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Loi sur la location commerciale

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.7

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2016 au 17 juin 2020.

Dernière modification : 2016, chap. 23, art. 40.

Historique législatif : 1992, chap. 19, art. 25; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 2, art. 1-7; 1994, chap. 4, art. 1-13; 1997, chap. 24, art. 213; 1999, chap. 6, art. 9; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2005, chap. 5, art. 10; 2006, chap. 17, art. 247; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 6; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 46; 2016, chap. 23, art. 40.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application

2.1

Champ d’application : biens confisqués et autres

PARTIE I

3.

Rapport locateur-locataire

4.

Recours dévolus aux cessionnaires de la réversion

5.

Les engagements du preneur à bail suivent la réversion

6.

Exécution des engagements par le cessionnaire du domaine réversif

7.

Recours des preneurs à l’égard des engagements

8.

L’engagement du bailleur suit la réversion

9.

Répartition des conditions sur disjonction

10.

Titre de la réversion à bail en cas de sous-location

11.

Effet du bail en cas de dérogation aux modalités du pouvoir de consentir des baux

12.

Ratification réputée du bail invalide

13.

Devoir du preneur à bail d’accepter la ratification

14.

Effet des baux invalides si le domaine du cédant continue d’exister

15.

Présomption d’exercice du pouvoir de consentir des baux

16.

Exception à l’égard des droits des preneurs à bail aux termes de certains engagements

17.

Effet de la renonciation ou de la fusion de la réversion

18.

Droits de rentrée

19.

Avis avant la rentrée ou la déchéance

20.

Mesures de redressement contre la rentrée ou la déchéance

21.

Protection des sous-preneurs : rentrée ou déchéance

22.

Parties à l’action pour l’exécution de la rentrée ou de la déchéance

23.

Autorisation de céder non refusée déraisonnablement

24.

Autorisation d’accomplir un acte

25.

Application restreinte des autorisations de ne céder qu’une partie du bien

26.

Effet restreint de la renonciation à l’engagement

27.

Exclusion des impôts établis aux fins d’améliorations locales

28.

Avis de congé en cas de location à la semaine ou au mois

29.

Sanction en cas de défaut du locataire recevant un bref introductif d’instance

30.

Objets insaisissables : saisie-exécution et saisie-gagerie

31.

Objets insaisissables : non biens du locataire

32.

Objets insaisissables : biens du sous-locataire

33.

Devoir du locataire réclamant l’exemption prévue à l’article 30 d’abandonner la possession des lieux

34.

Saisie d’objets insaisissables

35.

Droit d’opposer en compensation d’un loyer une dette

36.

Signification des avis de congé, de saisie d’objets insaisissables, de compensation

37.

Validité des mesures prises aux termes des art. 33 à 36 malgré un vice de forme

38.

Droit de préférence du locateur en cas de faillite

39.

Droit de préférence du locateur en cas de faillite : dispositions supplémentaires

40.

Saisie-gagerie en cas de rentes sèches

41.

Saisie-gagerie à l’expiration du bail

42.

Droit de recouvrement des personnes ayant droit à un loyer pendant la vie d’une autre personne

43.

Saisie-gagerie raisonnable

44.

Droit d’effectuer une saisie-gagerie de céréales coupées ou battues

45.

Droit d’effectuer la saisie-gagerie du bétail, du cheptel ou des récoltes sur pied

46.

Animaux exempts en cas de règlement de la réclamation

Lieu de la saisie-gagerie

47.

Insaisissabilité des objets hors des lieux loués

Enlèvement frauduleux

48.

Saisie-gagerie en cas d’enlèvement frauduleux des objets

49.

Droit du locateur de pénétrer de force dans des maisons

50.

Sanction pour enlèvement frauduleux ou complicité

51.

Garde des animaux et objets saisis

52.

Violation de la garde ou reprise

53.

Moment de la vente en cas de saisie-gagerie

54.

Irrégularités n’entraînant pas l’annulation de la saisie-gagerie dès le début

55.

Saisie-gagerie illégale

56.

Enlèvement des objets en vertu d’une saisie-exécution, conditionnel au paiement du loyer

57.

Récoltes sur pied saisies et vendues en vertu d’une saisie-exécution

58.

Sanction en cas de maintien irrégulier

59.

Double loyer après terme en cas d’avis de congé

60.

Droit de saisie-gagerie des représentants successoraux

61.

Nullité de la reconnaissance en faveur d’un étranger

62.

Reconnaissance du locataire non nécessaire dans certains cas

63.

Renouvellement des baux principaux sans rétrocession des sous-baux

64.

Reconduction au nom des personnes absentes de l’Ontario

PARTIE II

65.

Définition : partie II

66.

Litiges relatifs à une saisie-gagerie

67.

Ordonnance du juge en attendant le règlement du litige

68.

Compétence du juge

69.

Jugement définitif

70.

Appel à la suite d’une procédure sommaire

71.

Appel à la suite de l’instruction de la question en litige

72.

Barème des dépens

73.

Autres recours du locataire

PARTIE III

74.

Requête contre le locataire qui se maintient illégalement dans les lieux

75.

Intitulé de l’instance

76.

Procédure

77.

Pouvoir de modification

78.

Appel de l’ordonnance

Formule 1

Avis au locataire

Formule 2

Avis au locateur

Formule 3

Bref de mise en possession

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» Une personne avec laquelle, selon le cas :

a)  la personne est mariée;

b)  la personne vit dans une relation conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i)  ont cohabité au moins un an,

(ii)  sont le père et la mère d’un enfant,

(iii)  ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«locataire» S’entend en outre du preneur à bail, de l’occupant, du sous-preneur, du sous-locataire et de leurs ayants droit et représentants successoraux. («tenant»)

«locateur» S’entend en outre du bailleur ou du propriétaire des lieux, de la personne qui en autorise ou en permet l’occupation, de ses héritiers, de ses ayants droit et de ses représentants successoraux. S’entend en outre, pour l’application des parties II et III, de la personne qui a droit à la possession des lieux. («landlord»)

«récoltes» Toutes sortes de céréales, d’herbages, de fourrages, de houblon, de fruits, de légumineuses et d’autres produits du sol. («crops»)

«récoltes sur pied» Récoltes qui sont sur pied ou qui poussent sur les lieux cédés à bail. («standing crops»)  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 1; 1994, chap. 2, art. 1; 1994, chap. 4, art. 1; 1997, chap. 24, par. 213 (1) et (2); 1999, chap. 6, par. 9 (1); 2005, chap. 5, par. 10 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 2, art. 1 - 31/05/1994; 1994, chap. 4, art. 1 - 23/06/1994; 1997, chap. 24, art. 213 (1, 2, 5) - 17/06/1998; 1999, chap. 6, art. 9 (1) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 10 (1, 2) - 09/03/2005

Application

2. La présente loi ne s’applique pas aux locations ni aux conventions de location auxquelles s’applique la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.  1997, chap. 24, par. 213 (3); 2006, chap. 17, art. 247.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 24, art. 213 (3) - 17/06/1998

2006, chap. 17, art. 247 - 31/01/2007

Champ d’application : biens confisqués et autres

2.1 La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un bien sur lequel la Couronne du chef de l’Ontario a un intérêt si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique à l’égard du bien :

1.  Le bien a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Code criminel (Canada).

2.  La possession du bien peut être ou a été prise au nom de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

3.  Le bien est un bien social confisqué auquel s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués. 2015, chap. 38, annexe 7, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 46 - 10/12/2016

PARTIE I

Rapport locateur-locataire

3. La création du rapport locateur-locataire ne dépend pas d’une tenure. Une réversion au profit du bailleur n’est nécessaire ni pour la création du rapport locateur-locataire ni pour l’application des droits accessoires prévus par la loi et découlant de ce rapport. En outre, aucune convention conclue entre les parties n’est nécessaire pour conférer au locateur le droit de saisie-gagerie.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 3.

Recours dévolus aux cessionnaires de la réversion

4. Tous les concessionnaires ou cessionnaires de la Reine, ou d’une personne autre que la Reine, ainsi que leurs héritiers, leurs exécuteurs testamentaires, leurs successeurs et leurs ayants droit respectifs disposent et jouissent, envers les preneurs à bail, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs successoraux et leurs ayants droit, du même avantage dont les bailleurs ou les cédants eux-mêmes, ou leurs héritiers ou successeurs auraient pu en tout temps disposer et jouir, en matière d’entrée en cas de non-paiement du loyer et en cas de dégradation ou autre déchéance. En outre, ils disposent et jouissent, envers les preneurs à bail et les cessionnaires, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs successoraux et leurs ayants droit, des avantages, des bénéfices et des recours dont les bailleurs ou les cédants eux-mêmes, ou leurs héritiers ou successeurs, auraient pu en tout temps disposer et jouir par voie d’action seulement, en cas d’inexécution des autres conditions, engagements ou conventions contenus et exprimés dans l’acte de leurs baux, de leurs concessions à bail ou de leurs cessions.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 4.

Les engagements du preneur à bail suivent la réversion

5. Le loyer réservé par un bail et l’avantage des engagements ou des dispositions qui y sont contenus relativement à son objet, et que le preneur à bail est tenu d’observer ou d’exécuter, ainsi que les conditions de rentrée et les autres conditions contenues dans le bail sont annexés et se rattachent au domaine réversif de la totalité ou d’une partie du bien-fonds et suivent ce domaine réversif immédiatement en expectative à  l’expiration du bail, malgré la disjonction du domaine réversif. La personne ayant droit, sous réserve du terme, au revenu de l’ensemble ou d’une partie, selon le cas, du bien-fonds donné à bail peut recouvrer et percevoir ce loyer et faire exécuter ces engagements ou ces dispositions et en tirer profit.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 5.

Exécution des engagements par le cessionnaire du domaine réversif

6. L’avantage des conditions de rentrée ou de déchéance en cas de violation d’un engagement ou d’une condition contenus dans un bail s’étend à la personne ayant droit, sous réserve du terme, au revenu de l’ensemble ou d’une partie, selon le cas, du bien-fonds donné à bail. Cette personne réalise cet avantage et en tire profit, même si elle l’a acquis, notamment par cession, après que la condition de rentrée ou de déchéance est devenue exécutoire.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 6.

Recours des preneurs à l’égard des engagements

7. Les preneurs à bail et les concessionnaires de biens-fonds, de tènements, de loyers, de quotes-parts ou autres héritages en vertu de baux à terme déterminé ou de baux pour une ou plusieurs vies, ainsi que leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs successoraux et leurs ayants droit, ont et peuvent avoir, envers toute personne ayant reçu de la Reine ou de toute autre personne une donation ou une concession de la réversion de ces biens-fonds, tènements ou autres héritages loués, ou d’une parcelle de ceux-ci, en raison d’une condition, d’un engagement ou d’une convention contenus ou exprimés dans l’acte de leurs baux, les mêmes droits d’action, avantages et recours que ceux que les preneurs à bail eux-mêmes auraient pu et auraient dû avoir envers leurs bailleurs et leurs cédants, ainsi que les héritiers ou les successeurs de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 7.

L’engagement du bailleur suit la réversion

8. Dans la mesure où le bailleur a le droit de lier le domaine réversif immédiatement en expectative à l’expiration du bail, l’obligation découlant d’un engagement conclu par le bailleur au sujet de l’objet du bail est annexée et se rattache à ce domaine réversif ou aux diverses parties de celui-ci, et le suit, malgré la disjonction du domaine réversif. La personne à laquelle le terme est dévolu peut, notamment par cession ou par dévolution prévue par la loi, tirer profit de cette obligation et la faire exécuter. En outre, dans la mesure où le bailleur a le pouvoir de lier la personne qui a droit à ce domaine réversif, il est possible de tirer profit de l’obligation et de la faire exécuter à l’encontre de la personne ayant droit à ce domaine réversif.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 8.

Répartition des conditions sur disjonction

9. Malgré la disjonction, notamment par cession ou renonciation, du domaine réversif d’un bien-fonds compris dans un bail, et malgré l’annulation ou l’expiration, de quelque autre façon, du terme accordé par un bail sur une partie seulement du bien-fonds qu’il comprend, les conditions ou les droits de rentrée, ainsi que toutes les autres conditions contenues dans le bail, sont répartis, demeurent annexés aux diverses parties du domaine réversif faisant l’objet de la disjonction et sont en vigueur quant au terme à l’expiration duquel chacune des parties est réversible, ou du terme portant sur un bien-fonds qui n’a pas fait l’objet d’une renonciation ou dont le terme n’a pas été annulé ou n’est pas expiré d’une autre façon, comme si le bien-fonds compris dans chacune des parties faisant l’objet de la disjonction ou le bien-fonds pour lequel le terme demeure en vigueur, selon le cas, était seul compris dans le bail primitif.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 9.

Titre de la réversion à bail en cas de sous-location

10. (1) Dans un contrat accordant un bail à terme déterminé provenant d’un intérêt à bail, avec une réversion à bail, le preneur à bail prévu n’a pas le droit d’exiger le titre sur cette réversion.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 10 (1).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le contrat n’indique pas une intention contraire, et sous réserve des modalités et des dispositions du contrat.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 10 (2).

Effet du bail en cas de dérogation aux modalités du pouvoir de consentir des baux

11. Lorsque, dans l’exercice prévu d’un pouvoir de consentir des baux conféré par une loi, ou par un acte créant légalement le pouvoir, un bail a été accordé ou est accordé par  la suite et que ce bail est inopposable à la personne bénéficiaire de la réversion après la résolution de l’intérêt du cédant du bail ou à quiconque aurait eu droit au bien-fonds compris dans le bail, sous réserve d’un bail légalement accordé en vertu du pouvoir, en raison de l’inobservation ou de l’omission d’une condition ou d’une restriction ou en raison d’une autre dérogation aux modalités du pouvoir, ce bail, s’il a été conclu de bonne foi et que le preneur à bail qui y est nommément désigné ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs successoraux ou ses ayants droit aient exercé leur droit d’entrée en vertu du bail, est considéré comme un contrat accordant, à la demande du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux ou de ses ayants droit, un bail valide en vertu du pouvoir et ayant un objet et un effet identiques à ceux du bail invalide, sous réserve des modifications qui peuvent être nécessaires à la conformité aux modalités du pouvoir. Les personnes qui auraient été liées par un bail légalement accordé en vertu du pouvoir sont liées par le contrat. Toutefois, le preneur à bail aux termes du bail invalide ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs successoraux ou ses ayants droit n’ont pas le droit, en vertu d’un tel contrat, d’obtenir une modification du bail si les personnes qui auraient été liées par le contrat veulent ratifier le bail sans aucune modification.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 11.

Ratification réputée du bail invalide

12. Lorsqu’un reçu, une note ou un billet écrits ratifiant le bail sont signés au moment de l’acceptation d’un loyer en vertu d’un tel bail invalide ou avant cette acceptation par la personne qui accepte le loyer ou par une autre personne qu’elle autorise légalement à cet effet, l’acceptation est réputée constituer une ratification du bail à l’égard de la personne qui accepte le loyer.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 12.

Devoir du preneur à bail d’accepter la ratification

13. Lorsque, pendant la possession prise en vertu d’un tel bail invalide, la personne ayant alors droit, sous réserve de cette possession, au bien-fonds compris dans ce bail, ou à la possession ou à la perception du loyer et des profits du bien-fonds est en mesure de ratifier le bail sans modification, le preneur à bail, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires ou ses administrateurs successoraux, ou toute personne qui aurait été liée par le bail s’il avait été valide, sont, à la demande de la personne qui est en mesure de ratifier le bail, tenus d’accepter cette ratification en conséquence. La ratification peut se faire au moyen d’une note ou d’un billet écrits que signent les personnes qui ratifient et qui acceptent ou les autres personnes qu’elles autorisent légalement à cet effet. Après la ratification et l’acceptation de la ratification, le bail est valide et est réputé avoir eu, depuis la date à laquelle il a été accordé, le même effet que s’il s’était agi d’un bail primitif valide.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 13.

Effet des baux invalides si le domaine du cédant continue d’exister

14. Lorsque le bail accordé dans l’exercice prévu d’un pouvoir de consentir des baux est invalide du fait que le cédant ne pouvait alors accorder légalement le bail, mais que le domaine du cédant sur le bien-fonds compris dans le bail a continué d’exister après le moment où il aurait pu, dans l’exercice légal de ce pouvoir, accorder le bail ou un bail analogue, le bail prend effet et est valide comme s’il avait été accordé à ce dernier moment, et les articles 11 à 16 s’appliquent à un tel bail.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 14.

Présomption d’exercice du pouvoir de consentir des baux

15. Lorsqu’un pouvoir valide de consentir des baux est dévolu à la personne qui accorde un bail ou peut être exercé par cette personne et que le bail, en raison notamment de la résolution du domaine ou de l’intérêt de cette personne, ne peut prendre effet ni demeurer en vigueur conformément à ses modalités indépendamment du pouvoir, le bail est réputé, pour l’application des articles 11 à 14, avoir été accordé dans l’exercice prévu du pouvoir, bien que ce pouvoir ne soit pas mentionné dans le bail.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 15.

Exception à l’égard des droits des preneurs à bail aux termes de certains engagements

16. Les articles 11 à 15 n’ont aucune incidence sur un droit d’action ni sur un autre droit ou recours auquel, si ce n’était les articles 11 à 15, le preneur à bail nommément désigné dans le bail, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs successoraux ou ses ayants droit auraient eu ou auraient pu avoir droit en vertu d’un engagement contenu dans le bail, de la part de la personne qui accorde le bail, garantissant  le titre ou la jouissance paisible. Les articles 11 à 15 n’ont aucune incidence non plus sur le droit de rentrée ou sur un autre droit ou recours auquel, si ce n’était ces articles, la personne qui accorde le bail, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs successoraux ou ses ayants droit, ou l’autre personne ayant alors droit à la réversion en expectative à l’expiration du bail, auraient eu ou auraient pu avoir droit en raison d’une violation des engagements, des conditions ou des réserves contenus dans le bail et devant être observés et exécutés par le preneur à bail, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs successoraux ou ses ayants droit.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 16.

Effet de la renonciation ou de la fusion de la réversion

17. En cas de renonciation à la réversion en expectative sur un bail de bien-fonds, ou de fusion de cette réversion, le domaine qui confère alors envers le locataire, aux termes du bail, le droit acquis suivant sur le bien-fonds est réputé constituer la réversion en expectative sur le bail, dans la mesure où il préserve les droits accessoires et les obligations qui se rattacheraient à la réversion, si ce n’était la renonciation ou la fusion, et dans le but de préserver ces droits accessoires et ces obligations.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 17.

Droits de rentrée

Rentrée pour non-paiement du loyer

18. (1) Sauf convention contraire, le bail verbal ou écrit, quel que soit le moment de sa conclusion, est réputé comprendre une entente selon laquelle, si un loyer réservé demeure totalement ou en partie impayé quinze jours après échéance, et même si aucune mise en demeure formelle n’a été faite, le locateur peut légalement, en tout temps après ce délai, rentrer dans les lieux cédés à bail ou dans toute partie de ceux-ci au nom de l’ensemble, et en jouir comme de son domaine antérieur.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 18 (1).

Rentrée après la condamnation du locataire : maison de désordre

(2) Le bail est réputé comprendre une entente selon laquelle si le locataire ou une autre personne est déclaré coupable d’avoir tenu une maison de désordre au sens du Code criminel (Canada) dans les lieux cédés à bail ou une partie de ceux-ci ou qu’il y exerce, sans permis, un commerce, un métier, une entreprise ou une profession pour lesquels un permis est requis aux termes d’un règlement sur les permis d’entreprise, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou d’un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, le locateur peut légalement, n’importe quand par la suite, rentrer dans les lieux cédés à bail, ou dans une partie de ceux-ci, et en jouir comme de son domaine antérieur.  2006, chap. 32, annexe C, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 6 - 01/01/2007

Avis avant la rentrée ou la déchéance

Définitions : art. 19 à 22

19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20 à 22.

«action» S’entend en outre d’une instance prévue à la partie III. («action»)

«bail» S’entend en outre d’un sous-bail primitif ou dérivé, d’une cession à un loyer de fief-ferme ou prévoyant un loyer par condition et d’une convention à fin de bail lorsque le preneur à bail a obtenu le droit de se voir accorder le bail. («lease»)

«bail minier» Bail aux fins minières en vue de la prospection, de l’exploitation, de l’extraction, de la commercialisation, ou de la fonte, de la conversion ou de l’exploitation de quelque autre manière effectuée aux fins de la fabrication, de l’enlèvement ou de la disposition des mines, des minéraux ou des substances provenant d’un bien-fonds qui peuvent être extraits par des travaux souterrains ou de surface, ou à des fins connexes; s’entend en outre d’une concession ou d’un permis d’exploitation minière. («mining lease»)

«bailleur» S’entend en outre d’un sous-bailleur en vertu d’un bail primitif ou dérivé et des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs successoraux et des ayants droit d’un bailleur, de même que d’un cédant en vertu d’une cession à un loyer de fief-ferme, ses héritiers et ayants droit. («lessor»)

«preneur à bail» S’entend en outre d’un sous-preneur en vertu d’un bail primitif ou dérivé et des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs successoraux et des ayants droit d’un preneur à bail, de même que d’un cessionnaire en vertu d’une cession à un loyer de fief-ferme et ses héritiers et ayants droit. («lessee»)

«sous-bail» S’entend en outre d’une convention à fin de sous-bail lorsque le sous-preneur a obtenu le droit de se voir  accorder le sous-bail. («under-lease»)

«sous-preneur» S’entend en outre de l’ayant droit d’un sous-preneur. («under-lessee»)  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 19 (1).

Contenu de l’avis

(2) Le droit de rentrée ou la déchéance prévus par une réserve ou une stipulation du bail en cas de violation d’un engagement ou d’une condition du bail, à l’exception d’une réserve relative au paiement du loyer, n’est exécutoire d’aucune façon, ni même par voie d’action ou d’entrée, à moins que le bailleur ne signifie au preneur à bail un avis précisant la violation dont il se plaint et lui enjoignant d’y remédier, si la violation peut faire l’objet d’un recours, et, dans tous les cas, de verser, relativement à celle-ci, une indemnité pécuniaire, et à moins que le preneur à bail ne néglige, dans un délai raisonnable suivant la signification de l’avis, de remédier à la violation, si celle-ci peut faire l’objet d’un recours, et de verser relativement à celle-ci une indemnité pécuniaire raisonnable et jugée satisfaisante par le bailleur.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 19 (2).

Mesures de redressement contre la rentrée ou la déchéance

20. (1) Lorsqu’un bailleur cherche, notamment par voie d’action, à faire exécuter un droit de rentrée ou une déchéance, notamment pour non-paiement du loyer, le preneur à bail peut, dans l’action intentée par le bailleur, le cas échéant, demander des mesures de redressement au tribunal. Si aucune action du bailleur n’est en instance, le preneur à bail peut faire cette demande dans une action qu’il intente lui-même ou par voie d’une requête qu’il présente à un juge de la Cour supérieure de justice. Le tribunal peut, eu égard aux circonstances, notamment à l’instance et à la conduite des parties visées à l’article 19, accorder les mesures de redressement qu’il juge appropriées selon les modalités qu’il estime équitables à l’égard notamment du paiement du loyer, des dépens, des frais, des dommages-intérêts, de l’indemnité ou d’une pénalité, y compris accorder une injonction pour empêcher qu’une telle violation se reproduise à l’avenir.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 20 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Rentrée ou déchéance prévues par la loi

(2) Le présent article et l’article 19 s’appliquent, même si la réserve ou la stipulation qui prévoit le droit de rentrée ou la déchéance est insérée dans le bail en application des dispositions d’une loi.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 20 (2).

Durée du bail

(3) Pour l’application du présent article, le bail qui ne doit durer qu’aussi longtemps que le preneur à bail s’abstient de violer un engagement est en vigueur et prend effet comme un bail prévu pour un terme plus long, tout en étant résiliable par une réserve prévoyant la rentrée en cas d’une telle violation.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 20 (3).

Sursis d’instance

(4) Dans une instance introduite en vue de l’exécution du droit de rentrée ou de la déchéance pour non-paiement du loyer, le preneur à bail peut obtenir un sursis permanent de l’instance en consignant au tribunal, avant le jugement, tout l’arriéré de loyer et les dépens de l’instance.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 20 (4).

Situation du preneur à bail

(5) Lorsque les mesures de redressement sont accordées en vertu du présent article, le preneur à bail détient les lieux cédés à bail et en jouit en conformité avec le bail sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouveau bail.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 20 (5).

Application du présent article

(6) Le présent article s’applique aux baux conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et malgré toute stipulation contraire.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 20 (6).

Exceptions

(7) Le présent article ne s’applique pas :

a)  à un engagement ou à une condition interdisant de céder, de sous-louer ou d’aliéner le bien-fonds donné à bail, ou d’en abandonner la possession, à une condition de déchéance en cas de faillite du preneur à bail, de cession faite par le preneur à bail au profit des créanciers aux termes de la Loi sur les cessions et préférences, ou de prise en exécution de l’intérêt du preneur à bail;

b)  à un engagement ou à une condition permettant au bailleur, dans le cas d’un bail minier, d’avoir accès notamment  aux livres, aux comptes, aux registres et aux appareils de pesage, ou de les examiner, ou de pénétrer dans la mine ou dans les ouvrages y afférents ou d’inspecter cette mine ou ces ouvrages.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 20 (7).

Mesures de redressement en cas de non-assurance

(8) Lorsque le droit de rentrée ou la déchéance découle de la violation de l’engagement ou de la condition obligeant le preneur à bail à s’assurer, les mesures de redressement ne sont pas accordées si, lors de la présentation de la demande, il n’existe aucune police d’assurance en vigueur en conformité avec l’engagement ou la condition, sauf si, en plus des autres conditions qu’il peut imposer, le tribunal ordonne au preneur à bail de souscrire une assurance.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 20 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Protection des sous-preneurs : rentrée ou déchéance

21. Lorsqu’un bailleur cherche, notamment par voie d’action, à faire exécuter un droit de rentrée ou une déchéance en vertu d’un engagement, d’une réserve ou d’une stipulation d’un bail, le tribunal peut, sur motion présentée par une personne revendiquant à titre de sous-preneur un domaine ou un intérêt sur tout ou partie du bien compris dans le bail, soit dans l’action intentée par le bailleur, le cas échéant, soit dans une action que la personne intente ou dans une requête qu’elle présente devant la Cour supérieure de justice, rendre une ordonnance prévoyant la dévolution de tout ou partie du bien pour le terme du bail ou pour un terme inférieur, à quiconque a droit à titre de sous-preneur à un domaine ou à un intérêt sur ce bien, aux conditions que le tribunal juge appropriées eu égard aux circonstances de chaque cas et qui ont trait notamment à la passation de documents, y compris un acte scellé, au paiement de loyers, aux dépens, aux frais, aux dommages-intérêts, à une indemnité et à un dépôt de garantie. Toutefois, le sous-preneur n’a en aucun cas le droit d’exiger un bail d’un terme supérieur à celui de sa sous-location primitive.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 21; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Parties à l’action pour l’exécution de la rentrée ou de la déchéance

22. Lorsqu’un bailleur a intenté une action en vue de faire exécuter un droit de rentrée ou une déchéance en vertu d’un engagement, d’une réserve ou d’une stipulation d’un bail, toute  personne qui revendique un droit ou un intérêt sur les lieux cédés à bail en vertu du bail est constituée partie à l’action si le bailleur est informé de sa revendication ou si l’acte sur lequel la personne fonde sa revendication est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 22.

Autorisation de céder non refusée déraisonnablement

23. (1) L’engagement, la condition ou la convention, contenus dans un bail conclu après le 1er septembre 1911 et interdisant de céder ou de sous-louer le bien-fonds ou le bien donné à bail, d’en abandonner la possession ou de l’aliéner sans autorisation ou consentement, est, sauf disposition expresse du bail à l’effet contraire, réputé subordonné à une réserve prévoyant que cette autorisation ou ce consentement ne doit pas être déraisonnablement refusé.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 23 (1).

Requête au tribunal en cas de refus de l’autorisation de céder ou de sous-louer

(2) Lorsque le locateur refuse ou néglige de donner l’autorisation ou le consentement de céder ou de sous-louer, un juge de la Cour supérieure de justice peut, à la requête du locataire, du cessionnaire ou du sous-locataire présentée conformément aux règles de pratique du tribunal, rendre une ordonnance déterminant si l’autorisation ou le consentement est ou non déraisonnablement refusé. Si le juge est d’avis que l’autorisation ou le consentement est déraisonnablement refusé, il peut, par ordonnance, permettre la cession ou la sous-location. L’ordonnance équivaut à l’autorisation ou au consentement du locateur au sens d’un engagement ou d’une condition les exigeant, et la cession ou la sous-location ne constituent pas une violation de cet engagement ni de cette condition.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 23 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Autorisation d’accomplir un acte

24. Lorsque le preneur à bail ou ses ayants droit reçoivent l’autorisation d’accomplir un acte qui, sans cette autorisation, causerait une déchéance ou accorderait un droit de rentrée en vertu d’une condition ou d’un pouvoir réservé dans un bail, chaque autorisation s’applique seulement, sauf disposition contraire, à la permission réellement accordée, à la violation particulière d’une réserve ou d’un engagement, ou à la cession ou  au sous-bail ou un autre acte que l’autorisation permet expressément de faire. Toutefois, l’autorisation n’empêche pas l’introduction d’instances en cas de violation ultérieure, à moins d’indication contraire dans l’autorisation. Tous les droits découlant des engagements et des pouvoirs de déchéance et de rentrée prévus dans le bail conservent leur plein effet et peuvent être invoqués en cas de violation ultérieure d’un acte non expressément autorisé ou sanctionné par l’autorisation, notamment un engagement, une condition, une cession ou un sous-bail, comme si aucune autorisation n’avait été accordée. La condition ou le droit de rentrée conserve son effet à tous égards, comme si l’autorisation n’avait pas été accordée, sauf en ce qui concerne l’acte particulier dont l’accomplissement est autorisé.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 24.

Application restreinte des autorisations de ne céder qu’une partie du bien

25. Lorsqu’un bail prévoit un pouvoir ou une condition de rentrée en cas de cession ou de sous-bail ou d’accomplissement de tout autre acte déterminé sans autorisation et qu’une autorisation de céder ou de sous-louer sa part ou son intérêt ou d’accomplir l’acte non autorisé est ou a été accordée à l’un des divers preneurs à bail ou copropriétaires, ou qu’une autorisation de ne céder ou de ne sous-louer qu’une partie du bien ou d’accomplir l’acte relativement à une partie seulement du bien est ou a été accordée à un ou à plusieurs preneurs à bail ou propriétaires, l’autorisation n’a pas pour effet d’entraîner la suppression ou l’extinction du droit de rentrée en cas de violation d’un engagement ou d’une condition portant sur les autres parts ou intérêts relatifs au bien ou sur le reste du bien par le ou les copreneurs à bail ou par le ou les propriétaires de ces parts ou intérêts ou du reste du bien. Toutefois, le droit de rentrée conserve son plein effet en ce qui concerne les parts, les intérêts ou le bien qui ne font pas l’objet de l’autorisation.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 25.

Effet restreint de la renonciation à l’engagement

26. Lorsqu’il est prouvé que le bailleur ou ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs successoraux ou ses ayants droit ont à quelque occasion véritablement renoncé à l’avantage d’un engagement ou d’une condition contenus dans un bail, la renonciation, sauf intention évidente à cet effet, n’est ni présumée ni réputée s’appliquer à une occasion ou à une violation d’un engagement ou d’une condition autre que l’engagement ou la condition visé précisément par la renonciation, ou constituer une renonciation générale à l’avantage de cet engagement ou de cette condition.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 26.

Exclusion des impôts établis aux fins d’améliorations locales

27. (1) Sauf disposition contraire expresse d’un bail conclu après le 1er septembre 1897, l’engagement pris par un preneur à bail d’acquitter les impôts n’est pas réputé comprendre l’obligation de payer les impôts imposés pour des améliorations locales.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 27 (1).

Modification de l’engagement

(2) Dans les baux conclus en vertu de la Loi sur les formules abrégées de baux, la suppression ou l’omission des mots «sauf pour des améliorations locales» dans l’engagement numéro 3 visé par l’annexe B de cette loi est réputée constituer une disposition contraire expresse au sens du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 27 (2).

Avis de congé en cas de location à la semaine ou au mois

28. L’avis de congé d’une semaine et l’avis de congé d’un mois, se terminant respectivement à la fin de la semaine ou à la fin du mois, constituent des avis de congé suffisants pour résilier une location à la semaine ou au mois, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 28.

Sanction en cas de défaut du locataire recevant un bref introductif d’instance

29. Le locataire qui reçoit un bref introductif d’instance dans une action en revendication d’un bien-fonds ou qui en a connaissance doit sans délai en aviser le locateur, ou l’huissier ou le séquestre du locateur. En cas d’omission, il est responsable envers le locateur de tous les dommages que ce dernier subit du fait de son omission.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 29.

Objets insaisissables : saisie-exécution et saisie-gagerie

30. (1) Sous réserve des dispositions suivantes de la présente loi, le locateur ne peut pratiquer une saisie-gagerie pour non-paiement du loyer sur les objets insaisissables.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 30 (1).

Location au mois

(2) Dans le cas d’une location au mois, l’exemption de saisie s’applique seulement à deux mois d’arriérés de loyer.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 30 (2).

Choix des objets insaisissables

(3) La personne qui désire faire valoir l’insaisissabilité choisit et désigne les objets qu’elle veut soustraire à la saisie.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 30 (3).

Objets insaisissables : non biens du locataire

Définition

31. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et sous réserve de l’article 32.

«locataire» S’entend en outre d’un sous-preneur, des ayants droit du locataire et de l’occupant réel des lieux aux termes de l’acquiescement du locataire pendant la durée du bail ou lorsque le loyer est échu ou en souffrance, qu’il soit ou non devenu le locataire ou qu’il ait ou non reconnu le locateur.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 31 (1).

Insaisissabilité des objets n’appartenant pas au locataire

(2) Le locateur ne doit pas pratiquer une saisie-gagerie pour non-paiement du loyer sur les objets appartenant à une personne autre que le locataire ou la personne qui est redevable du loyer, même si ces objets sont trouvés sur les lieux. Cette restriction ne s’applique pas, toutefois, à la personne qui revendique le titre des objets en vertu d’un bref d’exécution décerné contre le locataire, ni au titulaire d’un titre en vertu d’un achat, d’une donation ou d’une cession de la part du locataire, que ce soit à titre absolu ou en fiducie, ou par voie d’hypothèque ou par tout autre moyen, ni à l’intérêt que possède le locataire sur tout objet se trouvant sur les lieux, aux termes d’un contrat d’achat ou d’un contrat prévoyant que le locataire peut en devenir le propriétaire ou en devient le propriétaire en cas de réalisation d’une condition, ni lorsque des objets ont été échangés entre deux locataires ou deux personnes, objets que l’un d’eux a empruntés ou loués à l’autre afin de faire échec à la demande ou au droit de saisie-gagerie du locateur. La restriction ne s’applique pas, non plus, lorsque la propriété est revendiquée par le conjoint, la fille, le fils, la belle-fille ou le beau-fils du locataire ou par un autre membre de la parenté du locataire qui vit sur les lieux comme membre de la famille du locataire, ou par le titulaire d’un titre en vertu d’un achat, d’une donation ou d’une cession conclus avec un membre de la parenté du locataire qui n’est pas visé par la restriction.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 31 (2); 1999, chap. 6, par. 9 (2); 2005, chap. 5, par. 10 (3); 2016, chap. 23, art. 40.

Objets dans un magasin géré par le représentant en défaut

(3) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire à la saisie-gagerie les objets qui se trouvent dans une boutique ou un magasin gérés par le représentant ou le commis du propriétaire des objets, ou dont le représentant ou le commis est responsable, lorsque le représentant ou le commis est également le locataire en défaut. Le loyer est exigible à l’égard de la boutique ou du magasin ou des lieux loués avec la boutique ou le magasin et en faisant partie, si les objets n’était la présente loi, avaient pu faire l’objet d’une saisie-gagerie.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 31 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 9 (2) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 10 (3) - 09/03/2005

2016, chap. 23, art. 40 - 5/12/2016

Objets insaisissables : biens du sous-locataire

Définition

32. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sous-locataire» S’entend du locataire ayant sous-loué, avec le consentement du locateur de rang antérieur ou, à défaut de ce consentement, aux termes de l’ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure de justice comme le prévoit le paragraphe 23 (2), les lieux ou une partie des lieux visés par une saisie-gagerie pratiquée pour non-paiement du loyer.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 32 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Déclaration du pensionnaire portant que les objets saisis n’appartiennent pas au locataire

(2) Le sous-locataire, le pensionnaire ou le locataire en meublé dont les objets font l’objet d’une saisie-gagerie ou d’une menace de saisie-gagerie par le locateur de rang antérieur pour un arriéré de loyer que lui doit son locataire immédiat, peut signifier soit au locateur soit à l’huissier ou à l’autre personne à son service chargés de pratiquer la saisie-gagerie une déclaration solennelle qu’il a faite. La déclaration porte que le locataire immédiat ne possède aucun droit de propriété ni aucun intérêt à titre bénéficiaire sur les objets, mais qu’ils appartiennent au sous-locataire, au pensionnaire ou au locataire en meublé, ou qu’ils sont en la possession légale de ceux-ci, et indique s’il doit au locataire immédiat un montant et, le cas échéant, la somme due, notamment à titre de loyer ou de pension. Est joint à la déclaration un inventaire exact des objets visés par celle-ci, souscrit par le sous-locataire, le pensionnaire ou le locataire en meublé qui peut en outre verser au locateur de rang antérieur, à l’huissier ou à l’autre personne à son service, le montant éventuel dont il est débiteur ou la fraction de ce  montant permettant d’acquitter la réclamation du locateur de rang antérieur.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 32 (2).

Sanction en cas de saisie-gagerie illégale

(3) Est coupable d’avoir pratiqué une saisie-gagerie illégale le locateur de rang antérieur, l’huissier ou l’autre personne à son service qui pratique une saisie-gagerie ou qui procède à une saisie-gagerie sur les objets du sous-locataire, du pensionnaire ou du locataire en meublé après avoir reçu signification de la déclaration et de l’inventaire, et après que le sous-locataire, le pensionnaire ou le locataire en meublé lui a payé ou offert de payer le montant qu’il est autorisé à payer aux termes du paragraphe (2). Le sous-locataire, le pensionnaire ou le locataire en meublé peut demander la restitution des objets devant le tribunal compétent. Le sous-locataire, le pensionnaire ou le locataire en meublé peut en outre intenter une action contre le locateur de rang antérieur, dans laquelle l’exactitude de la déclaration et de l’inventaire peut être examinée.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 32 (3).

Effet du paiement du sous-locataire

(4) Le paiement effectué par le sous-locataire, le pensionnaire ou le locataire en meublé en vertu du paragraphe (2) est un paiement valide à valoir sur le montant qu’il doit au locataire immédiat.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 32 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Devoir du locataire réclamant l’exemption prévue à l’article 30 d’abandonner la possession des lieux

33. (1) Le locataire en défaut de paiement du loyer n’a pas droit à l’exemption prévue à l’article 30, sauf s’il abandonne sans délai la possession des lieux ou s’il est prêt à le faire et offre de le faire.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 33 (1).

Personne à qui l’offre d’abandonner la possession des lieux est faite

(2) L’offre peut être faite au locateur ou à son représentant. La personne qui est autorisée à saisir et à vendre les objets ou qui en a la garde au nom du locateur est considérée comme un représentant du locateur aux fins de l’offre et de l’abandon de la possession des lieux au locateur.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 33 (2).

Saisie d’objets insaisissables

34. (1) Le locateur qui désire saisir des objets insaisissables signifie au locataire, après le défaut de paiement du loyer et au plus tard au moment de la saisie, un avis rédigé selon la formule 1.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 34 (1).

Effet de l’abandon de la possession des lieux

(2) L’abandon de la possession des lieux fait conformément à l’avis constitue une résiliation du bail.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 34 (2).

Droit d’opposer en compensation d’un loyer une dette

35. (1) Le locataire peut opposer en compensation d’un loyer échu une dette que lui doit le locateur.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 35 (1).

Avis

(2) L’avis de demande de compensation, rédigé selon la formule 2, peut être donné avant ou après la saisie.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 35 (2).

Effet de l’avis

(3) Une fois l’avis donné, le locateur a le droit de pratiquer la saisie-gagerie ou de la poursuivre, uniquement pour le solde du loyer, déduction faite du montant de la dette légitime qu’il doit au locataire et qui est mentionnée dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 35 (3).

Signification des avis de congé, de saisie d’objets insaisissables, de compensation

36. (1) Les avis visés aux articles 28, 34 et 35 sont signifiés soit à personne soit par leur remise à un adulte se trouvant et résidant apparemment dans les lieux occupés par le destinataire.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 36 (1).

Affichage de l’avis au lieu de la signification

(2) Si le locataire est introuvable et que son lieu de résidence est inconnu ou qu’on ne peut y accéder, l’affichage de l’avis en un endroit bien en vue sur les lieux constitue une signification valable.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 36 (2).

Validité des mesures prises aux termes des art. 33 à 36 malgré un vice de forme

37. Les mesures prises aux termes des articles 33 à 36 ne sont pas frappés d’invalidité pour vice de forme.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 37.

Droit de préférence du locateur en cas de faillite

38. (1) Lorsqu’une cession est faite au profit général des créanciers, qu’une ordonnance de liquidation judiciaire d’une compagnie constituée en personne morale est rendue, qu’une ordonnance de séquestre dans une faillite est rendue à l’encontre du locataire ou qu’une cession autorisée est faite par ce dernier, le droit de préférence que possède le locateur pour le loyer est limité à l’arriéré de loyer des trois mois qui précèdent et aux trois mois qui suivent la passation de la cession et couvre les loyers subséquents tant que le cessionnaire reste en possession des lieux. Toutefois, les paiements qui doivent être faits au locateur relativement à un loyer exigible par anticipation doivent être crédités sur le montant payable par le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic pour la période d’occupation.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 38 (1).

Droits du cessionnaire

(2) Malgré toute disposition, stipulation ou convention contenues dans un bail ou dans une convention, ou leur effet légal, lorsqu’une cession est faite au profit général des créanciers, qu’une ordonnance de liquidation judiciaire d’une compagnie constituée en personne morale est rendue, qu’une ordonnance de séquestre dans une faillite est rendue à l’encontre du locataire ou qu’une cession autorisée est faite par ce dernier, le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic peut, dans les trois mois qui suivent aux fins du domaine en fiducie et avant d’avoir donné un avis d’intention de rétrocéder la possession des lieux donnés à bail ou d’y renoncer, choisir, au moyen d’un avis écrit, de conserver les lieux pendant tout ou partie du terme non expiré et de tout renouvellement de ce terme, selon les modalités du bail et sous réserve du paiement du loyer prévu par le bail ou la convention. Il peut en outre, sur paiement au locateur de tout l’arriéré de loyer, céder le bail et les droits de renouvellement, s’il en est, à quiconque s’engage à observer et à exécuter ces modalités et consent à exercer sur les lieux cédés à bail un commerce ou une entreprise qui n’est pas raisonnablement d’une nature plus inacceptable ou dangereuse que le commerce ou l’entreprise que le débiteur y exerçait et qui est, à la requête du cessionnaire, du liquidateur ou du syndic, agréé par un juge de la Cour supérieure de justice comme étant une personne apte à être mise en possession des lieux donnés à bail.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 38 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Droit de préférence du locateur en cas de faillite : dispositions supplémentaires

Cas où le cessionnaire choisit de rétrocéder

39. (1) Le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic a en outre le droit, en tout temps avant de faire son choix et au moyen d’un avis écrit au locateur, de rétrocéder la possession des lieux donnés à bail ou d’y renoncer. L’entrée en possession des lieux et leur occupation par lui, bien que requises aux fins du domaine en fiducie, ne sont pas réputées constituer la preuve de son intention de choisir d’en conserver la possession conformément à l’article 38.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 39 (1).

Droit des sous-preneurs

(2) Lorsque le cédant, ou la personne ou l’entreprise contre laquelle a été rendue une ordonnance de séquestre dans une faillite ou une ordonnance de liquidation judiciaire, est un preneur à bail qui, avant que cette cession soit faite ou cette ordonnance rendue, a cédé à bail des lieux par voie de sous-bail auquel le locateur a donné son approbation ou son consentement par écrit, et que le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic rétrocède le bail, y renonce ou choisit de le céder, le sous-preneur se trouve, s’il en exerce l’option par écrit dans les trois mois de la cession ou de l’ordonnance, dans la même position par rapport au locateur que s’il était son preneur à bail direct, tout en restant assujetti, sauf en ce qui concerne le loyer échu, aux mêmes responsabilités et obligations que celles auxquelles étaient soumis le cédant, le failli ou la compagnie insolvable aux termes du bail à la date de la cession ou de l’ordonnance. Toutefois, le sous-preneur est tenu, dans ce cas, de s’engager à payer au locateur un loyer au moins égal à celui que le sous-preneur devait payer au débiteur, et si ce loyer est supérieur à celui que le débiteur payait au locateur, le sous-preneur est tenu de s’engager à payer au locateur ce loyer plus élevé.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 39 (2).

Règlement de litiges

(3) Un juge de la Cour supérieure de justice statue, sur requête, sur tout litige qui porte sur une question découlant de l’application du présent article ou de l’article 38.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 39 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Saisie-gagerie en cas de rentes sèches

40. Toute personne a droit, en cas de rente sèche, au même recours par voie de saisie-gagerie et par voie de confiscation et de vente du bien saisi que dans le cas d’un loyer réservé dans un bail.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 40.

Saisie-gagerie à l’expiration du bail

41. Lorsqu’un bail pour une ou plusieurs vies, un bail à terme déterminé ou un bail à discrétion expire ou est résilié, la personne ayant droit à l’arriéré de loyer peut pratiquer une saisie-gagerie pour cet arriéré de la même manière qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas expiré ni été résilié, à condition que la saisie-gagerie soit pratiquée dans les six mois qui suivent l’expiration du bail, pendant que le titre ou l’intérêt du locateur continue d’exister et pendant que se poursuit la possession du locataire débiteur de l’arriéré.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 41.

Droit de recouvrement des personnes ayant droit à un loyer pendant la vie d’une autre personne

42. La personne ayant droit à un loyer ou à un bien-fonds durant la vie d’une autre personne peut, par voie d’action ou de saisie-gagerie, recouvrer le loyer échu et exigible au moment du décès de la personne dont la vie conditionnait le loyer ou le bien-fonds comme elle aurait pu le faire si la personne dont le décès a provoqué la résolution du domaine sur le loyer ou le bien-fonds était demeuré en vie.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 42.

Saisie-gagerie raisonnable

43. La saisie-gagerie doit être raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 43.

Droit d’effectuer une saisie-gagerie de céréales coupées ou battues

44. La personne ayant droit à l’arriéré de loyer aux termes d’une cession à bail, d’un bail ou d’un contrat peut saisir et conserver les gerbes ou les meules de céréales, les céréales battues ou sur tige ou le foin se trouvant dans un endroit, notamment une grange ou un grenier, du bien-fonds grevé par ce loyer. Elle peut les mettre sous clef ou les garder à  l’endroit où ils ont été trouvés, au titre d’une saisie-gagerie ou comme dans une saisie-gagerie jusqu’à ce qu’ils soient revendiqués. S’ils ne sont pas revendiqués, elle peut les vendre après évaluation. La personne qui pratique la saisie-gagerie ne peut pas toutefois, au préjudice de leur propriétaire, enlever les céréales ni le foin de l’endroit où ils ont été trouvés et saisis. Elle les laisse à cet endroit, comme s’ils avaient été confisqués, jusqu’à ce qu’ils aient été revendiqués ou, à défaut de revendication, vendus.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 44.

Droit d’effectuer la saisie-gagerie du bétail, du cheptel ou des récoltes sur pied

Saisie-gagerie du bétail

45. (1) Le locateur peut prendre et saisir, à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer, le bétail ou le cheptel de son locataire se nourrissant ou pâturant sur une voie publique ou sur une voie faisant partie des lieux cédés à bail ou d’une partie de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 45 (1).

Saisie-gagerie des récoltes sur pied

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le locateur peut prendre et saisir des récoltes sur pied à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer. Il peut les couper, les ramasser, les faire, les sécher, les transporter et les stocker lorsqu’elles arrivent à maturité dans les granges ou en un autre endroit approprié situé sur les lieux cédés à bail et, s’il n’y en a pas sur les lieux cédés à bail, dans une autre grange ou en un autre endroit approprié, situés aussi près que possible des lieux et que le locateur loue ou obtient de toute autre façon à cette fin. Il peut, au moment opportun, les évaluer ou les aliéner, notamment en les vendant, afin de régler le loyer impayé qui a donné lieu à la saisie-gagerie ainsi que les frais de saisie-gagerie, d’évaluation et de vente comme il est possible de saisir et d’aliéner d’autres objets. L’évaluation de ces récoltes a lieu au moment où elles sont coupées, ramassées, séchées et faites, et pas avant.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 45 (2).

Droit du locataire à l’avis de l’endroit du dépôt

(3) Un avis de l’endroit où sont placés ou déposés les objets saisis est donné au locataire ou laissé à son dernier lieu de résidence dans la semaine qui suit leur placement ou leur dépôt.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 45 (3).

Règlement de la saisie-gagerie des récoltes sur pied

(4) Si, après que la saisie-gagerie de récoltes sur pied a été pratiquée pour un arriéré de loyer et avant que ces récoltes sur pied arrivent à maturité et soient coupées, séchées ou ramassées, le locataire paie au locateur pour lequel la saisie-gagerie est pratiquée tout l’arriéré de loyer ainsi que toutes les dépenses et tous les frais que la saisie-gagerie a entraînés, la saisie-gagerie prend fin sur paiement ou sur offre régulière de paiement, et les récoltes sur pied ainsi saisies sont restituées au locataire.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 45 (4).

Vente des récoltes sur pied

(5) Les récoltes sur pied faisant l’objet d’une saisie-gagerie pour un arriéré de loyer peuvent, au choix du locateur, être annoncées et vendues de la même manière que d’autres objets. Le locateur n’est pas tenu de les moissonner, de les battre, de les ramasser ni de les commercialiser d’une autre façon.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 45 (5).

Responsabilité de l’acheteur des récoltes sur pied

(6) Quiconque achète des récoltes sur pied au cours de la vente est redevable du loyer du bien-fonds sur lequel les récoltes sont sur pied au moment de la vente, à partir de ce moment et jusqu’à ce que les récoltes soient enlevées, à moins que le loyer n’ait été payé ou perçu par le locateur ou réglé de toute autre façon. Le loyer est, autant que possible, identique à celui que le locataire dont les objets ont été vendus devait payer, compte tenu de la superficie du bien-fonds et du temps pendant lequel l’acheteur l’occupe.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 45 (6).

Animaux exempts en cas de règlement de la réclamation

46. Si d’autres objets permettent de régler la réclamation, ni les animaux accédant au bien-fonds ni les moutons ne peuvent faire l’objet de la saisie-gagerie.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 46.

Lieu de la saisie-gagerie

Insaisissabilité des objets hors des lieux loués

47. Sauf disposition contraire de la présente loi, sont insaisissables les objets qui, au moment de la saisie-gagerie pour un arriéré de loyer, ne sont pas sur les lieux à l’égard  desquels la saisie-gagerie a été pratiquée pour payer le loyer qui est échu.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 47.

Enlèvement frauduleux

Saisie-gagerie en cas d’enlèvement frauduleux des objets

48. (1) Lorsque le locataire de biens-fonds, de tènements, d’un héritage ou d’une maison d’habitation aux termes d’une cession à bail ou d’une détention, notamment pour une ou plusieurs vies, pour un terme déterminé, à discrétion ou par tolérance, aux termes de laquelle le loyer est réservé, échu ou exigible, cède ses objets ou les enlève frauduleusement ou clandestinement des lieux cédés à bail afin d’empêcher le locateur de pratiquer sur ceux-ci une saisie-gagerie pour l’arriéré du loyer réservé, échu ou exigible, le locateur ou toute personne qu’il autorise légalement à cette fin peut, à titre de saisie-gagerie pour l’arriéré de loyer et dans les trente jours de la cession ou de l’enlèvement, prendre et saisir ces objets où qu’ils soient situés et les aliéner, notamment en les vendant, comme si le locateur les avait saisis sur les lieux pour l’arriéré de loyer.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 48 (1).

Exception

(2) Nul locateur ou autre personne ayant droit à l’arriéré de loyer ne doit prendre ou saisir, à titre de saisie-gagerie pour l’arriéré de loyer, les objets s’ils ont été vendus de bonne foi et à titre onéreux, avant que la saisie n’ait été pratiquée, à une personne qui n’a pas connaissance de la fraude.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 48 (2).

Droit du locateur de pénétrer de force dans des maisons

49. Lorsque les objets qui sont cédés ou enlevés frauduleusement ou clandestinement par le locataire, son employé, son représentant, ou une autre personne qui apporte son aide, sont ou semblent être mis sous clef, attachés ou mis en sûreté d’une autre façon dans un endroit, notamment une maison, une grange, une écurie, une remise, une cour ou un clos, pour qu’il soit fait obstacle à leur prise et à leur saisie par voie de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer, le locateur ou son représentant peut prendre et saisir les objets par voie de saisie-gagerie pour l’arriéré de loyer. Il le fait en demandant d’abord l’aide d’un agent de la paix, qui est tenu d’apporter son aide à cette fin. Dans le cas d’une maison d’habitation, il prête  d’abord le serment qu’il a des motifs raisonnables de croire que les objets s’y trouvent. Il peut, de jour, pénétrer de force et entrer dans l’endroit, notamment la maison, la grange, l’écurie, la remise, la cour ou le clos, et prendre et saisir ces objets pour l’arriéré de loyer comme il aurait pu le faire s’ils s’étaient trouvés dans un champ ou un endroit ouvert et faisant partie des lieux d’où ils ont été cédés ou enlevés.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 49.

Sanction pour enlèvement frauduleux ou complicité

50. Si le locataire enlève, cède ou emporte ainsi frauduleusement ses objets ou si une personne lui apporte sciemment et délibérément son aide pour le faire ou pour dissimuler ces objets, tous les contrevenants sont tenus de payer au locateur le double de la valeur de ces objets, et ce montant est recouvrable par voie d’action intentée devant le tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 50.

Garde des animaux et objets saisis

Animaux saisis

51.  (1) Les animaux ou le bétail saisis ne doivent pas être déplacés ni emmenés hors de la municipalité locale où la saisie-gagerie a été pratiquée, si ce n’est dans une fourrière ou un enclos approprié situé dans la même municipalité de palier supérieur ou dans le même district et à une distance d’au plus trois milles du lieu de la saisie-gagerie.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Garde en un seul endroit

(2) Nul ne doit garder en plusieurs endroits du bétail ou d’autres objets saisis ou emportés en même temps par voie de saisie-gagerie pour une raison quelconque.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 51 (2).

Peine

(3) Quiconque contrevient au présent article paie 20 $ à la personne lésée en plus des dommages-intérêts subis par cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 51 (3).

Cas où les objets peuvent être gardés

(4) La personne qui pratique légalement une saisie-gagerie pour tout genre de loyer peut garder ou mettre en lieu sûr de toute autre manière les objets saisis dans l’endroit ou sur la partie des lieux pour lesquels le loyer est échu qui est commode et approprié à cette fin. Elle peut évaluer, vendre ou aliéner les objets qui se trouvent sur les lieux. Il est permis à toute personne de se rendre à cet endroit ou sur cette partie des lieux et d’y circuler afin d’examiner, d’évaluer, d’acheter, d’emporter ou d’enlever les objets pour le compte de leur acheteur.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 51 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Violation de la garde ou reprise

52. S’il y a violation de la garde ou reprise des objets saisis pour un arriéré de loyer, le contrevenant ou le propriétaire des objets saisis, lorsqu’il est constaté par la suite qu’il en a eu l’usage ou la possession, paie 20 $ à la personne lésée en plus des dommages-intérêts subis par cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 52.

Moment de la vente en cas de saisie-gagerie

53. Lorsque des objets sont saisis par voie de saisie-gagerie pour non-paiement du loyer réservé et échu aux termes d’une cession à bail, d’un bail ou d’un contrat et que ni le locataire ni le propriétaire des objets ne les revendiquent dans les cinq jours de la saisie-gagerie et de l’avis qui en indique la cause et qui est laissé dans la maison d’habitation ou dans un autre endroit bien en vue sur les lieux grevé du loyer, à l’égard duquel la saisie-gagerie a été pratiquée, le saisissant doit alors, à l’expiration des cinq jours, faire évaluer les objets saisis par deux évaluateurs. Ces derniers prêtent d’abord le serment d’évaluer justement les objets saisis, au mieux de leur jugement, et il est fait mention du serment sur l’inventaire. Après l’évaluation, le saisissant peut légalement vendre les objets au meilleur prix possible en vue de régler le loyer pour lequel ils ont été saisis ainsi que les frais de saisie-gagerie, d’évaluation et de vente, et doit détenir l’excédent éventuel à l’usage du propriétaire et le lui verser sur demande.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 53.

Irrégularités n’entraînant pas l’annulation de la saisie-gagerie dès le début

54. Lorsque la saisie-gagerie est pratiquée pour tout genre de loyer légitimement exigible et que le saisissant ou son représentant commet par la suite une irrégularité ou un acte illégal ou que l’évaluation n’a pas été effectuée sous serment, la saisie-gagerie elle-même n’est pas réputée illégale ni le  saisissant réputé un intrus dès le début. Toutefois, la personne lésée par l’irrégularité ou l’acte illégal peut, par voie d’action, obtenir réparation complète du préjudice particulier subi de ce fait.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 54.

Saisie-gagerie illégale

55. (1) Le saisissant qui pratique une saisie-gagerie de façon abusive ou illégale répond du préjudice subi par le propriétaire des objets saisis.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 55 (1).

Cas où aucun loyer n’est échu

(2) Lorsque la saisie-gagerie et la vente sont effectuées pour un arriéré prétendu de loyer alors qu’il n’y a pas d’arriéré de loyer vraiment dû au saisissant ou à la personne ou au nom ou pour le compte de laquelle cette saisie-gagerie est pratiquée, le propriétaire des objets saisis et vendus, ses exécuteurs testamentaires ou ses administrateurs successoraux ont le droit, par voie d’action intentée contre le saisissant, d’obtenir réparation complète du préjudice subi du fait de la saisie-gagerie et de la vente.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 55 (2).

Enlèvement des objets en vertu d’une saisie-exécution, conditionnel au paiement du loyer

56. (1) Les objets se trouvant dans ou sur un bien-fonds donné à bail, notamment pour une ou plusieurs vies, pour un terme déterminé ou à discrétion, ne peuvent sous aucun prétexte être saisis en vertu d’un bref de saisie-exécution décerné par la Cour supérieure de justice, à moins que la partie saisissante ne paie au locateur ou à son huissier, avant de faire enlever les objets des lieux en vertu du bref, toutes les sommes payables pour la location des lieux au moment de la saisie en vertu du bref de saisie-exécution, si l’arriéré de loyer ne dépasse pas une année de loyer.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 56 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Cas où le bref de saisie-exécution peut être exécuté

(2) Si l’arriéré dépasse une année de loyer, la partie saisissante peut exécuter son jugement après paiement d’une année de loyer au locateur ou à son huissier.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 56 (2).

Paiement au créancier saisissant

(3) Le shérif ou un autre officier de justice prélève  et verse au créancier saisissant les sommes payées à titre de loyer et celles pour lesquelles le bref de saisie-exécution a été décerné.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 56 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Récoltes sur pied saisies et vendues en vertu d’une saisie-exécution

57. Lorsque la totalité ou une partie des récoltes sur pied du locataire d’un bien-fonds est saisie et vendue par un shérif ou un autre officier de justice en vertu d’un bref de saisie-exécution, ces récoltes constituent, tant qu’elles restent sur le bien-fonds et à défaut de saisie-gagerie suffisante des objets du locataire, une garantie du paiement du loyer qui s’accumule et devient exigible par le locateur après la saisie et la vente. Les récoltes sont en outre, malgré la vente ou la cession portant sur celles-ci effectuée par le shérif ou l’autre officier de justice, assujetties aux recours par voie de saisie-gagerie pour recouvrement du loyer.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 57.

Sanction en cas de maintien irrégulier

58. Le locataire pour une ou plusieurs vies ou pour un terme déterminé, ou la personne mise en possession d’un bien-fonds du fait de ce locataire ou par collusion avec lui, qui se maintient sciemment sur le bien-fonds ou une partie de celui-ci après l’expiration du terme et après que le locateur ou le résiduaire ou le réversionnaire du bien-fonds ou son représentant légalement autorisé donne un avis par écrit exigeant la remise de possession du bien-fonds, doit, tant que le locataire ou la personne s’y maintient et prive la personne y ayant droit de la possession, payer à cette personne ou à ses cessionnaires le double de la valeur annuelle du bien-fonds ainsi détenu pendant la durée de cette détention. Cette somme doit être recouvrée par voie d’action intentée devant le tribunal compétent. Des mesures de redressement ne sont pas accordées contre le recouvrement de cette pénalité.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 58; 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Double loyer après terme en cas d’avis de congé

59. Le locataire qui donne avis de son intention de quitter, au moment indiqué dans l’avis, les lieux qu’il détient, mais qui ne remet pas la possession au moment indiqué, doit, à partir de ce moment, payer au locateur le double du loyer ou le double de la somme qu’il aurait par ailleurs payée. Ce double  montant peut être perçu, réclamé par voie d’action et recouvré aux mêmes moments et de la même façon que pouvait l’être la somme ou le loyer normaux avant que l’avis ait été donné. Le locataire paie ce double montant tant qu’il demeure en possession.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 59.

Droit de saisie-gagerie des représentants successoraux

60. Les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs successoraux d’un locateur peuvent pratiquer une saisie-gagerie pour l’arriéré de loyer dû au locateur de son vivant et intenter une action pour recouvrer l’arriéré comme le locateur aurait pu le faire s’il était vivant. Les pouvoirs et les dispositions prévus par la présente loi et portant sur les saisies-gageries pour non-paiement du loyer s’appliquent aux saisies-gageries ainsi pratiquées.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 60.

Nullité de la reconnaissance en faveur d’un étranger

61. La reconnaissance faite par le locataire d’un bien-fonds en faveur d’un étranger réclamant le titre sur le domaine de son locateur est nulle et n’est pas réputée avoir une incidence sur la possession de son locateur. La présente loi n’a toutefois pas pour effet d’annuler une reconnaissance ni de porter atteinte à une reconnaissance faite soit en vertu ou à la suite d’une ordonnance d’un tribunal, soit au su du locateur et avec son consentement, soit à un créancier hypothécaire à la suite de la déchéance de l’hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 61.

Reconnaissance du locataire non nécessaire dans certains cas

62. (1) La concession ou la cession d’un loyer, ou de la réversion ou du résidu portant sur un bien-fonds est valable sans que soit nécessaire la reconnaissance par le locataire du bien-fonds dont provient ce loyer ou par le titulaire du domaine particulier dont le résidu ou la réversion dépend ou est en expectative.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 62 (1).

Préjudice non subi par le locataire

(2) Le locataire ne subit pas de préjudice ni de dommages du fait du paiement du loyer à un cédant ou de la violation d’une condition en cas de non-paiement du loyer avant que le cessionnaire lui ait donné avis de cette concession.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 62 (2).

Renouvellement des baux principaux sans rétrocession des sous-baux

63. (1) Lorsqu’un bail est dûment rétrocédé en vue de sa reconduction et qu’un nouveau bail est conclu et passé par le locateur principal, le nouveau bail est, même sans la rétrocession de l’ensemble ou de l’un des sous-baux, aussi valide que si tous les sous-baux qui en découlent avaient été également rétrocédés au moment de la conclusion de ce nouveau bail ou avant ce moment.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 63 (1).

Droits et recours des parties

(2) La personne à laquelle un domaine à vie ou à vies ou à terme déterminé est dévolu en vertu du nouveau bail a le droit de percevoir les loyers et d’obtenir l’exécution des engagements et des obligations, et possède les mêmes recours pour le recouvrement des loyers et l’exécution de ces engagements et de ces obligations. Les sous-preneurs détiennent le bien-fonds compris dans leur sous-bail respectif et en jouissent comme si le bail primitif avait été maintenu et prorogé. Le locateur principal dispose, relativement aux loyers et aux obligations réservés dans le nouveau bail, dans la mesure où ils ne dépassent pas ceux que réservait le bail auquel était rattaché le sous-bail, d’un recours, par voie de saisie-gagerie ou d’entrée sur le bien-fonds compris dans un sous-bail, identique au recours dont il aurait pu disposer si le premier bail avait encore été en vigueur ou si les sous-baux respectifs avaient été renouvelés aux termes du nouveau bail principal.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 63 (2).

Reconduction au nom des personnes absentes de l’Ontario

64. (1) Lorsque la personne qui pourrait être obligée de passer un bail sous forme de reconduction en conformité avec une convention ou un engagement écrits, si elle se trouvait en Ontario et pouvait faire l’objet d’un acte de procédure devant la Cour supérieure de justice, ne se trouve pas en Ontario ou ne peut faire l’objet d’un tel acte, le tribunal peut, sur motion présentée par une personne ayant droit à la reconduction, que cette personne soit ou non frappée d’incapacité, ordonner à la personne que le tribunal juge opportun de nommer à cet effet, d’accepter une rétrocession du bail existant, et de conclure et de passer un nouveau bail au nom de la personne qui aurait dû le reconduire.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 64 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Validité du nouveau bail

(2) Le nouveau bail passé par la personne ainsi nommée est aussi valide que si la personne au nom de laquelle il a été conclu était vivante, n’était pas frappée d’incapacité et l’avait elle-même passé.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 64 (2).

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

(3) Dans un tel cas, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’introduction d’une action visant à établir le droit de la personne demandant la reconduction et de rendre une ordonnance visant le nouveau bail uniquement dans le cadre de l’ordonnance qui doit être rendue dans l’action ou après l’inscription de cette ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 64 (3).

Conditions

(4) Une reconduction de bail ne doit pas être passée en vertu du présent article conformément à un engagement ou à une convention, sauf si les sommes qui devraient éventuellement être payées lors de cette reconduction l’ont d’abord été et si le locataire a d’abord accompli les actes qu’il devrait éventuellement accomplir conformément à cet engagement ou à cette convention. Le locataire passe dûment les duplicata de chacune de ces reconductions de bail.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 64 (4).

Affectation des sommes reçues

(5) Les sommes qui sont perçues, reçues ou payées pour la reconduction d’un bail ou à l’égard de cette reconduction par une personne qui se trouve hors de l’Ontario ou qui ne peut faire l’objet d’un acte de procédure devant la Cour supérieure de justice sont, après déduction de la totalité des frais et des dépenses nécessaires qui s’y rattachent, versées à cette personne ou versées autrement ou consignées à la Cour supérieure de justice à un compte selon les directives du tribunal. Les sommes sont affectées et imputées selon les directives du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 64 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Dépens

(6) Le tribunal peut ordonner que les dépens et les frais qu’entraînent les requêtes, les ordonnances, les directives  et les cessions soient payés et prélevés par imputation sur le bien-fonds ou sur les loyers qui font l’objet de ces actes de la façon que le tribunal juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 64 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

PARTIE II

Définition : partie II

65. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«juge» S’entend du juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 65; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Litiges relatifs à une saisie-gagerie

66. (1) Lorsque le locateur pratique une saisie-gagerie des objets pour un arriéré de loyer et que le locataire conteste le droit du locateur de pratiquer la saisie-gagerie de la totalité ou d’une partie des objets ou conteste le montant réclamé par le locateur, ou qu’il oppose en compensation au loyer une créance que conteste le locateur, le locateur ou le locataire peut, par requête, demander au juge de trancher les questions en litige. Le juge peut les entendre, les trancher de façon sommaire et rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée en l’espèce.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 66 (1).

Requête présentée à un juge par le locateur ou le locataire

(2) Lorsque le locataire conteste le droit du locateur de pratiquer la saisie-gagerie de la totalité ou d’une partie des objets ou conteste le montant réclamé par le locateur, le locateur ou le locataire peut, avant l’exécution d’une saisie-gagerie, demander au juge, par requête, de trancher la question en litige. Le juge peut l’entendre, la trancher de façon sommaire et rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée en l’espèce.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 66 (2).

Lieu de présentation et d’audition de la requête

(3) La requête visée au présent article est présentée, entendue et réglée dans la comté ou le district où la saisie-gagerie est exécutée.  1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Ordonnance du juge en attendant le règlement du litige

67. Lorsque l’avis d’une telle requête a été donné au locateur ou au locataire, selon le cas, le juge peut, en  attendant de trancher le litige, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée visant à restituer au locataire la totalité ou une partie des objets saisis ou à empêcher qu’une saisie-gagerie soit pratiquée, si le locataire fournit une garantie soit par consignation du paiement au tribunal, soit de la façon que le juge ordonne, visant le paiement du loyer jugé dû au locateur, des frais de la saisie-gagerie, des dépens de la requête présentée au juge et des dépens de l’appel de son ordonnance, ou la partie des frais ou des dépens qu’il est ordonné au locataire de payer.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 67.

Compétence du juge

68. Le juge a la compétence et le pouvoir de trancher les questions soulevées dans le cadre de la requête que la Cour supérieure de justice a la compétence de trancher dans une action intentée devant cette cour.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 68; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Jugement définitif

69. Lorsque le montant réclamé par le locateur n’excède pas 100 $, la décision du juge est définitive.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 69.

Appel à la suite d’une procédure sommaire

70. Lorsque le montant réclamé par le locateur excède 100 $, un appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue par le juge à la suite d’une requête qui lui est présentée en vertu de l’article 66 et par laquelle le litige est décidé.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 70.

Appel à la suite de l’instruction de la question en litige

71. En cas d’instruction de la question en litige, un appel du jugement peut être interjeté comme si le jugement avait été prononcé à la suite d’une action.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 71.

Barème des dépens

72. Les dépens de la requête présentée au juge suivent le barème de la Cour des petites créances si le montant réclamé par le locateur relève de la compétence d’attribution de cette cour.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 72.

Autres recours du locataire

73. La présente partie n’a aucune incidence sur le recours que le locataire peut avoir contre son locateur et n’a pas pour effet d’obliger le locataire à procéder en vertu de la présente partie au lieu d’intenter une action. Toutefois, lorsque le locataire intente une action, le tribunal saisi de l’action peut, s’il est d’avis que celle-ci a été intentée inutilement et qu’un recours complet aurait pu être obtenu aux termes de la présente partie, ordonner que le locataire paie les dépens additionnels découlant de son choix d’intenter une action, même s’il obtient gain de cause.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 73.

PARTIE III

Requête contre le locataire qui se maintient illégalement dans les lieux

74. (1) Le locateur peut, par requête accompagnée d’un affidavit, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de faire l’enquête prévue par les dispositions suivantes, lorsque le locataire refuse ou néglige illégalement de remettre la possession d’un bien-fonds qui lui a été cédé à bail ou qu’il lui a été permis d’occuper, après l’expiration de son bail ou de son droit d’occupation, que ceux-ci soient créés verbalement ou par écrit, ou après la résiliation de ceux-ci par le locateur ou le locataire au moyen d’un avis de congé ou d’un avis conforme à une réserve contenue dans un bail ou une convention à cet effet, ou après la résiliation du bail ou du droit d’occupation par le fait d’un acte qui peut résilier une location ou un droit d’occupation ou y mettre fin. La requête est présentée, entendue et réglée dans le comté ou le district où le bien-fonds est situé.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 74 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Enquête et décision

(2) La Cour fixe par écrit la date, l’heure et le lieu de l’enquête au cours de laquelle un juge décidera si la personne visée par la plainte était le locataire du plaignant pendant le terme ou la période qui a expiré ou qui a été résilié, notamment par un avis de congé ou en raison du non-paiement du loyer, si le locataire se maintient dans les lieux à l’encontre du droit du locateur et s’il refuse illégalement de remettre la possession alors qu’il n’a aucun droit de continuer celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 74 (2).

Avis

(3) Un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu fixés, indiquant brièvement les principaux faits qui, selon ce que prétend le plaignant, appuient sa demande de possession, est signifié au locataire ou laissé à son lieu de résidence au moins trois jours avant la date d’audition, si le lieu fixé se trouve à vingt milles ou moins de son lieu de résidence. Une journée de signification est ajoutée pour chaque tranche additionnelle, même incomplète, de vingt milles. Sont jointes à l’avis copie de la convocation du juge, copie de l’affidavit qui a servi à obtenir celle-ci et copie des documents qui doivent être utilisés relativement à la requête.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 74 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Intitulé de l’instance

75. La requête prévue à la présente partie porte l’intitulé suivant, en français ou en anglais, selon le cas :

Dans l’affaire de (inscrire le nom du plaignant), locateur, contre (inscrire le nom de la personne visée par la plainte), locataire.

L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 75.

Procédure

Décision par défaut

76. (1) Si le locataire ne comparaît pas à la date, à l’heure et au lieu fixés, le juge peut, s’il lui semble que le locataire se maintient illégalement dans les lieux à l’encontre du droit du locateur, ordonner que soit décerné un bref de mise en possession rédigé selon la formule 3 adressé au shérif du comté ou du district où se trouve le bien-fonds, enjoignant au shérif de mettre sans délai le locateur en possession du bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 76 (1).

En cas de comparution

(2) Si le locataire comparaît, le juge entend les parties et leurs témoins par procédure sommaire et examine l’affaire. S’il estime que le locataire se maintient illégalement dans les lieux à l’encontre du droit du locateur, le juge peut ordonner que le bref soit décerné.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 76 (2).

Pouvoir de modification

77. Le juge possède le même pouvoir de modifier ou de ne pas tenir compte des irrégularités commises au cours de la requête que celui qu’il possède dans le cas d’une action.  L.R.O. 1990, chap. L.7, art. 77.

Appel de l’ordonnance

78. (1) Appel de l’ordonnance du juge accordant ou refusant la délivrance du bref de mise en possession peut être interjeté devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 78 (1).

Annulation de l’ordonnance en appel

(2) Si la Cour divisionnaire est d’avis qu’il ne devrait pas être décidé du droit à la possession en vertu de la présente partie, elle peut annuler l’ordonnance du juge, auquel cas le locateur peut intenter une action en reprise de possession.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 78 (2).

Restitution de la possession au locataire

(3) En cas d’annulation de l’ordonnance, si la possession a été accordée au locateur en vertu d’un bref de mise en possession, le tribunal peut ordonner la restitution de la possession au locataire.  L.R.O. 1990, chap. L.7, par. 78 (3).

Partie iv (art. 79 à 130)  Abrogée : 1997, chap. 24, par. 213 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 24, art. 213 (4) - 17/06/1998

Formule 1
Avis au locataire

L.R.O. 1990, chap. L.7, formule 1.

Formule 2
Avis au locateur

L.R.O. 1990, chap. L.7, formule 2.

Formule 3
Bref de mise en possession

L.R.O. 1990, chap. L.7, formule 3; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

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