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Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.24

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 28 février 2022.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 92.

Historique législatif : 1993, chap. 16, art. 5; 2002, chap. 8, annexe I, art. 23; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 35, annexe C, art. 124; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 39; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 61; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 132; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 52; 2020, chap. 34, annexe 25; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 337; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 92.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des parcs du Saint-Laurent. («Commission»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs ou un autre membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)

«parcs» Tous les biens-fonds, y compris les voies publiques, chemins et boulevards, et les droits sur ces biens-fonds situés dans les comtés de Glengarry, Stormont, Dundas, Grenville, Frontenac, Lennox et Addington, et Leeds, qui ont été assignés à la Commission ou confiés à sa surveillance. («Parks»)  L.R.O. 1990, chap. S.24, art. 1.

Maintien de la Commission

2 (1) La commission appelée St. Lawrence Parks Commission est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission des parcs du Saint-Laurent en français et sous le nom de St. Lawrence Parks Commission en anglais.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 2 (1).

Composition

(2) La Commission se compose d’au moins trois, mais d’au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 2 (2).

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’un des membres à la présidence. Il peut aussi nommer l’un d’eux à la vice-présidence.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 2 (3).

Rémunération du président et du vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération que reçoivent le président et, le cas échéant, le vice-président.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 2 (4).

Intérim du président

(5) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président, le cas échéant, ou le membre de la Commission que celle-ci désigne à cette fin, assure l’intérim et est investi des pouvoirs du président.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 2 (5).

Vacance

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances survenues parmi les membres de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 2 (6).

Membres de l’Assemblée législative

(7) Malgré la Loi sur l’Assemblée législative, un député peut être nommé membre de la Commission et avoir droit d’agir en cette qualité sans remettre sa démission, être déchu de son siège, ni encourir de sanctions du fait qu’il siège ou vote en tant que député.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 2 (7).

Quorum

(8) Une majorité des membres de la Commission peuvent exercer les pouvoirs de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 2 (8).

Employés

3 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, art. 124.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 124 - 20/08/2007

Revenu

4 (1) La Commission peut conserver son revenu, lequel est affecté à la réalisation de sa mission.  1993, chap. 16, par. 5 (1).

Pouvoirs de faire des placements

(2) Si elle le juge souhaitable pour la gestion saine et efficace de son revenu qui n’est pas immédiatement nécessaire à la réalisation de sa mission, la Commission peut, aux conditions qu’elle estime opportunes, autoriser l’achat, l’acquisition, la détention ou l’aliénation :

a)  de valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par le Canada, la province de l’Ontario ou une autre province du Canada;

b)  de certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêts et de fiducie;

c)  de récépissés de dépôt, de billets de dépôt, de certificats de dépôt, d’acceptations et d’autres effets semblables émis ou endossés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

d)  de dépôts à terme acceptés par une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.  1993, chap. 16, par. 5 (1); 2002, chap. 8, annexe I, art. 23.

Remarque : Le 1er mars 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 4 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 337)

Subventions et prêts

(3) Le ministre peut accorder des subventions ou des prêts à la Commission, prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, aux moments, selon les montants et aux conditions qu’il estime opportuns.  1993, chap. 16, par. 5 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 5 (1) - 29/07/1993

2002, chap. 8, annexe I, art. 23 - 05/01/2005

2020, chap. 36, annexe 7, art. 337 - 01/03/2022

Versements au Trésor

4.1 (1) La Commission verse au Trésor la partie de ses fonds excédentaires que fixe le ministre des Finances lorsque ce dernier lui en donne l’ordre par arrêté.  1993, chap. 16, par. 5 (1).

Réserves

(2) Lorsqu’il calcule le montant payable aux termes du paragraphe (1), le ministre des Finances permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement prévu au paragraphe (1) ne nuise pas à la capacité de la Commission d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.  1993, chap. 16, par. 5 (1).

Recettes et investissements

(3) Malgré la Loi sur l’administration financière, les recettes et investissements de la Commission ne font pas partie du Trésor.  1993, chap. 16, par. 5 (1).

Plan de dépenses

(4) La Commission soumet au ministre et au Conseil du Trésor, avant le 1er janvier de chaque année, un plan de dépenses exposant en détail son budget de fonctionnement et des immobilisations pour son prochain exercice et le met en oeuvre tel que le Conseil du Trésor l’a approuvé ou modifié.  1993, chap. 16, par. 5 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 5 (1) - 29/07/1993

Pouvoirs et fonctions

5 (1) Il incombe à la Commission d’aménager, de surveiller, de gérer, d’exploiter et d’entretenir les parcs. Elle peut, à cet effet, exercer les pouvoirs suivants :

a)  adopter des règlements administratifs ainsi que les règles et directives qu’elle juge opportuns quant à sa constitution, à la conduite et à la gestion de ses affaires, ainsi qu’à son fonctionnement, notamment l’établissement et la perception de droits;

b)  acquérir, construire, exploiter, entretenir et, de façon générale, gérer et fournir des installations de loisirs, des restaurants, des casse-croûte, des kiosques pour la vente de souvenirs et d’articles divers, des boutiques, des installations sanitaires, des services d’autobus et d’autres véhicules pouvant desservir les parcs, des services d’embarcations, des emplacements de camping et les autres installations et commodités nécessaires à l’entretien et à l’exploitation convenables des parcs ou qui s’y rapportent;

c)  conclure des ententes avec des personnes concernant l’établissement ou l’exploitation par celles-ci d’ouvrages ou de services reliés aux parcs;

d)  exploiter et entretenir une école pour la formation d’apprentis jardiniers;

e)  recevoir et accepter de quiconque, notamment par concession, don ou legs, mobilier ou immobilier, des biens meubles ou immeubles ou des droits sur ces biens.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 5 (1); 1993, chap. 16, par. 5 (2).

Pouvoir d’enquête à la demande du ministre, d’une municipalité ou de l’un de ses habitants

(2) Il incombe à la Commission, à la demande d’un membre du Conseil exécutif, d’une municipalité située dans les comtés de Glengarry, Stormont, Dundas, Grenville, Frontenac, Lennox et Addington, et Leeds ou d’un habitant de l’une de ces municipalités, de faire enquête sur toute question ou matière qui concerne ou intéresse le bien-être de l’une ou plusieurs de ces municipalités ou de leurs habitants. La Commission peut faire rapport à un membre, une municipalité ou un habitant.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 5 (2) - 29/07/1993

Acquisition de biens-fonds

6 La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a)  acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des droits sur ces biens-fonds. Elle peut aussi, avec ou sans le consentement du propriétaire, y pénétrer, se les approprier, les exproprier et les aliéner, par vente ou autrement;

b)  construire, acquérir, notamment par achat ou location, et exploiter et entretenir des ponts qui enjambent le fleuve Saint-Laurent.  L.R.O. 1990, chap. S.24, art. 6.

Expropriation

7 (1) La Commission, dans l’exercice de sa faculté d’exproprier un bien-fonds pour cause d’utilité publique, possède tous les pouvoirs que confère la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure au ministre de l’Infrastructure à l’égard d’un bien du gouvernement. Pour l’application du présent article, les expressions «le ministre», «le ministère» et «la Couronne» qui figurent dans cette loi s’entendent, lorsque le contexte le permet, de la Commission. L’expropriation de ces biens-fonds par la Commission est alors réputée effectuée dans l’intérêt public de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 7 (1); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 39; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 61.

Procédure

(2) La Commission procède à l’expropriation selon les modalités prévues à la Loi sur l’expropriation et toutes les dispositions de cette loi s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 27, art. 39 - 06/06/2011

2015, chap. 38, annexe 7, art. 61 - 10/12/2016

Voies publiques

8 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut assigner à la Commission une voie publique :

a)  soit qui relève de la compétence du ministère des Transports et dont celui-ci a la surveillance;

b)  soit qui relève de la compétence d’une municipalité.

La Commission exerce alors sur cette voie publique une compétence exclusive.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 8 (1).

Ententes

(2) La Commission peut conclure avec le ministre des Transports ou avec une municipalité des ententes soit en vue de l’acquisition par la Commission ou par une municipalité d’une voie publique ou du bien-fonds destiné à cette fin, soit en vue de l’aménagement, du tracé, de l’ouverture, du nivellement, du pavage, de la transformation, de la construction, de la reconstruction, de l’entretien ou de la réparation d’une voie publique, y compris le coût des travaux, la répartition du coût et le mode de paiement.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 8 (2).

Responsabilité

(3) Lorsque dans le cadre d’une entente conclue aux termes du paragraphe (2) :

a)  le ministre des Transports s’engage à entretenir et à réparer une voie publique, l’article 33 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun s’applique à l’égard de cette voie publique;

b)  une municipalité s’engage à entretenir et à réparer une voie publique, l’article 44 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique à l’égard de cette voie publique.

Est irrecevable l’action intentée contre la Commission qui porte sur l’obligation d’entretenir et de réparer la voie publique.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 8 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remboursement

(4) Lorsque la Couronne ou une municipalité est tenue responsable du préjudice subi par une personne en raison du défaut d’entretenir ou de réparer une voie publique qui relève de la compétence de la Commission, celle-ci doit indemniser la Couronne ou la municipalité, le cas échéant, du préjudice et de tous les frais engagés relativement à cette responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 8 (4).

Champ d’application

(5) Le Code de la route et la Loi sur les motoneiges ainsi que les règlements pris en application de ces lois s’appliquent à la voie publique ou à la partie de celle-ci qui relève de la compétence de la Commission et qui a été désignée conformément au paragraphe 9 (1), comme si cette voie publique ou cette partie de voie publique était la route principale.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 8 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Routes à accès limité

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme route à accès limité toute partie d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 9 (1).

Champ d’application

(2) L’article 38 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux parties des voies publiques, chemins, boulevards ou promenades désignés aux termes du paragraphe (1). Toute mention à l’article 38 du ministre ou du ministère est réputée une mention de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 9 (2).

Zones panoramiques

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme zones panoramiques, des biens-fonds situés dans le voisinage d’une voie publique désignée aux termes du paragraphe 9 (1), selon ce que précise le règlement.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 10 (1).

Zones à utilisation restreinte

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, exercer à l’égard d’un bien-fonds compris dans une zone panoramique, les pouvoirs conférés aux conseils des municipalités en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire sans l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 10 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 92.

Incompatibilité entre un règlement de la Commission et un règlement municipal

(3) Lorsqu’il y a incompatibilité entre un règlement pris par la Commission en vertu du paragraphe (2) et un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition que celui-ci remplace par la municipalité où le bien-fonds est situé, le règlement de la Commission l’emporte dans la mesure où il y a incompatibilité. Toutefois, le règlement municipal adopté par la municipalité demeure en vigueur et conserve tout son effet à tous autres égards.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 10 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 92 - 01/06/2021

Ouvrages d’aménagement local

11 (1) La Commission peut conclure avec une municipalité qui est adjacente aux biens-fonds de la Commission ou est située à au plus cinq kilomètres de ceux-ci une entente concernant des ouvrages de quelque nature ou description que ce soit prévus dans un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités qui a trait à des aménagements locaux. La Commission peut accepter de contribuer au coût de l’ouvrage entrepris, notamment sous forme de versement en espèces ou de versements échelonnés annuellement ou autrement, mais elle n’est pas redevable des frais prévus par ce règlement pour le coût de l’ouvrage, que les biens-fonds soient directement attenants à l’ouvrage ou non.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Il n’est pas nécessaire de soumettre à l’approbation des électeurs de la municipalité une entente conclue en vertu du présent article ni d’obtenir l’assentiment de ces derniers afin d’émettre les débentures liées au paiement du coût de l’ouvrage entrepris dans le cadre de l’entente.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Exemption d’impôt

12 Les biens-fonds de la Commission, peu importe leur emplacement, font l’objet d’une exemption de la cotisation et de l’impôt fixés par les municipalités.  L.R.O. 1990, chap. S.24, art. 12.

Paiements tenant lieu d’impôts

13 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, au cours de chaque exercice, verser à une municipalité où sont situés des parcs exploités par la Commission le plus élevé des montants suivants :

a)  à l’égard de chacun des parcs, 12,35 $ l’hectare pour les quarante premiers hectares, 5 $ l’hectare pour chacun des hectares au-dessus de quarante, jusqu’à concurrence de 4 000, et 1,25 $ l’hectare pour chacun des hectares au-dessus de 4 000;

b)  100 $.

Ce ministre recouvre les montants ainsi versés par prélèvement sur les fonds de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 13 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Décision du ministre

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement décide chaque année :

a)  des municipalités où étaient situés, le 1er janvier précédent, un ou plusieurs parcs, ou partie de ceux-ci;

b)  du nombre d’hectares, à un hectare près, dans chaque parc, ou partie de parc, situé dans chacune de ces municipalités.

La décision de ce ministre est définitive.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 13 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Tenue de livres comptables

14 La Commission veille à ce que soient tenus des livres qui comportent un compte régulier et fidèle de toutes les sommes d’argent reçues et payées, avec indication de leurs objets respectifs. Ces livres sont accessibles, à des fins d’examen, aux membres de la Commission, au ministre des Finances ou aux personnes que ceux-ci nomment à cette fin. Ces personnes peuvent en tirer des copies ou des extraits. 2020, chap. 34, annexe 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 25, art. 1 - 08/12/2020

Cautionnement exigé des fonctionnaires

15 Les employés de la Commission auxquels sont confiés, dans le cadre de leurs fonctions, la garde ou le contrôle de sommes d’argent fournissent un cautionnement de la manière et selon la formule prévues par la Loi sur les fonctionnaires.  L.R.O. 1990, chap. S.24, art. 15.

Vérification

16 Les livres et dossiers de la Commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général ou par un autre vérificateur que nomme, le cas échéant, la Commission.  L.R.O. 1990, chap. S.24, art. 16; 2004, chap. 17, art. 32; 2020, chap. 34, annexe 25, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2020, chap. 34, annexe 25, art. 2 - 08/12/2020

Biens perdus

17 (1) Les biens perdus, égarés ou abandonnés qui sont confiés aux membres du personnel de la Commission, s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire dans les trois mois, deviennent la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario et peuvent être vendus sur l’ordre du ministre. Toutefois, s’il s’agit de biens n’ayant aucune valeur commerciale ou de denrées périssables, ils peuvent être détruits ou donnés à un établissement de bienfaisance.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 17 (1).

Idem

(2) Si, dans l’année qui suit la vente, une personne convainc le ministre qu’elle était propriétaire d’un bien vendu en application du paragraphe (1), le ministre peut ordonner qu’il soit remis à cette personne un montant équivalent au produit de la vente moins les frais de la vente et les autres dépenses engagées à l’égard de ce bien.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 17 (2).

Rapport annuel

18 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 52.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 52.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 52.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 52 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

18.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 52.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 52 - 01/01/2018

Règlements

19 (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

a)  réglementer et régir l’usage par le public des parcs ainsi que des ouvrages, véhicules, bateaux, services et choses qui relèvent de sa compétence;

b)  prendre des mesures pour la protection et la préservation de biens;

c)  Abrogé : 1993, chap. 16, par. 5 (3).

d)  prescrire les permis accordant certains privilèges reliés à l’usage des parcs ou d’une partie de ceux-ci;

e)  réglementer et régir la circulation des véhicules et des piétons dans les parcs ou dans une partie de ceux-ci et y interdire l’utilisation de certaines catégories de véhicules;

f)  interdire, ou réglementer et régir, l’installation, l’affichage ou la pose d’avis, d’affiches, d’enseignes, de panneaux et d’autres dispositifs publicitaires dans les parcs;

g)  réglementer et régir les taxis et autres voitures en location ainsi que leurs propriétaires et conducteurs, et leur délivrer les permis nécessaires;

h)  réglementer et régir les guides, et leur délivrer des permis;

i)  prescrire les conditions auxquelles est subordonnée la présence dans les parcs, ou dans une partie de ceux-ci, de chevaux, de chiens et d’autres animaux;

j)  imposer des amendes d’au plus 500 $ pour toute contravention à un règlement;

k)  traiter de toute question jugée nécessaire pour assurer l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 19 (1); 1993, chap. 16, par. 5 (3) et (4).

Idem

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou restreinte.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 19 (2).

Infraction

(3) Une infraction à un règlement pris en application de la présente loi est punissable sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. S.24, par. 19 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 5 (3, 4) - 29/07/1993

Maintien des droits de sépulture

20 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice du droit d’inhumer le corps d’une personne décédée dans un lieu d’inhumation dévolu à la Commission ni d’accorder le droit d’exhumer un corps déjà inhumé.  L.R.O. 1990, chap. S.24, art. 20.

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

21 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Commission, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 132.

Règlements : disposition supplémentaire

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Commission. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 132.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 132 - 19/10/2021

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