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Loi sur les sociétés par actions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 289/00

FORMULES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 19 octobre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 398/21, art. 37)

Dernière modification : 398/21.

Historique législatif : 441/02, 109/06, TMAR 30 AU 10 - 1, 372/16, 398/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Forme des documents

1. (1) Les documents envoyés au directeur ou déposés à son bureau, y compris les affidavits, demandes, garanties, bilans, règlements administratifs, consentements, dissidences, formules, avis et relevés, sont imprimés, dactylographiés ou reproduits lisiblement sur un côté seulement d’un papier blanc de bonne qualité et se prêtent, selon le directeur, à la photographie sur microfilms. Ce papier mesure :

a)  soit 210 millimètres par 297 millimètres avec marge de gauche de 30 millimètres;

b)  soit 8 ½ pouces par 11 pouces, avec marge de gauche de 1 ¼ pouce.  Règl. de l’Ont. 289/00, par. 1 (1).

(2) Les documents de deux pages ou plus ne doivent pas être couverts ni reliés; ils sont agrafés au coin supérieur gauche. Chaque page est numérotée dans l’ordre.  Règl. de l’Ont. 289/00, par. 1 (2).

(3) Le document envoyé au directeur est de papier blanc de bonne qualité, conforme aux dimensions prescrites au paragraphe (1) et peut demeurer lisible lorsque le directeur y appose le certificat.  Règl. de l’Ont. 289/00, par. 1 (3).

(4) Les statuts, demandes ou relevés qui sont déposés auprès du directeur et qui nécessitent la signature d’une ou de plusieurs personnes sont signés de la main de chacune d’elles et non de celle de leur procureur.  Règl. de l’Ont. 289/00, par. 1 (4).

Formules

2. Les formules suivantes sont rédigées sous la forme qu’approuve le ministre :

1.  Les statuts constitutifs.

2.  Le consentement d’agir en qualité de premier administrateur, tel qu’exigé par le paragraphe 5 (2) de la Loi.

3.  Le certificat de constitution.

4.  Les statuts de modification visés à l’article 171 de la Loi.

5.  Les statuts de fusion visés à l’article 178 de la Loi.

6.  Les statuts constitutifs mis à jour visés à l’article 173 de la Loi.

7.  Les statuts de maintien visés à l’article 180 de la Loi.

8.  La demande d’autorisation de maintien sous le régime d’une autre autorité législative visée à l’article 181 de la Loi.

9.  La demande d’autorisation de maintien comme société coopérative visée à la Loi sur les sociétés coopératives, présentée en vertu de l’article 181.1 de la Loi.

10.  Les statuts d’arrangement visés à l’article 183 de la Loi.

11.  Les statuts de réorganisation visés à l’article 186 de la Loi.

12.  Les statuts de dissolution visés au paragraphe 238 (1) de la Loi.

13.  Les statuts de dissolution visés au paragraphe 238 (2) de la Loi.

14.  La demande présentée en vertu du paragraphe 144 (4) de la Loi pour que soit annulé l’ordre donné en vertu du paragraphe 144 (3) de la Loi et qui autorise le retrait des dossiers de la société de son siège social.

15.  Les statuts de reconstitution visés à l’article 241 de la Loi.

16.  L’avis concernant la liquidation volontaire visé au paragraphe 193 (4) de la Loi ou l’avis visé au paragraphe 205 (2) ou au paragraphe 210 (4) de la Loi.

17.  La déclaration solennelle visée au paragraphe 52 (1) de la Loi.

18.  La déclaration solennelle visée au paragraphe 146 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 289/00, art. 2.

3. Les statuts de maintien visés à l’article 180 de la Loi s’accompagnent de ce qui suit :

a)  une copie de l’acte constitutif de la personne morale, y compris les modifications qui y ont été apportées, attestées par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution;

b)  une attestation de conformité, un certificat de maintien ou un autre document délivré par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution et énonçant que la personne morale est autorisée, aux termes des lois de l’autorité législative de constitution ou de maintien, à demander la délivrance de statuts de maintien;

c)  exception faite du cas où la personne morale est constituée ou maintenue aux termes des lois d’une autre autorité législative canadienne, une opinion juridique portant que les lois de l’autorité législative à laquelle la personne morale est assujettie autorisent cette dernière à demander la délivrance de statuts de maintien.  Règl. de l’Ont. 289/00, art. 3.

4. La demande d’autorisation de maintien sous le régime d’une autre autorité législative visée à l’article 181 de la Loi s’accompagne de ce qui suit :

a)  un consentement émanant du ministre des Finances;

b)  un consentement émanant de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, s’il s’agit d’une société qui fait appel au public;

c)  sauf en cas de maintien aux termes des lois d’une autre autorité législative canadienne, une opinion juridique portant que les lois de l’autre autorité législative remplissent les conditions énoncées au paragraphe 181 (9) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 289/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 109/06, art. 1.

5. Les statuts de dissolution visés au paragraphe 238 (1) ou (2) de la Loi s’accompagnent d’un consentement à la dissolution de la société délivré par le ministre des Finances.  Règl. de l’Ont. 289/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 441/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 109/06, art. 2.

6. Les statuts de reconstitution visés au paragraphe 241 (9) de la Loi s’accompagnent de ce qui suit :

a)  un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre des Finances, si la société a été dissoute par un ordre du directeur pour non-conformité à un avis donné en vertu du paragraphe 241 (1) de la Loi ou d’une disposition que celui-ci remplace;

b)  un consentement à la reconstitution de la société délivré par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, si la société a été dissoute par un ordre du directeur pour non-conformité à un avis donné en vertu du paragraphe 241 (2) de la Loi ou d’une disposition que celui-ci remplace;

c)  un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre des Finances, si, à la fois :

(i)  la société a été dissoute par un ordre du directeur pour non-conformité à un avis donné en vertu du paragraphe 241 (3) de la Loi ou d’une disposition que celui-ci remplace,

(ii)  le ministre des Finances a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts;

d)  un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts;

e)  un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts;

f)  un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de la partie IV de cette loi, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts;

g)  un consentement à la reconstitution de la société délivré par le tuteur et curateur public, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement du tuteur et curateur public à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts. Règl. de l’Ont. 372/16, art. 1.

7. Les consentements donnés ou les engagements contractés par une personne conformément à l’article 4, 8, 9 ou 12 du Règlement 62 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 peuvent être rédigés sous la forme qu’approuve le ministre.  Règl. de l’Ont. 289/00, art. 7.

 

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