(3) Les inscriptions ne sont pas transférables.  2002, chap. 30, annexe B, par. 6 (3).

Personne intéressée

(4) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne.  2002, chap. 30, annexe B, par. 6 (4); 2004, chap. 19, par. 16 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (4-8) - 01/01/2010

Inscription d’une personne morale

7 (1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, le commerçant de véhicules automobiles qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :

a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;

b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent ensemble à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche.  2004, chap. 19, par. 16 (9).

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.  2002, chap. 30, annexe B, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (9) - 01/01/2010

Refus d’inscription

8 (1) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 6.  2004, chap. 19, par. 16 (10).

Conditions

(2) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut :

a) d’une part, approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;

b) d’autre part, en tout temps assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées.  2002, chap. 30, annexe B, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (10) - 01/01/2010

Avis : refus, suspension

9 (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou une personne inscrite de son intention :

a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 8 (1), d’accorder ou de renouveler l’inscription;

b) soit de suspendre ou de révoquer l’inscription;

c) soit d’assortir l’inscription ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées.  2002, chap. 30, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 19, par. 16 (11).

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.  2002, chap. 30, annexe B, par. 9 (2).

Signification

(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l’article 37.  2002, chap. 30, annexe B, par. 9 (3).

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).  2002, chap. 30, annexe B, par. 9 (4).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou l’inscription de conditions.  2002, chap. 30, annexe B, par. 9 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.  2002, chap. 30, annexe B, par. 9 (6).

Radiation volontaire

(7) Le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation.  2002, chap. 30, annexe B, par. 9 (7).

Maintien jusqu’au renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’ex­piration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 5.1, d’accorder le renouvellement;

c) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 8 (1), d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.  2004, chap. 19, par. 16 (12).

Effet immédiat

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.  2002, chap. 30, annexe B, par. 9 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (11, 12) - 01/01/2010

Suspension temporaire

10 (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’une inscription s’il a l’intention de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 9 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.  2002, chap. 30, annexe B, par. 10 (1).

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.  2002, chap. 30, annexe B, par. 10 (2).

Expiration de l’ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 9 :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).  2002, chap. 30, annexe B, par. 10 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.  2002, chap. 30, annexe B, par. 10 (4).

Exigences relatives à la demande d’audience

11 (1) La demande d’audience visée à l’article 9 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.  2002, chap. 30, annexe B, par. 11 (1).

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.  2002, chap. 30, annexe B, par. 11 (2).

Autres modes

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.  2002, chap. 30, annexe B, par. 11 (3).

Demande ultérieure

12 La personne dont l’inscription est refusée ou révoquée ou qui se voit refuser le renouvellement de son inscription ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.  2002, chap. 30, annexe B, art. 12.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

13 (1) Outre la divulgation exigée par l’article 7, le commerçant de véhicules automobiles qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la personne morale, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :

a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.  2004, chap. 19, par. 16 (13).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne inscrite qui est une personne morale apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.  2002, chap. 30, annexe B, par. 13 (2).

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.  2002, chap. 30, annexe B, par. 13 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (13) - 01/01/2010

PARTIE V
Plaintes, inspections et mesures disciplinaires

Plaintes

14 (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’une personne inscrite, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à toute personne inscrite.  2002, chap. 30, annexe B, par. 14 (1).

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.  2002, chap. 30, annexe B, par. 14 (2).

Conformité

(3) La personne inscrite qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit le plus tôt possible.  2002, chap. 30, annexe B, par. 14 (3).

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.

3. Exiger que le commerçant de véhicules automobiles ou le vendeur suive d’autres cours de formation.

4. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5. Prendre une mesure prévue à l’article 8, sous réserve de l’article 9.

6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.  2002, chap. 30, annexe B, par. 14 (4).

Inspection

15 (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 14;

c) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit d’être inscrite.  2002, chap. 30, annexe B, par. 15 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents, aux dossiers, aux véhicules automobiles et aux pièces de véhicule automobile pertinents de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.  2002, chap. 30, annexe B, par. 15 (2); 2006, chap. 34, par. 17 (2).

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.  2002, chap. 30, annexe B, par. 15 (3).

Aide obligatoire

(4) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.  2002, chap. 30, annexe B, par. 15 (4); 2006, chap. 34, par. 17 (2).

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents, des dossiers, des véhicules automobiles ou des pièces de véhicules automobiles pertinents.  2002, chap. 30, annexe B, par. 15 (5).

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.  2002, chap. 30, annexe B, par. 15 (6).

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2002, chap. 30, annexe B, par. 15 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 17 (2) - 01/01/2010

Inspection de l’auteur d’une demande

16 (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, mener une inspection des locaux commerciaux de l’auteur d’une demande d’inscription, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, pour s’assurer qu’il a le droit d’être inscrit en vertu de la présente loi.  2002, chap. 30, annexe B, par. 16 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 15 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspection visée au présent article.  2002, chap. 30, annexe B, par. 16 (2).

Instances disciplinaires

17 (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application désigné, le ministre peut constituer un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie établi par le ministre.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (5) et 54 (1).

Comité d’appel

(2) Si un comité de discipline est constitué, il doit être constitué un comité d’appel qui décide, conformément à la procédure prescrite, des appels de ses décisions.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (2).

Nomination des membres

(3) Si un comité de discipline est constitué, le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.  2004, chap. 19, par. 16 (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (5) et 54 (1).

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que la personne inscrite suive d’autres cours de formation.

2. Conformément aux conditions qu’il précise, exiger du commerçant de véhicules automobiles qu’il finance les cours de formation suivis par les vendeurs qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

3. Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Malgré le paragraphe 35 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (2) et 54 (1).

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement ou l’imposition de l’amende.

5. Fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 5 est modifiée.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (3) et 54 (1).

Appel

(5) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (5).

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (6).

Paiement de l’amende

(7) La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :

a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’y est précisé.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (7).

Cours de formation

(8) La personne inscrite suit le cours de formation exigé en application du paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (8).

Prise des dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

(9) Le commerçant de véhicules automobiles prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par les vendeurs qu’il emploie et les finance, comme l’exige le paragraphe (4), dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (9).

Financement des cours de formation

(10) Le commerçant de véhicules automobiles finance les cours de formation suivis par les vendeurs qu’il emploie, comme l’exige le paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (10).

Consultation par le public

(11) Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite.  2002, chap. 30, annexe B, par. 17 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (14) - 01/01/2010

2012, chap. 8, annexe 11, art. 49 (2, 3, 5) - non en vigueur

Nomination d’enquêteurs

18 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.  2002, chap. 30, annexe B, par. 18 (1).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.  2002, chap. 30, annexe B, par. 18 (2).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 19, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.  2006, chap. 34, par. 17 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 17 (3) - 01/01/2010

Mandat de perquisition

19 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou con­trevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.  2004, chap. 19, par. 16 (15); 2006, chap. 34, par. 17 (4).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.  2004, chap. 19, par. 16 (15); 2006, chap. 34, par. 17 (5) et (6).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.  2004, chap. 19, par. 16 (15).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2004, chap. 19, par. 16 (15).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.  2004, chap. 19, par. 16 (15); 2006, chap. 34, par. 17 (7).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.  2004, chap. 19, par. 16 (15).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.  2004, chap. 19, par. 16 (15).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.  2004, chap. 19, par. 16 (15).

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.  2004, chap. 19, par. 16 (15).

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.  2004, chap. 19, par. 16 (15).

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 19.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.  2006, chap. 34, par. 17 (8).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2004, chap. 19, par. 16 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (15) - 01/01/2010

2006, chap. 34, art. 17 (4-8) - 01/01/2010

Saisie de choses non précisées

19.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 34, par. 17 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (15) - 01/01/2010

2006, chap. 34, art. 17 (10) - 01/01/2010

Perquisitions en cas d’urgence

20 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 19 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.  2004, chap. 19, par. 16 (16).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.  2004, chap. 19, par. 16 (16).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le pré­sent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.  2004, chap. 19, par. 16 (16).

Application de l’art. 19

(4) Les paragraphes 19 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.  2004, chap. 19, par. 16 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (16) - 01/01/2010

Nomination d’un administrateur-séquestre

21 (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l’entreprise d’une personne inscrite et d’en assumer le contrôle si, selon le cas :

a) une enquête sur la personne inscrite a été entreprise en vertu de la présente loi;

b) il a pris une ordonnance en vertu de l’article 22 ou est sur le point de le faire;

c) il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite n’a pas fourni à un client un véhicule automobile payé faisant l’objet d’un contrat ou est sur le point de ne pas le fournir;

d) il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de révoquer une inscription en vertu de l’article 9 ou de la suspendre temporairement en vertu de l’article 10;

e) il est informé qu’une enquête visée à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises a été ordonnée.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (1).

Ordonnance de nomination

(2) S’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public qu’un administrateur-séquestre assume le contrôle de l’entreprise d’une personne inscrite, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (2).

Avis

(3) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu’il juge utile.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (3).

Mandat d’au plus 60 jours

(4) L’ordonnance du tribunal fixe la durée du mandat de l’administrateur-séquestre, qui ne doit pas dépasser 60 jours.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (4).

Prorogations de 60 jours

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut, par voie de requête et sans préavis, demander au tribunal de proroger le mandat de l’administrateur-séquestre pour des périodes supplémentaires d’au plus 60 jours chacune.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (5).

Fonctions de l’administrateur-séquestre

(6) L’administrateur-séquestre fait ce qui suit :

a) il prend possession des éléments d’actif de l’entreprise de la personne inscrite et en assume le contrôle;

b) il dirige l’entreprise de la personne inscrite;

c) il prend les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de l’entreprise.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (6).

Pouvoirs de l’administrateur-séquestre

(7) L’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, si la personne inscrite en est une, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, si elle n’en est pas une.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (7).

Exclusion des administrateurs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l’administrateur-séquestre peut interdire l’accès aux locaux et aux biens de l’entreprise à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (8).

Personnes intéressées

(9) Le paragraphe 6 (4) s’applique au présent article, sauf que c’est à l’administrateur-séquestre qu’il revient de décider si une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne.  2002, chap. 30, annexe B, par. 21 (9).

Ordonnance de blocage

22 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite de les retenir;

b) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un client ou d’une autre personne.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (1).

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite et qu’elle se rapporte à l’entreprise à l’égard de laquelle cette personne est ou était inscrite ou en découle.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (2).

Restriction

(3) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (3).

Soustraction de biens

(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (5).

Présentation d’une requête au tribunal

(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (6).

Avis

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (7).

Requête en annulation ou en radiation

(8) La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (8).

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (9).

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (10).

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (11).

Avis non exigé

(12) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.  2002, chap. 30, annexe B, par. 22 (12).

Ordonnances de blocage : personnes non inscrites

22.1 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui aurait exploité sans être inscrite une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la même loi si :

a) d’une part, il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :

(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploi­tation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,

(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 19, ou y exerce des activités;

b) d’autre part, il a, sur la foi de l’affidavit visé à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’ins­cription est exigée par la présente loi,

(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés.  2004, chap. 19, par. 16 (17).

Ordonnance

(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;

b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :

(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un client ou d’une autre personne.  2004, chap. 19, par. 16 (17).

Application

(3) Les paragraphes 22 (3) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.  2004, chap. 19, par. 16 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (17) - 01/01/2010

PARTIE VI
Conduite et infractions

Obligation du commerçant de véhicules automobiles

23 Le commerçant de véhicules automobiles veille à ce que chaque vendeur qu’il emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements.  2002, chap. 30, annexe B, art. 23.

Remise d’un avis de changement au registrateur

24 (1) Le commerçant de véhicules automobiles avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) tout changement de dirigeants ou d’administrateurs, dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes;

c) la date de l’entrée en fonction de chacun de ses vendeurs, celle de la cessation de ses fonctions et, dans ce dernier cas, le motif de la cessation.  2002, chap. 30, annexe B, par. 24 (1); 2004, chap. 19, par. 16 (18).

Idem

(2) Le vendeur avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) son entrée en fonction auprès d’un commerçant de véhicules automobiles ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente.  2002, chap. 30, annexe B, par. 24 (2); 2004, chap. 19, par. 16 (19).

Date de remise de l’avis

(3) Le registrateur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste.  2002, chap. 30, annexe B, par. 24 (3).

États financiers

(4) Sur demande du registrateur, le commerçant de véhicules automobiles dépose un état financier, qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par lui, dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, ou par un de ses dirigeants, dans le cas d’une société de personnes ou d’une personne morale, et est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.  2002, chap. 30, annexe B, par. 24 (4); 2004, chap. 8, art. 46; 2011, chap. 1, annexe 2, art. 5.

Confidentialité

(5) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (4) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l’accès à l’état financier.  2002, chap. 30, annexe B, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 1/11/2005; 2004, chap. 19, art. 16 (18, 19) - 01/01/2010

2011, chap. 1, annexe 2, art. 5 - 30/03/2011

Compte en fiducie

25 Le commerçant de véhicules automobiles fait ce qui suit :

a) il tient en Ontario, conformément aux conditions prescrites, un compte en fiducie :

(i) soit dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),

(ii) soit dans une société de prêt ou de fiducie,

(iii) soit dans une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

b) il dépose dans le compte les sommes qui doivent être détenues en fiducie, selon ce qu’exigent les règlements;

c) il garde les sommes séparées de ses propres fonds;

d) il débourse les sommes conformément aux conditions prescrites, le cas échéant.  2004, chap. 19, par. 16 (20).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (20) - 01/01/2010

Falsification des renseignements

26 Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à une opération portant sur un véhicule automobile, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.  2002, chap. 30, annexe B, art. 26.

Communication de faux renseignements

27 Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à une opération portant sur un véhicule automobile, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.  2002, chap. 30, annexe B, art. 27.

Publicité mensongère

28 Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne le commerce de véhicules automobiles.  2002, chap. 30, annexe B, art. 28.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

29 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, le registrateur peut :

a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;

b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b).  2002, chap. 30, annexe B, par. 29 (1).

Procédure

(2) L’article 9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription.  2002, chap. 30, annexe B, par. 29 (2).

Effet

(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive.  2002, chap. 30, annexe B, par. 29 (3).

Approbation préalable

(4) Si elle n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période qu’il précise, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit.  2002, chap. 30, annexe B, par. 29 (4); 2004, chap. 19, par. 16 (21).

Période précisée

(5) La période que le registrateur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas :

a) soit être plus longue que la période prescrite, le cas échéant;

b) soit tomber en partie hors de la période prescrite, le cas échéant.  2004, chap. 19, par. 16 (22).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (21, 22) - 01/01/2010

Divulgation par les commerçants de véhicules automobiles

30 (1) Le commerçant de véhicules automobiles divulgue par écrit à ses clients et aux commerçants de véhicules automobiles les renseignements prescrits au moment prescrit.  2002, chap. 30, annexe B, par. 30 (1).

Recours

(2) Si un commerçant de véhicules automobiles ne fait pas la divulgation exigée par le paragraphe (1) ou ne la fait pas en temps opportun, la personne à qui il devait la faire a droit aux recours prescrits, outre ceux qui existent par ailleurs.  2002, chap. 30, annexe B, par. 30 (2).

Ordonnance de ne pas faire

31 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.  2002, chap. 30, annexe B, par. 31 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.  2002, chap. 30, annexe B, par. 31 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.  2002, chap. 30, annexe B, par. 31 (3).

Infraction

32 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 17;

c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie établi en vertu de l’article 43, ou ne l’observe pas.  2002, chap. 30, annexe B, par. 32 (1).

Personnes morales

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’un commerçant de véhicules automobiles qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher la personne morale de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe B, par. 32 (2).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.  2002, chap. 30, annexe B, par. 32 (3).

Amende minimale

(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 4 (1) est passible d’une amende minimale de 2 500 $.  2002, chap. 30, annexe B, par. 32 (4).

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.  2002, chap. 30, annexe B, par. 32 (5).

Ordonnance : indemnité ou restitution

33 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.  2002, chap. 30, annexe B, par. 33 (1).

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur ou le Fonds lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur ou au Fonds, selon le cas.  2002, chap. 30, annexe B, par. 33 (2).

Défaut de paiement d’amende

34 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.  2002, chap. 30, annexe B, par. 34 (1).

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.  2002, chap. 30, annexe B, par. 34 (2).

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, le directeur peut, malgré l’abrogation de cette loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.  2002, chap. 30, annexe B, par. 34 (3).

Privilèges et charges

35 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.  2002, chap. 30, annexe B, par. 35 (1).

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2002, chap. 30, annexe B, par. 35 (2).

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.  2002, chap. 30, annexe B, par. 35 (3).

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).  2002, chap. 30, annexe B, par. 35 (4).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.  2002, chap. 30, annexe B, par. 35 (5).

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).  2002, chap. 30, annexe B, par. 35 (6).

PARTIE VII
Dispositions générales

Confidentialité

36 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

  b.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.  2004, chap. 19, par. 16 (23); 2007, chap. 4, art. 36.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.  2004, chap. 19, par. 16 (23).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (23) - 01/01/2010

2007, chap. 4, art. 35 (1) - sans effet - voir 2004, chap. 19, art. 16 (23) - 01/01/2010; 2007, chap. 4, art. 36 - 01/01/2010

Signification

37 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.  2002, chap. 30, annexe B, par. 37 (1).

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2002, chap. 30, annexe B, par. 37 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.  2002, chap. 30, annexe B, par. 37 (3).

Droits

38 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de l’inscription, du renouvellement d’inscription, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives.  2002, chap. 30, annexe B, par. 38 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application désigné.  2002, chap. 30, annexe B, par. 38 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (5) et 54 (1).

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2002, chap. 30, annexe B, par. 38 (3); 2006, chap. 21, annexe F, art. 119.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 119 - 01/01/2010

2012, chap. 8, annexe 11, art. 49 (5) - non en vigueur

Déclaration admissible en preuve

39 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d) toute autre question qui se rapporte à l’inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.  2002, chap. 30, annexe B, par. 39 (1).

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.  2002, chap. 30, annexe B, par. 39 (2).

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

40 (1) Le registrateur rend public le nom des personnes inscrites et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements.  2002, chap. 30, annexe B, par. 40 (1).

Idem

(2) Le nom des personnes inscrites est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe B, par. 40 (2).

Disposition transitoire

41 Malgré l’abrogation de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, quiconque était inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son inscription en application de celle-ci.  2002, chap. 30, annexe B, art. 41.

PARTIE VIII
FONDS D’INDEMNISATION DES COMMERÇANTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Fonds d’indemnisation

42 (1) Est maintenu le Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles créé sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (1).

Conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration du Fonds, dont les membres sont nommés conformément à la marche à suivre prescrite, gère le Fonds de la manière prescrite.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (2).

Dotation du Fonds et fiducie

(3) Le Fonds est constitué des cotisations et sommes prescrites exigées des personnes inscrites. Il est détenu en fiducie conformément aux exigences prescrites dans l’intérêt des personnes qui ont droit au règlement d’une demande d’indemnisation.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (3).

Demandes d’indemnisation

(4) Le client d’une personne inscrite peut, de la manière prescrite, demander à être indemnisé sur le Fonds.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (4).

Admissibilité à une indemnisation

(5) Si un client présente une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (4), son admissibilité à l’indemnisation est déterminée selon les critères prescrits, conformément à la marche à suivre prescrite.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (5).

Paiements des commerçants de véhicules automobiles

(6) Dans les circonstances prescrites, le commerçant de véhicules automobiles ou l’ancien commerçant de véhicules automobiles est tenu de rembourser au Fonds les sommes payées aux clients par suite de demandes d’indemnisation présentées contre lui.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (6).

Publication des décisions

(7) La décision à l’égard d’une demande d’indemnisation à régler sur le Fonds peut être rendue publique de la manière prescrite, mais seulement de façon que l’identité du particulier qui a présenté la demande ne soit pas divulguée sans son consentement préalable.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (7).

Paiement de sommes dues au Fonds

(8) Le registrateur peut prendre, avec les personnes inscrites ou les anciennes personnes inscrites, les arrangements prescrits en vue du paiement de sommes dues au Fonds et imposer les pénalités et intérêts prescrits en cas de défaut de paiement de ces sommes ou en cas de défaut de les payer en temps opportun.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (8).

Refus de renouveler l’inscription

(9) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser de renouveler l’inscription de la personne inscrite qui n’a pas payé une cotisation ou une somme prescrite due au Fonds ou ne lui a pas fait un remboursement dans les circonstances prescrites, et qui n’a pas pris d’arrangements en vue du paiement en application du paragraphe (8) ou ne s’est pas conformée à de tels arrangements.  2002, chap. 30, annexe B, par. 42 (9).

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

43 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un code de déontologie pour l’application du paragraphe 17 (1);

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 40 du paragraphe 44 (1).  2002, chap. 30, annexe B, par. 43 (1); 2004, chap. 19, par. 16 (24).

Code de déontologie

(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie établi en application de l’alinéa (1) a).  2004, chap. 19, par. 16 (25).

Délégation

(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).  2004, chap. 19, par. 16 (26).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (4) et 54 (1).

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.  2002, chap. 30, annexe B, par. 43 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (4) et 54 (1).

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du paragraphe (2). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là par le conseil en vertu du pouvoir délégué, qui demeurent valides.  2004, chap. 19, par. 16 (26).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (4) et 54 (1).

Pouvoir résiduel d’agir

(4.1) Malgré toute délégation qu’il fait au conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.  2009, chap. 33, annexe 10, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4.1) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 49 (4) et 54 (1).

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 44 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application du présent article.  2002, chap. 30, annexe B, par. 43 (5).

(6) Abrogé : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (24-26) - 01/01/2010

2009, chap. 33, annexe 10, art. 10 (2) - 01/01/2010

2012, chap. 8, annexe 11, art. 49 (4) - non en vigueur

2017, chap. 33, annexe 5, art. 4 - 14/12/2017

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

44 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’opérations à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

2. traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions de l’inscription;

2.1 prescrire des exigences pour l’application des paragraphes 5.1 (1) et 6 (1);

3. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel et, sous réserve du paragraphe 17 (3), régir les questions qui se rapportent à la nomination de leurs membres;

4. prescrire l’amende maximale à imposer en cas de contravention au code de déontologie;

5. prescrire des catégories et des sous-catégories de personnes inscrites et traiter des conditions qui s’y appliquent;

6. exiger que les personnes inscrites fournissent une preuve d’inscription et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

7. régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription et aux personnes inscrites, y compris :

i. exiger qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d’administration de l’organisme d’applica­tion, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu’ils terminent un programme d’études ou suivent un ou plusieurs cours qu’il dé­signe,

ii. autoriser le conseil d’administration de l’or­ganisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en application de la sous-disposition i,

iii. exiger que les exigences en matière de formation précisées en application de la sous-disposition i et la liste des programmes et des cours désignés en application de cette sous-disposition soient mises à la disposition du public;

8. régir les documents, dossiers et comptes en fiducie que doivent tenir les commerçants de véhicules automobiles, y compris la manière dont ils sont tenus et l’endroit où ils le sont, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

9. prescrire la marche à suivre et d’autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 14;

10. traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;

11. traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l’être;

12. régir la divulgation des noms des personnes inscrites et d’autres renseignements les concernant;

13. prescrire des formes de garanties;

13.1 prescrire les responsabilités des personnes inscrites ou de catégories de celles-ci;

14. exiger qu’une personne inscrite fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

15. modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 22 (7) ou un privilège visé au paragraphe 35 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;

16. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et exiger que les renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;

17. régir la tenue de livres et de dossiers par les personnes inscrites, y compris prescrire les types et catégories de renseignements qu’elles doivent conserver et leur délai de conservation;

18. prescrire les conditions qui s’appliquent aux comptes en fiducie;

19. prescrire les renseignements que les commerçants de véhicules automobiles doivent divulguer à un client au sujet d’une opération concernant un véhicule automobile, le ou les moments de cette divulgation et les recours dont dispose la personne à qui elle aurait dû être faite;

20. Abrogée : 2004, chap. 19, par. 16 (31).

21. interdire d’apporter des transformations précisées à un véhicule automobile ou à toute pièce d’un véhicule automobile et exiger la divulgation de certaines transformations ou de certains types de transformations;

22. régir les contrats visant des opérations portant sur un véhicule automobile;

23. régir les recours en cas de défaut de satisfaire aux conditions prescrites d’un contrat visant une opération portant sur un véhicule automobile et régir les recours dont dispose le client si le commerçant de véhicules automobiles omet de divulguer des renseignements prescrits ou de le faire en temps opportun;

24. prescrire les entités ou organisations auxquelles peuvent être divulgués des questions confidentielles;

25. traiter de la gestion du Fonds;

26. traiter de la composition, du quorum, des pouvoirs et des fonctions du conseil d’administration du Fonds ainsi que de la nomination de ses membres;

27. traiter de la manière de présenter une demande d’indemnisation à régler sur le Fonds;

28. prescrire la marche à suivre et les critères servant à déterminer si un client est admissible à une indemnité versée par le Fonds;

29. régir les paiements prélevés sur le Fonds;

30. prescrire les circonstances dans lesquelles un commerçant de véhicules automobiles ou un ancien commerçant de véhicules automobiles est tenu de rembourser le Fonds et prescrire les exigences relatives au moment et au mode du remboursement et à l’imposition de pénalités et d’intérêts;

31. traiter de la radiation d’un commerçant de véhicules automobiles à titre de participant au Fonds;

32. traiter des obligations des commerçants de véhicules automobiles lorsqu’ils cessent de participer au Fonds;

33. régir la marche à suivre et les obligations en cas de défaut de paiement d’une somme au Fonds par un participant;

34. régir les circonstances où les décisions concernant les demandes d’indemnisation à régler sur le Fonds sont rendues publiques et la manière de le faire;

35. traiter des arrangements pris par le registrateur et des personnes inscrites ou d’anciennes personnes inscrites en vue du paiement de sommes dues au Fonds, y compris traiter des conséquences du défaut de les respecter;

36. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

37. réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser l’achat, la vente ou l’échange de véhicules automobiles;

38. exiger que les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux exigences prescrites;

39. traiter des conditions et de la vente de garanties, de plans de services et de protections semblables concernant des véhicules automobiles, ainsi que des droits et obligations des clients et des commerçants de véhicules automobiles à leur égard;

40. déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent article;

41. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

42. prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite;

43. prévoir toute question transitoire nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;

44. régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi;

45. définir pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

46. autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.  2002, chap. 30, annexe B, par. 44 (1); 2004, chap. 19, par. 16 (27) à (32); 2017, chap. 33, annexe 5, par. 5 (1).

Pouvoir résiduel d’agir

(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 40 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.  2002, chap. 30, annexe B, par. 44 (2).

Révocation : mesure transitoire

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 40 du paragraphe (1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là :

a) soit par le ministre, en vertu du pouvoir délégué;

b) soit par le conseil d’administration de l’organisme d’application, conformément à une délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 43 (2).

Les règlements du ministre ou du conseil demeurent valides.  2004, chap. 19, par. 16 (33).

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.  2002, chap. 30, annexe B, par. 44 (4).

(5) Abrogé : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 16 (27-33) - 01/01/2010

2017, chap. 33, annexe 5, art. 5 (1, 2) - 14/12/2017

45 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2002, chap. 30, annexe B, art. 45.

46 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 30, annexe B, art. 46.

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