Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

L.O. 1999, CHAPitRe 7
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 17 mai 2017 au 13 décembre 2017.

Dernière modification : 2017, chap. 8, annexe 31.

Historique législatif : 2002, chap. 8, annexe L; 2004, chap. 7, art. 17; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 16, art. 2 (3) et annexe D, Tableau; 2005, chap. 27; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 32; 2007, chap. 11, annexe B, art. 6; 2007, chap. 15, art. 40; 2012, chap. 8, annexe 57; 2014, chap. 7, annexe 30; 2015, chap. 20, annexe 41; 2017, chap. 8, annexe 31.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Protection des contribuables

2.

Restriction relative aux augmentations d’impôt ou aux nouveaux impôts

3.

Restriction relative au pouvoir d’imposition

3.1

Exception : municipalités

4.

Exception : programme électoral

5.

Exception : faits précisés

La question référendaire et l’effet d’un référendum

6.

Critères de la question référendaire

7.

Question référendaire proposée

8.

Question référendaire

9.

Effet du référendum

Le processus référendaire

10.

Bref référendaire

11.

Obligation de s’inscrire

12.

Interdiction : réception de contributions

13.

Plafond des contributions

14.

Publicité constituant une contribution

15.

Période de diffusion de la publicité liée à la campagne

16.

Plafond des dépenses liées à la campagne

17.

Rapport financier

18.

Application de la Loi sur le financement des élections

19.

Application de la Loi électorale

20.

Frais du référendum

Dispositions générales

21.

Infractions

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé aux termes de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)

«loi fiscale désignée» L’une ou l’autre des lois suivantes :

1. La Loi sur l’imposition des sociétés.

2. La Loi sur l’éducation.

3. La Loi sur l’impôt-santé des employeurs.

4. La Loi de la taxe sur les carburants.

5. La Loi de la taxe sur l’essence.

6. La Loi de l’impôt sur le revenu.

7. La Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

8. La Loi sur la taxe de vente au détail.

9. La Loi de 2007 sur les impôts. («designated tax statute»)

«organisateur de campagne» Personne ou entité que l’article 11 oblige à demander son inscription auprès du directeur général des élections. («campaign organizer»)

«personne» S’entend en outre d’un syndicat. («person»)

«pouvoir d’imposition» Pouvoir visé à l’article 3 de modifier un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée, de prélever un nouvel impôt ou de fixer le taux des impôts scolaires ou la somme à prélever à ce titre. («authority to tax»)  1999, chap. 7, annexe A, art. 1; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 32 (1); 2007, chap. 11, annexe B, art. 6; 2007, chap. 15, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 16, annexe D, Tableau - 01/01/2004

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 32 (1) - 01/01/2009

2007, chap. 11, annexe B, art. 6 - 04/06/2007; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Protection des contribuables

Restriction relative aux augmentations d’impôt ou aux nouveaux impôts

2 (1) Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui augmente un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée, qui en permet l’augmentation ou qui crée un nouvel impôt, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a) un référendum sur l’augmentation ou le nouvel impôt est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;

b) le référendum autorise l’augmentation ou le nouvel impôt.  1999, chap. 7, annexe A, par. 2 (1).

Idem : impôts scolaires

(2) Le ministre des Finances ne doit prendre, en application de la Loi sur l’éducation, aucun règlement qui augmente le taux moyen des impôts scolaires en Ontario, calculé par le ministre, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a) un référendum sur l’augmentation est tenu aux termes de la présente loi avant la prise du règlement;

b) le référendum autorise l’augmentation.  1999, chap. 7, annexe A, par. 2 (2).

Idem

(3) Le ministre des Finances ne doit pas demander, en vertu de l’article 257.12.1 de la Loi sur l’éducation, de sommes qui visent à augmenter le taux moyen des impôts scolaires en Ontario, calculé par le ministre, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a) un référendum sur l’augmentation du taux d’imposition est tenu aux termes de la présente loi avant que les sommes en sus ne soient demandées;

b) le référendum autorise l’augmentation.  1999, chap. 7, annexe A, par. 2 (3).

Impôts prévus par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

(4) Le ministre des Finances ne doit prendre, en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, aucun règlement qui augmente le taux moyen d’imposition au titre de cette loi, calculé par le ministre, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a) un référendum sur l’augmentation est tenu aux termes de la présente loi avant la prise du règlement;

b) le référendum autorise l’augmentation.  1999, chap. 7, annexe A, par. 2 (4); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 32 (2).

Exception

(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial qui augmente le taux moyen d’imposition au titre de cette loi s’il est pris le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 41 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2017.  2015, chap. 20, annexe 41, art. 1.

Interprétation

(5) Si une disposition d’une loi fiscale désignée a pour effet de réduire un taux d’imposition (ou un taux d’imposition effectif) à une date ultérieure précisée, les mesures suivantes sont réputées constituer une augmentation de ce taux :

1. L’abrogation de la disposition avant la date ultérieure précisée.

2. Le remplacement de la date ultérieure précisée par une date qui lui est postérieure.

3. Le remplacement de la réduction précisée par une réduction moins importante.  1999, chap. 7, annexe A, par. 2 (5).

Exception : 2002

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un projet de loi qui comprend des dispositions qui seraient réputées constituer, en raison de la disposition 2 du paragraphe (5), des augmentations de taux d’imposition prévues par la Loi sur l’imposition des sociétés et la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’une ou l’autre de ces lois, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet de loi reçoit la première lecture en 2002;

b) les dispositions remplacent par des dates qui leur sont postérieures les dates ultérieures précisées auxquelles entrent en vigueur les réductions de taux d’imposition (ou de taux d’imposition effectifs) prévues par la Loi sur l’imposition des sociétés et la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’une ou l’autre de ces lois;

c) chacune des dates postérieures visées à l’alinéa b) est une date qui n’est pas postérieure au premier anniversaire de la date ultérieure précisée qu’elle remplace.  2002, chap. 8, annexe L, art. 1; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Exception : 2004

(7) Malgré le paragraphe (1), les dispositions suivantes peuvent être incluses dans un projet de loi qui reçoit la première lecture en 2004 :

1. Une disposition qui modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour établir un nouvel impôt appelé contribution-santé de l’Ontario en français et Ontario Health Premium en anglais.

2. Une disposition qui modifie l’article 4.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir que l’impôt payable par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition est calculé au même taux que le taux de base déterminé de l’impôt payable par une société en application du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l’imposition des sociétés.  2004, chap. 7, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (3).

Exception : 2012

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2012 et qui comprend des dispositions qui produiraient l’un ou l’autre des effets suivants :

1. Modifier le paragraphe 29 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts pour prévoir que le taux d’imposition de base d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 30 juin 2012 est de 11,5 %.

2. Modifier la Loi de 2007 sur les impôts pour augmenter, d’au plus deux points de pourcentage, le taux d’imposition des particuliers — autres que les fiducies non testamentaires — sur la tranche de leur revenu imposable qui dépasse 500 000 $, le taux d’imposition des fiducies non testamentaires et le taux d’imposition applicable au revenu fractionné d’un particulier qui est prévu à l’article 12 de cette loi.  2012, chap. 8, annexe 57, art. 1.

Déclaration à l’Assemblée

(9) Si la modification visée à la disposition 1 du paragraphe (8) est édictée, le ministre des Finances doit remettre une déclaration à l’Assemblée après la fin du premier exercice se terminant après le 31 mars 2013 pour lequel il est d’avis que, d’après les renseignements figurant dans les comptes publics, les dépenses de la Province ne dépassent pas ses revenus. 2012, chap. 8, annexe 57, art. 1; 2014, chap. 7, annexe 30, par. 1 (1).

Idem

(10) La déclaration visée au paragraphe (9) indique à quel moment, de l’avis du ministre, on peut raisonnablement s’attendre qu’un ou plusieurs projets de loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts soient déposés pour prévoir une réduction du taux d’imposition de base d’une société. 2012, chap. 8, annexe 57, art. 1; 2014, chap. 7, annexe 30, par. 1 (2).

Exception : 2014

(11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2014 et qui comprend une disposition qui modifierait la Loi de 2007 sur les impôts de la façon suivante :

1. En modifiant le paragraphe 3 (1) de cette loi pour définir le «taux d’imposition moyen» comme étant de 11,16 %, le «deuxième taux d’imposition le plus élevé» comme étant de 12,16 % et le «deuxième taux d’imposition le moins élevé» comme étant de 9,15 %.

2. En réédictant le paragraphe 6 (1) de cette loi pour prévoir que l’impôt de base sur le revenu d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2013 correspond à la somme des montants suivants :

i. Le montant calculé en multipliant le taux d’imposition le moins élevé pour l’année par la portion de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui ne dépasse pas 40 120 $.

ii. Le montant calculé en multipliant le deuxième taux d’imposition le moins élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 40 120 $, mais ne dépasse pas 80 242 $.

iii. Le montant calculé en multipliant le taux d’imposition moyen pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 80 242 $, mais ne dépasse pas 150 000 $.

iv. Le montant calculé en multipliant le deuxième taux d’imposition le plus élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 150 000 $, mais ne dépasse pas 220 000 $.

v. Le montant calculé en multipliant le taux d’imposition le plus élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 200 000 $. 2014, chap. 7, annexe 30, par. 1 (3).

Exception : 2017

(12) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2017 et qui comprend une disposition qui modifierait la Loi sur les droits de cession immobilière pour imposer de nouveaux droits à l’acquisition d’un intérêt dans un bien-fonds en Ontario par une entité étrangère ou une personne qui n’est pas citoyen ou résident permanent du Canada. 2017, chap. 8, annexe 31 art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe L, art. 1 - 27/06/2002

2004, chap. 7, art. 17 - 17/06/2004; 2004, chap. 16, art. 2 (3) - 04/11/2004; 2004, chap. 16, annexe D, Tableau - 01/01/2004;

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 32 (2) - 01/01/2009

2012, chap. 8, annexe 57, art. 1 - 20/06/2012

2014, chap. 7, annexe 30, art. 1 (1-3) - 24/07/2014

2015, chap. 20, annexe 41, art. 1 - 04/06/2015

2017, chap. 8, annexe 31, art. 1 - 17/05/2017.

Restriction relative au pouvoir d’imposition

3 (1) Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui attribue à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, le pouvoir de modifier un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée ou de prélever un nouvel impôt, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a) un référendum sur le pouvoir à attribuer à la personne ou à l’organisme est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;

b) le référendum autorise l’attribution du pouvoir à la personne ou à l’organisme.  1999, chap. 7, annexe A, par. 3 (1).

Idem : impôts prélevés aux fins scolaires

(2) Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui attribue à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne ou un membre du Conseil exécutif, le pouvoir de fixer le taux des impôts scolaires ou la somme à prélever à ce titre, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a) un référendum sur le pouvoir à attribuer à la personne ou à l’organisme est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;

b) le référendum autorise l’attribution du pouvoir à la personne ou à l’organisme.  1999, chap. 7, annexe A, par. 3 (2).

Droits et privilèges constitutionnels

(3) Aucun référendum n’est requis pour une disposition qui donne effet à un droit ou privilège garanti par le paragraphe 93 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  1999, chap. 7, annexe A, par. 3 (3).

Exception : municipalités

3.1 (1) Un référendum n’est pas requis pour l’application du paragraphe 3 (1) à l’égard d’un projet de loi qui attribue à une municipalité le pouvoir de prélever un nouvel impôt.  2005, chap. 27, art. 1.

Idem

(2) La disposition d’un projet de loi qui attribue à une municipalité le pouvoir de prélever un nouvel impôt est réputée, pour l’application du paragraphe 2 (1), ne pas constituer une disposition qui augmente un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée, qui en permet l’augmentation ou qui crée un nouvel impôt.  2005, chap. 27, art. 1.

Statut du nouvel impôt

(3) Tout nouvel impôt qu’une municipalité peut prélever en vertu du pouvoir visé au paragraphe (1) est réputé, pour l’application des paragraphes 2 (1) et 3 (1), ne pas constituer une modification d’un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée.  2005, chap. 27, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 27, art. 1 - 12/12/2005

Exception : programme électoral

4 (1) Pendant une campagne électorale et au plus tard deux semaines avant le jour du scrutin, le chef d’un parti inscrit au sens de la Loi sur le financement des élections peut remettre au directeur général des élections une déclaration écrite portant que, s’il forme le gouvernement après les élections, son parti a l’intention, selon le cas :

a) de procéder à une augmentation précisée du taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée;

b) de créer un nouvel impôt;

c) d’attribuer un pouvoir d’imposition, autre que celui visé au paragraphe 3.1 (1), à une municipalité;

d) d’attribuer un pouvoir d’imposition à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, un membre du Conseil exécutif ou une municipalité.  1999, chap. 7, annexe A, par. 4 (1); 2005, chap. 27, art. 2; 2007, chap. 15, art. 40.

Déclaration

(2) La déclaration comporte une description claire, concise et non ambiguë du projet d’augmentation, du projet de création d’un nouvel impôt ou du projet d’attribution d’un pouvoir d’imposition.  1999, chap. 7, annexe A, par. 4 (2).

Estimation

(3) Si elle porte sur un projet d’augmentation ou sur un projet de création d’un nouvel impôt, la déclaration précise également l’augmentation des recettes annuelles que le chef de parti attend de l’augmentation ou du nouvel impôt.  1999, chap. 7, annexe A, par. 4 (3).

Examen

(4) Dans les cinq jours qui suivent la réception de la déclaration, le directeur général des élections l’examine pour déterminer si elle est conforme aux paragraphes (2) et (3).  1999, chap. 7, annexe A, par. 4 (4); 2007, chap. 15, art. 40.

Résultats de l’examen

(5) Si, à son avis, la déclaration est conforme aux paragraphes (2) et (3), le directeur général des élections la remet promptement au greffier de l’Assemblée, accompagnée de son avis, et met les deux documents à la disposition du public.  1999, chap. 7, annexe A, par. 4 (5); 2007, chap. 15, art. 40.

Idem

(6) Si, à son avis, la déclaration n’est pas conforme aux paragraphes (2) et (3), le directeur général des élections en informe le chef du parti.  1999, chap. 7, annexe A, par. 4 (6); 2007, chap. 15, art. 40.

Aucun référendum requis : augmentation ou nouvel impôt

(7) Un référendum n’est pas requis pour l’application de l’article 2 à l’égard d’une augmentation ou d’un nouvel impôt si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’augmentation ou le nouvel impôt a fait l’objet d’une déclaration remise au directeur général des élections en vertu du présent article;

b) la déclaration est conforme aux paragraphes (2) et (3) selon l’avis du directeur général des élections donné conformément au présent article;

c) le parti dont le chef a remis la déclaration au directeur général des élections forme le gouvernement après les élections.  1999, chap. 7, annexe A, par. 4 (7); 2007, chap. 15, art. 40.

Idem : pouvoir d’imposition

(8) Un référendum n’est pas requis pour l’application de l’article 3 à l’égard d’un pouvoir d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet d’attribution du pouvoir d’imposition a fait l’objet d’une déclaration remise au directeur général des élections en vertu du présent article;

b) la déclaration est conforme au paragraphe (2) selon l’avis du directeur général des élections donné conformément au présent article;

c) le parti dont le chef a remis la déclaration au directeur général des élections forme le gouvernement après les élections.  1999, chap. 7, annexe A, par. 4 (8); 2007, chap. 15, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 27, art. 2 - 12/12/2005

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Exception : faits précisés

5 (1) Un référendum n’est pas requis pour l’application de l’article 2 si, de l’avis du ministre des Finances, survient l’un ou l’autre des faits suivants :

1. L’augmentation ou le nouvel impôt ne vise pas à entraîner une augmentation nette de la somme des recettes provinciales et des recettes recueillies aux fins scolaires aux termes de la Loi sur l’éducation.

2. L’augmentation ou le nouvel impôt découle de la modification des lois fiscales fédérales et est nécessaire pour maintenir les recettes provinciales.

3. L’augmentation ou le nouvel impôt est nécessaire pour mettre en oeuvre un réaménagement des pouvoirs d’imposition entre le gouvernement fédéral et un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou entre la province et une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils scolaires.

4. L’augmentation ou le nouvel impôt est nécessaire par suite de la réorganisation ou de la restructuration d’un ou de plusieurs organismes de la Couronne.  1999, chap. 7, annexe A, par. 5 (1).

Avis public

(2) Si aucun référendum n’est requis en raison du paragraphe (1), le ministre prépare une déclaration portant que, à son avis, un fait précisé mentionné au paragraphe (1) est survenu et il la dépose devant l’Assemblée ou la remet au greffier de celle-ci avant le dépôt du projet de loi applicable devant elle, avant la prise du règlement applicable ou avant la présentation de la demande applicable.  1999, chap. 7, annexe A, par. 5 (2).

Effet de la déclaration

(3) La déclaration du ministre constitue, à toutes fins, une preuve concluante des questions qui y sont traitées.  1999, chap. 7, annexe A, par. 5 (3).

Révision

(4) Aucun tribunal judiciaire ou autre ne peut réviser la déclaration du ministre.  1999, chap. 7, annexe A, par. 5 (4).

La question référendaire et l’effet d’un référendum

Critères de la question référendaire

6 (1) La question référendaire est libellée de façon claire, concise et impartiale et se prête à une réponse par l’affirmative ou par la négative.  1999, chap. 7, annexe A, par. 6 (1).

Idem : augmentation ou nouvel impôt

(2) La question référendaire peut évoquer, en termes généraux, un projet d’augmentation d’un taux d’imposition ou de création d’un nouvel impôt ou proposer une augmentation ou un nouvel impôt donné.  1999, chap. 7, annexe A, par. 6 (2).

Question référendaire proposée

7 (1) Le Conseil exécutif soumet la question référendaire proposée à l’examen du directeur général des élections.  1999, chap. 7, annexe A, par. 7 (1); 2007, chap. 15, art. 40.

Résultats de l’examen

(2) Le directeur général des élections donne au Conseil exécutif son avis sur la conformité de la question proposée au paragraphe 6 (1) et peut suggérer des modifications pour l’y rendre plus conforme.  1999, chap. 7, annexe A, par. 7 (2); 2007, chap. 15, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Question référendaire

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le libellé de la question référendaire.  1999, chap. 7, annexe A, par. 8 (1).

Idem

(2) Aucun tribunal judiciaire ou autre ne peut réviser le libellé de la question référendaire pour déterminer si elle est conforme à l’article 6.  1999, chap. 7, annexe A, par. 8 (2).

Avis public

(3) Avant de délivrer un bref référendaire, le lieutenant-gouverneur en conseil remet les documents suivants au greffier de l’Assemblée et les met à la disposition du public :

1. Une copie de la question référendaire.

2. Une copie de la question proposée remise au directeur général des élections et l’avis reçu de celui-ci à son propos.

3. Une déclaration qui précise l’augmentation des recettes annuelles que le ministre des Finances attend de toute augmentation ou de tout nouvel impôt visé par la question référendaire.  1999, chap. 7, annexe A, par. 8 (3); 2007, chap. 15, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Effet du référendum

9 (1) Le référendum autorise la mesure visée par la question référendaire si plus de 50 pour cent des suffrages exprimés lors du référendum le sont en sa faveur.  1999, chap. 7, annexe A, par. 9 (1).

Effet sur un gouvernement subséquent

(2) Le référendum ne doit pas être interprété comme ayant pour effet d’obliger le Conseil exécutif d’un gouvernement subséquent formé par un autre parti à augmenter les impôts, à créer un nouvel impôt ou à attribuer un pouvoir d’imposition de la manière prévue par la question référendaire.  1999, chap. 7, annexe A, par. 9 (2).

Le processus référendaire

Bref référendaire

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut délivrer un bref référendaire, auquel cas il fixe la date du référendum.  1999, chap. 7, annexe A, par. 10 (1).

Date

(2) La date du référendum suit d’au moins 28 jours et d’au plus 56 jours le jour de la délivrance du bref et tombe un jeudi.  1999, chap. 7, annexe A, par. 10 (2).

Obligation de s’inscrire

11 (1) La personne ou l’entité qui désire organiser une campagne pour solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum demande au directeur général des élections de l’inscrire comme organisateur de campagne.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (1); 2007, chap. 15, art. 40.

Idem

(2) La personne ou l’entité qui désire faire de la publicité pour solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum demande au directeur général des élections de l’inscrire comme organisateur de campagne.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (2); 2007, chap. 15, art. 40.

Exception

(3) La personne ou l’entité n’est pas tenue de demander son inscription si elle satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle ne doit pas dépenser plus de 1 000 $ dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné.

2. Elle ne doit pas réunir ses fonds à ceux d’une autre personne ou entité puis les dépenser dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (3).

Idem

(4) Un radiodiffuseur ou un éditeur n’est pas tenu de demander son inscription pour le seul motif qu’il radiodiffuse ou publie des annonces publicitaires visées au paragraphe (2) dans le cours normal de ses activités commerciales.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (4).

Teneur de la demande

(5) La demande comprend les renseignements qu’exige le directeur général des élections et est accompagnée des droits qu’il fixe.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (5); 2007, chap. 15, art. 40.

Condition préalable

(6) L’auteur de la demande nomme un directeur des finances et un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable avant de présenter sa demande.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (6); 2004, chap. 8, art. 46.

Inscription

(7) Le directeur général des élections inscrit l’auteur d’une demande à la réception de la demande et des droits sauf si le nom de celui-ci est à tel point semblable à celui d’un autre organisateur de campagne inscrit qu’il est vraisemblable qu’une confusion des deux noms en résulte.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (7); 2007, chap. 15, art. 40.

Registre

(8) Le directeur général des élections tient un registre où sont consignés le nom de tous les organisateurs de campagne inscrits, de même que les renseignements figurant dans leur demande d’inscription respective, tels qu’ils sont révisés, le cas échéant.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (8); 2007, chap. 15, art. 40.

Examen

(9) Le directeur général des élections met, sur demande, le registre à la disposition du public aux fins d’examen.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (9); 2007, chap. 15, art. 40.

Obligation d’aviser le directeur général des élections

(10) L’organisateur de campagne inscrit avise le directeur général des élections dans un délai raisonnable de tout changement des renseignements figurant dans sa demande d’inscription et le directeur révise le registre en conséquence.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (10); 2007, chap. 15, art. 40.

Changement de nom

(11) Si le changement porte sur le nom de l’organisateur de campagne, le directeur général des élections ne doit pas réviser le registre si le nom modifié serait à tel point semblable à celui d’un autre organisateur de campagne inscrit qu’il est vraisemblable qu’une confusion des deux noms en résulte. Dans ce cas, le nom de l’organisateur de campagne ne doit pas être modifié.  1999, chap. 7, annexe A, par. 11 (11); 2007, chap. 15, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46 - 01/11/2005

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Interdiction : réception de contributions

12 (1) Après la délivrance d’un bref référendaire, aucune personne ni entité ne doit accepter de contribution pour une campagne visant à solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou à favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum à moins d’être un organisateur de campagne inscrit ou d’agir pour le compte d’un tel organisateur.  1999, chap. 7, annexe A, par. 12 (1).

Idem

(2) Après la délivrance d’un bref référendaire, aucun organisateur de campagne inscrit ne doit sciemment accepter, directement ou indirectement, une contribution d’un particulier qui réside habituellement à l’extérieur de l’Ontario ou d’une personne morale ou d’un syndicat qui n’exerce pas d’activités en Ontario.  1999, chap. 7, annexe A, par. 12 (2).

Plafond des contributions

13 (1) Aucune personne ni entité ne doit faire une contribution supérieure au produit de 7 500 $ et du facteur d’indexation fixé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections à un ou à plusieurs organisateurs de campagne qui sollicitent des suffrages en vue du même résultat ou qui cherchent à favoriser l’obtention du même résultat lors d’un référendum.  1999, chap. 7, annexe A, par. 13 (1).

Fonds d’un organisateur de campagne

(2) Est considéré comme une contribution l’argent que l’organisateur de campagne dépense dans le cadre d’une campagne et qui lui est propre.  1999, chap. 7, annexe A, par. 13 (2).

Contributions consignées

(3) Si un organisateur de campagne inscrit (ou la personne ou l’entité qui agit pour son compte) reçoit, à l’égard de la même question référendaire, des contributions d’une personne ou d’une entité d’un montant total supérieur à 25 $, son directeur des finances consigne les contributions reçues et, si leur montant total est supérieur à 100 $, il consigne les nom et adresse de la personne ou de l’entité.  1999, chap. 7, annexe A, par. 13 (3).

Publicité constituant une contribution

14 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«publicité liée à la campagne» S’entend en outre de l’impression de documents, mais non des reportages.  1999, chap. 7, annexe A, par. 14 (1).

Seuil

(2) Si une personne ou une entité fait de la publicité liée à la campagne à la connaissance d’un organisateur de campagne et avec son consentement et que le coût total de la publicité est supérieur à 100 $, ce coût constitue une contribution faite à l’organisateur, de même qu’une dépense de celui-ci liée à la campagne.  1999, chap. 7, annexe A, par. 14 (2).

Autorisation

(3) Toute publicité liée à la campagne indique le nom de l’organisateur de campagne, le cas échéant, qui l’a autorisée et celui des personnes ou des entités qui la parrainent.  1999, chap. 7, annexe A, par. 14 (3).

Identification

(4) Aucune personne ni entité ne doit faire radiodiffuser ou publier de la publicité liée à la campagne sans fournir par écrit au radiodiffuseur ou à l’éditeur son nom et celui des personnes ou des entités qui parrainent la publicité.  1999, chap. 7, annexe A, par. 14 (4).

Dossiers

(5) Le radiodiffuseur ou l’éditeur garde pendant au moins deux ans les renseignements suivants, qu’il met, sur demande, à la disposition du public aux fins d’examen :

1. Une copie de la publicité liée à la campagne.

2. Les dates et, le cas échéant, les heures de radiodiffusion ou de publication de la publicité.

3. Les noms qui lui ont été fournis aux termes du paragraphe (4).

4. La somme exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité.

5. La somme qu’il aurait normalement exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité, si elle est différente de celle effectivement exigée.  1999, chap. 7, annexe A, par. 14 (5).

Période de diffusion de la publicité liée à la campagne

15 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période d’interdiction» S’entend de ce qui suit :

a) la période qui commence lors de la délivrance du bref référendaire et qui se termine le 22e jour précédant le jour du référendum;

b) le jour du référendum et la veille.  1999, chap. 7, annexe A, par. 15 (1).

Idem

(2) Aucune personne ni entité ne doit prendre de dispositions en vue de la diffusion d’une publicité liée à la campagne pendant la période d’interdiction ni consentir à cette diffusion.  1999, chap. 7, annexe A, par. 15 (2).

Idem

(3) Aucun radiodiffuseur ni éditeur ne doit permettre la diffusion d’une publicité liée à la campagne pendant la période d’interdiction.  1999, chap. 7, annexe A, par. 15 (3).

Exceptions

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire ce qui suit :

1. La publication d’une publicité liée à la campagne, le jour du référendum ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe ce jour-là.

2. Une annonce publicitaire liée à la campagne qui paraît sur l’Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.

3. Une annonce publicitaire liée à la campagne sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.  1999, chap. 7, annexe A, par. 15 (4).

Exceptions assujetties aux lignes directrices

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des activités suivantes si elles sont exercées conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :

1. L’annonce d’assemblées publiques.

2. L’annonce de l’emplacement du bureau central d’un organisateur de campagne inscrit.

3. L’annonce visant à solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne.

4. L’annonce des services qu’offrira un organisateur de campagne inscrit en ce qui a trait au recensement et à la révision des listes électorales.

5. L’annonce des services qu’offrira le jour du référendum un organisateur de campagne inscrit.  1999, chap. 7, annexe A, par. 15 (5); 2007, chap. 15, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Plafond des dépenses liées à la campagne

16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun organisateur de campagne ni aucune personne ou entité agissant pour son compte ne doit engager, dans une circonscription électorale, des dépenses liées à la campagne qui soient supérieures au total du produit de 0,60 $ et du facteur d’indexation visé au paragraphe (3), pour chacune des personnes qui ont le droit de voter dans la circonscription électorale selon l’attestation du directeur général des élections.  1999, chap. 7, annexe A, par. 16 (1); 2007, chap. 15, art. 40.

Idem

(2) Dans les circonscriptions électorales du Nord qui sont prescrites, la somme calculée aux termes du paragraphe (1) est majorée du produit de 7 000 $ et du facteur d’indexation visé au paragraphe (3).  1999, chap. 7, annexe A, par. 16 (2).

Indexation

(3) Le facteur d’indexation correspond au facteur fixé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections.  1999, chap. 7, annexe A, par. 16 (3).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonscriptions électorales du Nord pour l’application du paragraphe (2).  1999, chap. 7, annexe A, par. 16 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Rapport financier

17 Le directeur des finances d’un organisateur de campagne inscrit dépose les documents suivants auprès du directeur général des élections dans les six mois qui suivent le référendum :

1. Les états financiers de l’organisateur de campagne relatifs à la campagne référendaire.

2. Les renseignements qu’exige le paragraphe 13 (3) relativement à la campagne.

3. Le rapport du vérificateur sur les états financiers et sur les renseignements qu’exige le paragraphe 13 (3).  1999, chap. 7, annexe A, art. 17; 2007, chap. 15, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Application de la Loi sur le financement des élections

18 (1) À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, la Loi sur le financement des élections s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées dans la présente loi, à l’égard des campagnes référendaires.  1999, chap. 7, annexe A, par. 18 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique pour l’application de la présente loi.

«personne» Dans la Loi sur le financement des élections, ce terme est réputé s’entendre en outre d’une personne morale et d’un syndicat.  1999, chap. 7, annexe A, par. 18 (2).

Application de la Loi électorale

19 À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, la Loi électorale s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées dans la présente loi, à l’égard des référendums.  1999, chap. 7, annexe A, art. 19.

Frais du référendum

20 Les frais que le directeur général des élections engage dans le cadre d’un référendum visé par la présente loi sont payés sur le Trésor.  1999, chap. 7, annexe A, art. 20; 2007, chap. 15, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Dispositions générales

Infractions

21 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité qui contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 11 (1) ou (2) (inscription de l’organisateur de campagne).

2. Le paragraphe 12 (1) ou (2) (réception de contributions).

3. Le paragraphe 13 (1) (plafond des contributions).

4. Le paragraphe 14 (4) (restriction concernant la publicité liée à la campagne).

5. Le paragraphe 15 (2) ou (3) (période de diffusion de la publicité liée à la campagne).

6. L’article 17 (rapport financier sur la campagne).  1999, chap. 7, annexe A, par. 21 (1).

Idem

(2) L’organisateur de campagne inscrit du directeur des finances qui ne se conforme pas à l’article 17 est coupable d’une infraction, que le directeur des finances ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable pour ne pas s’être conformé à cet article.  1999, chap. 7, annexe A, par. 21 (2).

Peine

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.  1999, chap. 7, annexe A, par. 21 (3).

Idem

(4) La personne morale, le syndicat ou l’autre entité qui est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 100 000 $.  1999, chap. 7, annexe A, par. 21 (4).

22 et 23 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1999, chap. 7, annexe A, art. 22 et 23.

24 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1999, chap. 7, annexe A, art. 24.

______________