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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈglement de l’ontario 172/03

définition de «défaillance» et de «réseau municipal d’eau potable»

Version telle qu’elle existait du 24 juin 2019 au 30 juin 2019.

Dernière modification : 209/19.

Historique législatif : 20/04, 257/05, 329/08, 209/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

«Défaillance»

1. Une violation de l’une ou l’autre des dispositions suivantes est prescrite comme une défaillance pour l’application de la Loi, y compris la définition de «défaillance» au paragraphe 2 (1) de la Loi, si, de l’avis du directeur, la violation pose un danger de l’eau potable pour la santé :

1. Le paragraphe 18 (1) de la Loi.

2. Les annexes 1, 2 et 6 à 18 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable).

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 329/08, art. 1.

4. L’article 22 du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts).  Règl. de l’Ont. 20/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 257/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 329/08, art. 1.

«Réseau municipal d’eau potable»

2. (1) La catégorie suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «réseau municipal d’eau potable» au paragraphe 2 (1) de la Loi :

1. Tout ou partie d’un réseau d’eau potable qui dessert un grand aménagement résidentiel et qui est établi après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu d’une convention conclue avec une municipalité conformément à la partie VI de la Loi sur l’aménagement du territoire, si la convention prévoit que la propriété du réseau peut être transférée à la municipalité, à une commission de services municipaux créée en vertu de l’article 195 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à une personne morale constituée en application de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  Règl. de l’Ont. 20/04, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2019, la disposition 1 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 209/19, par. 1 (1))

1. Tout ou partie d’un réseau d’eau potable établi après le 1er juin 2003 qui dessert un grand aménagement résidentiel et qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2).

Remarque : Le 1er juillet 2019, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 209/19, par. 1 (2))

(2) Les conditions visées à la disposition 1 du paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Tout ou partie du réseau d’eau potable est établi conformément à une convention conclue avec une municipalité sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ou de la Loi de 1998 sur les condominiums.

2. La convention visée à la disposition 1 prévoit que la propriété de tout ou partie du réseau d’eau potable peut être transférée à l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. la municipalité,

ii. une commission de services publics réputée être une commission de services municipaux en application de l’article 195 de la Loi de 2001 sur les municipalités,

iii. une commission de services municipaux créée en vertu des articles 9, 10, 11 et 196 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,

iv. une personne morale créée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, conformément à l’article 203 de cette loi, ou en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, conformément aux articles 148 et 154 de cette loi. Règl. de l’Ont. 209/19, par. 1 (2).

3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.