Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (Loi de 2006 sur le), L.O. 2006, chap. 2 , Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (Loi de 2006 sur le)
Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario
Période de codification : du 27 novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2025, chap. 15, annexe 13.
Historique législatif : 2006, chap. 2, art. 44 (2), 55; 2009, chap. 18, annexe 22; 2010, chap. 26, annexe 14 (voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2012, chap. 8, annexe 42; 2016, chap. 17, art. 93; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 114; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 42 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 40; 2019, chap. 14, annexe 7, art. 16; 2025, chap. 15, annexe 13.
SOMMAIRE
| Définitions | |
| Prorogation d’OMERS | |
| Régime de retraite principal | |
| Régimes complémentaires | |
| Employeurs : généralités | |
| Employeurs associés | |
| Participation à d’autres régimes | |
| Cessation de participation | |
| Régime à prestations déterminées | |
| Augmentations de prestations de retraite facultatives | |
| Augmentations facultatives : secteur des services de police et d’incendie | |
| Cotisations de l’employeur | |
| Plafonnement des cotisations au titre de prestations accrues | |
| Taux de cotisation : prestations offertes par plusieurs régimes | |
| Fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation | |
| Gouvernance des régimes de retraite | |
| Administration des régimes de retraite | |
| Modification des régimes de retraite | |
| Actuaire | |
| Vérificateur | |
| Rapport annuel | |
| Liquidation de la Société de promotion | |
| Création de la Société de promotion | |
| Conseil de promotion | |
| Composition | |
| Objets | |
| Objets | |
| Obligation des membres d’agir avec intégrité et de bonne foi | |
| Pouvoirs | |
| Composition du Conseil de promotion | |
| Règlements administratifs | |
| Règlements administratifs initiaux | |
| Exigences quant à la prise de décisions | |
| Recouvrement des coûts | |
| Somme pour le financement d’autres activités | |
| Vérification annuelle | |
| Rapport annuel | |
| Prorogation de la Société d’administration | |
| Composition | |
| Nomination du président | |
| Objets | |
| Pouvoirs | |
| Filiales autorisées de la Société d’administration | |
| Autorisation de fournir des services admissibles | |
| Restrictions quant aux recours | |
| Responsabilité de la Couronne | |
| Immunité : Société de promotion | |
| Irrecevabilité de certaines instances | |
| Règlements | |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 1 (4))
«Conseil de promotion» Conseil créé en application du paragraphe 22 (1). («Sponsors Council»)
«conseil local» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales. S’entend en outre de la personne ou de l’entité qui, aux termes d’une autre loi, est réputée un conseil local pour l’application de la présente loi. («local board»)
«convention de retraite» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («retirement compensation arrangement»)
«employeur associé» Employeur qui participe à un régime de retraite d’OMERS en vertu du paragraphe 6 (1). («associated employer»)
«OMERS» Le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («OMERS»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«prestations» Sauf indication contraire du contexte, prestations de retraite et prestations accessoires. («benefits»)
«régime complémentaire» S’entend au sens des règlements d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («supplemental plan»)
«régime de retraite principal» Le régime de retraite prorogé par le paragraphe 3 (1). («primary pension plan»)
«régimes de retraite d’OMERS» Le régime de retraite principal, les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants, anciens participants et participants retraités des régimes de retraite d’OMERS et les autres régimes de retraite qu’établit la Société de promotion. («OMERS pension plans»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la définition de «régimes de retraite d’OMERS» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion» à la fin de la définition. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 1 (1))
«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«Société d’administration» La personne morale prorogée par le paragraphe 32 (1). («Administration Corporation»)
«Société de promotion» La personne morale créée par le paragraphe 22 (1). («Sponsors Corporation»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la définition de «Société de promotion» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 1 (3))
«Société de promotion» La personne morale qui a été dissoute par un arrêté pris en vertu du paragraphe 21.1 (9), dans sa version antérieure à son abrogation. («Sponsors Corporation»)
«taux annuel d’accumulation des prestations» S’entend au sens qui est donné à l’expression en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («annual benefit accrual rate») 2006, chap. 2, par. 1 (1); 2012, chap. 8, annexe 42, art. 1; 2025, chap. 15, annexe 13, par. 1 (2).
Interprétation : terminologie des régimes et caisses de retraite
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux régimes et caisses de retraite s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite. 2006, chap. 2, par. 1 (2).
Idem : terminologie municipale
(3) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux affaires municipales s’entendent au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2006, chap. 2, par. 1 (3).
Secteur des services de police et d’incendie
(4) Une mention dans la présente loi de personnes employées dans le secteur des services de police et d’incendie vaut mention des participants aux régimes de retraite d’OMERS qui sont membres d’un service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou qui sont employés comme pompiers au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou comme auxiliaires médicaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances 2006, chap. 2, par. 1 (4); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 40.
Mentions de «Conseil de promotion»
(5) Pour l’application de la présente loi, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), la mention de «Conseil de promotion» vaut mention du conseil qui doit être créé en application du paragraphe 22 (1), tel qu’il est réédicté par l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2). 2025, chap. 15, annexe 13, par. 1 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 1 (5), tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 1 (6))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2012, chap. 8, annexe 42, art. 1 - 01/07/2012
2018, chap. 3, annexe 5, art. 42 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 40 - 01/04/2024
2025, chap. 15, annexe 13, art. 1 (1, 3, 4, 6) - non en vigueur; 2025, chap. 15, annexe 13, art. 1 (2, 5) - 27/11/2025
Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario
Prorogation d’OMERS
2 Est prorogé le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, qui se compose des régimes de retraite d’OMERS. 2006, chap. 2, art. 2.
Régime de retraite principal
3 (1) Est prorogé comme régime de retraite principal le régime de retraite régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario immédiatement avant son abrogation. 2006, chap. 2, par. 3 (1).
Disposition transitoire : conditions
(2) Le jour de l’abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, les conditions du régime de retraite principal sont celles qui étaient en vigueur en application de cette loi immédiatement avant son abrogation. 2006, chap. 2, par. 3 (2).
Caisses de retraite
(3) Sont prorogées les caisses de retraite régies par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario immédiatement avant son abrogation. 2006, chap. 2, par. 3 (3).
Conventions de retraite
(4) Les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants, anciens participants et participants retraités des régimes de retraite d’OMERS et qui sont en vigueur le jour de l’abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario sont prorogées et leurs conditions sont celles qui étaient en vigueur immédiatement avant son abrogation. 2006, chap. 2, par. 3 (4); 2012. chap. 8, annexe 42, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2012, chap. 8, annexe 42, art. 2 - 01/07/2012
Régimes complémentaires
4 (1) La Société de promotion peut établir un ou plusieurs régimes complémentaires en vue d’offrir des prestations facultatives aux participants, anciens participants et participants retraités du régime de retraite principal qui sont ou ont déjà été employés dans le secteur des services de police et d’incendie ou aux autres participants, anciens participants et participants retraités de ce régime. 2006, chap. 2, par. 4 (1); 2012. chap. 8, annexe 42, art. 3.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Société de promotion» par «Le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 2)
Restriction : affectation de l’actif du régime de retraite principal
(2) Aucun élément d’actif du régime de retraite principal ne doit être affecté au paiement des prestations facultatives offertes par un régime complémentaire ou au financement de tout autre élément de passif d’un régime complémentaire. 2006, chap. 2, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2012, chap. 8, annexe 42, art. 3 - 01/07/2012
2025, chap. 15, annexe 13, art. 2 - non en vigueur
Participation de l’employeur aux régimes de retraite
Employeurs : généralités
5 (1) Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d’OMERS à l’égard de ses employés admissibles :
1. Une municipalité.
2. Un conseil local autre qu’un conseil d’hôpital qui administre un hôpital public, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, pour le compte d’une municipalité.
3. Un office de protection de la nature au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.
4. Un conseil d’administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.
5. Abrogée : 2019, chap. 14, annexe 7, art. 16.
6. Une association de municipalités ou de conseils locaux.
7. Une association des fonctionnaires ou employés de municipalités ou de conseils locaux.
8. La Couronne.
9. La Société de promotion.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la disposition 9 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 3)
10. La Société d’administration. 2006, chap. 2, par. 5 (1); 2019, chap. 14, annexe 7, art. 16.
Idem
(2) Une municipalité peut participer aux régimes de retraite d’OMERS à l’égard de ses conseillers. 2006, chap. 2, par. 5 (2).
Employés admissibles
(3) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 7.
«employé admissible» Relativement à un employeur, personne qu’il emploie, à l’exclusion de celle qui cotise à un régime de retraite en application de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants. 2006, chap. 2, par. 5 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 26, annexe 14, art. 1 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
2019, chap. 14, annexe 7, art. 16 - 10/12/2019
2025, chap. 15, annexe 13, art. 3 - non en vigueur
Employeurs associés
6 (1) Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d’OMERS aux conditions dont il convient avec la Société de promotion :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 4)
1. Une personne qui, aux termes d’un accord conclu avec une municipalité ou un conseil local ou en application d’une loi, fournit à une personne un service, un programme ou une chose que la municipalité ou le conseil local est autorisé à lui fournir.
2. Une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d’électricité.
3. Une personne ou association de personnes qui, immédiatement avant l’abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, était désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «employeur associé» au paragraphe 1 (1) de cette loi ou qui, immédiatement avant cette abrogation, était réputée désignée ainsi par une autre loi. 2006, chap. 2, par. 6 (1).
Employés admissibles des employeurs associés
(2) Les employés suivants d’un employeur associé sont admissibles aux régimes de retraite d’OMERS :
1. Dans le cas d’un employeur visé à la disposition 1 du paragraphe (1), l’employé dont les fonctions ont principalement trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose que l’employeur fournit pour le compte de la municipalité ou du conseil local.
2. Dans le cas d’un employeur visé à la disposition 2 du paragraphe (1), l’employé dont les fonctions ont principalement trait aux activités visées à cette disposition.
3. Dans le cas d’un employeur visé à la disposition 3 du paragraphe (1), chaque employé. 2006, chap. 2, par. 6 (2).
Idem
(3) Pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), les fonctions de l’employé peuvent comprendre des activités administratives qui ont trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose ou à l’exercice des fonctions de l’employeur, selon le cas. 2006, chap. 2, par. 6 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 4 - non en vigueur
Participation à d’autres régimes
7 (1) Malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil local ne doit pas cotiser, en vue d’offrir une pension à ses employés admissibles, si ce n’est au Régime de pensions du Canada ou à un régime de retraite d’OMERS. 2006, chap. 2, par. 7 (1).
Régimes de retraite agréés
(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ou un conseil local peut cotiser à un autre régime de retraite en vue d’offrir une pension à un employé admissible si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le régime de retraite a été établi par une municipalité ou un conseil local en vertu d’une loi générale ou spéciale et était en vigueur à la date applicable visée à la disposition 4.
2. L’employé est entré au service de la municipalité ou du conseil local avant la date applicable visée à la disposition 4.
3. La cotisation se rapporte à une période de service de l’employé qui est antérieure au moment où il acquiert le droit de participer au régime de retraite principal.
4. Dans le cas d’une cotisation versée aux termes d’une convention collective, la date applicable est le 1er juillet 1968 ou, si elle lui est antérieure, la date d’expiration de la convention. Dans les autres cas, la date est le 1er juillet 1965. 2006, chap. 2, par. 7 (2).
Interprétation
(3) Le paiement qu’une municipalité ou un conseil local fait à un employeur associé à l’égard du service, du programme ou de la chose que cet employeur fournit pour son compte ne constitue pas une cotisation en vue d’offrir une pension à un employé de l’employeur. 2006, chap. 2, par. 7 (3).
7.1
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 17, art. 93 - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016
Cessation de participation
8 (1) Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 5 (1) n’a le droit de cesser de participer à un régime de retraite d’OMERS qu’avec le consentement de la Société de promotion. 2006, chap. 2, par. 8 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à la disposition 9 ou 10» par «ou à la disposition 10» et par remplacement de «de la Société de promotion» par «du Conseil de promotion» à la fin du paragraphe. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 5 (1))
Règlement
(2) Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 5 (1) ne doit pas adopter de règlement prévoyant la cessation de sa participation à un régime de retraite d’OMERS si ce n’est aux conditions que fixe la Société de promotion. 2006, chap. 2, par. 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à la disposition 9 ou 10» par «ou à la disposition 10» et par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion» à la fin du paragraphe (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 5 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 26, annexe 14, art. 2 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
2025, chap. 15, annexe 13, art. 5 (1, 2) - non en vigueur
Restrictions applicables aux régimes de retraite
Régime à prestations déterminées
9 Le régime de retraite principal est un régime à prestations déterminées. 2006, chap. 2, art. 9.
Augmentations de prestations de retraite facultatives
10 Les prestations de retraite facultatives offertes aux participants au régime de retraite principal dont le taux annuel d’accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent sont mises en oeuvre au moyen d’un régime complémentaire et non du régime de retraite principal. 2006, chap. 2, art. 10.
Augmentations facultatives : secteur des services de police et d’incendie
11 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Société d’administration modifie les régimes de retraite d’OMERS afin d’offrir des augmentations de prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont employés dans le secteur des services de police et d’incendie et fixe les taux de cotisation au titre des prestations. 2006, chap. 2, par. 11 (1).
Idem
(2) La modification qu’exige le présent article est apportée dans les 24 mois qui suivent son entrée en vigueur. 2006, chap. 2, par. 11 (2).
Mode de calcul des prestations
(3) Le régime complémentaire établi en application du présent article prévoit ce qui suit :
1. Le taux annuel d’accumulation des prestations est de 2,33 pour cent.
2. Le montant annuel des prestations n’est pas réduit du fait que le participant prend sa retraite avant l’âge normal de 65 ans si, à la date de la retraite, la somme de son âge, calculé en années et parties d’année, ainsi que de sa période de service, également calculée en années et parties d’année, équivaut au moins à 85 ans.
3. Le versement des prestations payables aux participants dans les circonstances décrites à la disposition 2 doit commencer au plus tôt 10 ans avant l’âge normal de la retraite de chaque participant.
4. Le montant annuel des prestations n’est pas réduit du fait que le participant prend sa retraite avant l’âge normal de 60 ans si, à la date de la retraite, la somme de son âge, calculé en années et parties d’année, ainsi que de sa période de service, également calculée en années et parties d’année, équivaut au moins à 80 ans.
5. Le versement des prestations payables aux participants dans les circonstances décrites à la disposition 4 doit commencer au plus tôt 10 ans avant l’âge normal de la retraite de chaque participant.
6. Les prestations sont calculées en fonction des gains annuels moyens que les participants ont réalisés pendant trois années de service, mais la moyenne de référence peut être inférieure à trois ans pour ceux qui ont moins de trois années de service.
7. Les prestations sont calculées en fonction des gains annuels moyens que les participants ont réalisés pendant quatre années de service, mais la moyenne de référence peut être inférieure à quatre ans pour ceux qui ont moins de quatre années de service.
8. Les participants peuvent choisir de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire pour une prestation visée à la disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 à l’égard de la période de service qui précède la date à laquelle leur employeur consent à l’offrir dans le cadre du régime complémentaire. 2006, chap. 2, par. 11 (3).
Consentement de l’employeur
(4) Le régime complémentaire établi en application du présent article ne doit autoriser le versement de cotisations à l’égard d’un type de prestations à l’intention des participants qui sont employés d’un employeur participant aux régimes de retraite d’OMERS, ni le leur offrir, que si l’employeur y consent. 2006, chap. 2, par. 11 (4).
Idem
(5) L’employeur qui donne le consentement prévu au paragraphe (4) peut consentir à offrir la ou les prestations visées à l’une seulement des dispositions suivantes :
1. La prestation visée à la disposition 1 du paragraphe (3).
2. Les prestations visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (3).
3. La prestation visée à la disposition 6 du paragraphe (3).
4. La prestation visée à la disposition 7 du paragraphe (3). 2006, chap. 2, par. 11 (5).
Idem
(6) L’employeur peut consentir à offrir une autre prestation parmi celles qui sont mentionnées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (5) si au moins 36 mois se sont écoulés depuis la dernière fois qu’il a consenti à offrir une autre prestation en vertu du paragraphe (5) ou du présent paragraphe. 2006, chap. 2, par. 11 (6).
Prestations du régime complémentaire
(7) Les prestations offertes aux participants par le régime de retraite principal sont déduites de celles qui leur sont offertes par le régime complémentaire visé au paragraphe (3) et le coût des éléments de retraite ou des cotisations au titre des prestations offertes par le régime complémentaire est réduit en conséquence. 2006, chap. 2, par. 11 (7).
Choix de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire
(8) Les participants ne peuvent choisir de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire pour une prestation visée à la disposition 8 du paragraphe (3) que s’ils réunissent les conditions suivantes :
a) ils sont employés par un employeur participant aux régimes de retraite d’OMERS qui a consenti à offrir la prestation;
b) ils font le choix dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle l’employeur a consenti à offrir la prestation;
c) ils font le choix de racheter des éléments de retraite pour la prestation sous réserve des conditions que fixe la Société d’administration sur les conseils de l’actuaire. 2006, chap. 2, par. 11 (8).
Idem
(9) Sous réserve du paragraphe (7), le coût de rachat des éléments de retraite pour une prestation visée à la disposition 8 du paragraphe (3) est égal à la valeur actuelle de celle-ci. 2006, chap. 2, par. 11 (9).
Cotisations de l’employeur
12 (1) Le total des cotisations payables à un régime de retraite d’OMERS par un employeur pour une année équivaut au total des cotisations payables à ce régime par les employés de l’employeur pour l’année. 2006, chap. 2, par. 12 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d’OMERS afin d’autoriser des cotisations inégales entre les employeurs et les employés pendant une ou plusieurs années si :
a) d’une part, les taux de cotisation payables par les employeurs et les employés pour chaque catégorie de prestations prévue par ces régimes sont égaux, une fois la modification apportée;
b) d’autre part, la Société de promotion est d’avis qu’il est juste et raisonnable d’apporter la modification. 2006, chap. 2, par. 12 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 6 (1))
Application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des cotisations payables à un régime de retraite pour une année si :
a) soit le montant des cotisations est conforme aux conditions du régime de retraite tel qu’il était régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario immédiatement avant son abrogation et celles-ci n’ont pas été modifiées par la Société de promotion;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’alinéa 12 (3) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou le Conseil de promotion» après «la Société de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 6 (2))
b) soit l’écart entre le total des cotisations payables par l’employeur et celui des cotisations payables par les employés tient uniquement au fait qu’un ou plusieurs employés ont cotisé à un régime complémentaire à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à la disposition 8 du paragraphe 11 (3). 2006, chap. 2, par. 12 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 6 (1, 2) - non en vigueur
Plafonnement des cotisations au titre de prestations accrues
13 (1) La municipalité ou le conseil local qui, aux termes d’un régime complémentaire, peut offrir à ses employés une prestation de retraite facultative dont le taux annuel d’accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent (la «prestation accrue») peut cotiser au régime au titre de la prestation accrue à l’égard de la période de service des employés qui commence à la date où la municipalité ou le conseil local décide de l’offrir, ou après cette date, mais non à l’égard d’une période antérieure à cette date. 2006, chap. 2, par. 13 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les employés d’effectuer des versements à un régime de retraite d’OMERS à l’égard de leur période de service qui précède la date à laquelle la municipalité ou le conseil local décide d’offrir la prestation accrue. 2006, chap. 2, par. 13 (2).
Taux de cotisation : prestations offertes par plusieurs régimes
14 Lorsqu’il fixe le taux de cotisation obligatoire au régime de retraite principal et à une convention de retraite payable par les participants au régime de retraite principal qui participent également à un régime complémentaire et par leurs employeurs, l’actuaire utilise les hypothèses les plus probables pour évaluer l’incidence que les prestations offertes par le régime complémentaire auront vraisemblablement sur le taux de cotisation obligatoire qui serait payable par ailleurs. 2006, chap. 2, art. 14.
Fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation
15 (1) La Société de promotion ne doit pas modifier le régime de retraite principal d’une manière qui réduit les cotisations ou augmente le passif à long terme, sauf si, après la modification, le ratio de la valeur marchande de l’actif de la caisse de retraite par rapport au passif à long terme est d’au moins 1,05 et le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité, d’au moins 1,00. 2006, chap. 2, par. 15 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Société de promotion» par «Le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 7)
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des modifications exigées pour assurer la conformité à un texte législatif fédéral ou provincial, ni de celles qui n’augmentent pas le passif à long terme de plus de 1 pour cent. 2006, chap. 2, par. 15 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 7 - non en vigueur
Gouvernance et administration des régimes de retraite
Gouvernance des régimes de retraite
16 (1) La Société de promotion fixe les conditions des régimes de retraite d’OMERS, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi. 2006, chap. 2, par. 16 (1).
Renseignements
(2) La Société d’administration remet à la Société de promotion les renseignements qu’elle peut raisonnablement lui demander afin de réaliser les objets que lui attribue la présente loi. 2006, chap. 2, par. 16 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 16 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Société de promotion» par «Conseil de promotion», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 8)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 8 - non en vigueur
Administration des régimes de retraite
17 (1) La Société d’administration agit comme administrateur des régimes de retraite d’OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite. 2006, chap. 2, par. 17 (1).
Hypothèses actuarielles
(2) La Société d’administration fixe, en se fondant sur les recommandations de l’actuaire, les méthodes et hypothèses actuarielles à utiliser aux fins de l’administration des régimes et caisses de retraite. 2006, chap. 2, par. 17 (2).
Modification des régimes de retraite
18 La Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d’OMERS, y compris les taux de cotisation des employés, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi. 2006, chap. 2, art. 18.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 18 de la Loi est modifié par remplacement de «La Société de promotion» par «Le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 9)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 9 - non en vigueur
Actuaire
19 (1) La Société d’administration nomme un Fellow de l’Institut canadien des actuaires pour agir comme actuaire des régimes de retraite d’OMERS. 2006, chap. 2, par. 19 (1).
Rapports et recommandations
(2) L’actuaire remet à la Société d’administration les renseignements et les rapports qu’elle demande. En outre, il lui fait les recommandations qu’il estime souhaitables pour la bonne administration des régimes de retraite. 2006, chap. 2, par. 19 (2).
Vérificateur
20 La Société d’administration nomme un ou plusieurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations des régimes de retraite d’OMERS et pour exprimer une opinion au sujet des états financiers relatifs à ces régimes à la lumière de la vérification. 2006, chap. 2, art. 20.
Rapport annuel
21 (1) Chaque année, la Société d’administration prépare un rapport sur les activités des régimes de retraite d’OMERS au cours de l’année précédente, lequel contient une copie des états financiers attestés par le vérificateur. 2006, chap. 2, par. 21 (1).
Idem
(2) La Société d’administration remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite et à tout participant, ancien participant ou participant retraité des régimes qui le demande. 2006, chap. 2, par. 21 (2); 2012, chap. 8, annexe 42, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2012, chap. 8, annexe 42, art. 4 - 01/07/2012
Liquidation de la Société de promotion
21.1 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté, exiger de la Société de promotion qu’elle liquide ses affaires et peut, par arrêté énoncer les conditions se rapportant à la liquidation de la société, y compris le délai dans lequel elle devrait être terminée. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Obligation de la Société de promotion
(2) La Société de promotion prépare et, par résolution, adopte un plan pour sa liquidation. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Plan
(3) Le plan de liquidation de la Société de promotion peut prévoir ce qui suit :
a) la liquidation des éléments d’actif;
b) le transfert des éléments d’actif et de passif et des droits et obligations, ainsi que la mutation des employés, y compris le destinataire du transfert ou le bénéficiaire de la mutation;
c) les autres questions se rapportant à la liquidation de la Société de promotion. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Remise obligatoire du plan adopté au ministre
(4) Si le ministre le lui demande, la Société de promotion lui remet le plan adopté de la manière, selon la forme et dans les délais qu’il indique. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Approbation du ministre
(5) Si la Société de promotion est tenue de lui remettre le plan, le ministre peut l’approuver, l’approuver avec les modifications qu’il estime appropriées, ou exiger que la Société de promotion prépare un autre plan. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Liquidation obligatoire
(6) La Société de promotion liquide ses affaires et transfère ses éléments d’actif et de passif, ses droits et ses obligations, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, et mute ses employés conformément au plan et à l’arrêté du ministre visé au paragraphe (1). 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Idem
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
a) si le ministre a approuvé le plan visé au paragraphe (5), la mention du plan au paragraphe (6) vaut mention du plan approuvé;
b) si le ministre n’a pas demandé à la Société de promotion de lui remettre le plan aux termes du paragraphe (4), ou s’il a demandé le plan mais ne l’a pas approuvé dans les 90 jours qui suivent sa remise, ou au plus tard un autre jour prescrit, la mention du plan au paragraphe (6) vaut mention du plan qui est adopté par la Société de promotion. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Idem
(8) Si le ministre a donné un avis selon lequel il ne demandera pas le plan, la Société de promotion entame sa dissolution conformément au plan et à l’arrêté du ministre visé au paragraphe (1). 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Dissolution de la Société de promotion
(9) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre la Société à la date indiquée dans l’arrêté. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (1) ou (9). 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 21.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 10 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 10 (1) - 27/11/2025; 2025, chap. 15, annexe 13, art. 10 (2) - non en vigueur
Création de la Société de promotion
22 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société de promotion d’OMERS en français et OMERS Sponsors Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres. 2006, chap. 2, par. 22 (1).
Statut
(2) La Société de promotion n’est pas un organisme de la Couronne. Elle n’est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2006, chap. 2, par. 22 (2).
Questions générales
(3) L’article 132 (conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société de promotion et à ses membres. 2006, chap. 2, par. 22 (3).
Idem
(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société de promotion. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 114 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 11)
Conseil de promotion
22 (1) Est créé un conseil appelé Conseil de promotion en français et Sponsors Council en anglais. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 11.
Statut
(2) Le Conseil de promotion n’est pas :
a) un organisme de la Couronne;
b) un conseil local au sens de la définition de ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, sauf aux fins prescrites. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 11.
Règlements : création du Conseil de promotion
(3) La création du Conseil de promotion en application du paragraphe (1) se fait conformément aux exigences ou aux règles transitoires prévues par les règlements. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 11.
Maintien des choses faites par la Société de promotion
(4) Les choses faites par la Société de promotion dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi avant sa dissolution en vertu du paragraphe 22.1 (9) et qui étaient en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), notamment ce qu’elle a établi, convenu, déterminé ou décidé, sont réputées être toujours en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de cet article et sont considérées comme si elles avaient été faites par le Conseil de promotion. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 8, art. 114 (1) - 19/10/2021
2025, chap. 15, annexe 13, art. 11 - non en vigueur
Composition
23 (1) La composition de la Société de promotion et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif. 2006, chap. 2, par. 23 (1).
(2) Abrogé : 2006, chap. 2, art. 55.
Admissibilité
(3) Les membres de la Société d’administration ne peuvent pas être membres de la Société de promotion ni être nommés aux comités chargés de la conseiller. 2006, chap. 2, par. 23 (3).
Mandat
(4) Le mandat des membres de la Société de promotion est fixé par règlement administratif. 2006, chap. 2, par. 23 (4).
Rémunération et indemnités
(5) Les membres de la Société de promotion reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif. 2006, chap. 2, par. 23 (5).
Règlements
(6) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, régir la composition de la Société de promotion, notamment prescrire le mode de sélection de ses membres et prévoir que leur mandat est d’une durée déterminée d’au plus trois ans. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 12 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 23 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 12 (2))
Incompatibilité
(7) Un règlement municipal visé au présent article est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec un règlement pris en vertu du paragraphe (6). 2025, chap. 15, annexe 13, par. 12 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 23 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 12 (2))
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13)
Objets
23 (1) Les objets du Conseil de promotion sont les suivants :
1. Prendre des décisions au sujet de la structure des prestations que doivent offrir les régimes de retraite d’OMERS et des cotisations qui doivent y être effectuées.
2. Exercer les autres fonctions prévues par la présente loi.
3. Les autres objets prescrits. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Idem
(2) Pour poursuivre ses objets, le Conseil de promotion peut :
a) prendre des décisions au sujet de la structure des régimes de retraite d’OMERS et apporter des modifications à ces régimes;
b) fixer les taux de cotisation au titre des régimes de retraite;
c) décider de déposer des évaluations plus souvent qu’il ne l’est exigé en application de la Loi sur les régimes de retraite;
d) recevoir des rapports de la Société d’administration;
e) faire les autres choses prescrites. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 2, art. 55 - 31/12/2009
2025, chap. 15, annexe 13, art. 12 (1) - 27/11/2025; 2025, chap. 15, annexe 13, art. 12 (2), 13 - non en vigueur
Objets
24 La Société de promotion a les objets suivants :
1. Prendre des décisions au sujet de la structure des prestations que doivent offrir les régimes de retraite d’OMERS et des cotisations qui doivent y être effectuées.
2. Exercer les autres fonctions prévues dans le cadre de la présente loi. 2006, chap. 2, art. 24.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13)
Obligation des membres d’agir avec intégrité et de bonne foi
24 Dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, les membres du Conseil de promotion agissent à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi en veillant à équilibrer les intérêts supérieurs des participants et des employeurs participants;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 13 - non en vigueur
Pouvoirs
25 (1) Pour réaliser ses objets, la Société de promotion a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi. 2006, chap. 2, par. 25 (1).
Idem
(2) Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société de promotion peut faire ce qui suit :
a) prendre des décisions au sujet de la structure des régimes de retraite d’OMERS et apporter des modifications à ces régimes;
b) fixer les taux de cotisation au titre des régimes de retraite;
c) décider de déposer des évaluations plus souvent qu’il ne l’est exigé en application de la Loi sur les régimes de retraite;
d) recevoir des rapports de la Société d’administration. 2006, chap. 2, par. 25 (2).
Règlements administratifs
(3) La Société de promotion peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires. 2006, chap. 2, par. 25 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13)
Composition du Conseil de promotion
Composition initiale
25 (1) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), le Conseil de promotion est composé des personnes suivantes :
1. 14 personnes nommées en tant que membres avec voix délibérative par les organismes prescrits, conformément aux règles prescrites;
2. Cinq personnes nommées en tant que membres sans voix délibérative par les organismes prescrits, conformément aux règles prescrites. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Idem
(2) Un organisme prescrit pour l’application du paragraphe (1) ne doit pas nommer les personnes suivantes :
a) une personne qui est ou qui a été membre de la Société d’administration ou d’un comité chargé de la conseiller;
b) une personne qui a été membre de la Société de promotion ou d’un comité chargé de la conseiller. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Composition suivant la nomination initiale
(3) À compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), la composition du Conseil de promotion est établie conformément à ses règlements administratifs. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 13 - non en vigueur
Règlements administratifs
25.1 (1) Le Conseil de promotion peut, par règlement administratif ou résolution, régir :
a) le déroulement de ses activités et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses affaires;
b) sa composition et le mode de sélection de ses membres. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil de promotion peut, par règlement administratif, traiter de ce qui suit :
a) l’élection ou la nomination des membres avec voix délibérative et sans voix délibérative, les exigences en matière d’admissibilité et de compétence des administrateurs, la durée de leur mandat et le nombre de membres à élire ou nommer;
b) la valeur du vote des membres avec voix délibérative;
c) l’élection ou la nomination d’un ou plusieurs présidents et la durée de leur mandat;
d) le quorum;
e) la rémunération et les indemnités des membres;
f) la convocation et la tenue des réunions du Conseil de promotion ainsi que la conduite des réunions, et la remise des avis de convocation à ces réunions;
g) les documents à fournir aux membres sans voix délibérative;
h) les consultations entre le Conseil de promotion et d’autres entités et le partage de documents aux fins de ces consultations;
i) les questions sur lesquelles le Conseil de promotion doit faire rapport et à qui elles doivent faire rapport;
j) les questions que le Conseil de promotion doit examiner et la fréquence à laquelle elles doivent être examinées.
k) les comités qui doivent être créés pour conseiller le Conseil de promotion;
l) les assurances pour les membres du Conseil de promotion. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Exigences prescrites
(3) Les résolutions ou les règlements administratifs qu’adopte le Conseil de promotion relativement à toute question mentionnée au paragraphe (1) ou (2) sont conformes aux exigences prescrites relativement à la question. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 13 - non en vigueur
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 14)
Règlements administratifs initiaux
25.2 (1) La Société d’administration prépare les règlements administratifs initiaux du Conseil de promotion, lesquels visent à régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses affaires, ainsi que sa composition et le mode de sélection de ses membres. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 14.
Conformité aux règlements
(2) Les règlements administratifs initiaux doivent être conformes aux exigences prescrites. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 14.
Règlements administratifs initiaux : remise obligatoire au ministre
(3) Si le ministre des Affaires municipales et du Logement les lui demande, la Société d’administration lui remet les règlements administratifs initiaux de la manière, selon la forme et dans les délais qu’il indique. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 14.
Approbation du ministre
(4) Si la Société d’administration est tenue de lui remettre les règlements administratifs initiaux, le ministre peut les approuver, les approuver avec les modifications qu’il estime appropriées, ou exiger que la Société d’administration en prépare d’autres. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 14.
Effet des règlements administratifs initiaux
(5) Les règlements administratifs initiaux prennent effet en tant que règlements administratifs du Conseil de promotion le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2). 2025, chap. 15, annexe 13, art. 14.
Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) si le ministre a approuvé les règlements administratifs initiaux en vertu du paragraphe (4), la mention des règlements administratifs initiaux au paragraphe (5) vaut mention des règlements administratifs initiaux qui ont été approuvés;
b) si le ministre n’a pas demandé à la Société d’administration de lui remettre les règlements administratifs initiaux en application du paragraphe (4), ou s’il lui a demandé les règlements administratifs initiaux mais ne les a pas approuvés dans les 90 jours qui suivent leur remise ou au plus tard à une autre date prescrite, la mention des règlements administratifs initiaux au paragraphe (5) vaut mention des règlements administratifs initiaux qui ont été préparés par la Société d’administration. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 14.
Modifications des règlements administratifs initiaux
(7) Les modifications aux règlements administratifs initiaux doivent être apportées conformément à l’article 25.1. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 14.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 14 - non en vigueur
Exigences quant à la prise de décisions
26 (1) Les décisions de la Société de promotion sont prises par un vote affirmatif de la majorité de ses membres. 2006, chap. 2, par. 26 (1).
Modification déterminée
(2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) et (6).
«modification déterminée» S’entend, selon le cas :
a) d’une modification des prestations offertes aux participants à un régime de retraite d’OMERS;
b) d’une modification du taux de cotisation des participants ou des employeurs participants;
c) de la constitution ou de la modification d’un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation. 2006, chap. 2, par. 26 (2).
Décision au sujet d’une modification déterminée
(3) Malgré le paragraphe (1), une décision au sujet d’une modification déterminée n’est valide que si elle est prise d’une des manières suivantes :
1. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide d’apporter la modification déterminée et adopte, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, un règlement administratif à cet effet.
2. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de soumettre celle-ci aux autres mécanismes décisionnels visés au paragraphe (4) ou (5) et ces mécanismes aboutissent à la décision relative à la modification déterminée. 2006, chap. 2, par. 26 (3).
Autres mécanismes décisionnels
(4) La Société de promotion peut, par règlement administratif, établir d’autres mécanismes pour décider des questions examinées à ses réunions. 2006, chap. 2, par. 26 (4).
Mécanismes initiaux
(5) Malgré le paragraphe (4), le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les autres mécanismes décisionnels sont ceux énoncés à l’article 42. 2006, chap. 2, par. 26 (5).
Règles d’arbitrage
(6) Si le règlement administratif établissant d’autres mécanismes décisionnels prévoit le renvoi à l’arbitrage, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de celui-ci :
1. L’arbitre effectue l’arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage. À cette fin, la question qui lui est soumise est réputée l’être aux termes d’une convention à laquelle sont réputés être parties les membres de la Société de promotion.
2. Lorsqu’il décide d’une question relative à une modification déterminée, l’arbitre tient compte de ce qui suit :
i. Les exigences légales applicables aux régimes de retraite et à leur administration.
ii. L’évaluation actuarielle de chaque régime de retraite d’OMERS effectuée par l’actuaire pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite.
iii. L’avis que la Société d’administration donne à la Société de promotion et à l’arbitre au sujet du coût de la modification déterminée.
iv. L’économie de l’Ontario, la conjoncture économique et la situation financière générale des employeurs participant aux régimes de retraite d’OMERS.
3. L’arbitre peut faire des demandes raisonnables de renseignements et de conseils à la Société d’administration, qui doit s’y conformer.
4. L’arbitre ne doit pas décider d’augmenter les prestations offertes par un régime de retraite d’OMERS si cette décision devait entraîner, compte tenu de toutes les autres hausses décidées par un arbitre au cours des 36 mois précédents, une augmentation totale de plus de 0,5 pour cent du taux de cotisation au régime payable par les participants ou les employeurs participants.
5. La décision de l’arbitre à l’égard des conditions d’un régime de retraite d’OMERS est réputée la décision de la Société de promotion de le modifier ou de ne pas le modifier, selon le cas. 2006, chap. 2, par. 26 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 15)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 15 - non en vigueur
Recouvrement des coûts
27 La Société de promotion peut exiger que la Société d’administration lui rembourse, sur une caisse de retraite ou un autre fonds, ses coûts qui, de l’avis de cette dernière, peuvent légalement être prélevés sur le fonds. 2006, chap. 2, art. 27.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 27 de la Loi est modifié par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 16)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 16 - non en vigueur
Somme pour le financement d’autres activités
28 (1) La Société de promotion peut, par règlement administratif, exiger que les employeurs participant à un régime de retraite d’OMERS et les participants à un tel régime lui versent une somme pour la défrayer de ses coûts qui ne peuvent pas légalement être prélevés sur une caisse de retraite. 2006, chap. 2, par. 28 (1).
Idem
(2) Les genres de coûts dont la Société de promotion peut exiger d’être défrayée comprennent notamment les frais suivants :
a) les frais qu’elle engage relativement à l’utilisation des autres mécanismes décisionnels visés à l’article 26, y compris les frais d’actuariat ou de consultation nécessaires à cette fin;
b) les frais qu’elle engage pour percevoir ou administrer la somme exigée en vertu du paragraphe (1). 2006, chap. 2, par. 28 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 17 (2))
c) les frais qu’il engage pour obtenir une assurance pour les membres du Conseil de promotion.
Somme payable
(3) La Société de promotion fixe la somme payable par chaque employeur ou participant, laquelle constitue une dette envers elle à la date qu’elle précise. 2006, chap. 2, par. 28 (3).
Perception
(4) La Société de promotion peut demander à la Société d’administration de percevoir la somme pour son compte et de la lui verser aux moments et de la manière qu’elle précise. 2006, chap. 2, par. 28 (4).
Idem
(5) La Société de promotion rembourse à la Société d’administration les coûts qu’elle engage pour se conformer à la demande visée au paragraphe (4). 2006, chap. 2, par. 28 (5).
Fonds distinct
(6) La Société de promotion constitue un fonds distinct pour la somme exigée en vertu du paragraphe (1) et l’y verse. 2006, chap. 2, par. 28 (6).
Idem
(7) Le solde du fonds ne peut être affecté qu’à la fin visée au paragraphe (1). 2006, chap. 2, par. 28 (7).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 28 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Société de promotion» par «Conseil de promotion», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 17 (1))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 17 (1, 2) - non en vigueur
29 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 22, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 22, art. 1 - 05/06/2009
Vérification annuelle
30 La Société de promotion nomme un ou plusieurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année ses comptes et ses opérations et pour exprimer une opinion au sujet de ses états financiers à la lumière de la vérification. 2006, chap. 2, art. 30.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 30 de la Loi est modifié par remplacement de «La Société de promotion» par «Le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 18)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 18 - non en vigueur
Rapport annuel
31 (1) Chaque année, la Société de promotion prépare un rapport sur ses activités de l’année précédente, lequel contient une copie de ses états financiers attestés par le vérificateur. 2006, chap. 2, par. 31 (1).
Idem
(2) La Société de promotion remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite d’OMERS et à tout participant, ancien participant ou participant retraité des régimes qui le demande. 2006, chap. 2, par. 31 (2); 2012, chap. 8, annexe 42, art. 5.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 31 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 19)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2012, chap. 8, annexe 42, art. 5 - 01/07/2012
2025, chap. 15, annexe 13, art. 19 - non en vigueur
Prorogation de la Société d’administration
32 (1) Est prorogée la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario comme personne morale sans capital-actions appelée Société d’administration d’OMERS en français et OMERS Administration Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres. 2006, chap. 2, par. 32 (1).
Statut
(2) La Société d’administration n’est pas un organisme de la Couronne. Elle n’est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2006, chap. 2, par. 32 (2).
Questions générales
(3) L’article 132 (conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société d’administration et à ses membres. 2006, chap. 2, par. 32 (3).
Idem
(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société d’administration. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 114 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 8, art. 114 (2) - 19/10/2021
Composition
33 (1) La composition de la Société d’administration et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif de la Société de promotion. 2006, chap. 2, par. 33 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Société de promotion» par «du Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 20 (1))
Idem
(2) Malgré le paragraphe 26 (1), la décision de la Société de promotion d’adopter un règlement administratif visé au paragraphe (1) est prise par un vote affirmatif des deux tiers de ses membres. 2006, chap. 2, par. 33 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Société de promotion» par «du Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 20 (1))
(3) Abrogé : 2006, chap. 2, art. 55.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 20 (2))
Idem : conformité aux exigences prescrites
(3) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux exigences prescrites. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 20 (2).
Admissibilité
(4) Les membres de la Société de promotion ne peuvent pas être membres de la Société d’administration ni être nommés aux comités chargés de la conseiller. 2006, chap. 2, par. 33 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 20 (3))
Admissibilité
(4) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres de la Société d’administration ni être nommées aux comités chargés de la conseiller :
1. Une personne qui est ou qui a été membre de la Société de promotion.
2. Une personne qui est ou qui a été membre du Conseil de promotion.
3. Les autres personnes prescrites. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 20 (2).
Mandat
(5) Le mandat des membres de la Société d’administration est fixé par règlement administratif de la Société de promotion. 2006, chap. 2, par. 33 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Société de promotion» par «du Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 20 (1))
Rémunération et indemnités
(6) Les membres de la Société d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif de la Société de promotion. 2006, chap. 2, par. 33 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 33 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Société de promotion» par «du Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 20 (1))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 2, art. 55 - 31/12/2009
2025, chap. 15, annexe 13, art. 20 (1-3) - non en vigueur
Nomination du président
33.1 (1) Malgré le paragraphe 33 (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté, nommer une personne à la présidence de la Société d’administration pour un mandat débutant le 15 avril 2026 ou à l’autre date prescrite. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 21 (1).
Mandat
(2) La durée du mandat énoncé dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser trois ans. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 21 (1).
Remise d’une copie de l’arrêté
(3) S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre doit, dès que possible après avoir pris l’arrêté, en remettre une copie à la Société de promotion et à la Société d’administration. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 21 (1).
Obligation de mettre l’arrêté à la disposition des participants
(4) La Société d’administration doit, dès que possible après avoir reçu la copie de l’arrêté, mettre celui-ci à la disposition des participants. 2025, chap. 15, annexe 13, par. 21 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 33.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé. (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, par. 21 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 21 (1) - 27/11/2025; 2025, chap. 15, annexe 13, art. 21 (2) - non en vigueur
Objets
34 La Société d’administration a les objets suivants :
1. Agir comme administrateur des régimes de retraite d’OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.
2. Conseiller et aider la Société de promotion.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la disposition 2 du paragraphe 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 22)
2. Conseiller et aider le Conseil de promotion à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
3. Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 35.1 et 35.2. 2006, chap. 2, art. 34; 2009, chap. 18, annexe 22, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 22, art. 2 - 05/06/2009
2025, chap. 15, annexe 13, art. 22 - non en vigueur
Pouvoirs
35 (1) Pour réaliser ses objets, la Société d’administration a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi. 2006, chap. 2, par. 35 (1).
Idem
(2) Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société d’administration peut faire ce qui suit :
a) administrer les régimes de retraite d’OMERS, y compris verser les pensions, faire les paiements prévus par les conventions de retraite, établir les politiques de placement, ainsi que gérer et répartir son actif et celui des régimes de retraite;
b) prévoir l’évaluation actuarielle des régimes de retraite d’OMERS, y compris fixer les méthodes et hypothèses actuarielles et la politique de capitalisation des régimes;
c) fournir une aide technique raisonnable à la Société de promotion, y compris des conseils actuariels, des estimations actuarielles des coûts, des estimations de l’incidence, sur les taux de cotisation, des modifications apportées aux régimes de retraite d’OMERS ou d’autres modifications, et des conseils à l’égard de toute autre question, notamment administrative, soulevée par des modifications proposées aux régimes de retraite;
d) fournir une aide administrative raisonnable à la Société de promotion. 2006, chap. 2, par. 35 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «à la Société de promotion» par «au Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 23)
Règlements administratifs
(3) La Société d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires. 2006, chap. 2, par. 35 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 23 - non en vigueur
Filiales autorisées de la Société d’administration
35.1 (1) La Société d’administration peut constituer ou faire constituer une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle peut faire et conserver des placements. Une fois les placements faits, ces sociétés sont des filiales autorisées de la Société d’administration. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Autres filiales
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a la Société d’administration en vertu du paragraphe 35 (1) de, par ailleurs, constituer des filiales et d’y faire des placements. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Filiale autorisée
(3) Pour l’application du présent article, une société est une filiale autorisée de la Société d’administration s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) la société est exploitée dans un but lucratif;
b) l’activité de la société consiste exclusivement à fournir un ou plusieurs services admissibles à une ou à plusieurs personnes et entités visées au paragraphe (6);
c) les actions de la société dont la Société d’administration est le propriétaire bénéficiaire représentent plus de 50 pour cent de l’avoir des actionnaires. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Pouvoir : entité de placement
(4) Toute filiale autorisée de la Société d’administration peut constituer, établir, gérer ou exploiter, à titre d’entités de placement, une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou autres entités afin de fournir des services admissibles. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Services admissibles
(5) Pour l’application du présent article, chacun des services suivants constitue un service admissible s’il est offert conformément à la législation applicable :
1. La fourniture de conseils à l’administrateur d’un régime de retraite en ce qui concerne son administration ou les politiques de placement de sa caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à ce régime.
2. La fourniture de conseils à un client sur le placement dans des valeurs mobilières ou d’autres éléments d’actif ou sur leur détention, leur achat ou leur vente.
3. L’achat, la vente, la détention et la gestion de placements pour un client, qu’il ait ou non conféré un mandat discrétionnaire en ce qui a trait à la gestion de son portefeuille.
4. Les activités et les services accessoires aux services indiqués aux dispositions 1 à 3, y compris ce qui suit :
i. les activités relatives au placement auprès de clients ou à la vente à ces derniers de valeurs mobilières émises par une entité de placement visée au paragraphe (4),
ii. la conclusion de contrats dérivés dans le cadre desquels le rendement est fonction en tout ou en partie de la performance de la totalité ou d’une partie de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à l’un ou l’autre des régimes de retraite d’OMERS, ou de celle de n’importe lequel de ses placements.
5. La fourniture de services administratifs à l’administrateur d’un régime de retraite. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Clients
(6) Une filiale autorisée ne peut fournir les services visés au paragraphe (5) qu’aux personnes et entités suivantes et uniquement en vertu d’un accord autorisé en vertu de l’article 35.2 :
1. La Société d’administration.
2. L’administrateur d’un régime de retraite qui ne fait pas partie des régimes de retraite d’OMERS, que le régime soit canadien ou étranger.
3. Le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada ou, selon le cas :
i. les sociétés de la Couronne, les organismes de la Couronne ou les entités en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada,
ii. les personnes morales constituées par une loi fédérale ou provinciale.
4. Les municipalités ou les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
5. Les conseils, au sens de la Loi sur l’éducation, ou les conseils scolaires ou administrations semblables régis par une loi comparable d’une autre province du Canada.
6. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, les universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement courants et permanents de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire ou les établissements d’enseignement d’une autre province du Canada qui en reçoivent de tels fonds.
7. Les établissements d’enseignement étrangers.
8. Les fonds de dotation des universités, des collèges ou des établissements d’enseignement visés à la disposition 6 ou 7.
9. Les organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
10. Tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou d’une administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou toute entité que possède ou que contrôle un tel gouvernement ou une telle administration.
11. Les entités de placement visées au paragraphe (4).
12. Les clients prescrits ou satisfaisant aux conditions prescrites. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3; 2025, chap. 15, annexe 13, art. 24.
Placements dans une entité de placement d’une filiale autorisée ou par l’intermédiaire d’une telle entité
(7) Avec l’approbation de la Société d’administration, des éléments d’actif d’une caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à l’un ou l’autre des régimes de retraite d’OMERS peuvent être placés, directement ou indirectement :
a) soit dans une entité de placement visée au paragraphe (4);
b) soit dans un placement dans lequel sont également placés des éléments d’actif d’une entité de placement visée au paragraphe (4). 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Règlements
(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire des clients ou catégories de clients pour l’application de la disposition 12 du paragraphe (6);
b) prescrire les conditions auxquelles un client ou une catégorie de clients doit satisfaire pour l’application de la disposition 12 du paragraphe (6). 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 22, art. 3 - 05/06/2009
2025, chap. 15, annexe 13, art. 24 - 27/11/2025
Autorisation de fournir des services admissibles
Interprétation
35.2 (1) Les expressions figurant au présent article s’entendent au sens de l’article 35.1. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Accords
(2) Si la Société de promotion l’y autorise, la Société d’administration peut conclure des accords en vertu desquels ses filiales autorisées fournissent des services admissibles à des clients. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 35.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion». (Voir : 2025, chap. 15, annexe 13, art. 25)
Questions transitoires
(3) La Société d’administration elle-même peut continuer de fournir des services admissibles à des clients en vertu des accords autorisés par les décrets no 808/80, 2211/95 et 368/2003, tels que ces accords existaient le jour de l’entrée en vigueur du présent article. À cette fin, elle a les pouvoirs que les paragraphes 35.1 (4), (5) et (7) confèrent à une filiale autorisée. 2009, chap. 18, annexe 22, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 22, art. 3 - 05/06/2009
2025, chap. 15, annexe 13, art. 25 - non en vigueur
Restrictions quant aux recours
36 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :
a) l’édiction de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2);
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 40 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 21.1 ou 33.1;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à une disposition de la présente loi édictée par l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2);
d) toute modification, révocation, cessation ou résiliation d’un droit sur des biens réels, d’un droit contractuel ou autre droit résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c); 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Aucun recours
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Champ d’application
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Aucuns dépens adjugés
(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3). 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 26 - 27/11/2025
Responsabilité de la Couronne
Aucune responsabilité personnelle
37 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, ou un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée à ce paragraphe. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Immunité pour les actes ou omissions d’autrui
(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Effet rétroactif
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) a reçu la sanction royale ou par la suite. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 26 - 27/11/2025
Immunité : Société de promotion
38 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre ou un employé, actuel ou ancien, de la Société de promotion pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 26 - 27/11/2025
Irrecevabilité de certaines instances
39 (1) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :
a) contre toute personne mentionnée au paragraphe 37 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;
b) contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 37 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 37 (3);
c) contre toute personne mentionnée au paragraphe 38 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 26 - 27/11/2025
Règlements
40 Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) prescrire toute chose que le présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par les règlements;
b) prévoir les règles qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables relativement à la liquidation de la Société de promotion, notamment relativement au transfert de ses éléments d’actif et de passif, de ses droits et obligations, et à la mutation de ses employés;
c) prévoir et régir les exigences ou les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables relativement à la création du Conseil de promotion aux termes du paragraphe 22 (1), notamment , prévoir que les biens qui appartenaient à la Société de promotion avant sa dissolution aux termes du paragraphe 21.1 (9) deviennent les biens du Conseil de promotion, et exiger que la Société d’administration facilite le transfert de ces biens;
d) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
e) régir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en œuvre de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2). 2025, chap. 15, annexe 13, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 15, annexe 13, art. 26 - 27/11/2025
41. à 43 Abrogés : 2006, chap. 2, art. 55.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 2, art. 55 - 31/12/2009
44 Abrogé : 2006, chap. 2, par. 44 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 2, art. 44 (2) - 30/06/2009
45. à 54 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2006, chap. 2, art. 45 à 54.
55 Omis (prévoit l’abrogation des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 2, art. 55.
56 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 2, art. 56.
57 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 2, art. 57.