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Code de la route

RÈglement de l’ontario 555/06

HEURES DE SERVICE

Version telle qu’elle existait du 21 octobre 2021 au 21 décembre 2021.

Dernière modification : 715/21.

Historique législatif : 405/07, 114/09, 43/12, 401/16, 213/18, 229/19, 136/21, 715/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Période d’activité

3.

Exemptions de l’application du présent règlement

3.1

Exemption : pompiers volontaires

3.2

Exemptions de l’application du présent règlement : certificat

3.3

Dispense du paragraphe 6 (1) : certains utilisateurs

Exigences journalières

4.

Détermination de la journée du conducteur

5.

Heures de conduite journalières

6.

Heures de repos journalières

7.

Report des heures de repos

Exigences relatives aux postes

8.

Exigences relatives à la couchette

9.

Heures de repos obligatoire

10.

Exception relative aux heures de repos obligatoire — voyages par traversier

11.

Fractionnement des heures de repos

Exigences relatives aux cycles

12.

Cycle de 7 ou de 14 jours

13.

Exigences relatives aux heures de repos

14.

Remise à zéro du cycle — heures de repos

Mauvaises conditions de la circulation

15.

Prolongement des heures de conduite et de service en cas de mauvaises conditions de la circulation

Tenue de dossiers

16.

Utilisation de l’heure locale

Tenue de dossiers

16.

Utilisation de l’heure locale

17.

Obligation de tenir un journal de bord

17.

Exigence : rapport d’activités

18.

Obligation de tenir un journal de bord : exception

Dispositifs de consignation électronique

18.

Exigence : DCE

19.

Contenu du journal de bord

19.

Défaillances

20.

Journal de bord manuscrit

20.

Certification d’exactitude

21.

Journal de bord généré par ordinateur

Rapports d’activités non remplis à l’aide d’un DCE

21.

Rapports d’activités exigés

22.

Journal de bord généré par un dispositif d’enregistrement

22.

Format du rapport d’activités qu’exige l’article 21

23.

Obligation d’avoir en sa possession et de remettre les journaux de bord et les pièces justificatives

23.

Exception : exigence applicable au rapport d’activités

24.

Envoi des documents à l’utilisateur

Production, envoi et conservation des documents

24.

Production des rapports pour un inspecteur

25.

Conservation des documents par l’utilisateur

25.

Envoi des rapports d’activités à l’utilisateur

26.

Exigences relatives au journal de bord — conducteurs travaillant pour plus d’un utilisateur

26.

Conservation des documents par l’utilisateur

27.

Intégrité des journaux de bord

27.

Plusieurs utilisateurs

28.

L’utilisateur contrôle l’observation par chaque conducteur

28.

Intégrité des rapports d’activités

29.

Contrôle, par l’utilisateur, de la conformité au présent règlement

Formulaire 1

Grille d’activités

 

Interprétation et application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«co-conducteur» Quiconque partage la conduite d’un véhicule utilitaire avec un autre conducteur et accompagne ce dernier en tant que passager lorsqu’il ne conduit pas le véhicule. («co-driver»)

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (2))

«dispositif de consignation électronique» ou «DCE» Dispositif ou technologie qui enregistre automatiquement les heures de conduite d’un conducteur, qui facilite l’enregistrement de ses rapports d’activités et qui est certifié par un organisme de certification agréé en vertu de l’article 79.1 du règlement fédéral. («electronic logging device» or «ELD»)

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (4))

«document justificatif» Document ou renseignement, enregistré et conservé de quelque façon que ce soit, qui pourrait servir à établir la conformité au présent règlement. S’entend notamment de ce qui suit :

1.  Tout enregistrement électronique des communications mobiles faisant état des communications entre un conducteur et un transporteur routier.

2.  Tout registre de paie, toute fiche de règlement ou tout autre document équivalent indiquant les paiements faits au conducteur.

3.  Tout document délivré par un gouvernement indiquant l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire.

4.  Tout rapport, reçu, registre ou autre document, ou toute facture, concernant le chargement du véhicule utilitaire, notamment tout connaissement, itinéraire, horaire ou autre document équivalent indiquant la provenance et la destination de chaque trajet.

5.  Tout rapport, reçu, registre ou autre document, ou toute facture, concernant l’entretien, la réparation, la mise en état, le ravitaillement en carburant, l’inspection ou la location du véhicule utilitaire.

6.  Tout rapport, registre de voyage, reçu ou autre document, ou toute note de répartition, indiquant la date, l’heure ou l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire ou le conducteur durant un voyage, notamment l’heure et la date du début et de la fin de chaque voyage. («supporting document»)

«établissement principal» Relativement à un utilisateur, dernière adresse connue de celui-ci figurant dans les dossiers du ministère. («principal place of business»)

«gare d’attache» Relativement à un conducteur, endroit où celui-ci se présente habituellement au travail, y compris l’établissement de l’utilisateur. («home terminal»)

Remarque : Le 12 juin 2022, la définition de «gare d’attache» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou son lieu de travail temporaire» à la fin de la définition. (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (3))

«inspecteur» Agent de police ou agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. («inspector»)

«journal de bord» Journal de bord que l’article 17 exige de tenir. («daily log»)

Remarque : Le 12 juin 2022, la définition de «journal de bord» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (1))

«journée» Relativement à un conducteur, période de 24 heures commençant à minuit ou à l’heure que fixe l’utilisateur à son intention. Le terme «jour» a un sens correspondant. («day»)

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (4))

«norme technique» La norme intitulée Norme technique en matière de dispositifs de consignation électronique, datée du 27 octobre 2020 et publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, dans ses versions successives, sauf la disposition 4.5.1.11 b) (9) et sous réserve du paragraphe (2) du présent article. («Technical Standard»)

«pièce justificative» Document ou renseignement enregistré et conservé de quelque façon que ce soit et pouvant servir à déterminer si le présent règlement est observé. («supporting document»)  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (4))

«rapport d’activités» Journal de bord dans lequel un conducteur consigne les renseignements qu’exige l’article 18 ou 21, selon le cas, à l’égard de chaque jour. («record of duty status»)

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (2))

«règlement fédéral» Le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire pris en vertu de la Loi sur les transports routiers (Canada), dans ses versions successives. («federal regulations»)

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (5))

(2) Pour l’application du présent règlement :

a)  toute mention de «règlement sur les heures de service» dans la norme technique vaut mention du présent règlement;

b)  à la disposition 3.1.8 de la norme technique, le terme «poste de travail» vaut mention de la période de temps écoulé visée au paragraphe 9 (3) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 1 (5).

Période d’activité

2. (1) Pour l’application du présent règlement, il existe quatre catégories de période d’activité :

1.  Les heures de repos autres que celles passées dans la couchette.

2.  Les heures de repos passées dans la couchette.

3.  Les heures de service consacrées à la conduite.

4.  Les heures de service autres que celles consacrées à la conduite.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Un conducteur est de service lorsqu’il conduit un véhicule utilitaire pour un utilisateur ou lorsqu’il accomplit tout autre travail pour un utilisateur, notamment lorsqu’il consacre du temps aux activités suivantes :

a)  l’inspection, l’entretien, la réparation, le nettoyage ou le réchauffement d’un véhicule utilitaire;

b)  le déplacement à bord d’un véhicule utilitaire en tant que co-conducteur, sauf le temps passé dans la couchette;

c)  la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule utilitaire;

d)  l’inspection et la vérification du chargement d’un véhicule utilitaire;

e)  l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire fait l’objet d’un entretien, d’un chargement, d’un déchargement ou d’une affectation;

f)  l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire ou son chargement est inspecté;

g)  l’attente en cours de trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement imprévu ou d’une autre situation imprévue.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Un conducteur n’est pas en service pendant ses heures de repos.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (2), un conducteur n’est pas en service lorsqu’il conduit un véhicule utilitaire si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il conduit le véhicule à des fins personnelles et non commerciales;

b)  le véhicule a été déchargé;

c)  le cas échéant, les remorques ont été dételées;

d)  la distance parcourue ne dépasse pas 75 kilomètres au cours d’une journée;

e)  est faite dans l’espace réservé aux observations du journal de bord ou du registre d’activités que le paragraphe 18 (3) exige de tenir une inscription qui :

Remarque : Le 12 juin 2022, l’alinéa 2 (4) e) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 2 (1))

e)  est faite dans le rapport d’activités ou le registre que le paragraphe 23 (3) exige de tenir une inscription qui :

(i)  d’une part, précise que le conducteur a utilisé le véhicule à des fins personnelles,

(ii)  d’autre part, indique le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(5) Malgré l’alinéa (2) b), si le conducteur se rend en tant que passager à l’endroit où il commencera à conduire un véhicule utilitaire et qu’il prend huit heures de repos consécutives à cet endroit avant de commencer à conduire, le temps passé à se rendre à cet endroit en tant que passager est considéré comme étant compris dans les heures de repos.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 2 (2))

(6) Il est entendu que la catégorie de période d’activité visée à la disposition 4 du paragraphe (1) comprend la période pendant laquelle un conducteur effectue des manœuvres avec le véhicule utilitaire dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’une voie publique. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 2 (2).

Exemptions de l’application du présent règlement

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur et l’utilisateur sont soustraits à l’application du présent règlement pendant que le conducteur conduit un véhicule utilitaire d’un type visé à l’une ou l’autre des dispositions suivantes dans les circonstances visées à l’une ou l’autre d’entre elles :

1.  Un véhicule utilitaire à deux ou trois essieux ou un véhicule utilitaire à deux essieux tractant une remorque à un essieu utilisé :

i.  soit pour le transport de produits primaires d’origine agricole, forestière, maritime ou lacustre produits ou récoltés par le conducteur ou l’utilisateur et dont l’un ou l’autre est propriétaire,

ii.  soit pour le trajet de retour après le transport de produits primaires d’origine agricole, forestière, maritime ou lacustre, si le véhicule est vide ou transporte des fournitures et du matériel servant à la production de tels produits.

2.  Un véhicule qu’utilise un inspecteur dans l’exercice légitime de ses fonctions.

3.  Un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque utilisé par un hôpital ou avec l’autorisation d’un hôpital.

4.  Un véhicule utilisé pour porter secours en cas de situation d’urgence, soit une situation ou situation imminente qui présente un danger grave pour la vie, les biens ou l’environnement, et qui est due à un fléau de la nature, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre.

4.1  Un véhicule utilisé par une municipalité, un office de la voirie ou un service public, ou pour son compte, qui intervient dans une situation ou situation imminente qui présente un danger imminent, sans nécessairement être grave, pour la vie, les biens ou l’environnement, et qui est due à un fléau de la nature, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre.

5.  Un autobus utilisé par une municipalité ou pour son compte, dans le cadre d’un service de transport en commun offert dans cette municipalité ou dans un rayon de 25 kilomètres des limites de celle-ci.

6.  Une grande grue utilisée par un conducteur de grandes grues.

7.  Un véhicule servant de soutien à une grande grue pendant que le véhicule est utilisé par un conducteur de grandes grues et transporte des pièces pour celle-ci. Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 401/16, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 213/18, par. 1 (1).

(1.1) Les exemptions visées aux dispositions 6 et 7 du paragraphe (1) sont assujetties à la condition que la grande grue soit munie d’une plaque mise en place par le fabricant et indiquant la capacité de levage de la grue. Règl. de l’Ont. 401/16, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 213/18, par. 1 (2).

(1.2) Les exemptions visées aux dispositions 6 et 7 du paragraphe (1) sont assujetties à la condition que le conducteur de grandes grues présente son certificat de qualification ou une preuve d’apprentissage, selon le cas, ou une copie, à la demande d’un inspecteur. Règl. de l’Ont. 401/16, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 213/18, par. 1 (3).

(2) Le présent règlement ne s’applique pas au conducteur qui conduit une camionnette, ou à l’utilisateur pour lequel il travaille, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la camionnette sert à des fins personnelles non lucratives;

b)  la camionnette ne transporte pas ou ne tracte pas une remorque qui transporte du fret commercial ou des outils ou de l’équipement d’un type généralement utilisé à des fins commerciales.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Lorsque le conducteur est soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1), ses heures de service et ses heures de repos, au sens du présent règlement, servent cependant au calcul de ses heures de repos et de ses heures de service aux fins de conformité au présent règlement pour les jours où il n’est pas soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«camionnette» Véhicule utilitaire qui, à la fois :

a)  a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 6 500 kilogrammes ou moins;

b)  est muni :

(i)  soit de la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée;

(ii)  soit d’une caisse de rechange qui est identique à la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée. («pick-up truck»)

«conducteur de grandes grues» Personne qui est :

a)  soit titulaire d’un certificat de qualification, délivré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1;

b)  soit un apprenti travaillant aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1. («large crane operator»)

«grande grue» Grue qui peut soulever, abaisser ou déplacer des matériaux pesant plus de 13 607 kilogrammes. («large crane»)

«preuve d’apprentissage» Preuve d’apprentissage visée au paragraphe 70 (8) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. («proof of apprenticeship»)  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 401/16, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 229/19, art. 1.

Exemption : pompiers volontaires

3.1 (1) Le conducteur et l’utilisateur sont soustraits à l’application du présent règlement lorsque le conducteur exerce les fonctions de pompier volontaire, au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Toutefois, quel que soit le nombre d’heures que passe le conducteur à exercer effectivement de telles fonctions, l’exemption ne doit pas dépasser :

a)  deux heures consécutives par jour;

b)  deux heures consécutives pendant la période d’heures de repos obligatoire exigée à l’article 9.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) La période d’exemption prévue au paragraphe (1) est incluse au titre des heures de repos pour le calcul de ses heures de repos et de ses heures de service aux fins de conformité au présent règlement lorsque le conducteur n’est pas soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Exemptions de l’application du présent règlement : certificat

3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le conducteur et l’utilisateur sont soustraits à l’application du présent règlement pendant que le conducteur conduit un véhicule faisant l’objet d’une dispense prévue au certificat délivré en vertu du paragraphe 191 (3) du Code. Règl. de l’Ont. 401/16, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 191 (3) du Code, les catégories suivantes de véhicules sont prescrites :

1.  Les véhicules qui répondent aux critères de la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe 1 (1) du Code, tel que ce terme était défini le 30 juin 2017.

2.  Les véhicules servant de soutien à une grue, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i.  la grue est un véhicule visé à la disposition 1,

ii.  le véhicule est utilisé par un conducteur de grues,

iii.  le véhicule transporte des pièces pour la grue. Règl. de l’Ont. 213/18, par. 2 (1).

(3) Pour l’application du paragraphe 191 (5) du Code, les conditions suivantes sont prescrites :

1.  Le certificat accordant une dispense qui est délivré en vertu du paragraphe 191 (3) du Code est valable jusqu’au 30 juin 2022.

2.  S’il s’agit d’un véhicule visé à la disposition 2 du paragraphe (2), le conducteur de grues présente, à la demande d’un inspecteur, l’original ou une copie de son certificat de qualification ou d’une preuve d’apprentissage, selon le cas. Règl. de l’Ont. 401/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 213/18, par. 2 (2).

(4) Lorsque le conducteur est soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1), ses heures de service et ses heures de repos, au sens du présent règlement, servent cependant au calcul de ses heures de repos et de ses heures de service aux fins de conformité au présent règlement pour les jours où il n’est pas soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 401/16, art. 2.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conducteur de grues» Personne qui est :

a)  soit titulaire d’un certificat de qualification, délivré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2;

b)  soit un apprenti travaillant aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2. Règl. de l’Ont. 213/18, par. 2 (3).

Dispense du paragraphe 6 (1) : certains utilisateurs

3.3 Le conducteur et l’utilisateur sont soustraits à l’application du paragraphe 6 (1) pendant que le conducteur utilise un camion-pompe à béton ou une grue mobile. Règl. de l’Ont. 401/16, art. 2.

Exigences journalières

Détermination de la journée du conducteur

4. (1) L’utilisateur fixe l’heure à laquelle la journée du conducteur commence, s’il s’agit d’une heure autre que minuit, et en avise le conducteur.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) L’heure fixée s’applique pendant la durée du cycle du conducteur.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Heures de conduite journalières

5. (1) Après avoir accumulé 13 heures de conduite au cours d’une journée, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire le même jour.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire le même jour.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Heures de repos journalières

6. (1) Le conducteur prend au moins 10 heures de repos par jour.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Les heures de repos prévues au paragraphe (1) qui s’ajoutent aux huit heures consécutives de repos obligatoire exigées à l’article 9 peuvent être réparties au cours de la journée en pauses d’une durée minimale de 30 minutes chacune.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Les heures de repos visées au paragraphe (2) doivent comprendre au moins deux heures et peuvent s’ajouter aux huit heures consécutives de repos obligatoire, mais ne peuvent pas en faire partie.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Report des heures de repos

7. Le conducteur peut fractionner les heures de repos exigées à l’article 6 et les répartir entre deux journées consécutives en reportant au plus deux des heures de repos journalières de la première journée à la seconde et en augmentant d’au plus deux heures le nombre total d’heures de conduite et d’heures de service pendant la première journée si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans la période de huit heures consécutives de repos obligatoire exigée à l’article 9;

b)  avant la fin de la seconde journée, le conducteur prend une période de repos non interrompue comprenant les huit heures consécutives exigées à l’article 9 et les heures de repos reportées de la première journée;

c)  le nombre d’heures de repos prises au cours des deux jours est d’au moins 20 au total;

d)  le nombre d’heures de conduite accumulées au cours des deux jours ne dépasse pas 26 au total;

e)  le nombre d’heures de service accumulées au cours des deux jours ne dépasse pas 28 au total;

f)  le conducteur ne fractionne pas ses heures de repos en vertu de l’article 11 au cours des deux jours;

g)  est faite dans l’espace réservé aux observations du journal de bord ou du registre que le paragraphe 18 (3) exige de tenir une inscription qui indique clairement la journée dont les heures de repos ont été reportées et la journée à laquelle les heures de repos ont été reportées.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’alinéa 7 g) du Règlement est modifié par remplacement de «dans l’espace réservé aux observations du journal de bord ou du registre que le paragraphe 18 (3) exige de tenir» par «dans le rapport d’activités ou dans le registre que le paragraphe 23 (3) exige de tenir». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, art. 3)

Exigences relatives aux postes

Exigences relatives à la couchette

8. Pour l’application des articles 10 et 11, la couchette doit être conforme aux exigences suivantes :

a)  elle est conçue pour être utilisée comme installation de couchage;

b)  elle n’est pas installée sur une remorque ou dans celle-ci;

c)  elle est installée, selon le cas :

(i)  dans la cabine du véhicule utilitaire ou juste à côté de la cabine et y est solidement fixée,

(ii)  dans l’espace de chargement du véhicule utilitaire, et est séparée du reste de cet espace par une barrière solide,

(iii)  dans le cas d’un autobus, dans la cabine passagers de l’autobus, et est séparée de la zone des passagers par une barrière solide munie d’une porte pouvant être verrouillée;

d)  dans le cas d’un autobus, elle doit être conforme aux exigences suivantes :

(i)  elle mesure au moins 1,9 mètre de long, 60 centimètres de large et 60 centimètres de haut,

(ii)  elle assure l’intimité de l’occupant,

(iii)  elle est équipée d’un dispositif permettant de voiler une partie importante de la lumière qui y pénètre;

e)  dans le cas d’un véhicule utilitaire autre qu’un autobus, elle doit être conforme aux exigences suivantes :

(i)  elle est de forme rectangulaire,

(ii)  elle mesure au moins 1,9 mètre de long,

(iii)  elle mesure au moins 60 centimètres de large,

(iv)  elle mesure au moins 60 centimètres de haut, à partir du dessus du matelas jusqu’au au point le plus élevé de cet endroit;

f)  elle est construite de manière qu’il soit facile d’y entrer et d’en sortir;

g)  elle procure un moyen direct et facile de passer de la couchette au siège ou au poste du conducteur;

h)  elle est protégée contre les fuites et la surchauffe du système d’échappement du véhicule;

i)  elle est équipée pour fournir le chauffage, le refroidissement et la ventilation en quantité suffisante;

j)  elle est suffisamment étanche à la poussière et à la pluie;

k)  elle est équipée d’un matelas d’au moins 10 centimètres d’épais, ainsi que de la literie adéquate de manière à assurer à l’occupant un sommeil réparateur;

Remarque : Le 12 juin 2022, les alinéas 8 i), j) et k) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, art. 4)

i)  elle est équipée pour fournir un chauffage, un refroidissement et une ventilation dans la plage des températures domestiques;

j)  elle est étanche à la poussière et à la pluie;

k)  elle est équipée d’un matelas d’au moins 10 centimètres d’épaisseur;

l)  elle est équipée d’un dispositif qui permet de prévenir l’éjection de l’occupant lors de la décélération du véhicule utilitaire et dont la conception, l’installation et l’entretien permettent de résister à une force totale de 2 700 kilogrammes exercée dans le sens avant et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Heures de repos obligatoire

9. (1) S’il a accumulé 13 heures de conduite depuis la fin de la plus récente période de huit heures de repos consécutives ou plus, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire à moins qu’il ne prenne au moins huit heures de repos consécutives.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) S’il a accumulé 14 heures de service depuis la fin de la plus récente période de huit heures de repos consécutives ou plus, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire à moins qu’il ne prenne au moins huit heures de repos consécutives.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Si 16 heures se sont écoulées depuis la fin de la plus récente période de huit heures de repos consécutives ou plus, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire à moins qu’il ne prenne au moins huit heures de repos consécutives.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Exception relative aux heures de repos obligatoire — voyages par traversier

10. (1) Le conducteur qui effectue un voyage par traversier de plus de cinq heures peut satisfaire à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue à l’article 9 en passant au moins huit heures à se reposer dans au moins deux des endroits suivants :

a)  une couchette, à la gare, en attendant d’embarquer sur le traversier;

b)  les installations de repos du traversier;

c)  une aire de repos située à au plus 25 kilomètres du lieu où le conducteur est débarqué du traversier.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 9 :

a)  les heures de repos prises en vertu du présent article sont réputées commencer au début de la dernière période de repos visée au paragraphe (1);

b)  les heures écoulées visées au paragraphe 9 (3) ne doivent pas comprendre les périodes de repos visées au paragraphe (1) qui sont antérieures au début de la dernière période de repos visée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Le conducteur consigne les heures passées comme le prévoit le paragraphe (1) dans le journal de bord comme heures de repos passées dans la couchette et conserve, comme pièces justificatives, le reçu de la traversée et le reçu des frais associés aux installations de repos.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «journal de bord» par «rapport d’activités». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, art. 5)

Fractionnement des heures de repos

11. (1) Le conducteur peut satisfaire à l’exigence relative aux heures de repos prévue à l’article 9 par l’entremise d’une série de périodes passées dans la couchette visées au paragraphe (2) ou (3), celle-ci devant se terminer par une période d’au moins huit heures de repos consécutives, si toutes les périodes de la série passées dans la couchette satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 6 (1))

(2) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue à l’article 9 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus deux périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue» par «aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire prévues» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 6 (2))

a)  ni l’une ni l’autre des périodes de repos ne dure moins de deux heures;

b)  le total des deux périodes de repos est d’au moins 10 heures;

c)  les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

d)  le conducteur ne recommence pas à conduire lorsque, à la fois :

(i)  le total des heures de conduite accumulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 13 heures,

(ii)  le total des heures de service accumulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 14 heures,

(iii)  le total des heures écoulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 16 heures.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’alinéa 11 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 6 (3))

d)  le conducteur ne recommence pas à conduire lorsque, à la fois :

(i)  le total des heures de conduite accumulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 13 heures,

(ii)  le total des heures de service accumulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 14 heures,

(iii)  le total des heures écoulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 16 heures.

(3) Lorsqu’une équipe de deux co-conducteurs ou plus se partagent la conduite d’un véhicule utilitaire muni d’une couchette, chaque conducteur peut satisfaire à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue à l’article 9, non pas en accumulant des heures de repos selon les modalités prévues au paragraphe (2), mais plutôt en accumulant des heures de repos au cours d’au plus deux périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue» par «aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire prévues». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 6 (4))

a)  ni l’une ni l’autre des périodes de repos ne dure moins de quatre heures;

b)  le total des deux périodes de repos est d’au moins huit heures;

c)  les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

d)  le conducteur ne recommence pas à conduire lorsque, à la fois :

(i)  le total des heures de conduite accumulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 13 heures,

(ii)  le total des heures de service accumulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 14 heures,

(iii)  le total des heures écoulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 16 heures.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’alinéa 11 (3) (d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 6 (5))

d)  le conducteur ne recommence pas à conduire lorsque, à la fois :

(i)  le total des heures de conduite accumulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 13 heures,

(ii)  le total des heures de service accumulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 14 heures,

(iii)  le total des heures écoulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 16 heures.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque conducteur doit consigner, dans l’espace réservé aux observations du journal de bord, les moments auxquels un co-conducteur, sauf un co-conducteur visé au paragraphe 2 (5), monte à bord du véhicule utilitaire.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 11 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «dans l’espace réservé aux observations du journal de bord» par «dans le rapport d’activités». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 6 (6))

Exigences relatives aux cycles

Cycle de 7 ou de 14 jours

12. (1) L’utilisateur exige que chaque conducteur suive le cycle de 7 jours ou de 14 jours, qu’il fixe à son intention.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le cycle de 7 jours ou de 14 jours» par «le cycle 1 ou le cycle 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, art. 7)

(2) Le conducteur suit le cycle fixé par l’utilisateur.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) L’utilisateur ne doit pas changer le cycle du conducteur si ce n’est conformément à l’article 14.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Exigences relatives aux heures de repos

13. (1) Sous réserve de l’article 14, le conducteur ne doit pas conduire à moins d’avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours précédents.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Le conducteur qui suit un cycle de 7 jours ne doit pas recommencer à conduire pendant ce cycle s’il a accumulé 70 heures de service au cours d’une période de sept jours ou au cours de la période qui débute le jour de la remise à zéro du cycle en vertu de l’article 14, selon la moindre de ces périodes.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «cycle de 7 jours» par «cycle 1». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 8 (1))

(3) Le conducteur qui suit un cycle de 14 jours ne doit pas recommencer à conduire pendant ce cycle s’il a accumulé 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours ou au cours de la période qui débute le jour de la remise à zéro du cycle en vertu de l’article 14, selon la moindre de ces périodes.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 13 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «cycle de 14 jours» par «cycle 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 8 (2))

(4) Le conducteur qui suit un cycle de 14 jours ne doit pas recommencer à conduire pendant ce cycle s’il a accumulé 70 heures de service sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours de la période pendant laquelle il a accumulé les 70 heures de service.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «cycle de 14 jours» par «cycle 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 8 (2))

Remise à zéro du cycle — heures de repos

14. (1) L’utilisateur peut mettre fin au cycle de 7 jours du conducteur et fixer un nouveau cycle de 7 jours ou de 14 jours à son intention si ce dernier prend au moins 36 heures de repos consécutives avant de commencer le nouveau cycle.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au cycle de 7 jours du conducteur et fixer un nouveau cycle de 7 jours ou de 14 jours» par «au cycle du conducteur après le cycle 1 et fixer un nouveau cycle». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 9 (1))

(2) L’utilisateur peut mettre fin au cycle de 14 jours du conducteur et fixer un nouveau cycle de 14 jours ou de 7 jours si le conducteur prend au moins 72 heures de repos consécutives avant de commencer le nouveau cycle.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au cycle de 14 jours du conducteur et fixer un nouveau cycle de 14 jours ou de 7 jours» par «au cycle du conducteur après le cycle 2 et fixer un nouveau cycle». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 9 (2))

(3) Pour l’application des exigences relatives aux cycles du présent règlement, le nombre d’heures accumulées par un conducteur au début de chaque  nouveau cycle est réputé correspondre à zéro et le conducteur recommence à accumuler des heures au début du nouveau cycle.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Mauvaises conditions de la circulation

Prolongement des heures de conduite et de service en cas de mauvaises conditions de la circulation

15. (1) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de la circulation lorsqu’il conduit un véhicule utilitaire peut :

a)  prolonger d’au plus deux heures les heures de conduite permises à l’article 5 et d’au plus deux heures les heures de service prévues à cet article et retrancher le même nombre d’heures des heures de repos exigées au paragraphe 6 (2);

b)  prolonger d’au plus deux heures les heures de conduite permises aux articles 9 et 11 et d’au plus deux heures les heures de service prévues à ces articles si la période de 16 heures exigée au paragraphe 9 (3) n’est pas dépassée.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Si, par suite de l’application du paragraphe (1), le conducteur dépasse le nombre d’heures de service de son cycle permises aux articles 12 à 14, il doit être satisfait aux exigences relatives au cycle prévues à ces articles au plus tard à la fin du lendemain.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Si le conducteur prolonge ses heures de conduite ou ses heures de service conformément au paragraphe (1), il doit en inscrire la raison dans l’espace réservé aux observations du journal de bord ou du registre d’activités que le paragraphe 18 (3) exige de tenir.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le paragraphe 15 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, art. 10)

(3) Si le conducteur prolonge ses heures de conduite ou ses heures de service conformément au paragraphe (1), il doit en inscrire la raison dans le rapport d’activités ou le registre que le paragraphe 23 (3) exige de tenir. Règl. de l’Ont. 715/21, art. 10.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mauvaises conditions de la circulation» Conditions de conduite très défavorables qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu être raisonnablement connues par le conducteur ou l’utilisateur qui a autorisé le conducteur à partir immédiatement avant que le conducteur n’ait commencé à conduire.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Tenue de dossiers

Utilisation de l’heure locale

16. (1) La consignation du temps dans le journal de bord du conducteur et dans le registre de l’utilisateur que le paragraphe 18 (3) exige de tenir se fait en fonction de l’heure locale de la gare d’attache du conducteur désignée au début de chaque cycle.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) L’exigence relative à l’heure locale s’applique pendant la durée du cycle du conducteur.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Tenue de dossiers

Utilisation de l’heure locale

16. Quiconque consigne des heures dans le rapport d’activités ou dans le registre de l’utilisateur que le paragraphe 23 (3) exige de tenir utilise l’heure locale de la gare d’attache du conducteur. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Obligation de tenir un journal de bord

17. (1) Le conducteur tient un journal de bord dans lequel il consigne chaque jour toutes ses heures de service et toutes ses heures de repos pour la journée conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) L’utilisateur exige que tous les conducteurs tiennent un journal de bord conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Exigence : rapport d’activités

17. (1) Le conducteur d’un véhicule utilitaire tient un rapport d’activités, à moins d’une exemption prévue à l’article 23. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) L’utilisateur exige que le conducteur d’un véhicule utilitaire tienne un rapport d’activités, à moins d’une exemption prévue à l’article 23. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Obligation de tenir un journal de bord : exception

18. (1) Le conducteur n’est pas tenu de tenir un journal de bord les jours où les conditions suivantes sont réunies :

a)  sur demande de l’utilisateur, il conduit le véhicule utilitaire dans un rayon de 160 kilomètres seulement de l’endroit où il commence la journée;

b)  à la fin de la journée, il retourne à l’endroit où il a commencé la journée.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un conducteur qui conduit en vertu d’un certificat d’immatriculation délivré aux termes de l’article 191 du Code.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Si le conducteur n’est pas tenu de tenir un journal de bord un jour donné comme le prévoit le paragraphe (1), l’utilisateur consigne les renseignements suivants dans un registre pour le jour visé :

a)  la date, le nom du conducteur et l’endroit où celui-ci commence et termine la journée;

b)  le cycle que suit le conducteur;

c)  l’heure de début et l’heure de fin de chaque activité et le total des heures qui lui sont consacrées;

d)  le nombre d’heures de service et le nombre d’heures de repos, au sens du présent règlement, accumulées par le conducteur pour chacune des journées, au cours des 14 jours précédant le commencement de la journée, pour laquelle le conducteur était soustrait à l’application du présent règlement et n’était pas tenu de tenir un journal de bord.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) c), s’il est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur peut regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Dispositifs de consignation électronique

Exigence : DCE

18. (1) L’utilisateur veille à ce que chaque véhicule utilitaire qu’il utilise soit équipé d’un DCE qui, à la fois :

a)  satisfait aux exigences de la norme technique;

b)  est en position fixe pendant l’utilisation du véhicule;

c)  est fixé à un endroit bien en vue du conducteur lorsque le conducteur est en position de conduite normale;

d)  est utilisé exclusivement avec un moteur d’un type pour lequel le DCE est certifié. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Aucun conducteur ne doit conduire un véhicule utilitaire qui n’est pas équipé d’un DCE. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) Le conducteur :

a)  consigne, pour chaque journée et au fur et à mesure que ses activités changent, tous les renseignements que le présent règlement et la norme technique exigent, conformément au présent règlement et à la norme technique;

b)  saisit manuellement ou vérifie les renseignements énoncés au paragraphe (4) dans le DCE du véhicule utilitaire qu’il conduit. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(4) Les renseignements mentionnés à l’alinéa (3) b) sont les suivants :

1.  La date et l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée, si ce n’est pas minuit.

2.  Le numéro d’identification du conducteur.

3.  Le cycle que le conducteur suit.

4.  La plaque d’immatriculation de chaque véhicule utilitaire que le conducteur doit conduire et de chaque remorque qu’il doit tracter pendant la journée.

5.  Le nom de tout utilisateur qui a employé le conducteur ou qui a retenu ses services au cours de la journée et l’adresse de sa gare d’attache et de son établissement principal.

6.  La description de l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire, conformément au paragraphe (5), si cet endroit n’est pas automatiquement tiré de la base de données de géolocalisation du DCE.

7.  Si le conducteur n’était pas tenu de consigner ses activités juste avant le début de la journée, le nombre d’heures de service et d’heures de repos qu’il a accumulées pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée.

8.  Tout report des heures de repos en vertu de l’article 7.

9.  Si le conducteur a travaillé pour plus d’un utilisateur pendant la journée en cours, l’heure de début et l’heure de fin de chaque activité ce jour-là, avant l’utilisation du DCE.

10.  Toute annotation nécessaire pour remplir le rapport d’activités. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(5) La description de l’endroit visée à la disposition 6 du paragraphe (4) comprend ce qui suit :

a)  la cité, la ville, le village ou la voie publique;

b)  la province ou l’État. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(6) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à un véhicule utilitaire qui, selon le cas :

a)  est conduit par un conducteur soustrait à l’application de l’article 23;

b)  est un autobus;

Remarque : Le 1er juillet 2023, l’alinéa 18 (6) b) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (2))

c)  est un autobus scolaire au sens de l’article 175 du Code;

d)  est utilisé par un utilisateur conformément à un certificat délivré en vertu de l’article 191 du Code;

e)  est visé par un contrat de location d’au plus 30 jours qui n’est pas une location prorogée ou renouvelée du même véhicule;

f)  a été fabriqué avant l’année modèle 2000;

g)  est conduit à des fins de vente ou de location par une personne qui exerce des activités de vente, de location ou de transport de véhicules, à condition que le véhicule soit déchargé et ne tracte aucun autre véhicule, à l’exception d’un véhicule automobile déchargé dont au moins un des essieux montés est en contact avec la surface de la chaussée. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(7) Aucun conducteur ne doit utiliser plus d’un DCE en même temps et pendant la même période. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(8) Aucun utilisateur ne doit demander à un conducteur, lui imposer ou lui permettre de conduire un véhicule utilitaire sans se conformer aux paragraphes (2), (3) et (7). Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(9) S’il autorise un conducteur à utiliser un véhicule utilitaire pour effectuer des manoeuvres dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’une voie publique, l’utilisateur veille à ce que le DCE du conducteur soit configuré de manière que le conducteur puisse indiquer ces manoeuvres. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(10) L’utilisateur met en place et tient à jour un système de comptes des DCE qui est conforme à la norme technique et qui :

a)  permet à chaque conducteur d’enregistrer ses rapports d’activités dans un compte distinct et personnel;

b)  prévoit un compte distinct pour les heures de conduite et les heures de service d’un conducteur non identifié. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(11) L’utilisateur veille à ce que chaque véhicule utilitaire qu’il utilise et qui est tenu d’être équipé d’un DCE ait à son bord une trousse de renseignements sur le DCE qui comprend une version à jour des documents suivants :

1.  Un manuel d’utilisation.

2.  Un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur qui décrit les méthodes de transfert de données prises en charge par le DCE et la marche à suivre pour générer les données sur les heures de service du conducteur et les transférer à un inspecteur.

3.  Un feuillet d’instructions décrivant les mesures que le conducteur doit prendre en cas de défaillance du DCE.

4.  Des formulaires de rapports d’activités en nombre suffisant pour permettre au conducteur de consigner les renseignements qu’exige l’article 21 pendant au moins 15 jours. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Contenu du journal de bord

19. (1) Au début de la journée, le conducteur consigne dans le journal de bord les renseignements suivants :

1.  Son nom.

2.  La date.

3.  Le nom de ses co-conducteurs, le cas échéant.

4.  L’heure à laquelle sa journée commence, s’il s’agit d’une heure autre que minuit.

5.  Le cycle qu’il suit.

6.  Le relevé de l’odomètre, au début de la journée, du véhicule utilitaire qu’il utilisera.

7.  Le nombre d’heures de service et le nombre d’heures de repos, au sens du présent règlement, qu’il a accumulées pour chacune des journées, au cours des 14 jours  précédant le commencement de la journée, pour laquelle il était soustrait à l’application du présent règlement et n’était pas tenu de tenir un journal de bord, dans l’espace réservé aux observations du journal de bord.

8.  La plaque d’immatriculation de chaque véhicule utilitaire qu’il doit conduire et de chaque remorque qu’il doit tracter pendant la journée.

9.  Le nom de l’utilisateur pour lequel il doit conduire pendant la journée.

10.  L’adresse de sa gare d’attache et celle de l’établissement principal de l’utilisateur pour lequel il doit conduire pendant la journée.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Au cours de la journée, le conducteur consigne dans le journal de bord les renseignements suivants :

1.  L’heure de début et l’heure de fin de chaque activité pendant la journée.

2.  Chaque cité, ville, village ou emplacement de la voie publique et la province ou l’État où il change d’activité.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) À la fin de la journée, le conducteur consigne dans le journal de bord les renseignements suivants :

1.  Le total des heures consacrées à chaque activité pendant la journée.

2.  Le relevé de l’odomètre à la fin de la journée.

3.  La distance totale parcourue par le conducteur.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(4) Le conducteur n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 7 du paragraphe (1) pour les jours où il a en sa possession une copie des registres que l’utilisateur est tenu de tenir aux termes du paragraphe 18 (3).  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(5) S’il est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur :

a)  au lieu de consigner les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (2), peut regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement;

b)  n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (2) à l’égard des périodes regroupées en vertu de l’alinéa a);

c)  inscrit sur la grille figurant au formulaire 1 la municipalité dans laquelle il est de service.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Défaillances

19. (1) L’utilisateur veille à ce que tout DCE installé ou utilisé dans un véhicule utilitaire qu’il utilise soit en bon état de marche et étalonné et entretenu conformément aux spécifications du fabricant ou du vendeur. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Si le conducteur d’un véhicule utilitaire constate que le DCE affiche un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique, il en informe l’utilisateur du véhicule dès que le véhicule est stationné. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) Le conducteur consigne les renseignements suivants dans le rapport d’activités de la journée au cours de laquelle il constate un code de défaillance :

a)  le code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique;

b)  la date et l’heure de la constatation du code de défaillance;

c)  l’heure de la communication du code de défaillance à l’utilisateur. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(4) Le conducteur consigne le code visé à l’alinéa (3) a) dans le rapport d’activités de chacune des journées suivant la constatation du code jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(5) L’utilisateur répare ou remplace le DCE dans les 14 jours suivant le jour où il est informé du code de défaillance par le conducteur ou le jour où il en prend connaissance autrement ou, au plus tard, au retour du conducteur à la gare d’attache après un trajet planifié, si le retour a lieu après cette période de 14 jours. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(6) L’utilisateur tient dans un registre des défaillances des DCE installés ou utilisés dans les véhicules utilitaires qu’il utilise qui comprend les renseignements suivants :

1.  Le nom du conducteur qui a constaté le code de défaillance.

2.  Le nom de chaque conducteur qui a utilisé le véhicule utilitaire après la constatation du code de défaillance et jusqu’à la réparation ou au remplacement du DCE.

3.  La marque, le modèle et le numéro de série du DCE.

4.  La plaque d’immatriculation ou le numéro d’identification du véhicule du véhicule utilitaire dans lequel le DCE est installé ou utilisé.

5.  La date à laquelle le code de défaillance a été constaté et l’endroit où se trouvait le véhicule utilitaire à cette date.

6.  La date à laquelle il a été informé du code de défaillance ou en a pris connaissance autrement.

7.  La date de réparation ou de remplacement du DCE.

8.  Une brève description des mesures qu’il a prises pour réparer ou remplacer le DCE. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(7) L’utilisateur conserve les renseignements visés au paragraphe (6) pour chaque DCE à l’égard duquel un code de défaillance a été constaté pendant une période de six mois qui commence après le jour où le DCE est réparé ou remplacé. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Journal de bord manuscrit

20. (1) Si le journal de bord est manuscrit, le conducteur est tenu d’y consigner lisiblement les renseignements exigés à l’article 19.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Si le journal de bord est manuscrit, le conducteur signe chaque page à la fin de la journée pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Si le journal de bord est manuscrit, le conducteur est tenu d’y inclure une grille d’activités remplie selon le formulaire 1.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Certification d’exactitude

20. (1) Le conducteur qui remplit un rapport d’activités à l’aide d’un DCE certifie l’exactitude du rapport immédiatement après avoir consigné les renseignements concernant la dernière activité d’une journée donnée. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) L’utilisateur :

a)  vérifie l’exactitude des rapports d’activités certifiés que le conducteur lui fait parvenir en comparant les rapports aux documents justificatifs;

b)  exige du conducteur les modifications nécessaires pour assurer l’exactitude des registres. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) Le conducteur :

a)  accepte ou refuse les modifications qu’exige l’utilisateur;

b)  apporte les modifications nécessaires;

c)  certifie à nouveau l’exactitude de ses rapports d’activités;

d)  fait parvenir les rapports d’activités modifiés à l’utilisateur. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Journal de bord généré par ordinateur

21. (1) Le conducteur peut tenir un journal de bord en saisissant à l’ordinateur tous les renseignements exigés à l’article 19 au début, au cours et à la fin de la journée, comme l’exige cet article.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) L’ordinateur qu’utilise le conducteur pour tenir un journal de bord, le cas échéant, doit permettre d’imprimer le journal de bord sous une forme compréhensible ou le conducteur doit être en mesure de produire un journal de bord manuscrit à partir des renseignements enregistrés dans l’ordinateur.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 136/21, art. 1.

(3) S’il imprime un journal de bord généré par ordinateur ou produit un journal de bord manuscrit à partir des renseignements mis en mémoire dans l’ordinateur, le conducteur date et signe chaque page pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont enregistrés.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(4) Le journal de bord imprimé généré par ordinateur doit inclure une grille d’activités remplie selon le formulaire 1.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(5) Il est entendu que les renseignements mis en mémoire dans l’ordinateur constituent un journal de bord pour l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Rapports d’activités non remplis à l’aide d’un DCE

Rapports d’activités exigés

21. (1) L’utilisateur exige que chaque conducteur remplisse, et chaque conducteur remplit, un rapport d’activités qui satisfait aux exigences du présent règlement et de l’article 22 si, selon le cas :

a)  le conducteur conduit un véhicule utilitaire visé aux alinéas 18 (6) b), c), d), e), f) ou g);

Remarque : Le 1er juillet 2023, l’alinéa 21 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «18 (6) b), c), d), e), f) ou g)» par «18 (6) c), d), e), f) ou g)». (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (3))

b)  le DCE à bord du véhicule utilitaire que conduit le conducteur affiche une défaillance prévue au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Au début de chaque journée, le conducteur consigne les renseignements suivants dans le rapport d’activités :

1.  Son nom.

2.  La date.

3.  Le nom de ses coconducteurs, le cas échéant.

4.  L’heure à laquelle il commence sa journée, si ce n’est pas minuit.

5.  Le cycle qu’il suit.

6.  Le relevé de l’odomètre, au début de la journée, du véhicule utilitaire qu’il utilisera.

7.  Le nombre d’heures de service et d’heures de repos qu’il a accumulées pour chacun des 14 jours précédant le début de la journée, pour lesquelles il était soustrait à l’application du présent règlement et non tenu de tenir un rapport d’activités, ce nombre étant consigné dans ce rapport.

8.  La plaque d’immatriculation de chaque véhicule utilitaire qu’il doit conduire et de chaque remorque qu’il doit tracter pendant la journée.

9.  Le nom de l’utilisateur pour lequel il doit conduire pendant la journée.

10.  L’adresse de sa gare d’attache et celle de l’établissement principal de l’utilisateur pour lequel il doit conduire pendant la journée. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) Le rapport d’activités visé par le présent article doit comprendre une grille d’activités figurant :

a)  soit dans le formulaire intitulé «Duty Status Graph Grid» en anglais, daté de 2021/07 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario;

b)  soit dans le formulaire intitulé «Grille d’activités» en français, daté de 2021/07 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(4) Au cours de chaque journée, le conducteur consigne les renseignements suivants dans le rapport d’activités :

1.  L’heure de début et l’heure de fin de chaque activité pendant la journée.

2.  Chaque cité, ville, village ou emplacement de la voie publique et la province ou l’État où il change d’activité. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(5) Les renseignements visés au paragraphe (4) doivent être complets jusqu’au moment où le dernier changement d’activité du conducteur a lieu. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(6) À la fin de la journée, le conducteur consigne les renseignements suivants dans le rapport d’activités :

1.  Le total des heures consacrées à chaque activité pendant la journée.

2.  Le relevé de l’odomètre à la fin de la journée.

3.  La distance totale qu’il a parcourue. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(7) Le conducteur n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 7 du paragraphe (2) pour les jours où il a en sa possession une copie des registres que l’utilisateur doit tenir en vertu du paragraphe 23 (3). Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(8) S’il est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur :

a)  peut, au lieu de consigner les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (4), regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement;

b)  n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (4) à l’égard des périodes regroupées en vertu de l’alinéa a);

c)  inscrit sur la grille d’activités la municipalité dans laquelle il est de service. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Journal de bord généré par un dispositif d’enregistrement

22. (1) Le conducteur peut tenir un journal de bord à l’aide d’un dispositif d’enregistrement installé à bord du véhicule utilitaire si le dispositif satisfait aux conditions suivantes :

a)  il enregistre automatiquement les heures et les déplacements du véhicule;

b)  il enregistre automatiquement et indique le nombre de fois qu’il est débranché et conserve un registre de l’heure et de la date de ces débranchements;

c)  il suit et enregistre le total des heures de service qui restent à effectuer et le total des heures de service qui ont été accumulées selon le cycle que suit le conducteur;

d)  il met en mémoire tous les renseignements dont la conservation est exigée à l’article 19 de même que ceux dont l’enregistrement est exigé aux alinéas a), b) et c);

e)  il permet d’afficher les renseignements mis en mémoire sous une forme lisible et compréhensible, sur demande.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Le dispositif d’enregistrement peut être un dispositif électrique, électronique, télématique ou autre.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) S’il utilise un dispositif d’enregistrement pour tenir un journal de bord, le conducteur doit saisir à l’aide du dispositif au début, au cours et à la fin de la journée, comme l’exige l’article 19, tous les renseignements exigés à cet article qui ne sont pas automatiquement enregistrés et mis en mémoire par le dispositif.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(4) Le dispositif d’enregistrement qu’utilise le conducteur pour tenir un journal de bord, le cas échéant, doit permettre d’imprimer le journal de bord sous une forme compréhensible ou le conducteur doit être en mesure de produire un journal de bord manuscrit à partir des renseignements mis en mémoire dans le dispositif.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(5) S’il imprime un journal de bord généré par un dispositif d’enregistrement ou produit un journal de bord manuscrit à partir des renseignements mis en mémoire dans le dispositif, le conducteur date et signe chaque page pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont enregistrés.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(6) Le journal de bord manuscrit produit à partir des renseignements mis en mémoire dans un dispositif d’enregistrement doit inclure une grille d’activités remplie selon le formulaire 1.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(7) Il est entendu que les renseignements mis en mémoire dans le dispositif d’enregistrement constituent un journal de bord pour l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Format du rapport d’activités qu’exige l’article 21

22. (1) Si le rapport d’activités qu’exige l’article 21 est manuscrit, le conducteur :

a)  y consigne lisiblement les renseignements exigés;

b)  signe chaque page à la fin de la journée pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Si le rapport d’activités qu’exige l’article 21 est dans un format électronique, le conducteur doit être en mesure :

a)  soit de l’imprimer sous une forme compréhensible;

b)  soit d’en préparer une version manuscrite à partir des renseignements enregistrés dans l’ordinateur. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Obligation d’avoir en sa possession et de remettre les journaux de bord et les pièces justificatives

23. (1) Le conducteur qui est tenu de tenir un journal de bord ne doit pas conduire à moins d’avoir les documents suivants en sa possession :

a)  une copie des journaux de bord ou une copie du registre que le paragraphe 18 (3) exige de tenir, pour les 14 jours précédents;

b)  le journal de bord pour le jour courant, rempli jusqu’à l’heure du dernier changement d’activité du conducteur;

c)  toute pièce justificative.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) À la demande d’un inspecteur, le conducteur remet immédiatement les documents visés au paragraphe (1) à des fins d’inspection.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 136/21, par. 2 (1).

(2.1) Si une demande est faite en application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du conducteur qui utilise un ordinateur pour tenir un journal de bord :

1.  Si la demande exige que le conducteur remette à l’inspecteur un journal de bord imprimé ou manuscrit, généré à partir des renseignements mis en mémoire dans l’ordinateur, pour chacune des journées, le conducteur le fait immédiatement.

2.  Si la demande exige que le conducteur transmette à l’inspecteur, par voie électronique, les renseignements mis en mémoire dans l’ordinateur pour chacune des journées, le conducteur le fait dès que cela est raisonnablement possible. Règl. de l’Ont. 136/21, par. 2 (2).

(3) Si une demande est faite en application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent au conducteur qui utilise ou a utilisé un dispositif d’enregistrement pour tenir un journal de bord pour n’importe lequel des 14 jours précédents :

1.  Si la demande exige que le conducteur remette à l’inspecteur un journal de bord imprimé ou manuscrit, généré à partir des renseignements mis en mémoire dans le dispositif d’enregistrement, pour chacune des journées, le conducteur le fait immédiatement.

2.  Si la demande exige que le conducteur montre à l’inspecteur les affichages suivants, le conducteur le fait immédiatement :

i.  Un affichage lisible, à l’écran du dispositif d’enregistrement des renseignements requis mis en mémoire dans le dispositif pour chacune des journées.

ii.  Un affichage lisible, à l’écran du dispositif d’enregistrement, indiquant que le dispositif n’a pas été débranché pendant n’importe lequel des 14 jours précédents au cours desquels il a été utilisé pour tenir un journal de bord.

3.  Si la demande exige que le conducteur transmette à l’inspecteur, par voie électronique, les renseignements mis en mémoire dans le dispositif pour chacune des journées, le conducteur le fait dès que cela est raisonnablement possible. Règl. de l’Ont. 136/21, par. 2 (3).

(4) L’utilisateur ne doit pas demander, exiger ou permettre que le conducteur conduise en contravention avec le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Exception : exigence applicable au rapport d’activités

23. (1) Le conducteur n’est pas tenu de tenir un rapport d’activités les jours où les conditions suivantes sont réunies :

a)  à la demande de l’utilisateur, il conduit un véhicule utilitaire dans un rayon de 160 kilomètres seulement de l’endroit où il commence la journée;

b)  à la fin de la journée, il retourne à l’endroit où il a commencé la journée. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un conducteur qui, selon le cas :

a)  conduit en vertu d’un certificat délivré en application de l’article 191 du Code;

b)  travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) Si le conducteur n’est pas tenu, conformément au paragraphe (1), de tenir un rapport d’activités un jour donné, l’utilisateur consigne les renseignements suivants dans un registre pour ce jour :

a)  la date, le nom du conducteur et l’endroit où le conducteur commence et termine la journée;

b)  le cycle que suit le conducteur;

c)  l’heure de début et l’heure de fin de chaque activité et le total des heures qui lui sont consacrées;

d)  le nombre d’heures de service et d’heures de repos accumulées par le conducteur pour chacune des journées, au cours des 14 jours précédant le commencement de la journée, pour laquelle le conducteur était soustrait à l’application du présent règlement et n’était pas tenu de tenir un rapport d’activités. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) c), s’il est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur peut regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Envoi des documents à l’utilisateur

24. (1) Dans un délai de 20 jours après avoir rempli le journal de bord, le conducteur fait parvenir l’original du journal et les pièces justificatives à un établissement de l’utilisateur.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) L’utilisateur veille à ce que chaque conducteur se conforme au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Production, envoi et conservation des documents

Production des rapports pour un inspecteur

24. (1) À moins d’être soustrait, en vertu de l’article 23, à l’obligation de tenue d’un rapport d’activités, le conducteur a en sa possession les documents suivants et les remet à l’inspecteur qui en fait la demande conformément aux paragraphes (2) à (5) :

1.  Les rapports d’activités pour le jour en cours et les 14 jours précédents.

2.  Les documents justificatifs pour le trajet en cours.

3.  Dans le cas d’un véhicule utilitaire équipé d’un DCE, une trousse d’information sur le DCE qui comprend les documents qu’exige le paragraphe 18 (11). Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Si un document justificatif est dans un format électronique, le conducteur doit être en mesure :

a)  de produire, selon le cas :

(i)  un affichage électronique compréhensible pouvant être lu de l’extérieur du véhicule,

(ii)  un imprimé;

b)  de transmettre le document par un moyen électronique. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) Le document remis en application du paragraphe (1) est remis dans son format existant, sauf si l’inspecteur est incapable de le lire et de le comprendre dans ce format, auquel cas le conducteur en remet une version lisible et compréhensible. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(4) Malgré le paragraphe (3), le conducteur qui a en sa possession un rapport d’activités qui n’a pas été généré par un DCE sous format électronique se conforme à la demande de remise du rapport prévue au paragraphe (1) comme suit :

a)  il imprime le rapport ou en prépare une version manuscrite;

b)  il date et signe chaque page pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés;

c)  il transmet le rapport selon le moyen électronique que demande l’inspecteur, s’il a la capacité technique de le faire. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(5) Si un document que demande l’inspecteur en application du paragraphe (1) est soit un rapport d’activités généré par un DCE en application de l’article 18, soit un document justificatif sous format électronique, le conducteur en produit un affichage électronique compréhensible pouvant être lu de l’extérieur du véhicule ou un imprimé. Si l’inspecteur lui demande de lui transmettre le rapport ou le document par voie électronique, le conducteur le fait au moyen de la méthode de transfert que précise l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Conservation des documents par l’utilisateur

25. (1) L’utilisateur, à la fois :

a)  dépose chaque journal de bord et ses pièces justificatives à son établissement principal dans les 30 jours suivant la date de leur réception;

b)  conserve pendant au moins six mois, à son établissement principal :

(i)  tous les journaux de bord et toutes les pièces justificatives de chaque conducteur, en ordre chronologique,

(ii)  les registres que le paragraphe 18 (3) exige de tenir à l’égard de chaque conducteur,

(iii)  les registres que l’article 28 exige de tenir.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur peut garder à tout endroit un journal de bord ou un registre qui est dans un format électronique si :

a)  le journal de bord ou le registre peut être facilement accessible depuis son établissement principal;

b)  un affichage lisible et compréhensible des renseignements consignés dans le journal de bord ou le registre peut être produit à son établissement principal;

c)  l’utilisateur pourrait être en mesure, depuis son établissement principal, de se conformer à une exigence de mise en mémoire ou de transmission du journal de bord ou du registre d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code. Règl. de l’Ont. 136/21, art. 3.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’utilisateur qui a en sa possession un journal de bord, une pièce justificative ou un registre dans un format électronique :

1.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que l’utilisateur génère une copie imprimée du journal de bord, de la pièce justificative ou du registre, l’utilisateur le fait s’il a la capacité technique de le faire.

2.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le journal de bord, la pièce justificative ou le registre soit mis en mémoire ou transmis d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code, l’utilisateur le ou la met en mémoire ou le ou la transmet conformément à l’exigence de l’agent. Règl. de l’Ont. 136/21, art. 3.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Envoi des rapports d’activités à l’utilisateur

25. (1) Le conducteur :

a)  si le rapport d’activités a été rempli à l’aide d’un DCE, fait parvenir les documents justificatifs qui se rapportent au rapport à un établissement de l’utilisateur dans les 20 jours;

b)  dans le cas contraire, fait parvenir le rapport et les documents justificatifs qui s’y rapportent à un établissement de l’utilisateur dans les 20 jours. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) L’utilisateur veille à ce que chaque conducteur se conforme au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Exigences relatives au journal de bord — conducteurs travaillant pour plus d’un utilisateur

26. (1) Lorsqu’il travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée, le conducteur, à la fois :

a)  consigne dans le journal de bord le nom de chaque utilisateur et l’adresse de son établissement principal;

b)  désigne, dans le journal de bord, un utilisateur principal;

c)  pour l’application du paragraphe 24 (1) :

(i)  fait parvenir l’original du journal de bord à un établissement de l’utilisateur principal et une copie du journal de bord à un établissement de chacun des autres utilisateurs,

(ii)  fait parvenir les pièces justificatives à un établissement de l’utilisateur auquel elles se rapportent.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 4, l’heure du début de la journée du conducteur est fixée par l’utilisateur principal.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe 12 (1), le cycle de 7 jours ou le cycle de 14 jours est fixé par l’utilisateur principal.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(4) L’article 18 ne s’applique pas lorsque le conducteur travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 26 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Conservation des documents par l’utilisateur

26. (1) L’utilisateur :

a)  dépose chaque rapport d’activités et les documents justificatifs qui s’y rapportent à son établissement principal dans les 30 jours suivant leur réception;

b)  conserve pendant au moins six mois, à son établissement principal :

(i)  tous les rapports d’activités et tous les documents justificatifs de chaque conducteur, en ordre chronologique,

(ii)  les registres que le paragraphe 23 (3) exige de tenir à l’égard de chaque conducteur,

(iii)  les rapports que l’article 29 exige de tenir. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur peut conserver un rapport ou un document qui est sous format électronique à tout endroit si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’utilisateur peut facilement avoir accès au rapport ou au document à partir de son établissement principal;

b)  un affichage lisible et compréhensible des renseignements figurant dans le rapport ou le document peut être produit à l’établissement principal de l’utilisateur;

c)  l’utilisateur pourrait, à partir de son établissement principal, satisfaire à une exigence voulant que le rapport ou le document soit conservé ou transmis d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un utilisateur qui a en sa possession un rapport d’activités, un document justificatif ou un registre dans un format électronique :

1.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que l’utilisateur génère une copie imprimée du rapport d’activités, du document justificatif ou du registre, l’utilisateur le fait s’il a la capacité technique de le faire.

2.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le rapport d’activités, le document justificatif ou le registre soit mis en mémoire ou transmis d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code, l’utilisateur le met en mémoire ou le transmet conformément à l’exigence de l’agent. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

Intégrité des journaux de bord

27. (1) Nul ne doit inscrire des renseignements inexacts dans un journal de bord ou falsifier, abîmer ou mutiler un journal de bord ou des pièces justificatives.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) L’utilisateur ne doit pas demander, exiger ou permettre que le conducteur contrevienne au présent article.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Plusieurs utilisateurs

27. (1) S’il travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée, le conducteur, à la fois :

a)  consigne dans le rapport d’activités le nom de chaque utilisateur et l’adresse de son établissement principal;

b)  désigne dans le rapport d’activités un utilisateur comme utilisateur principal;

c)  pour l’application du paragraphe 25 (1) :

(i)  fait parvenir l’original du rapport d’activités à un établissement de l’utilisateur principal et une copie du rapport d’activité à un établissement de chacun des autres utilisateurs,

(ii)  fait parvenir les documents justificatifs à un établissement de l’utilisateur auquel ils se rapportent. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Pour l’application de l’article 4, l’heure du début de la journée du conducteur est fixée par l’utilisateur principal. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) Pour l’application du paragraphe 12 (1), le cycle 1 ou le cycle 2 est fixé par l’utilisateur principal. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(4) L’article 23 ne s’applique pas lorsque le conducteur travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

L’utilisateur contrôle l’observation par chaque conducteur

28. (1) L’utilisateur contrôle l’observation, par chaque conducteur, du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

(2) S’il établit qu’un conducteur ne s’est pas conformé aux dispositions du présent règlement, l’utilisateur tient un registre dans lequel il consigne les détails de l’inobservation et des mesures de redressement qu’il a prises.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 28 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Intégrité des rapports d’activités

28. (1) Nul ne doit inscrire des renseignements inexacts dans le rapport d’activités ou dans le registre que le paragraphe 23 (3) exige de tenir, ni falsifier, mutiler ou abîmer un tel rapport ou registre ou un document justificatif. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(2) Nul ne doit mettre hors d’usage, désactiver, désengager, brouiller, ou bloquer ou réduire d’une autre façon la transmission ou la réception d’un signal, ni reconfigurer, reprogrammer ou falsifier d’une autre façon un DCE pour qu’il n’enregistre pas les données exigées avec exactitude et ne les conserve pas. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

(3) L’utilisateur ne doit pas demander, exiger ou permettre que le conducteur contrevienne au présent article. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

29. Omis (abroge d’autres règlements).  O. Reg. 555/06, s. 29.

Remarque : Le 12 juin 2022, l’article 29 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1))

Contrôle, par l’utilisateur, de la conformité au présent règlement

29. (1) L’utilisateur contrôle la conformité de chaque conducteur au présent règlement.

(2) S’il établit qu’un conducteur ne s’est pas conformé aux dispositions du présent règlement, l’utilisateur prend immédiatement des mesures de redressement et consigne des précisions sur la non-conformité et les mesures de redressement dans un rapport. Règl. de l’Ont. 715/21, par. 11 (1).

30. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  O. Reg. 555/06, s. 30.

FORMulaire 1
grille d’activités

Code de la route

FORMulaire 1
grille d’activités

Les heures indiquées au-dessus de la grille sont présentées à titre indicatif seulement et doivent être modifiées par les conducteurs en fonction de l’heure du début de la journée de travail fixée par l’utilisateur si la journée ne commence pas à minuit.

INSTRUCTIONS

Remplir la grille de la manière suivante :

1. Pour chaque activité :

a)  indiquer l’heure du début et l’heure de la fin;

b)  tirer une ligne continue entre les repères de temps pour chaque activité.

2. Consigner le nom de chaque cité, ville, village ou emplacement de la voie publique et la province ou l’État où le conducteur change d’activité.

3. Si le conducteur est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur peut regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement.

4. Inscrire à la droite de la grille le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.  Règl. de l’Ont. 43/12, art. 1.

Remarque : Le 12 juin 2022, le formulaire 1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 715/21, art. 12)