Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 289/01 : PÉNALITÉS ET EXÉCUTION RÉCIPROQUE
en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41
Passer au contenuLoi de 2000 sur les normes d’emploi
Pénalités et exécution réciproque
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 189/24.
Historique législatif : 142/03, 532/05, 475/06, 295/11, 315/17, 528/17, 450/18, 100/23, 189/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Pénalités prescrites : avis de contravention
1. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 113 (1) de la Loi :
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
L’avis porte sur une contravention au paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3) de la Loi |
15 000 |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3) de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
25 000 |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3) de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
50 000 |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3) |
250 |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans |
500 |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi autre que le paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans |
5 000 |
7. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3) et la contravention touche plus d’un employé |
250, multiplié par le nombre d’employés touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
500, multiplié par le nombre d’employés touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
5 000, multiplié par le nombre d’employés touchés |
Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 315/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 528/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 450/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 100/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 189/24, art. 1.
Exécution réciproque des ordonnances
2. (1) Les États dont le nom figure à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrits comme États accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130 de la Loi. Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.
(2) Chaque autorité dont le nom figure à la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite comme l’autorité désignée pour l’État dont le nom figure en regard à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Alberta |
directeur des normes d’emploi de l’Alberta |
Colombie-Britannique |
directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique |
Manitoba |
directeur des normes d’emploi du Manitoba |
Nouveau-Brunswick |
directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick |
Terre-Neuve-et-Labrador |
directeur des normes du travail de Terre-Neuve-et-Labrador |
Territoires du Nord-Ouest |
Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest |
Nouvelle-Écosse |
directeur des normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse |
Nunavut |
Commission des normes du travail du Nunavut |
Île-du-Prince-Édouard |
inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard |
Québec |
Commission des normes du travail |
Saskatchewan |
directeur des normes du travail de la Saskatchewan |
Yukon |
directeur des normes d’emploi du Yukon |
Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 475/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 295/11, art. 1.
3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.