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Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 357/06

aLLOCATIONS DES MEMBRES DES CONSEILS SCOLAIRES

Période de codification : du 1er décembre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 436/18.

Historique législatif : 163/07, 190/10, 164/11, 57/12, 81/14, 190/14; 292/18 (modifié par 436/18), 436/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objet

1. Le présent règlement énonce la façon dont sont calculés les plafonds des allocations versées en vertu de l’article 191 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 357/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 57/12, art. 1.

Éléments de l’allocation

2. (1) L’allocation qui peut être versée aux membres du conseil scolaire de district pour chaque année de mandat, à partir des mandats qui commencent en 2006, comprend ceux des éléments suivants que choisit le conseil, sous réserve de l’article 4 :

1. Le montant de base pour l’année.

2. La somme liée à l’effectif pour l’année.

3. Les indemnités de présence pouvant être versées aux membres pour l’année.

4. Les sommes liées à la distance pouvant être versées aux membres pour l’année.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 2 (1).

(2) En 2018, 2019 et 2020, l’année du mandat d’un membre commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre suivant. Règl. de l’Ont. 292/18, art. 2.

(3) En 2021, l’année du mandat d’un membre commence le 1er décembre et se termine le 14 novembre suivant. Règl. de l’Ont. 292/18, art. 2.

(4) À partir de 2022, chaque année du mandat d’un membre commence le 15 novembre et se termine le 14 novembre suivant. Règl. de l’Ont. 292/18, art. 2.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 190/10, art. 1.

Politique traitant des éléments de l’allocation

4. (1) À partir des mandats qui commencent en 2006, le conseil établit, au plus tard le 15 octobre de l’année civile où ils commencent, une politique qui traite des points suivants :

a) les éléments indiqués aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 2 (1) qu’il inclura dans l’allocation à verser au cours du mandat concerné;

b) dans le cas du montant de base, de l’indemnité de présence et de la somme liée à la distance, selon ceux qui seront versés, le montant à verser aux membres pour chaque année de mandat, qu’il calculera conformément aux articles 5, 7 et 8;

c) dans le cas de la somme liée à l’effectif, selon qu’elle sera versée, le pourcentage à utiliser pour calculer son plafond applicable aux membres pour chaque année de mandat.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 163/07, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 190/10, par. 2 (1).

(2) Le conseil peut modifier la politique établie en application du paragraphe (1) afin de ne pas verser un élément de l’allocation ou d’en réduire le montant à verser, ou de réduire le pourcentage à utiliser pour calculer le plafond de la somme liée à l’effectif, pour une année donnée.  Règl. de l’Ont. 163/07, par. 2 (2).

(3) Le conseil qui modifie, en vertu du paragraphe (2), la politique qu’il a établie pour une année donnée en application du paragraphe (1) peut la rétablir avant la fin de la période qu’elle vise.  Règl. de l’Ont. 163/07, par. 2 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 190/10, par. 2 (2).

Montant de base

5. (1) Le montant de base qui peut être versé aux membres pour une année de mandat ne doit pas dépasser le plafond calculé en application du paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 5 (1).

(2) Le plafond du montant de base qui peut être versé pour l’année aux membres qui ne sont ni président, ni vice-président est de 5 900 $. Règl. de l’Ont. 436/18, art. 1.

(3) Le plafond du montant de base qui peut être versé pour l’année au président est calculé en ajoutant 5 000 $ à celui calculé en application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 5 (3).

(4) Le plafond du montant de base qui peut être versé pour l’année au vice-président est calculé en ajoutant 2 500 $ à celui calculé en application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 5 (4).

Somme liée à l’effectif

6. (1) La somme liée à l’effectif qui peut être versée aux membres pour chaque année de mandat est la somme calculée pour l’année qui ne doit pas dépasser son plafond.  Règl. de l’Ont. 163/07, par. 4 (1).

(1.1) La somme liée à l’effectif est recalculée pour chaque année de mandat.  Règl. de l’Ont. 163/07, par. 4 (1).

(1.2) Le plafond de la somme liée à l’effectif est calculé en multipliant le pourcentage fixé par le conseil pour l’année en application de l’alinéa 4 (1) c) ou du paragraphe 4 (2) ou (3), selon le cas, par la somme calculée pour les membres en application du paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 163/07, par. 4 (1).

(2) La somme qui peut être versée aux membres qui ne sont ni président, ni vice-président est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 1,75 $ l’effectif du conseil pour l’année calculé en application de l’article 9.

2. Diviser le nombre obtenu en application de la disposition 1 par le nombre de membres déterminé pour le conseil en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i) ou du paragraphe 58.2 (10.1) de la Loi, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 163/07, par. 4 (2).

(3) La somme qui peut être versée au président est calculée en ajoutant la somme obtenue en application du paragraphe (2) à celle qui est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 5 cents l’effectif du conseil pour l’année calculé en application de l’article 9.

2. Prendre la plus élevée des sommes suivantes :

i. la somme calculée en application de la disposition 1,

ii. 500 $.

3. Prendre la moins élevée des sommes suivantes :

i. la somme calculée en application de la disposition 2,

ii. 5 000 $.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 163/07, par. 4 (3).

(4) La somme qui peut être versée au vice-président est calculée en ajoutant la somme obtenue en application du paragraphe (2) à celle qui est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 2,5 cents l’effectif du conseil pour l’année calculé en application de l’article 9.

2. Prendre la plus élevée des sommes suivantes :

i. la somme calculée en application de la disposition 1,

ii. 250 $.

3. Prendre la moins élevée des sommes suivantes :

i. la somme calculée en application de la disposition 2,

ii. 2 500 $.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 163/07, par. 4 (4).

Indemnité de présence

7. (1) L’indemnité de présence est plafonnée à 50 $.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 7 (1).

(2) L’indemnité de présence peut être versée aux membres pour chaque réunion d’un comité du conseil dont une loi ou un de ses règlements d’application prévoit la constitution à laquelle ils assistent.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 7 (2).

Somme liée à la distance

8. (1) La somme liée à la distance est plafonnée à 50 $.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 8 (1).

(2) Pour les membres du conseil visés ci-dessous, la somme liée à la distance peut être versée aux membres pour chaque réunion du conseil ou de ses comités dont une loi ou un de ses règlements d’application prévoit la constitution à laquelle ils assistent en personne :

1. Ils sont membres d’un conseil qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

i. son territoire, tel qu’il est énoncé au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 412/00 (Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils) pris en application de la Loi, tel que celui-ci existe le jour où le conseil prend une décision visée à l’article 4, dépasse 9 000 kilomètres carrés,

ii. son facteur de dispersion, tel qu’il est énoncé au tableau 5 du Règlement de l’Ontario 412/00 (Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils) pris en application de la Loi, tel que celui-ci existe le jour où le conseil prend une décision visée à l’article 4, est supérieur à 25.

2. Le jour de la réunion, la distance séparant leur lieu de résidence de celui de la réunion dépasse 200 kilomètres.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 163/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 292/18, art. 4.

(3) Les membres ne peuvent toucher la somme liée à la distance qu’une seule fois à l’égard d’une même journée.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 8 (3).

Effectif

9. Pour l’application de l’article 6, l’effectif du conseil, à l’égard d’une année de mandat, est l’estimation de son effectif quotidien moyen de jour :

a) faite dans le cadre du règlement pris en application de l’article 234 de la Loi à l’égard du calcul de l’effectif quotidien moyen, pour l’exercice qui se termine au cours de l’année civile où commence l’année de mandat;

b) présentée au ministère en même temps que les prévisions budgétaires qu’exige l’alinéa 232 (6) c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 163/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 164/11, art. 1.

Partie d’année

10. (1) L’allocation qui peut être versée aux membres du conseil qui siègent pendant une partie seulement de l’année est calculée conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 190/10, art. 3.

(2) Le montant de base est calculé en proportion de la partie de l’année pendant laquelle les membres visés ont siégé par rapport à celui qui peut être versé aux membres qui ont siégé une année complète et ne doit pas dépasser son plafond pour la partie de l’année visée.  Règl. de l’Ont. 163/07, art. 7.

(2.1) La somme liée à l’effectif est calculée en proportion de la partie de l’année pendant laquelle les membres visés ont siégé par rapport à celle qui peut être versée aux membres qui ont siégé une année complète et ne doit pas dépasser son plafond pour la partie de l’année visée.  Règl. de l’Ont. 163/07, art. 7.

(3) Le montant de base et la somme liée à la distance sont calculés, avec les adaptations nécessaires, conformément aux articles 7 et 8.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 10 (3).

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 190/10, art. 4.

Allocation des membres des administrations scolaires

12. (1) L’administration scolaire peut verser à ses membres une allocation du même montant et aux mêmes conditions que celle qu’elle leur versait le 1er décembre 1996.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 12 (1).

(2) L’administration scolaire qui versait une allocation supplémentaire à son président ou à son vice-président le 1er décembre 1996 peut la leur verser selon le montant et aux conditions qui s’appliquaient à cette date.  Règl. de l’Ont. 357/06, par. 12 (2).

Partie II (art. 13) Abrogée : Règl. de l’Ont. 292/18, art. 6.

Tableau 1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 190/10, art. 5.

 

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