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Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (Loi de 1994 sur le), L.O. 1994, chap. 17, art. 143, Annexe

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Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

L.O. 1994, CHAPITRE 17
article 143, Annexe

Version telle qu’elle existait du 8 mai 2018 au 7 juin 2019.

Dernière modification : 2018, chap. 8, annexe 22.

Historique législatif : 1996, chap. 1, annexe L, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 17, art. 8; TMAL 17 FE 10 - 1; 2018, chap. 8, annexe 22.

Dispositions générales

Objet

1 La présente loi a pour objet d’autoriser la constitution du Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (1) - 15/12/2009

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse du SEFPO» Caisse de retraite du Régime du SEFPO. S’entend en outre de la caisse de retraite d’un régime de retraite qui remplace celui-ci. («OPSEU Fund»)

«employeur» Employeur au sens du Régime de retraite des fonctionnaires, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. («employer»)

«entente de promotion» L’entente de promotion mentionnée au paragraphe 4 (3). S’entend en outre de ses modifications. («Sponsorship Agreement»)

«gain actuariel» et «perte actuarielle» S’entendent au sens du paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en application de la Loi sur les régimes de retraite. («actuarial gain» and «actuarial loss»)

«régime de retraite» Régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («pension plan»)

«Régime de retraite des fonctionnaires» Régime de retraite des fonctionnaires visé par la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. S’entend en outre d’un régime de retraite qui le remplace. («PSP Plan»)

«Régime du SEFPO» Régime de retraite constitué aux termes de l’article 4. S’entend en outre d’un régime de retraite qui le remplace. («OPSEU Plan»)

«SEFPO» Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU»)  1994, chap. 17, art. 143, annexe; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (2, 3) - 15/12/2009

Champ d’application de la Loi

3 (1) La présente loi s’applique malgré toute autre loi ou entente, y compris un cadre sectoriel, un accord local ou un plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation prévu par la Loi de 1993 sur le contrat social, ou tout autre règlement ou régime de retraite.

Loi sur les régimes de retraite

(2) Il est entendu que les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les régimes de retraite.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Constitution et administration du Régime du SEFPO

Constitution du Régime du SEFPO

4 (1) Un régime de retraite distinct du Régime de retraite des fonctionnaires est constitué à l’intention des participants au Régime de retraite des fonctionnaires qui sont membres d’une unité de négociation représentée par le SEFPO et des autres personnes que l’entente de promotion désigne comme participants au Régime du SEFPO.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Nom du Régime

(2) Le régime de retraite porte le nom de Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario en français et celui de Ontario Public Service Employees’ Union Pension Plan en anglais.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Entente de promotion

(3) Le Régime du SEFPO est constitué conformément à la présente loi et à l’entente de promotion, conclue entre la Couronne et le SEFPO et datée du 18 avril 1994, qui a été déposée devant l’Assemblée législative comme document parlementaire.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Idem

(3.1) L’entente de promotion l’emporte sur la Loi sur les régimes de retraite, sur ses règlements d’application et, sous réserve de la présente loi, sur toute autre loi ou tout autre règlement qui régit l’utilisation d’un gain actuariel ou la liquidation d’une perte actuarielle.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (4).

Modification

(4) Toute modification de l’entente de promotion doit être conforme à la Loi sur les régimes de retraite et à ses règlements d’application.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Conseil d’administration

(5) Le conseil d’administration du Régime du SEFPO n’est pas un organisme de la Couronne.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Genre de régime

(6) Le Régime du SEFPO n’est pas un régime de retraite interentreprises au sens de la Loi sur les régimes de retraite.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (4) - 15/12/2009

Employés du conseil d’administration

5 Les employés du conseil d’administration du Régime du SEFPO peuvent participer à celui-ci.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Transfert d’éléments d’actif

6 (1) à (4) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (5).

Placements autorisés

(5) Le fait pour le conseil d’administration du Régime du SEFPO de recevoir et de détenir des débentures émises aux termes de l’article 7 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, ne doit pas être considéré comme imprudent, abusif ou contraire à la Loi sur les régimes de retraite ou à ses règlements d’application. L’administrateur et les membres du conseil d’administration du Régime du SEFPO et de la Caisse du SEFPO et leurs comités peuvent tenir compte de la nature, du montant et des modalités des débentures pour décider des placements futurs dont l’actif du Régime du SEFPO fera l’objet.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

(6) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (5) - 15/12/2009

Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario

7 (1) La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario a, de par la présente loi, le pouvoir de se conformer aux conditions de l’entente de promotion et elle doit s’y conformer. Elle exerce les fonctions que cette entente lui impose et peut exercer les pouvoirs qu’elle lui confère.

Instances introduites contre la Commission

(2) La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario ne contrevient pas à la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ni à la Loi sur les régimes de retraite ou à ses règlements d’application en se conformant au paragraphe (1). Sauf dans les cas permis par l’entente de promotion, est irrecevable toute instance judiciaire ou administrative introduite contre la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario en raison du fait que celle-ci s’est conformée aux conditions de l’entente de promotion ou qu’elle a exercé les fonctions que cette entente lui impose ou les pouvoirs qu’elle lui confère.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Paiement des frais engagés par la Couronne et le SEFPO

8 (1) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (6).

Paiement des frais engagés par les administrateurs

(2) Tous les frais raisonnables engagés par le conseil d’administration du Régime du SEFPO sont payés sur la Caisse du SEFPO.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (6) - 15/12/2009

Employeurs participants

9 Tout employeur qui emploie un participant au Régime du SEFPO participe à celui-ci et est lié par lui.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

10 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (7) - 15/12/2009

Enregistrement du Régime du SEFPO

11 (1) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (8).

Observation de la Loi sur les régimes de retraite

(2) Le Régime du SEFPO est réputé se conformer à la Loi sur les régimes de retraite et à ses règlements d’application tant qu’il se conforme à la présente loi et à l’entente de promotion.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Liquidation du régime

(3) La présente loi et l’entente de promotion n’ont pas pour effet de faire en sorte que soit liquidé en totalité ou en partie le Régime du SEFPO en vertu de la Loi sur les régimes de retraite.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

(4) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (8) - 15/12/2009

12 et 13 Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (9) - 15/12/2009

Passage de participants d’un régime à l’autre

14 Le paragraphe 19 (7) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, ne s’applique pas si 50 personnes ou plus commencent au même moment à participer :

a)  soit au Régime du SEFPO immédiatement après avoir cessé de participer au Régime de retraite des fonctionnaires;

b)  soit au Régime de retraite des fonctionnaires immédiatement après avoir cessé de participer au Régime du SEFPO.  1994, chap. 17, art. 143, annexe; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (10) - 15/12/2009

Liquidation du Régime

Liquidation

14.1 (1) Aucune personne ni aucun groupe de personnes ne peut liquider totalement ou partiellement le Régime du SEFPO en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi sur les régimes de retraite ou autrement à moins d’obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet.

Idem

(2) Le surintendant des régimes de retraite ne peut exiger la liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. Il ne peut non plus liquider ni, directement ou indirectement, faire liquider totalement ou partiellement le Régime en vertu de quelque autre autorité que ce soit.

Date de prise d’effet

(3) Le surintendant des régimes de retraite ne peut changer la date de prise d’effet d’une liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO en vertu du paragraphe 68 (6) de la Loi sur les régimes de retraite à moins d’obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet.

Interdiction

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque pour ce qui suit :

1.  Des mesures qu’il a prises ou n’a pas prises comme l’exige ou l’autorise le paragraphe (1), (2) ou (3).

2.  La violation d’une obligation fiduciaire ou autre en rapport avec une liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO ou avec le défaut de procéder à une telle liquidation.

3.  Des dommages-intérêts pour la violation d’une entente en rapport avec une liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO ou avec le défaut de procéder à une telle liquidation.

4.  Des dommages-intérêts pour la violation d’une entente en raison de l’adoption du présent article.

Disposition transitoire

(5) Quiconque effectue des paiements à la Caisse du SEFPO en raison d’une liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO dont la date de prise d’effet est antérieure au jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale a droit à leur remboursement.  1996, chap. 1, annexe L, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14.1 de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant des régimes de retraite» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers» partout où figure cette expression. (Voir : 2018, chap. 8, annexe 22, art. 1)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe L, art. 2 - 01/01/1993

2018, chap. 8, annexe 22, art. 1 - non en vigueur

15 à 20 Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (11) - 15/12/2009

Dispositions diverses

Règlements

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier le nom du régime de retraite constitué aux termes de l’article 4 et prendre les autres règlements qu’il juge nécessaires ou utiles pour réaliser l’objet de la présente loi et donner effet à celle-ci.

Recommandation

(2) Tout règlement visant le Régime du SEFPO ne peut être pris qu’avec l’assentiment de la Couronne et du SEFPO.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Régimes de retraite complémentaires

21.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer ou proroger des régimes de retraite complémentaires distincts pour des catégories de participants au Régime du SEFPO.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (12).

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets visés au paragraphe (1).  2009, chap. 33, annexe 17, par. 8 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 8 (12) - 15/12/2009

TMAL 17 FE 10 - 1

Maintien de la Commission

22 L’Ontario Public Service Pension Board est maintenu sous le même nom en anglais et sous le nom de Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario en français.  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

23 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1994, chap. 17, art. 143, annexe.

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