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Loi sur le protocole du barreau

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.3

Version telle qu’elle existait du 2 décembre 2021 au 5 mars 2024.

Dernière modification : 2021, chap. 34, annexe 1.

Historique législatif : 2006, chap. 21, annexe C, art. 99; 2021, chap. 4, annexe 1; 2021, chap. 34, annexe 1.

Le procureur général ou le ministre de la Justice et procureur général du Canada ont le droit d’être reçus

1 Quiconque occupe ou a déjà occupé le poste de procureur général de l’Ontario ou de ministre de la Justice et procureur général du Canada a le droit d’être reçu au barreau de l’Ontario sans avoir à se conformer à la Loi sur la Société du barreau ou à tout règlement ou toute règle de la Société portant notamment sur les permis, les examens ou le paiement des droits et, une fois reçu, a le droit d’exercer devant les tribunaux de Sa Majesté en Ontario. L.R.O. 1990, chap. B.3, art. 1; 2006, chap. 21, annexe C, par. 99 (1); 2021, chap. 4, annexe 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, par. 1 (1) - 01/05/2007

2021, chap. 4, annexe 1, art. 1 - 19/04/2021

Conseiller de la Reine

2 (1)  Le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes établies sous le grand sceau, nommer à titre amovible, parmi les membres du barreau de l’Ontario qu’il estime dignes de cette nomination, des agents provinciaux portant le titre de «conseiller de Sa Majesté en loi» pour l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. B.3, par. 2 (1).

Révocation de la nomination consécutive à celle du permis

(2) La nomination d’un avocat au titre de conseiller de la Reine pour l’Ontario est révoquée si son permis est révoqué aux termes de la Loi sur le Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, par. 99 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, par. 99 (2) - 01/05/2007

3 Abrogé : 2021, chap. 34, annexe 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 1, art. 1 - 02/12/2021

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