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Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.10

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2020 au 18 octobre 2021.

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 20.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 21; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 35, annexe C, art. 40; 2009, chap. 31, art. 69 (voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 11 (3)); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 13; 2010, chap. 15, art. 226; 2010, chap. 16, annexe 1, art. 3; 2017, chap. 2, annexe 3, art. 4; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 58, 84; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 15; 2019, chap. 7, annexe 17, par. 171 (2); 2019, chap. 7, annexe 22; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 20.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Fonds et commissions

3.

Demande de paiement par prélèvement sur le fonds

4.

Attributions des commissions

5.

Versement au fonds

6.

Rapport annuel

6.1

Dépôt du rapport annuel

7.

Défaut d’acquitter les droits ou de fournir une garantie

8.

Règlements

Délégation du pouvoir administratif

9.

Délégation

10.

Accord d’application obligatoire

11.

Examen

12.

Révocation de la désignation

13.

Fonctions de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles

14.

Employés

15.

Non un organisme de la Couronne

16.

Immunité des employés de la Couronne

17.

Immunité de la Couronne

18.

Indemnisation

19.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

20.

Vérification

 

Dispositions générales

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commission» Commission constituée en vertu de la présente loi. («board»)

«fonds» Fonds créé en vertu de la présente loi. («fund»)

«marchand» Personne qui fait profession d’acheter des produits agricoles des producteurs ou de vendre des produits agricoles au nom des producteurs. («dealer»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«producteur» Personne qui produit un produit agricole. S’entend en outre, si les règlements les désignent à ce titre :

a)  d’une commission de commercialisation prévue par la Loi sur le lait;

b)  d’une commission locale prévue par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

c)  d’un exploitant de ventes à l’encan en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, l’alinéa c) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale qui l’autorise à agir comme producteur à l’égard de la vente ou de la mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin;

Voir : 2009, chap. 31, par. 69 (1) et 75 (4); 2019, chap. 14, annexe 3, par. 11 (3).

d)  d’une personne ou catégorie de personnes qui vend un produit agricole ou une catégorie de produit agricole, notamment en qualité de propriétaire. («producer»)

«produit agricole» Les animaux, les viandes, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, la crème, le fromage, les grains, les semences, les fruits, les légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac ou des catégories ou parties de ces produits désignés dans les règlements. («farm product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. F.10, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 13 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 31, art. 69 (1) - non en vigueur; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 13 (1) - 15/12/2009

Fonds et commissions

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un fonds pour une catégorie de producteurs en vertu de la présente loi. Dans ce cas, il constitue une commission pour gérer le fonds et désigne le nom sous lequel la commission sera connue.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (1).

Nomination et rémunération

(2) Le ministre peut nommer les membres des commissions et le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération de ceux qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (2); 1994, chap. 27, art. 21; 2006, chap. 35, annexe C, par. 40 (1).

Dissolution

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dissoudre une commission aux conditions qu’il juge appropriées. Il peut prévoir la disposition de l’actif de la commission et de tout fonds géré par celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (3).

La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario peut former une commission

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu du paragraphe (1), désigner la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario comme commission constituée pour l’application de la présente loi. Dans ce cas, la Commission ainsi désignée est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf des paragraphes (5) et (6) du présent article, une commission constituée en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (4).

Constitution en personne morale

(5) Les commissions sont des personnes morales sans capital-actions qui relèvent du ministre.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (5).

Exception

(6) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux commissions.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (6).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 84)

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(6) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas aux commissions. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 84.

Employés

(7) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement des commissions peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 40 (2).

Experts

(8) Les commissions peuvent employer des personnes autres que celles mentionnées au paragraphe (7) afin de fournir de l’aide, notamment de l’aide professionnelle ou technique aux commissions ou en leur nom.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (8).

Immunité des membres

(9) Les membres des commissions ou de leur personnel ne sont pas personnellement responsables des actes qu’eux-mêmes ou les commissions ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou apparent des fonctions conférées par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 21 - 09/12/1994

2006, chap. 35, annexe C, art. 40 (1, 2) - 20/08/2007

2010, chap. 15, art. 226 - sans effet - voir 2017, chap. 20, annexe 8, art. 58 - 14/11/2017

2017, chap. 20, annexe 8, art. 58 - 14/11/2017; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 84 - non en vigueur

Demande de paiement par prélèvement sur le fonds

3 (1) Un producteur peut réclamer de la commission qui gère le fonds pour le produit agricole un paiement, par prélèvement sur ce fonds, d’un produit agricole vendu par le producteur ou en son nom si, selon le cas :

a)  le marchand n’a pas payé au producteur le prix du produit agricole dans les quinze jours de la date d’échéance du paiement;

b)  tout ou partie de l’actif du marchand a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite (Canada).  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 3 (1); 2017, chap. 2, annexe 3, par. 4 (1).

Idem

(2) Un propriétaire peut réclamer de la commission qui gère le fonds pour le produit de la ferme un paiement, par prélèvement sur ce fonds, si un produit de la ferme au sens de la Loi sur le grain est entreposé en vertu de cette loi et que, selon le cas :

a)  l’exploitant d’élévateur à grains fasse défaut de remettre au propriétaire tout ou partie du produit de la ferme sur demande à cet égard;

b)  tout ou partie de l’actif de l’exploitant d’élévateur à grains ait été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire, et que le syndic ou le séquestre fasse défaut de remettre au propriétaire tout ou partie du produit de la ferme sur demande à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 3 (2); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 3 (1); 2017, chap. 2, annexe 3, par. 4 (2).

Le producteur n’a pas droit au paiement

(3) Malgré le paragraphe (1), un producteur n’a pas droit au paiement prélevé sur un fonds en vertu de l’alinéa (1) a) si les règlements prévoient que cet alinéa ne s’applique pas à ce fonds.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 3 (1) - 25/10/2010

2017, chap. 2, annexe 3, art. 4 (1, 2) - 22/03/2017

Attributions des commissions

4 (1) Les attributions des commissions sont les suivantes :

a)  gérer leur fonds;

b)  étudier les réclamations qui leur sont présentées en vertu de la présente loi et en déterminer la validité;

c)  accepter ou refuser le paiement de tout ou partie des réclamations et fixer les montants et le mode de paiement;

d)  recouvrer les sommes auxquelles elles ont droit en vertu de la présente loi, notamment au moyen d’une poursuite devant un tribunal compétent.

e)  exercer les fonctions et pouvoirs prescrits par règlement.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 4 (1); 2019, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Remboursement

(2) Si, après avoir reçu un paiement prélevé sur un fonds, un producteur reçoit un paiement d’un marchand ou au nom de celui-ci en règlement total ou partiel de la dette pour laquelle un paiement a été prélevé sur un fonds, le producteur paie à la commission le moindre des montants suivants :

a)  le montant qu’il a reçu du marchand ou au nom de celui-ci;

b)  le montant qu’il a reçu par prélèvement sur le fonds.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 4 (2).

Subrogation

(3) Si un montant est prélevé sur un fonds, la commission qui gère le fonds est subrogée, pour le montant du paiement, au droit de la personne à qui ce montant est payé. Elle peut ester en justice en son nom ou au nom de cette personne contre toutes autres personnes pour faire exécuter ce droit.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 01/01/2020

Versement au fonds

5 (1) Toutes les sommes auxquelles une commission a droit sont versées au fonds qu’elle gère.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (1).

Paiement des dépenses prélevé sur les fonds

(2) Les commissions payent par prélèvement sur les fonds qu’elles gèrent les dépenses qui sont engagées par une personne ou une entité dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail et qui sont prescrites par les règlements. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 3.

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), les commissions ne versent pas la rémunération de leurs employés qui sont employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 3.

Avances ou prêts à la commission

(3) Si le montant qui figure au crédit d’un fonds est insuffisant pour payer les réclamations en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, aux conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil :

a)  dans le cas du fonds qui existait le 12 juillet 1977, à avancer à la commission qui gère le fonds les sommes nécessaires pour combler l’insuffisance, par prélèvement sur le Trésor;

b)  dans le cas de tout fonds, à consentir à la commission qui gère le fonds, des prêts qui ne portent pas intérêt et n’excèdent pas le montant total de 250 000 $, par prélèvement sur le Trésor.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (3); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 13 (2).

Subvention à la commission

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil crée un fonds en vertu du paragraphe 2 (1), il peut autoriser le ministre des Finances à accorder, par prélèvement sur le Trésor, une subvention n’excédant pas 25 000 $ à la commission qui gère le fonds.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (4); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 13 (3).

Paiement prélevé sur le fonds

(5) La commission qui gère un fonds prélève sur celui-ci les sommes nécessaires :

a)  au paiement des réclamations faites en vertu de la présente loi;

b)  au remboursement des avances ou des prêts, selon le cas, consentis en vertu du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (5).

Excédent

(6) Une commission peut verser au Trésor l’excédent des sommes de son fonds qui ne sont pas nécessaires aux besoins courants de la commission. L’article 7 de la Loi sur l’administration financière s’applique à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (6).

Vérification

(7) Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et opérations financières de la commission. Le rapport de la vérification est remis à la commission et au ministre.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (7); 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2006, chap. 35, annexe C, art. 40 (3) - 20/08/2007

2009, chap. 33, annexe 1, art. 13 (2, 3) - 15/12/2009

2019, chap. 7, annexe 22, art. 3 - 01/01/2020

Rapport annuel

6 (1) Chacune des commissions établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 15.

Idem

(2) La commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 15.

Idem

(3) La commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 15 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

6.1 Le ministre dépose le rapport annuel de chacune des commissions devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 15 - 01/01/2018

Défaut d’acquitter les droits ou de fournir une garantie

7 (1) Le défaut :

a)  soit d’acquitter un droit prescrit par les règlements;

b)  soit de fournir un cautionnement ou une preuve de saine gestion financière conformément aux règlements,

est une cause de suspension ou de révocation de permis ou de refus de délivrer ou de renouveler un permis en vertu des lois suivantes :

1.  Abrogée : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 20.

2.  Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

3.  Loi sur le bétail et les produits du bétail.

4.  Loi sur la vente à l’encan du bétail.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, la disposition 4 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  Loi de 2009 sur la santé animale.

Voir : 2009, chap. 31, par. 69 (2) et 75 (4); 2019, chap. 14, annexe 3, par. 11 (3).

5.  Loi sur le lait.

6.  Loi sur le grain.  L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 7 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 3 (2); 2019, chap. 14, annexe 3, art. 20.

(2) Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 22, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2009, chap. 31, art. 69 (2) - non en vigueur

2010, chap. 16, annexe 1, art. 3 (2) - 25/10/2010

2019, chap. 7, annexe 22, art. 4 - 01/01/2020; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 20 - 10/12/2019

Règlements

8 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  désigner les produits agricoles pour l’application de l’article 1;

b)  désigner comme producteurs les commissions de commercialisation prévues par la Loi sur le lait, les commissions locales prévues par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou les exploitants de ventes à l’encan en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, et limiter l’étendue de cette désignation;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  désigner comme producteurs les commissions de commercialisation prévues par la Loi sur le lait, les commissions locales prévues par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou les exploitants de ventes à l’encan autorisées par des permis délivrés en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale, et limiter l’étendue de cette désignation;

Voir : 2009, chap. 31, par. 69 (3) et 75 (4); 2019, chap. 14, annexe 3, par. 11 (3).

c)  désigner comme producteur une personne ou catégorie de personnes qui vend un produit agricole ou une catégorie de produit agricole, notamment en qualité de propriétaire, et limiter l’étendue de cette désignation;

d)  exempter une ou plusieurs catégories de marchands de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une partie de ceux-ci;

e)  exempter une ou plusieurs catégories de producteurs de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une partie de ceux-ci;

f)  prescrire les conditions régissant l’exemption d’une ou de plusieurs catégories de marchands ou de producteurs;

g)  prescrire des règlements administratifs régissant l’administration des commissions et l’exercice de leurs activités; mais les commissions peuvent adopter des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements;

h)  prévoir la non-application à l’égard d’un fonds de l’alinéa 3 (1) a);

i)  prescrire d’autres conditions s’ajoutant à celles mentionnées au paragraphe 3 (1) en vertu desquelles un producteur peut demander paiement par prélèvement sur un fonds; prévoir une telle demande et les paiements par prélèvement sur le fonds;

j)  Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 3 (3).

k)  exiger qu’un cautionnement ou une preuve de saine gestion financière soient fournis par les marchands qui commercialisent un produit agricole à l’égard duquel un fonds est créé, et prévoir la gestion, la confiscation et la disposition de toutes sommes ou cautionnement ainsi fournis;

l)  prescrire le mode et les conditions suivant lesquels un marchand est tenu de faire un paiement aux producteurs pour un produit agricole à l’égard duquel un fonds est créé;

m)  fixer, pour l’application de l’alinéa 3 (1) a), la date d’échéance des paiements pour un produit agricole à l’égard duquel un fonds est créé;

n)  prescrire les conditions suivant lesquelles la personne qui vend un produit agricole au nom d’un producteur et qui est désignée comme producteur peut réclamer et recevoir un paiement par prélèvement sur un fonds;

o)  prévoir une procédure pour déterminer et payer les réclamations, y compris les motifs pour lesquels une commission peut les payer ou refuser de les payer;

p)  limiter le montant qui, par prélèvement sur un fonds, peut être payé :

(i)  soit à un producteur ou une catégorie de producteurs,

(ii)  soit à l’égard d’un marchand ou d’une catégorie de marchands;

  p.1)  exiger que les marchands ou producteurs versent des droits à une commission, prescrire les montants, les délais et le mode de versement des droits et en prévoir la perception;

  p.2)  prescrire les fonctions et pouvoirs d’une commission pour l’application de l’alinéa 4 (1) e);

  p.3)  prescrire les dépenses qu’une commission est tenue de payer par prélèvement sur un fonds en application du paragraphe 5 (2);

q)  prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

r)  traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.10, art. 8; 1993, chap. 27, annexe; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 3 (3); 2019, chap. 7, annexe 22, par. 5 (1) et (2).

Portée

(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière. 2019, chap. 7, annexe 22, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2009, chap. 31, art. 69 (3) - non en vigueur

2010, chap. 16, annexe 1, art. 3 (3, 4) - 01/07/2011

2019, chap. 7, annexe 22, art. 5 (1-3) - 01/01/2020

Délégation du pouvoir administratif

Délégation

9 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  désigner une personne morale comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles pour l’application de la présente loi;

b)  déléguer à l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi, d’un règlement pris en vertu de l’article 8 ou des deux. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles

(2) Une personne morale ne peut être désignée comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles que si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  Elle est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

2.  Elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.

3.  Elle exerce ses activités en Ontario.

4.  Les conditions prescrites, le cas échéant. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Application antérieure

(3) La délégation de législation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de ce qui a été fait avant la délégation par le ministre, le ministère ou AgriCorp pour appliquer la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Personnes liées

(4) La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si son application n’avait pas été déléguée. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Règlements

(5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

a)  prescrire les conditions ou restrictions qui s’appliquent à la désignation d’un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles et à la délégation de la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi et des règlements;

b)  restreindre les dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 8 qui peuvent être déléguées;

c)  prescrire des conditions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2). 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Exceptions : règlements

(6) Tout règlement qui délègue la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi en vertu du paragraphe (1) ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Accord d’application obligatoire

10 (1) Un règlement qui désigne un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ne doit être pris en vertu du paragraphe 9 (1) que si le ministre a conclu avec la personne morale éventuellement désignée un accord d’application à l’égard de la législation déléguée. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Teneur de l’accord

(2) L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’application de la législation déléguée soit déléguée à l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles de façon efficiente et efficace, notamment :

a)  les conditions financières de la délégation;

b)  les exigences relatives à la gouvernance de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles;

c)  le droit, le cas échéant, qu’a l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès d’autre façon, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;

d)  une description de la responsabilité que l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles risque d’engager en exerçant ses responsabilités en matière d’application de la législation déléguée;

e)  l’obligation, pour l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles, de maintenir une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de son application de la législation déléguée. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Conditions du ministre

(3) Après avoir donné à l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application, en ajouter une ou en retirer une si, à la fois :

a)  la condition a trait à l’application ou à l’exécution de la législation déléguée;

b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Examen

11 (1) Le ministre peut exiger que des examens portant sur un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

a)  soit par l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ou pour son compte;

b)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Accès aux dossiers

(2) Lorsqu’un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles donne à la personne ou à l’entité et aux employés de la personne ou de l’entité accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Révocation de la désignation

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles si, selon le cas :

a)  l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ne s’est pas conformé à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application et n’a pas remédié au manquement dans le délai visé au paragraphe (3);

b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Préavis

(2) Le ministre remet à l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de révoquer la désignation de l’administrateur en question. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Occasion de remédier au manquement

(3) Si l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ne se conforme pas à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application, le ministre lui donne l’occasion de remédier au manquement dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Révocation volontaire

(4) L’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas le ministre, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Non-application de la Loi

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ou la délégation de dispositions législatives précisées. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Fonctions de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles

13 (1) Un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Services en français

(2) La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Services aux personnes handicapées

(3) La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles comme si ce dernier était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Rapports

(4) Dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation et chaque année par la suite, un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de l’application la présente loi, et sur toute autre question dont le ministre demande qu’il traite. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Idem

(5) Les rapports exigés en application du paragraphe (4) sont rédigés sous une forme que le ministre estime acceptable. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Employés

14 (1) Sous réserve de l’accord d’application, un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application de la législation déléguée. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Non un organisme de la Couronne

15 (1) Un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Idem

(2) Les membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants d’un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles, y compris les personnes dont ce dernier retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Immunité des employés de la Couronne

16 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes d’une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Délit civil

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6; 2019, chap. 7, annexe 17, par. 171 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 171 (2) - 01/01/2020; 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Immunité de la Couronne

17 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Indemnisation

18 Un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants :

a)  soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;

b)  soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a)  les membres du conseil d’administration d’un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles;

b)  les personnes qui exercent des fonctions en application de la législation déléguée en qualité de membres, d’employés, de représentants ou de dirigeants de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ou de personnes dont ce dernier retient les services. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Responsabilité de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, employés, représentants ou dirigeants. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

Vérification

20 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin. 2019, chap. 7, annexe 22, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 22, art. 6 - 01/01/2020

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