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Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.50

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2018 au 7 mars 2018.

Dernière modification : 2017, chap. 10, annexe 3.

Historique législatif : 1994, chap. 23, art. 2; 1996, chap. 32, art. 76; 1997, chap. 25, annexe E, art. 7; 1997, chap. 31, art. 156; 1999, chap. 6, art. 41; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2005, chap. 5, art. 45; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 33; 2006, chap. 32, annexe D, art. 10; 2007, chap. 7, annexe 27; 2007, chap. 8, art. 219; 2009, chap. 33, annexe 21, art. 7; 2016, chap. 23, art. 58; 2017, chap. 10, annexe 3.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Principes

2.

Intérêt pécuniaire indirect

3.

Intérêt de certaines personnes réputé celui du membre

Exceptions

4.

Non-application de l’art. 5

Obligations du membre

5.

Participation à une réunion où l’affaire est discutée

5.1

Déclaration écrite : déclaration

5.2

Influence

Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt

6.

Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt

Registre

6.1

Obligation de créer un registre

Solution au défaut de quorum

7.

Quorum réputé constitué

Poursuite en cas de contravention alléguée

8.

Compétence pour juger d’une contravention aux par. 5 (1) à (3)

8.

Requête

9.

Avis introductif de motion

9.

Pouvoir du juge

10.

Pouvoir du juge de déclarer vacant le siège du membre, de déclarer celui-ci inhabile à siéger et d’exiger la restitution des gains de celui-ci

11.

Appel devant la Cour divisionnaire

12.

Nullité relative des mesures

12.

Nullité relative des mesures

13.

Autres procédures interdites

13.

Instances interdites

Dispositions générales

14.

Assurance

15.

Incompatibilité

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«conseil» Le conseil d’une municipalité. («council»)

«conseil local» Conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi générale ou spéciale à l’égard des affaires ou des fins, y compris les fins scolaires, de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités, notamment un conseil scolaire, le conseil d’administration d’une société d’aide à l’enfance, un comité de dérogation, un office de protection de la nature, un tribunal de révision, un comité de morcellement des terres, une commission de services municipaux, le conseil d’une bibliothèque publique, le conseil de gestion d’une zone en voie d’organisation, un conseil de santé, une commission de services policiers, un conseil d’aménagement, un conseil d’administration de district des services sociaux, les syndics d’un village partiellement autonome, le conseil de syndics d’un village partiellement autonome et le conseil ou comité de gestion d’un foyer de soins de longue durée. La présente définition exclut le comité de gestion d’un centre de loisirs communautaire nommé par un conseil scolaire et une régie des routes locales. («local board»)

«conseil scolaire» S’entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation et, si le contexte l’exige, s’entend en outre d’un ancien conseil au sens du même paragraphe.

«dirigeant» Le président et les vice-présidents du conseil d’administration, le président, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une personne morale et quiconque exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles du titulaire d’un de ces postes. («senior officer»)

«électeur» :

a) en ce qui concerne une municipalité ou un conseil local de celle-ci, sauf un conseil scolaire, quiconque a droit de vote à une élection municipale tenue dans la municipalité;

b) en ce qui concerne un conseil scolaire, quiconque a droit de vote à l’élection des membres du conseil scolaire. («elector»)

«enfant» Enfant d’une personne, y compris l’enfant né hors mariage, l’enfant adopté et celui qu’elle a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («child»)

«intérêt commun à tous les électeurs» Intérêt pécuniaire commun aux électeurs du ressort en cause et, si la question envisagée ne concerne qu’une partie du ressort, intérêt pécuniaire commun aux électeurs de cette partie. («interest in common with electors generally»)

«intérêts majoritaires» Intérêts dans une compagnie d’une personne qui est propriétaire à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, ou qui contrôle des actions participantes de celle-ci qui lui confèrent plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés aux actions en circulation de la compagnie. («controlling interest»)

«juge» Juge de la Cour supérieure de justice. («judge»)

«membre» Membre d’un conseil ou d’un conseil local. («member»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil, d’une commission ou d’une administration locale qui exerce un pouvoir relatif aux activités ou aux fins municipales, y compris les fins scolaires, d’un territoire non érigé en municipalité. La présente définition ne comprend pas le comité de gestion d’un centre de loisirs communautaire constitué par un conseil scolaire, une régie des routes locales ou une régie locale des services publics. («municipality»)

«père ou mère» Personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»)

«réunion» Réunion d’un conseil ou d’un conseil local, notamment une réunion ordinaire, une réunion extraordinaire et une réunion d’un comité de celui-ci. («meeting»)  L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 1; 1997, chap. 25, annexe E, art. 7; 1997, chap. 31, par. 156 (1); 1999, chap. 6, par. 41 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 5, par. 45 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe D, art. 10; 2007, chap. 8, art. 219; 2016, chap. 23, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 156 (1) - 01/01/1998; 1999, chap. 6, art. 41 (1) - 01/03/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2005, chap. 5, art. 45 (1, 2) - 13/06/2005

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 32, annexe D, art. 10 - 01/01/2007

2007, chap. 8, art. 219 - 01/07/2010

2016, chap. 23, art. 58 - 01/01/2017

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 1)

Principes

1.1 La Province de l’Ontario souscrit aux principes suivants relativement aux obligations des membres des conseils et des conseils locaux en application de la présente loi :

1. L’importance de l’intégrité, de l’indépendance et de la responsabilisation dans le processus de prise de décision des administrations locales.

2. L’importance d’empêcher toute incompatibilité entre les devoirs publics et les intérêts pécuniaires des membres.

3. Les membres doivent exercer les devoirs de leur charge d’une façon intègre et impartiale qui soutienne l’examen le plus rigoureux.

4. Il est à l’avantage des municipalités et des conseils locaux que les membres aient un large éventail de connaissances et continuent à jouer un rôle actif dans leur collectivité, notamment en oeuvrant dans le monde des affaires ou au sein des associations communautaires ou en exerçant une profession. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 1 - 01/03/2019

Intérêt pécuniaire indirect

2 Pour l’application de la présente loi, le membre a un intérêt pécuniaire indirect dans une affaire du ressort du conseil ou du conseil local, dans les cas suivants :

a) le membre, directement ou par personne interposée :

(i) est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public,

(ii) détient des intérêts majoritaires dans une personne morale dont les valeurs mobilières sont offertes au public, ou en est administrateur ou dirigeant,

(iii) est membre d’un organisme,

qui a un intérêt pécuniaire dans l’affaire;

b) il est l’associé d’une personne ou l’employé d’une personne ou d’un organisme qui a un intérêt pécuniaire dans l’affaire.  L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 2.

Intérêt de certaines personnes réputé celui du membre

3 Pour l’application de la présente loi, l’intérêt pécuniaire, direct ou indirect, du père ou de la mère, du conjoint ou d’un enfant d’un membre, est réputé, si le membre en est au courant, un intérêt pécuniaire de celui-ci L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 3; 1999, chap. 6, par. 41 (2); 2005, chap. 5, par. 45 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 41 (2) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 45 (3) - 13/06/2005

Exceptions

Non-application de l’art. 5

4 L’article 5 ne s’applique pas à l’intérêt pécuniaire que peut avoir un membre dans une affaire :

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 5 ne s’applique pas» par «Les articles 5 et 5.2 ne s’appliquent pas» au début du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 2)

a) en tant qu’usager d’un service public qui lui est fourni par la municipalité ou le conseil local de la même façon et aux mêmes conditions qu’à des personnes qui ne sont pas membres;

b) en raison de son droit de recevoir de la municipalité ou du conseil local quelque service, subvention, prêt ou autre avantage offerts aux mêmes conditions qu’aux autres bénéficiaires;

c) en raison de l’achat ou de la propriété d’une obligation émise par la municipalité ou le conseil local;

d) en raison d’un dépôt auprès de la municipalité ou du conseil local qui lui est remboursable ou peut le lui être en totalité ou en partie de la même façon qu’aux autres électeurs;

e) en raison de ses droits sur un bien-fonds qui fait l’objet de travaux entrepris aux termes de la Loi sur le drainage ou de travaux entrepris aux termes d’un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, qui a trait à des aménagements locaux;

f) en raison de ses droits sur des terres agricoles exemptées d’impôt pour certaines dépenses aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière;

g) en raison de son éligibilité à combler une vacance, une charge ou un poste au conseil ou au conseil local lorsque le conseil ou le conseil local peut ou doit, en vertu d’une loi générale ou spéciale, le combler par élection ou nomination;

h) pour le seul motif qu’il est administrateur ou dirigeant d’une personne morale constituée dans le but de faire affaire pour la municipalité ou le conseil local et au nom de ceux-ci, ni pour le seul motif qu’il est membre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme en qualité de membre nommé par le conseil ou le conseil local;

i) en raison de son droit de recevoir un jeton de présence aux réunions ou d’autres prime, honoraires, rémunération, salaire ou avantage en sa qualité de membre ou à titre de membre d’un corps de pompiers auxiliaires, selon le cas;

j) en raison d’un intérêt pécuniaire qu’il peut avoir et qui est commun à tous les électeurs;

k) pour le seul motif qu’il a un intérêt si éloigné ou de si peu d’importance qu’il ne peut raisonnablement être considéré comme susceptible de l’influencer.  L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 4; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 33 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 33 (1) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 3, art. 2 - 01/03/2019

Obligations du membre

Participation à une réunion où l’affaire est discutée

5 (1) Le membre qui, soit pour son propre compte soit pour le compte d’autrui ou par personne interposée, seul ou avec d’autres, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans une affaire et participe à une réunion du conseil ou du conseil local où l’affaire est discutée, est tenu aux obligations suivantes :

a) avant toute discussion de l’affaire, déclarer son intérêt et en préciser la nature en termes généraux;

b) ne pas prendre part à la discussion ni voter sur une question relative à l’affaire;

c) ne pas tenter, avant, pendant ni après la réunion, d’influencer de quelque façon le vote sur une question relative à l’affaire. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 5 (1).

Exclusion de la réunion à huis clos

(2) Si la réunion visée au paragraphe (1) se tient à huis clos, outre les obligations que lui impose ce paragraphe, le membre est tenu de quitter immédiatement la réunion ou la partie de la réunion où l’affaire est discutée. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 5 (2).

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 3)

Exception : examen de la sanction

(2.1) Les règles suivantes s’appliquent si l’affaire discutée lors d’une réunion ou d’une partie de réunion vise à décider s’il y a lieu de suspendre la rémunération versée au membre en vertu du paragraphe 223.4 (5) ou (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu du paragraphe 160 (5) ou (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

1. Malgré les alinéas (1) b) et c), le membre peut prendre part à la discussion relative à l’affaire, notamment présenter des observations au conseil ou au conseil local, selon le cas, et peut tenter d’influencer le vote sur une question relative à l’affaire, et ce, avant, pendant ou après la réunion. Toutefois, il ne lui est pas permis de voter sur une question relative à l’affaire.

2. Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une réunion à huis clos, le membre peut participer à la réunion ou à une partie de la réunion où l’affaire est discutée. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 3.

Absence de la réunion où l’affaire est discutée

(3) Le membre qui n’a pas déclaré son intérêt comme l’exige le paragraphe (1) en raison de son absence à la réunion visée dans ce paragraphe, doit le déclarer et se conformer au paragraphe (1) à la première réunion du conseil ou du conseil local, selon le cas, qui suit la réunion visée au paragraphe (1) et à laquelle il participe. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 3 - 01/03/2019

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt» : (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 4)

Déclaration écrite : déclaration

5.1 Lors de la réunion où il déclare un intérêt en application de l’article 5, ou le plus tôt possible par la suite, le membre dépose une déclaration écrite de l’intérêt et de sa nature en termes généraux auprès du secrétaire de la municipalité, du comité ou du conseil local, selon le cas. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 4.

Influence

5.2 (1) Le membre qui, soit pour son propre compte soit pour le compte d’autrui ou par personne interposée, seul ou avec d’autres, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect, dans une affaire qui est à l’étude par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité ou du conseil local, ou par une personne ou un organisme auquel la municipalité ou le conseil local a délégué un pouvoir ou une fonction, ne doit pas user de sa charge pour tenter d’influencer toute décision ou recommandation résultant de l’étude de l’affaire. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 4.

Exception

(2) Toutefois, si une municipalité délègue, à une personne ou à un organisme, le pouvoir de suspendre la rémunération versée à un membre en vertu du paragraphe 223.4 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 160 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et que la personne ou l’organisme envisage d’exercer ce pouvoir à l’égard d’un membre, le paragraphe (1) du présent article n’a pas pour effet d’empêcher le membre de tenter d’influencer toute décision ou recommandation de la personne ou de l’organisme résultant de l’étude de l’affaire. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 4 - 01/03/2019

Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt

Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt

6 (1) La déclaration d’intérêt et de la nature de celui-ci en termes généraux, faite en vertu de l’article 5 est, si la réunion est publique, inscrite au procès-verbal de la réunion par le secrétaire de la municipalité, du comité ou du conseil local, selon le cas L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 6 (1).

Idem

(2) La déclaration d’intérêt faite en vertu de l’article 5, sans précision sur la nature de celui-ci en termes généraux, est, si la réunion se tient à huis clos, inscrite au procès-verbal de la réunion publique suivante. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 6 (2).

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 5)

Registre

Obligation de créer un registre

6.1 (1) Chaque municipalité et chaque conseil local crée et tient un registre auquel sont versés les documents suivants :

a) une copie de chaque déclaration déposée en application de l’article 5.1;

b) une copie de chaque déclaration inscrite en application de l’article 6. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 5.

Accès au registre

(2) Le registre est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe la municipalité ou le conseil local, selon le cas. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 5 - 01/03/2019

Solution au défaut de quorum

Quorum réputé constitué

7 (1) Si, en raison de la présente loi, le nombre de membres qui ne peuvent participer à une réunion est tel qu’il n’y a pas quorum, les membres restants, à condition qu’ils soient au moins deux, sont réputés, malgré toute autre loi générale ou spéciale, constituer quorum L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 7 (1).

Requête à un juge

(2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), le nombre de membres restants est inférieur à deux, le conseil ou le conseil local peut présenter une requête à un juge, sans préavis, pour obtenir une ordonnance l’autorisant à considérer et à discuter l’affaire ayant donné naissance à un intérêt et à voter à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 7 (2).

Pouvoir du juge de déclarer l’art. 5 non applicable

(3) Le juge saisi de la requête prévue au paragraphe (2) peut, par ordonnance, déclarer que l’article 5 ne s’applique pas au conseil ou au conseil local, selon le cas, en ce qui concerne l’affaire qui fait l’objet de la requête. Le conseil ou le conseil local peut considérer et discuter l’affaire et voter à son sujet comme si aucun de ses membres n’y avait d’intérêt, sous réserve des conditions et directives que le juge considère appropriées et inclut dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 7 (3).

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 5» par «l’article 5, 5.1 ou 5.2». (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 6)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 6 - 01/03/2019

Poursuite en cas de contravention alléguée

Compétence pour juger d’une contravention aux par. 5 (1) à (3)

8 La question de savoir si un membre a contrevenu au paragraphe 5 (1), (2) ou (3) peut être jugée et décidée par un juge L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 8.

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7)

Requête

8 (1) Un électeur, un commissaire à l’intégrité d’une municipalité ou une personne dont il peut être démontré qu’elle agit dans l’intérêt public peut demander à un juge, par voie de requête, de décider si :

a) un membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2;

b) un ancien membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 au cours de son mandat. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Période de six semaines

(2) La requête ne peut être présentée que dans les six semaines après que le requérant a eu connaissance de la contravention alléguée. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la requête peut être présentée plus de six semaines après que le requérant a eu connaissance de la contravention alléguée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le requérant a présenté une demande d’enquête à un commissaire à l’intégrité en vertu de l’article 223.4.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 160.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément à ces articles.

2. Le commissaire à l’intégrité a mené une enquête en vertu de l’article 223.4.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 160.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et :

i. soit a avisé l’auteur de la demande en application du paragraphe 223.4.1 (16) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (16) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto de son intention de ne pas présenter de demande, par voie de requête, à un juge,

ii. soit il n’a pas terminé l’enquête dans le délai prévu au paragraphe 223.4.1 (14) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 160.1 (14) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,

iii. soit a terminé l’enquête en application du paragraphe 223.4.1 (12) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (12) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3. La requête prévue au présent article comprend une copie de la déclaration solennelle du requérant faite en application du paragraphe 223.4.1 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

4. La requête prévue au présent article est présentée dans les six semaines qui suivent le premier en date des jours suivants :

i. le jour où le commissaire a avisé l’auteur de la demande en application du paragraphe 223.4.1 (16) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (16) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto de son intention de ne pas présenter de demande, par voie de requête, à un juge,

ii. le dernier jour du délai accordé au commissaire en application du paragraphe 223.4.1 (14) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (14) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour terminer l’enquête visée à la disposition 2 du présent paragraphe,

iii. le jour où l’enquête a été terminée en application du paragraphe 223.4.1 (12) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (12) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Idem : requête présentée par le commissaire à l’intégrité

(4) Malgré le paragraphe (2), la requête peut être présentée plus de six semaines après que le requérant a eu connaissance de la contravention alléguée si le requérant est un commissaire à l’intégrité et que la requête se rapporte à une enquête menée par le commissaire en vertu de l’article 223.4.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 160.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Aucune requête du commissaire à l’intégrité pendant une élection ordinaire

(5) Aucune requête ne doit être présentée par un commissaire à l’intégrité pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Restriction

(6) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), est irrecevable la requête présentée après le sixième anniversaire du jour où la contravention alléguée a eu lieu. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Contenu de l’avis de requête

(7) L’avis de requête énumère les motifs à l’appui de la conclusion que le membre ou l’ancien membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 7 - 01/03/2019

Avis introductif de motion

9 (1) Un électeur peut, six semaines au plus après avoir appris qu’un membre a pu contrevenir au paragraphe 5 (1), (2) ou (3), et sous réserve du paragraphe (3), demander au juge, par voie de requête, de décider s’il y a eu contravention L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 9 (1).

Contenu de l’avis de requête

(2) L’avis de requête énumère les motifs qui fondent à conclure que le membre a contrevenu au paragraphe 5 (1), (2) ou (3). L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 9 (2).

Délai de prescription

(3) Est irrecevable la requête présentée en vertu du paragraphe (1) après l’expiration d’un délai de six ans à partir de la date à laquelle il est allégué que la contravention a eu lieu. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 9 (3).

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7)

Pouvoir du juge

9 (1) S’il conclut qu’un membre ou un ancien membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2, le juge peut faire tout ou partie de ce qui suit :

1. Réprimander le membre ou l’ancien membre.

2. Suspendre la rémunération versée au membre pour une période maximale de 90 jours.

3. Déclarer vacant le siège du membre.

4. Déclarer le membre ou l’ancien membre inhabile à siéger à un conseil ou à un conseil local pour une période d’au plus sept ans après la date de l’ordonnance.

5. Si le membre ou l’ancien membre a tiré un gain personnel de la contravention, exiger qu’il le restitue à la partie qui a subi la perte ou, s’il est difficile d’identifier celle-ci, à la municipalité ou au conseil local, selon le cas. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Idem

(2) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (1) le juge peut tenir notamment compte de la question de savoir si le membre ou l’ancien membre, selon le cas :

a) a pris les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) a déclaré l’intérêt pécuniaire et tous les faits pertinents dont il a connaissance à un commissaire à l’intégrité dans une demande de conseils qu’il lui a présentée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et s’est conformé aux conseils que le commissaire lui a fournis, le cas échéant;

c) a commis la contravention par méprise ou par suite d’une erreur de jugement faite de bonne foi. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 7 - 01/03/2019

Pouvoir du juge de déclarer vacant le siège du membre, de déclarer celui-ci inhabile à siéger et d’exiger la restitution des gains de celui-ci

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge, s’il décide qu’un membre ou un ancien membre, au cours de son mandat, a contrevenu au paragraphe 5 (1), (2) ou (3) :

a) déclare vacant le siège du membre;

b) peut déclarer le membre ou l’ancien membre inhabile à siéger à un conseil ou à un conseil local pour une période de sept ans au plus;

c) peut, si le membre ou l’ancien membre a tiré un gain personnel de la contravention, exiger qu’il le restitue à la partie qui a subi la perte ou, s’il est difficile d’identifier celle-ci, à la municipalité ou au conseil local dont il est membre ou ancien membre.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 10 (1).

Exception : méprise ou erreur de jugement

(2) Si le juge conclut que la contravention au paragraphe 5 (1), (2) ou (3) est attribuable à une méprise ou à une erreur de jugement, le siège du membre n’est pas déclaré vacant et le membre ou l’ancien membre n’est pas déclaré inhabile à siéger, tel que le prévoit le paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 10 (2).

Suspension interdite

(3) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) de déclarer un membre inhabile à siéger ne comprend pas celui de le suspendre.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 10 (3).

Disposition transitoire : inhabilité

(4) Le membre d’un conseil scolaire qui est déclaré inhabile à siéger en vertu du présent article et qui continuerait de l’être après le 31 décembre 1997 si ce n’était la dissolution du conseil scolaire reste inhabile à siéger pour la durée restante de l’interdiction à l’égard d’un conseil dont les membres sont élus par les membres du groupe électoral qui l’a élu.  1997, chap. 31, par. 156 (2).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«groupe électoral» S’entend au sens de la partie VIII de la Loi sur l’éducation telle qu’elle existait le 1er janvier 1997.  1997, chap. 31, par. 156 (2).

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 7)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 156 (2) - 01/01/1998

2017, chap. 10, annexe 3, art. 7 - 01/03/2019

Appel devant la Cour divisionnaire

11 (1) Appel de l’ordonnance prévue à l’article 10 peut être interjeté devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 11 (1).

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 10» par «l’article 9». (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 8)

Jugement ou nouveau procès

(2) La Cour divisionnaire peut rendre le jugement qui aurait dû être prononcé, auquel cas sa décision est définitive. Elle peut aussi accorder un nouveau procès pour recueillir des preuves ou des preuves additionnelles et peut renvoyer l’affaire au juge de première instance ou à un autre juge, auquel cas, sous réserve des directives de la Cour divisionnaire, l’affaire est jugée comme s’il n’y avait pas eu appel.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 11 (2).

Appel de l’ordonnance rendue au terme du nouveau procès

(3) Si l’affaire est renvoyée à un juge en vertu du paragraphe (2), appel de l’ordonnance du juge peut être interjeté devant la Cour divisionnaire, conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 8 - 01/03/2019

Nullité relative des mesures

12 L’inobservation par quiconque du paragraphe 5 (1), (2) ou (3) ne suffit pas pour invalider des mesures prises en ce qui concerne l’affaire. Ces mesures sont annulables à la demande de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, dans un délai de deux ans à compter de la date d’adoption du règlement municipal ou de la décision autorisant l’affaire, à moins que leur annulation ne porte atteinte aux droits acquis par quiconque en vertu de ces mesures, de bonne foi et sans connaissance réelle de l’inobservation du paragraphe 5 (1), (2) ou (3).  L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 12.

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 9)

Nullité relative des mesures

12 (1) L’inobservation de l’article 5, 5.1 ou 5.2 par un membre n’a pas pour effet de rendre invalides des mesures prises concernant une affaire visée à ces articles. Toutefois, ces mesures sont annulables dans les circonstances prévues au paragraphe (2). 2017, chap. 10, annexe 3, art. 9.

Nullité des mesures

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un a membre ne s’est pas conformé à l’article 5, 5.1 ou 5.2 concernant une affaire visée à ces articles, la municipalité ou le conseil local, selon le cas, peut déclarer les mesures comme étant nulles avant le deuxième anniversaire de la date d’adoption du règlement municipal ou de la décision autorisant l’affaire. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 9.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le fait de déclarer les mesures nulles porterait atteinte aux droits acquis en vertu de celles-ci par quiconque a agi de bonne foi et sans connaissance réelle de l’inobservation de l’article 5, 5.1 ou 5.2. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 9 - 01/03/2019

Autres procédures interdites

13 Une poursuite visant à faire déclarer un siège vacant, à rendre un membre ou un ancien membre inhabile à siéger en raison d’un conflit d’intérêts, ou à l’obliger à restituer le gain personnel qu’il a tiré d’une contravention, ne peut être intentée qu’en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 13.

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, art. 9)

Instances interdites

13 (1) Une instance liée au conflit d’intérêts allégué relatif à un membre ou à un ancien membre et visant à obtenir la réparation visée au paragraphe 9 (1) ne doit être introduite qu’en vertu de la présente loi. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 9.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur le pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local de réprimander un membre ou de suspendre sa rémunération en vertu du paragraphe 223.4 (5) ou (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu du paragraphe 160 (5) ou (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2017, chap. 10, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 3, art. 9 - 01/03/2019

Dispositions générales

Assurance

14 (1) Malgré l’article 279 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 218 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, le conseil d’une municipalité peut, en tout temps, adopter des règlements municipaux :

a) pour contracter une assurance;

b) malgré la Loi sur les assurances, pour permettre à la municipalité d’agir en qualité d’assureur;

c) pour échanger avec d’autres municipalités en Ontario des contrats d’indemnisation ou d’interassurance réciproques conformément à la partie XIII de la Loi sur les assurances,

dans le but de protéger un membre du conseil ou d’un conseil local de la municipalité qui, de l’opinion d’un tribunal, n’a pas contrevenu à l’article 5, contre les frais ou les dépenses que ce membre a engagés à la suite d’une instance introduite en vertu de la présente loi et dans le but d’acquitter en son nom ces frais ou ces dépenses ou de l’en rembourser.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 33 (2).

Remarque : Le 1er mars 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 5» par «l’article 5, 5.1 ou 5.2» dans le passage qui suit l’alinéa c). (Voir : 2017, chap. 10, annexe 3, par. 10 (1))

Non-application de la Loi sur les assurances

(2) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à une municipalité qui agit en qualité d’assureur pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (2).

Placements des fonds excédentaires

(3) Malgré l’article 387 de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque ne peuvent être placés que conformément au paragraphe 279 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 218 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2017, chap. 10, annexe 3, par. 10 (2).

Fonds de réserve

(4) Les sommes d’argent recueillies pour le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque peuvent être dépensées, données en nantissement ou imputées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été établi si les deux tiers des municipalités membres de la bourse et les deux tiers des municipalités qui étaient auparavant membres de la bourse, et qui peuvent recevoir des demandes de règlement pour la période pendant laquelle elles étaient membres de la bourse, y consentent par écrit et si l’article 386 de la Loi sur les assurances a été respecté.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, art. 7.

Conseil local

(5) Le conseil local a les mêmes pouvoirs de souscrire une assurance à l’intention de ses membres, d’effectuer des paiements à ses membres ou en leur nom, que ceux qui sont conférés par le présent article au conseil d’une municipalité à l’égard de ses membres.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (5).

Anciens membres

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir qu’il s’applique à la personne qui était membre du conseil ou du conseil local à l’époque de la naissance de la cause d’action mais qui a cessé d’en être membre avant que jugement n’ait été rendu.  L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 76 (1) - 06/03/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 33 (2, 3) - 01/01/2007

2007, chap. 7, annexe 27, art. 1 - 05/05/2008

2009, chap. 33, annexe 21, art. 7 - 15/12/2009

2017, chap. 10, annexe 3, art. 10 (1) - 01/03/2019; 2017, chap. 10, annexe 3, art. 10 (2) - 01/03/2018

Incompatibilité

15 Une disposition de la présente loi l’emporte sur une disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale.  L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 15.

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