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Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

rÈglement de l’ontario 392/02

Programmes d’enseignement à distance

Période de codification : du 20 mai 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 179/10.

Historique législatif : 251/06, 2009, chap. 33, annexe 13, art. 8, 179/10, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions et champ d’application

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des programmes d’enseignement à distance offerts par l’Office.  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«enseignant» Personne titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription et membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («teacher»)

«ministère» Le ministère de l’Éducation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation. («Minister»)  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 8.

Pouvoirs du ministre

Programmes et champs d’études

3. Le ministre peut, à l’égard des cours qu’offre l’Office dans le cadre de ses programmes d’enseignement à distance :

a)  publier des programmes-cadres et exiger qu’ils servent à l’établissement des programmes d’études, et fixer les modalités d’approbation des programmes d’études qui ne sont pas établis d’après ces programmes;

b)  prévoir des champs d’études et exiger que les programmes d’études soient regroupés sous ces champs, et fixer les modalités d’approbation d’autres champs sous lesquels les programmes d’études seront regroupés;

c)  approuver ou permettre à l’Office d’approuver :

(i)  des programmes d’études qui ne sont pas établis d’après les programmes-cadres,

(ii)  d’autres champs d’études sous lesquels les programmes d’études seront regroupés;

d)  autoriser l’utilisation des programmes d’études et des champs d’études visés à l’alinéa c) à la place ou en plus de ceux qui sont prescrits.  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 3.

Études sur l’efficacité

4. Le ministre peut effectuer des études sur le fonctionnement des classes et l’efficacité des programmes d’enseignement à distance, et exiger de l’Office qu’il y participe et qu’il lui fournisse à cette fin des renseignements présentés sous la forme qu’il prescrit.  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 4.

Évaluation du rendement scolaire : tests, politiques et lignes directrices

5. (1) Le ministre peut évaluer le rendement scolaire des étudiants qui sont inscrits aux cours offerts par l’Office et, à cette fin, il peut :

a)  prévoir l’administration et la notation des tests de rendement scolaire;

b)  exiger que l’Office fasse passer des tests de rendement scolaire à ses étudiants et note ces tests dans les délais, de la manière et sous la forme qu’il précise;

c)  exiger que l’Office lui rende compte des résultats des tests ou en rende compte à d’autres personnes selon ce qu’il ordonne, dans les délais, de la manière et sous la forme qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 5 (1).

(2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l’évaluation du rendement scolaire des étudiants inscrits aux cours offerts par l’Office, et exiger de l’Office qu’il s’y conforme.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 5 (2).

Lignes directrices relatives aux dossiers d’étudiants

6. Le ministre peut formuler des lignes directrices relatives aux dossiers des étudiants inscrits aux cours offerts par l’Office et exiger que l’Office s’y conforme.  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 6.

Contrat de licence en matière de droit d’auteur

7. Le ministre peut conclure un contrat de licence en vue de permettre à l’Office de faire la reproduction d’ouvrages protégés par le droit d’auteur, conformément aux conditions du contrat, et en vue :

a)  d’une part, d’accorder à l’Office les droits prévus par le contrat;

b)  d’autre part, d’exiger de l’Office qu’il se conforme aux conditions du contrat.  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 7.

Rapports

8. (1) Le ministre peut exiger de l’Office qu’il prépare les rapports ou les états qu’il exige sous la forme qu’il prescrit et qu’il en remette une copie aux autres personnes qu’il ordonne.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 8 (1).

(2) Le ministre peut formuler des lignes directrices relatives à la forme et au contenu des rapports et des états.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 8 (2).

Fonctions de l’Office : inscription, orientation et conduite

Refus interdit

9. (1) L’élève inscrit dans une école qui relève d’un conseil scolaire qui l’a dirigé vers l’Office pour suivre un cours qu’il a le droit de suivre ne doit pas se faire refuser l’inscription à ce cours par l’Office. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 9 (1).

(2) Toute personne âgée de moins de 18 ans qui demande à suivre un cours offert par l’Office ne doit pas se faire refuser l’inscription à ce cours pour l’unique motif qu’elle-même, son parent ou son tuteur se trouve illégalement au Canada. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 9 (2).

Orientation

10. L’Office offre aux étudiants inscrits à ses cours l’orientation leur permettant de planifier intelligemment leur perfectionnement scolaire et professionnel.  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 10.

Politiques relatives à la conduite

11. (1) L’Office établit des politiques et des lignes directrices relatives à la conduite des étudiants et du personnel pendant les cours qu’il offre, lesquelles doivent traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 11 (1).

(2) Le directeur peut suspendre un étudiant d’un cours conformément à la politique de l’Office relative aux suspensions.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 11 (2).

Agent de supervision

Agent de supervision

12. (1) L’Office nomme un agent de supervision pour superviser tous les aspects des programmes qu’il offre.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 12 (1).

(2) L’agent de supervision :

a)  d’une part, est titulaire d’un certificat d’agent de supervision qui lui attribue les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant;

b)  d’autre part, est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 12 (2).

(3) Nul ne doit être nommé agent de supervision sans que le ministre soit préalablement avisé par écrit de la nomination proposée et sans que ce dernier n’ait confirmé que la personne qui doit être nommée est admissible à ce poste.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 12 (3).

(4) L’Office attribue les fonctions suivantes à l’agent de supervision :

a)  préparer, à la demande du ministre et de l’Office, un rapport d’évaluation de cours, et remettre à l’enseignant qui y est visé une copie de la partie du rapport qui le concerne;

b)  veiller à ce que les cours offerts par l’Office soient donnés conformément à la Loi et au présent règlement;

c)  rédiger, à la demande du ministre, un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions;

d)  fournir au ministre, chaque fois qu’il le demande, les renseignements relatifs aux cours offerts par l’Office.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 12 (4).

(5) L’agent de supervision peut assumer les fonctions et les responsabilités du directeur.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 12 (5).

Directeur

Directeur

13. (1) L’Office engage un directeur qui est responsable, sous réserve de l’autorité de l’agent de supervision, de l’organisation et de l’administration des cours offerts par l’Office ainsi que de l’enseignement dispensé aux étudiants qui y sont inscrits et des règles de discipline les concernant.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 13 (1).

(2) Le directeur est un enseignant qui est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et qui :

a)  soit possède ou est réputé posséder la qualification requise pour occuper le poste de directeur d’école en application du Règlement de l’Ontario 176/10;

b)  soit détient un brevet de directeur d’école attestant sa qualification pour occuper le poste de directeur d’école dans le type d’école indiqué sur le brevet, ou est réputé détenir un tel brevet en application du paragraphe 40 (2) du Règlement de l’Ontario 176/10.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 179/10, art. 1.

Fonctions du directeur : manuels scolaires, examens, passages

14. (1) Le directeur choisit, en consultation avec les enseignants intéressés, les manuels scolaires que les étudiants utiliseront, à partir de la liste des manuels approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 14 (1).

(2) Si aucun des manuels scolaires prévus pour un programme d’études ne figure sur la liste des manuels scolaires approuvés par le ministre, le directeur d’école et les enseignants intéressés choisissent, s’ils le jugent nécessaire, un manuel scolaire approprié qui, sous réserve de l’approbation de l’Office, pourra être utilisé. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 14 (2).

(3) Le directeur fait subir, sous réserve de l’approbation de l’agent de supervision, les examens qu’il juge nécessaires pour le passage des étudiants ou dans un autre but, et communique les progrès de l’étudiant, comme l’Office l’exige, à son parent ou tuteur, ou à l’étudiant lui-même s’il est majeur. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 14 (3).

(4) Sous réserve de révision par l’agent de supervision, le directeur voit au passage des étudiants qu’il juge aptes et remet à chacun d’eux une attestation à cet effet. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 14 (4).

Autres fonctions du directeur

15. (1) Le directeur fournit à l’Office et à l’agent de supervision les renseignements qu’il est autorisé à donner concernant les questions de discipline, les progrès des étudiants et d’autres questions touchant les cours offerts par l’Office, et prépare les rapports qu’exige celui-ci.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 15 (1).

(2) Le directeur supervise l’enseignement dispensé dans les cours et conseille et aide les enseignants, en collaboration avec l’enseignant responsable d’une unité organisationnelle ou d’un programme.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 15 (2).

(3) Le directeur assigne des fonctions aux enseignants responsables des unités organisationnelles ou des programmes.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 15 (3).

(4) Le directeur conserve un dossier des copies à jour des plans de tous les cours qui sont enseignés et, dans le cas de cours offerts dans un module de langue française visé par la partie XII de la Loi sur l’éducation, les plans doivent être formulés par écrit et fournis en français.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 15 (4).

(5) Le directeur procède à l’évaluation du rendement des membres du personnel enseignant si une telle évaluation est exigée aux termes d’une convention collective ou d’une politique de l’Office, malgré toute mention contraire dans cette convention ou cette politique.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 15 (5).

(6) Si ni une convention collective ni une politique de l’Office n’exige l’évaluation du rendement des membres du personnel enseignant, le directeur fait, sur demande, un rapport écrit à l’Office ou à l’agent de supervision sur l’efficacité des membres du personnel enseignant et remet à l’enseignant visé par un tel rapport une copie de la partie du rapport qui le concerne.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 15 (6).

(7) Le directeur fait des recommandations à l’Office sur l’engagement et l’avancement des enseignants ainsi que sur la rétrogradation et le congédiement de ceux dont le travail ou l’attitude est insatisfaisant.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 15 (7).

(8) Le directeur ne fait une recommandation à l’Office sur la rétrogradation ou le congédiement d’un enseignant dont le travail ou l’attitude est insatisfaisant qu’après avoir averti l’enseignant par écrit, lui avoir donné de l’aide et lui avoir donné un temps raisonnable pour s’améliorer.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 15 (8).

Enseignants

Enseignants

16. (1) L’Office engage un nombre suffisant d’enseignants.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 16 (1).

(2) Nul ne doit être employé par l’Office pour dispenser l’enseignement dans des cours qu’il offre ou exercer des fonctions pour lesquelles l’adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est exigée s’il n’est pas membre de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 16 (2).

(3) Aux fins des cours offerts par l’Office, les enseignants sont assujettis aux mêmes exigences en matière de qualification que ceux employés en application de la Loi sur l’éducation.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 16 (3).

(4) L’Office ne doit pas engager une personne dont le brevet d’enseignement est annulé ou suspendu pour enseigner.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 16 (4).

(5) La personne dont le brevet d’enseignement est annulé ou suspendu cesse de posséder la qualification d’enseignant pendant la période de l’annulation ou de la suspension et ne doit pas être engagée comme enseignant.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 16 (5).

Fonctions

17. (1) L’enseignant est responsable de l’enseignement et de la formation efficaces des étudiants dans les cours qu’il est chargé de dispenser, de l’évaluation efficace de leurs progrès, de l’administration de la ou des classes et, sur demande, de la présentation d’un rapport au directeur sur le progrès des étudiants.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 17 (1).

(2) L’enseignant met en oeuvre le programme d’enseignement et exerce les fonctions de supervision que lui assigne le directeur, et il lui fournit les renseignements que celui-ci lui demande à ce sujet.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 17 (2).

Enseignants chargés d’unités organisationnelles

18. (1) Les cours peuvent se diviser en les unités organisationnelles que précise l’Office.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 18 (1).

(2) L’Office peut nommer, pour chaque unité organisationnelle de cours du niveau élémentaire ou secondaire, un enseignant chargé de la diriger et de la superviser, sous l’autorité du directeur.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 18 (2).

(3) L’enseignant nommé en vertu du paragraphe (2) peut être chargé de diriger et de superviser plus d’une unité organisationnelle.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 18 (3).

Supervision et coordination des matières et des programmes

19. (1) L’Office peut, en ce qui concerne une ou plusieurs matières ou un ou plusieurs programmes qu’il offre, nommer un enseignant chargé de superviser ou de coordonner ces matières ou ces programmes ou d’agir à titre de conseiller auprès des enseignants qui dispensent des cours dans ces matières ou ces programmes.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 19 (1).

(2) L’enseignant nommé en vertu du paragraphe (1) possède une qualification de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures, s’il en existe une, dans une ou plusieurs des matières ou dans un ou plusieurs des programmes à l’égard desquels il est nommé.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 19 (2).

(3) L’enseignant chargé d’une matière ou d’un programme en vertu du présent article aide les enseignants chargés de dispenser cette matière ou ce programme à maintenir les normes et à améliorer les méthodes d’enseignement.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 19 (3).

(4) L’enseignant nommé en vertu du présent article est subordonné à l’autorité du directeur à l’égard de l’exercice des fonctions que lui attribue cet article.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 19 (4).

Aucun contact avec les étudiants en cas d’accusation ou de déclaration de culpabilité aux termes du Code criminel (Canada)

20. Dès qu’il apprend qu’un enseignant ou un enseignant temporaire qu’il emploie a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs ou de toute autre infraction à cette loi qui, à son avis, donne à penser que les étudiants risquent d’être en danger, l’Office prend promptement des mesures afin de veiller à ce que l’enseignant ou l’enseignant temporaire n’exerce aucune fonction qui le mettrait en contact avec des étudiants, en attendant le retrait de l’accusation, la libération à la suite d’une enquête préliminaire, l’arrêt des procédures ou l’acquittement, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 20.

Avis de l’infraction

21. (1) L’Office fait promptement un rapport écrit à l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario lorsqu’il apprend qu’un membre qui est ou a déjà été employé par lui :

a)  soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;

b)  soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’Office, donne à penser que les étudiants pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures;

c)  soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de l’avis de l’Office, devrait être examinée par un comité de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 21 (1).

(2) Lorsque l’Office fait un rapport à l’Ordre conformément à l’alinéa (1) a) ou b), il lui fait promptement un rapport écrit s’il apprend que les procédures ont été arrêtées, que l’accusation a été retirée, que le membre accusé a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire ou qu’il a été acquitté.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 21 (2).

Pouvoirs de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation à l’égard de l’Office

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

22. Pour réaliser ses objets, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario peut exiger de l’Office qu’il lui fournisse des renseignements sur ses membres, y compris des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  Règl. de l’Ont. 392/02, art. 22.

Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

23. (1) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation peut exiger ce qui suit de l’Office :

a)  qu’il fasse passer des tests aux étudiants inscrits aux cours qu’il offre, note ces tests et lui rende compte des résultats de ceux-ci ainsi qu’à d’autres personnes, selon les directives du ministère;

b)  qu’il lui fournisse des renseignements, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 23 (1).

(2) L’Office fait tout ce qui est exigé de lui ou suit toutes les directives qui lui sont données en vertu du présent article dans les délais, de la manière et sous la forme que précise l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 23 (2).

Dossiers d’étudiants

Dossiers d’étudiants

24. (1) Conformément à la Loi sur l’éducation, à ses règlements d’application et aux lignes directrices du ministre, le directeur recueille des renseignements en vue de les verser dans un dossier pour chaque étudiant inscrit à un cours offert par l’Office, et constitue, tient, conserve et transfert le dossier et en dispose. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (1).

(2) Lorsqu’un étudiant a déjà été inscrit comme élève dans une école qui relève d’un conseil scolaire ou du ministère, le directeur demande au conseil compétent ou au ministère de transférer le dossier de l’élève. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (2).

(3) L’examen des renseignements figurant dans le dossier est réservé, sous le sceau du secret, aux agents de supervision ainsi qu’au directeur et aux enseignants de l’Office en vue d’améliorer l’enseignement donné à l’étudiant. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (3).

(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), un dossier ne peut pas être consulté par une autre personne que celles visées au paragraphe (3) sans l’autorisation écrite du parent ou tuteur de l’étudiant, ou de l’étudiant lui-même s’il est majeur. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (4).

(5) Sauf pour l’application du paragraphe (8), un dossier n’est pas admissible en preuve à quelque fin que ce soit dans le cadre d’un procès, d’une enquête, d’un interrogatoire, d’un examen, d’une audience ou d’une autre instance, sauf pour prouver qu’il a été constitué, tenu à jour, conservé ou transféré, sans l’autorisation écrite du parent ou tuteur de l’étudiant, ou de l’étudiant lui-même s’il est majeur. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (5).

(6) L’étudiant et son parent ou tuteur, s’il est mineur, ont le droit d’examiner le dossier de l’étudiant. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (6).

(7) Si, de l’avis de l’étudiant qui est majeur, ou de l’avis du parent ou tuteur de celui qui est mineur, les renseignements figurant dans le dossier sont consignés de façon inexacte ou ne contribuent pas à l’amélioration de l’enseignement donné à l’étudiant, l’étudiant lui-même, ou son parent ou tuteur, s’il est mineur, peut demander par écrit au directeur de rectifier l’inexactitude alléguée ou de supprimer du dossier les renseignements contestés. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (7).

(8) Si le directeur refuse de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (7), l’étudiant, le parent ou le tuteur qui l’a présentée peut, par écrit, lui demander de la renvoyer à l’agent de supervision, lequel doit soit demander au directeur d’y faire droit, soit présenter le dossier et la demande à la personne désignée par le ministre. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (8).

(9) La personne désignée tient une audience à laquelle le directeur et la personne qui a présenté la demande sont les parties à l’instance, et elle doit, à l’issue de l’audience, trancher la question.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (9).

(10) La décision de la personne désignée est définitive et lie les parties.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (10).

(11) Si un ancien étudiant, l’étudiant lui-même s’il est majeur, ou le parent ou tuteur de l’étudiant, s’il est mineur, présente une demande écrite, les paragraphes (3), (4) et (5) n’ont pas pour effet d’interdire au directeur d’utiliser le dossier constitué à l’égard de l’étudiant en vue de préparer un rapport exigé par le ministre ou un rapport destiné :

a)  soit à un établissement d’enseignement ou à l’étudiant ou à l’ancien étudiant à l’égard d’une demande d’admission à des études complémentaires;

b)  soit à l’étudiant ou à l’ancien étudiant à l’égard d’une demande d’emploi. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (11).

(12) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la collecte ni la communication des renseignements qu’exige le ministre. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (12).

(13) Est irrecevable l’action intentée contre une personne relativement au contenu d’un dossier. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (13).

(14) Sauf dans le cas où le dossier a été présenté en preuve conformément au présent article, nul n’est tenu de témoigner relativement au contenu d’un dossier lors d’un procès ou d’une autre instance. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (14).

(15) Sauf dans les cas permis par le présent article, quiconque a pris connaissance du contenu d’un dossier dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi est tenu au secret. Il ne doit pas communiquer ces renseignements à qui que ce soit, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  lorsque ses fonctions l’exigent;

b)  avec l’autorisation écrite du parent ou tuteur de l’étudiant, si celui-ci est mineur;

c)  avec l’autorisation écrite de l’étudiant, s’il est majeur. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (15).

(16) Pour l’application du présent article, «tuteur» s’entend notamment de la personne physique ou morale qui a la garde d’un étudiant. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (16).

(17) Le présent article, sauf les paragraphes (6), (7), (8), (9) et (10), s’applique, avec les adaptations nécessaires, au dossier constitué et tenu à l’égard d’un étudiant ou conservé à l’égard d’un ancien étudiant avant le 1er septembre 1972. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (17).

(18) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation du dossier d’un étudiant par le directeur ou l’Office aux fins d’une procédure disciplinaire engagée par le directeur à l’égard de la conduite de l’étudiant qui relève du directeur. Règl. de l’Ont. 392/02, par. 24 (18).

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

25. (1) Le ministre peut attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à quiconque est inscrit à un cours offert par l’Office ou demande d’y être inscrit.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 25 (1).

(2) Aux fins de l’attribution d’un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario, le ministre et l’Office sont autorisés à recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement ou indirectement.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 25 (2).

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas aux collectes effectuées en vertu du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 25 (3).

(4) Aux fins de l’attribution d’un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario, le ministre et l’Office peuvent utiliser ou divulguer des renseignements personnels et sont alors réputés les avoir divulgués pour se conformer au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 25 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 25 (5).

Protection des numéros

26. (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ni divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une autre personne, ni en exiger la production, sauf dans la mesure permise par le présent article ou par ailleurs en droit.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 26 (1).

(2) L’Office peut recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation de services éducatifs à cette personne.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 26 (2).

(3) Le ministre et toute personne ou entité prescrite en vertu de l’alinéa 266.5 (1) b) de la Loi sur l’éducation peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, ou en exiger la production, à des fins liées à l’administration, au financement ou à la planification de l’éducation ou à la recherche dans ce domaine.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 26 (3); Règl. de l’Ont. 251/06, art. 1.

(4) Le ministre et l’Office peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation d’une aide financière qui lui est accordée dans le cadre de ses études.  Règl. de l’Ont. 392/02, par. 26 (4).

 

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