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Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.45

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 46.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 105; 2000, chap. 5, art. 18; 2002, chap. 8, annexe I, art. 21; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2008, chap. 19, annexe P; TMAL 20 SE 10 - 8; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 118; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 46.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Centre» La Société du Centre des congrès d’Ottawa. («Centre»)

«conseil» Le conseil d’administration du Centre. («Board»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs ou l’autre membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 1; 2008, chap. 19, annexe P, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 19, annexe P, art. 2 - 27/11/2008

Prorogation

2 (1) La personne morale appelée Centre des congrès d’Ottawa en français et Ottawa Congress Centre en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société du Centre des congrès d’Ottawa en français et de Ottawa Convention Centre Corporation en anglais.  2008, chap. 19, annexe P, art. 3.

Non-application

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au Centre.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 118)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Centre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2.1). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 118.

Règlements

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au Centre. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 118.

Composition

(3) Le Centre se compose d’au moins sept et d’au plus douze membres, dont :

a) pas plus de neuf sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) pas plus de trois sont nommés par résolution du conseil de la ville d’Ottawa.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (3); 2000, chap. 5, par. 18 (1).

Vacance d’un poste

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance survenue au sein des membres du Centre.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (4).

Mandat

(5) Les membres du Centre sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 18 (1) - 01/01/2001

2008, chap. 19, annexe P, art. 3 - 27/11/2008

2017, chap. 20, annexe 8, art. 118 - non en vigueur

Conseil

3 (1) Les membres du Centre forment son conseil d’administration.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (1).

Président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs à la présidence du conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (2).

Rémunération et indemnités

(3) Le Centre peut verser à ses administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (3).

Exception visant la rémunération

(4) Malgré le paragraphe (3), le Centre ne verse à un administrateur aucune rémunération en cette qualité, si celui-ci est :

a) un employé de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou de l’un de ses organismes;

b) un employé, au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités, soit d’une municipalité, soit d’un conseil local au sens de cet article.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Divulgation visant les conflits d’intérêts

(5) L’article 132 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Présidence des réunions

4 (1) Le président préside les réunions du conseil. En cas d’absence du président, les administrateurs présents à la réunion choisissent parmi eux un administrateur qui est investi des pouvoirs du président et en exerce les fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (1).

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour traiter les affaires aux réunions du conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (2).

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations, précisant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et employés du Centre et traitant de façon générale de l’administration et de la direction des affaires du Centre.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (3).

Comité directeur

(4) Le conseil peut choisir parmi ses membres un comité d’administrateurs auquel il peut déléguer l’ensemble ou une partie de ses pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (4).

Approbation du règlement administratif ou de la résolution

(5) Le règlement administratif ou la résolution signés par tous les administrateurs ou par tous les membres du comité créé en vertu du paragraphe (4), ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil ou du comité convoquée à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (5).

Fonctions du conseil

5 Le conseil assure la direction et la surveillance des affaires du Centre.  L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 5.

Objet

6 (1) Le Centre a pour objet d’assurer, dans la ville d’Ottawa, le fonctionnement et la gestion d’un centre de congrès de classe internationale de manière à encourager et à promouvoir le tourisme et l’industrie en Ontario.  2008, chap. 19, annexe P, par. 4 (1).

Nom du centre

(1.1) Le centre de congrès mentionné au paragraphe (1) est connu :

a) soit sous le nom de Centre des congrès d’Ottawa en français et de Ottawa Convention Centre en anglais;

b) soit sous l’autre nom précisé par le conseil et approuvé par le ministre.  2008, chap. 19, annexe P, par. 4 (1).

Pouvoirs

(2) Le Centre, aux fins de réaliser son objet décrit au paragraphe (1), a le pouvoir :

  0.a) avec l’approbation du ministre, préciser, pour l’application de l’alinéa (1.1) b), le nom du centre de congrès mentionné au paragraphe (1);

a) de conclure avec quiconque des accords relatifs à la mise en place ou à l’exploitation d’ouvrages ou de services à l’égard de la construction et du fonctionnement du Centre;

b) d’exploiter ou de donner à bail des magasins de vente au détail, restaurants, théâtres, installations de stationnement et d’expositions, de même que des installations ou avantages connexes ou nécessaires au fonctionnement du Centre;

c) d’acheter, de détenir, de posséder à titre de propriétaire, de louer, de conserver, de contrôler, de prendre, de donner à bail, de vendre, de céder, d’échanger, de transférer, de gérer, d’améliorer, de mettre en valeur ou d’aliéner des biens meubles et immeubles de même que des droits ou privilèges qui, de l’avis du conseil, sont utiles ou nécessaires aux fins du Centre;

c.1) d’accepter des biens meubles ou immeubles, ou des droits sur ceux-ci, de quiconque, notamment par cession, don ou legs;

d) de placer provisoirement, sous réserve du décret pris en application du paragraphe 11 (2), des sommes d’argent excédentaires qui ne sont pas immédiatement requises aux fins de réaliser l’objet du Centre dans :

(i) des valeurs mobilières émises ou garanties, quant au principal et aux intérêts, par la province de l’Ontario, par une autre province du Canada ou par le Canada,

(ii) des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(iii) des récépissés, billets ou certificats de dépôts, des acceptations et d’autres effets semblables émis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

(iv) des dépôts à terme acceptés par une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

e) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

(i) de contracter des emprunts sur le crédit du Centre,

(ii) d’émettre, de vendre ou de nantir des valeurs mobilières du Centre,

(iii) de grever, d’hypothéquer ou de nantir la totalité ou une partie des biens meubles ou immeubles qui appartiennent au Centre ou qu’elle acquerra par la suite, y compris les comptes clients, les droits, pouvoirs, concessions et engagements qui ont pu être pris envers celui-ci, afin de garantir un titre de créance, un emprunt, une dette ou une obligation du Centre;

f) de conclure avec la ville d’Ottawa des accords relatifs à l’utilisation par le Centre de services, de matériel et d’installations appartenant à cette cité;

g) de faire tout ce qui est lié à la réalisation de l’objet du Centre.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 6 (2); 1994, chap. 27, art. 105; 2000, chap. 5, par. 18 (3); 2002, chap. 8, annexe I, art. 21; 2008, chap. 19, annexe P, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 105 - 09/12/1994

2000, chap. 5, art. 18 (2, 3) - 01/01/2001

2002, chap. 8, annexe I, art. 21 - 05/01/2005

2008, chap. 19, annexe P, art. 4 (1, 2) - 27/11/2008

TMAL 20 SE 10 - 8

Siège social

7 (1) Le siège social du Centre est situé dans la ville d’Ottawa.  2000, chap. 5, par. 18 (4).

Sceau

(2) Le Centre a un sceau, que le conseil adopte par résolution ou par règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 18 (4) - 01/01/2001

Personnel

8 (1) Le Centre peut se doter du personnel nécessaire à la conduite efficace de ses affaires.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 8 (1).

Utilisation des installations du gouvernement

(2) Le Centre peut se prévaloir des services et des installations que lui fournissent les ministères, commissions ou organismes du gouvernement de l’Ontario, y compris les services d’un fonctionnaire en détachement.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 8 (2).

Immunité

9 Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts intentées contre l’administrateur ou le dirigeant ancien ou actuel du Centre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut reproché dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 9.

Exonération de l’impôt

10 (1) Les biens immeubles acquis ou loués au Centre font l’objet d’une exonération de l’impôt aux fins municipales et scolaires tant qu’ils sont effectivement utilisés et occupés aux fins du Centre.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 10 (1).

(2) Abrogé : 2000, chap. 5, par. 18 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 18 (5) - 01/01/2001

Revenus du Centre

11 (1) Les recettes, revenus et bénéfices réalisés par le Centre sont imputés uniquement à la réalisation de son objet.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 11 (1).

Sommes d’argent excédentaires

(2) Par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, les sommes d’argent excédentaires provenant du Centre sont versées au ministre des Finances et font partie du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 11 (2); 2008, chap. 19, annexe P, art. 5.

Subventions et prêts

(3) Le ministre peut, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, consentir au Centre des subventions ou des prêts.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 19, annexe P, art. 5 - 27/11/2008

Exercice

12 (1) L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 12 (1).

Vérificateurs

(2) Le conseil charge un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier chaque année les comptes et les opérations du Centre.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 12 (2); 2004, chap. 8, art. 46.

Révision par le vérificateur général

(3) La vérification des comptes du Centre est susceptible d’être révisée par le vérificateur général.  L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 12 (3); 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005; 2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

13 Au terme de chaque exercice, le Centre présente au ministre un rapport annuel sur les affaires du Centre, y compris les états financiers vérifiés, signés par le président du conseil et par un autre administrateur. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 13.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 46)

Rapport annuel

13 (1) Le Centre établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 46.

Idem

(2) Le Centre se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 46.

Idem

(3) Le Centre inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 46 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

13.1 Le ministre dépose le rapport annuel du Centre devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 46 - 01/01/2018

Organisme de la Couronne

14 Le Centre constitue un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 14.

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