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Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

RÈglement de l’ontario 237/09

Dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 3 août 2021 au 27 février 2022.

Dernière modification : 555/21.

Historique législatif : 514/10, 120/14, 277/15, 68/17, 444/17, 489/18, 2019, chap. 7, annexe 16, art. 52, 181/19, 555/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

3.

Valeur mobilière largement distribuée

PARTIE II
CRÉATION DE LA CAISSE

4.

Statuts constitutifs

5.

Nom

PARTIE III
ADHÉSION

7.

Paiement après le décès du sociétaire

PARTIE IV
STRUCTURE DU CAPITAL

8.

Nombre de parts sociales

9.

Divulgation : assurance des parts sociales

10.

Certificat de parts sociales

11.

Note d’information

12.

Avis concernant une offre

13.

État des changements importants

14.

Transfert de valeurs mobilières émises contre reçu pour une note d’information

PARTIE V
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

15.

Suffisance du capital

16.

Actif total

17.

Capital réglementaire

18.

Actif pondéré en fonction des risques de la caisse

19.

Regroupements aux fins du capital

21.

Suffisance des liquidités

22.

Élément d’actif grevé d’une charge

23.

Non-respect des exigences en matière de suffisance des liquidités

PARTIE VI
RÉGIE DE LA CAISSE

25.

Règlements administratifs obligatoires

26.

Fréquence des réunions du conseil

27.

Fonctions du comité de vérification

28.

Déclaration de la rémunération dans les états financiers

29.

Cautionnement des personnes qui manipulent de l’argent

30.

Cautionnement

PARTIE VII
RESTRICTIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités accessoires

31.

Activités accessoires

Services financiers

32.

Interdiction : services financiers

33.

Conventions de crédit-bail et de vente conditionnelle

Prestation de services

34.

Prestation de services

Types d’assurance autorisés

35.

Types d’assurance autorisés

36.

Police d’assurance collective

37.

Conseils en matière d’assurance

Restrictions relatives à l’assurance

38.

Restriction relative à l’assurance

39.

Restriction relative au mandat d’agent et aux locaux

40.

Locaux distincts

41.

Dispositif de télécommunications

42.

Promotion d’un assureur

42.1

Promotion sur le Web

43.

Communication de renseignements à un assureur

Activités de fiduciaire

44.

Activités de fiduciaire

Garanties

45.

Garanties

46.

Plafond du montant des garanties

Prêts syndiqués

46.1

Prêts syndiqués

PARTIE VIII
PLACEMENTS ET PRÊTS

Interprétation

47.

Interprétation

Sûretés grevant des biens de la caisse

48.

Sûretés grevant des biens de la caisse

Catégories de prêts

49.

Catégories de prêts

50.

Prêt agricole

51.

Prêt-relais

52.

Prêt commercial

53.

Prêt institutionnel

54.

Prêt personnel

55.

Prêt hypothécaire résidentiel

56.

Prêt syndiqué consenti en Ontario

56.1

Prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario

57.

Prêt consenti à une association sans personnalité morale

Plafonds de prêt

58.

Plafonds des prêts consentis à une personne ou à des personnes rattachées

59.

Plafonds des prêts de même catégorie consentis à une personne

Placements admissibles

61.

Placements admissibles

62.

Conditions prescrites : bien immobilier amélioré

63.

Définition

64.

Conditions prescrites : personne morale

Restriction relative aux placements

65.

Restriction relative aux placements

66.

Exception à la restriction relative aux placements

Personnes rattachées

67.

Personnes rattachées

Placements dans des filiales

68.

Placements dans des filiales

69.

Restriction relative aux placements dans des filiales

PARTIE IX
GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

70.

Interprétation

71.

Politiques et méthodes

72.

Taux d’intérêt supérieur aux limites

73.

Rapport sur le risque de taux d’intérêt

PARTIE X
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

Interprétation

74.

Champ d’application

75.

Définition de «personne assujettie à des restrictions»

76.

Définition de «opération»

Opérations permises

77.

Opérations à valeur symbolique ou peu importantes

78.

Émission d’actions

79.

Opérations permises

Méthodes concernant les personnes assujetties à des restrictions

80.

Méthodes concernant les personnes assujetties à des restrictions

PARTIE XI
ASSEMBLÉES

Première assemblée

81.

Première assemblée

82.

Quorum

83.

Questions à l’ordre du jour

États financiers

84.

États financiers

PARTIE XII
RAPPORTS, EXAMENS ET DOCUMENTS

85.

Documents à conserver

86.

Droits maximaux relatifs aux règlements administratifs

PARTIE XIII
FÉDÉRATIONS

Champ d’application

87.

Champ d’application

Structure du capital

88.

Structure du capital

Suffisance du capital

89.

Suffisance du capital

Pouvoirs commerciaux

90.

Pouvoirs commerciaux

91.

Activités autorisées

92.

Assurance collective

93.

Fiduciaire

Placements et prêts

94.

Placements et prêts

95.

Exception à la restriction relative aux placements

96.

Personnes rattachées

Filiales

97.

Filiales

98.

Restriction relative aux placements dans des filiales

Dispenses de l’application de la Loi

99.

Dispenses de l’application de la Loi

PARTIE XIV
ASSURANCE-DÉPÔTS

Assurance-dépôts

103.

Dépôts assurables

104.

Plafond de l’assurance-dépôts

Prime annuelle

105.

Prime annuelle

106.

Versement de la prime annuelle

107.

État vérifié des dépôts

PARTIE XV
PROROGATION OU CESSATION EN TANT QUE CAISSE POPULAIRE DE L’ONTARIO

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario

108.

Statuts de prorogation

109.

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

110.

Restrictions relatives à la période transitoire

Transfert dans une autre autorité législative

111.

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario

112.

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

PARTIE XVI
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Divulgation des taux d’intérêt et autres

113.

Divulgation relative aux taux d’intérêt

114.

Divulgation au moment du renouvellement

115.

Divulgation dans les annonces publicitaires

Plaintes des sociétaires et des déposants

116.

Plaintes des sociétaires et des déposants

117.

Demande de renseignements du surintendant

PARTIE XVII
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

118.

Pénalités administratives

PARTIE XVIII
CAISSES EXTRAPROVINCIALES

Inscription

119.

Demande d’inscription

120.

Condition d’inscription

Pouvoirs commerciaux

121.

Activités limitées

Règles spéciales

122.

Renseignements exigés par le surintendant

123.

Renseignements exigés par la Société

124.

Droits

125.

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

Annulation de l’inscription

126.

Annulation d’inscription sur demande

127.

Annulation d’inscription sur ordre du directeur général

128.

Annulation d’inscription : autre autorité législative

129.

Effet de l’annulation

Dispositions transitoires

130.

Dispositions transitoires

 

Partie I
INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«actif pondéré en fonction des risques» Le montant de l’actif pondéré en fonction des risques calculé conformément à l’article 18. («risk weighted assets»)

«actif total» L’actif total calculé conformément à l’article 16. («total assets»)

«action participative» Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. («participating share»)

«assureur» Assureur titulaire d’un permis délivré en application de la Loi sur les assurances. («insurer»)

«bien résidentiel» Partie privative de condominium à vocation résidentielle ou immeuble qui compte de une à quatre unités dont au moins la moitié de la surface de plancher est occupée par un ou plusieurs logements privés. («residential property»)

«capital réglementaire» Le capital réglementaire calculé conformément à l’article 17. («regulatory capital»)

«garantie» S’entend en outre de la délivrance d’une lettre de crédit. («guarantee»)

«Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario» Le document ainsi intitulé, dans ses versions successives, que l’Autorité fait publier dans la Gazette de l’Ontario. («Capital Adequacy Guidelines for Ontario’s Credit Unions and Caisses Populaires»)

«prêt agricole» Prêt agricole visé à l’article 50. («agricultural loan»)

«prêt commercial» Prêt commercial visé à l’article 52. («commercial loan»)

«prêt hypothécaire résidentiel» Prêt hypothécaire résidentiel visé à l’article 55. («residential mortgage loan»)

«prêt institutionnel» Prêt institutionnel visé à l’article 53. («institutional loan»)

«prêt personnel» Prêt personnel visé à l’article 54. («personal loan»)

«prêt-relais» Prêt-relais visé à l’article 51. («bridge loan»)

«site Web de caisse» Site Web, y compris toute information fournie par la caisse et accessible au moyen d’un appareil de télécommunication, qu’une caisse utilise relativement à ses activités commerciales. Sont exclus les sites Web auxquels seuls les employés ou les mandataires de la caisse ont accès. («credit union website»)

«types d’assurance autorisés» Types d’assurance énumérés au paragraphe 35 (1). («authorized types of insurance»)  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 277/15, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, le dépôt d’un titre ne constitue pas une hypothèque.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, deux personnes ou plus sont des personnes rattachées si elles remplissent les conditions prescrites à l’article 67.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 1 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, un site Web n’est pas un site Web de caisse du seul fait qu’il donne accès à un tel site Web ou qu’il fait la promotion des activités commerciales d’une caisse. Règl. de l’Ont. 277/15, par. 1 (2).

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, art. 2.

Valeur mobilière largement distribuée

3. (1) Est largement distribuée la valeur mobilière qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) elle est officiellement cotée à une bourse reconnue;

b) un prospectus relatif à son émission est déposé aux termes d’une loi provinciale ou d’une loi d’une autorité législative non canadienne.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 3 (1).

(2) Des titres de créance sont largement distribués si aucun prospectus n’est exigé quant à leur placement par une loi provinciale ou une loi d’une autorité législative non canadienne et :

a) soit qu’une ou plusieurs personnes, autres que la caisse prêteuse et ses filiales, détiennent au moins 90 pour cent du capital autorisé maximal des titres et que, selon le cas :

(i) les titres sont émis à l’intention d’au moins 25 personnes, autres que la caisse et ses filiales, dans les six mois qui suivent la date d’émission du premier titre,

(ii) l’émission des titres est continue et au moins 25 de leurs détenteurs en moyenne sont des personnes autres que la caisse et ses filiales;

b) soit que, au moment de leur émission, les titres répondent à au moins trois des critères suivants :

1. Ils ont une durée initiale d’un an ou moins.

2. Ils sont cotés par une agence de notation.

3. Leur placement est fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à effectuer des opérations sur valeurs mobilières.

4. Leur placement est fait aux termes d’une notice ou circulaire d’offre ou d’un document semblable concernant le placement de valeurs mobilières.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 3 (2).

PARTIE II
CRÉATION DE LA CAISSE

Statuts constitutifs

4. (1) Les statuts constitutifs de la caisse énoncent les renseignements suivants :

1. Sa dénomination sociale.

2. L’adresse de son siège social et le nom de la municipalité ou du canton où est situé son établissement principal en Ontario.

3. Les nombres minimal et maximal d’administrateurs.

4. Le nom au complet de chaque administrateur, sa date de naissance, sa citoyenneté ou son statut d’immigrant admis et son adresse personnelle.

5. Les catégories et le nombre maximal, le cas échéant, d’actions autres que des parts sociales que la caisse est autorisée à émettre.

6. Les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent, le cas échéant, à chaque catégorie d’actions.

7. Les pouvoirs du conseil relativement à toute catégorie d’actions pouvant être émises en série.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 4 (1).

(2) Les statuts déposés au moment de la constitution initiale de la caisse indiquent également le nom au complet, la date de naissance et l’adresse personnelle de chaque fondateur.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 4 (2).

(3) Les statuts approuvés par le ministre avant le 1er mars 1995 sont réputés se conformer aux paragraphes (1) et (2).  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 4 (3).

Nom

5. L’organisme appelé Central 1 Credit Union, l’Association canadienne des coopératives financières et les caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi sont des personnes prescrites pour l’application de l’article 20 de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 3.

PARTIE III
ADHÉSION

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 514/10, art. 1.

Paiement après le décès du sociétaire

7. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 42 (2) de la Loi, la somme prescrite est de 50 000 $.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 7 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) de la Loi, la somme prescrite est de 50 000 $.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 7 (2).

PARTIE IV
STRUCTURE DU CAPITAL

Nombre de parts sociales

8. Pour l’application du paragraphe 52 (2) de la Loi et malgré toute restriction énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le nombre maximal prescrit de parts sociales qui peuvent être émises en faveur d’un sociétaire correspond au total de ce qui suit :

a) le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes des règlements administratifs de la caisse;

b) le nombre de parts sociales que la caisse émettrait pour une autre contrepartie de 1 000 $, calculé au moment de l’émission.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 8.

Divulgation : assurance des parts sociales

9. Avant d’émettre des parts sociales, la caisse doit divulguer au sociétaire que celles-ci ne sont pas assurées par l’Autorité.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 9; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 2.

Certificat de parts sociales

10. Pour l’application du paragraphe 52 (6) de la Loi, le certificat de parts sociales comprend les renseignements et les mentions qui suivent :

1. La dénomination sociale de la caisse telle qu’elle figure dans les statuts.

2. Le nom des titulaires du certificat.

3. La mention que la caisse est régie par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. La mention que le certificat représente des parts sociales de la caisse et le nombre de celles-ci.

5. La mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège en faveur de la caisse pour les sommes qui lui sont dues.

6. La mention que les parts ne sont pas garanties ou assurées par l’Autorité ou un autre organisme public.

7. La mention de l’incessibilité du certificat.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 10; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 3.

Note d’information

11. (1) Pour l’application du paragraphe 77 (2) de la Loi, la note d’information comprend les renseignements prescrits suivants :

1. La dénomination sociale de la caisse.

2. La date de constitution de la caisse telle qu’elle figure dans les statuts ou, dans le cas de la caisse issue d’une fusion, sa date de fusion telle qu’elle figure dans le certificat de fusion.

3. L’adresse du siège social de la caisse.

4. Le nom et la profession principale des administrateurs et dirigeants de la caisse, la municipalité dans laquelle chacun réside ainsi que le poste de chacun des dirigeants.

5. La description des activités commerciales de la caisse et de ses filiales, si elle en a, et les activités commerciales que chacune d’elles entend exercer.

6. Les précisions voulues sur la structure du capital de la caisse.

7. La description des caractéristiques importantes des valeurs mobilières offertes.

8. Les précisions voulues sur l’affectation anticipée du produit de la vente des valeurs mobilières.

9. Si l’offre est faite dans le cadre d’un plan de réorganisation, d’une vente ou d’une fusion, la description de l’effet général des changements envisagés et le moment où ils seront effectués.

10. Les précisions voulues sur les modalités de vente des valeurs mobilières ainsi que sur les commissions payables ou les décotes offertes à l’achat. Si les valeurs mobilières sont vendues par l’intermédiaire d’un souscripteur à forfait, son nom et les précisions voulues sur son obligation de prendre livraison des valeurs mobilières et de les payer. Si elles sont vendues d’une autre façon, une description distincte du mode de placement des valeurs mobilières par souscription, de celui des valeurs qui font l’objet d’une option et de celui des valeurs mobilières placées pour compte ainsi que le montant de toute souscription minimale.

11. La description du marché sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues. En l’absence de marché, la description de leur mode de rachat.

12. Le nom de chaque agent des transferts et agent comptable des registres ainsi que l’endroit où est conservé chaque registre des transferts.

13. Les précisions voulues sur les valeurs mobilières ou autres obligations qui prennent rang avant les valeurs mobilières offertes.

14. La description de toute instance judiciaire importante à laquelle est partie la caisse ou l’une de ses filiales.

15. La description de tout intérêt important qu’a un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse ou de l’une de ses filiales soit dans les activités de la caisse en général, soit sur les valeurs mobilières offertes, y compris ce qui suit :

i. Les renseignements sur les options d’achat d’actions de la caisse que détient un administrateur ou un dirigeant et le nom de tout administrateur ou dirigeant qui détient de telles options.

ii. Les renseignements sur les options d’achat d’actions de la caisse que détiennent d’autres employés, sans les identifier.

16. La description de tout contrat important conclu dans les deux années précédant la date de la note d’information et celle de tout contrat conclu n’importe quand qui concerne l’émission des valeurs mobilières.

17. La description des facteurs de risque de la caisse et des risques associés aux valeurs mobilières offertes.

18. La description, dans la mesure raisonnable du possible, de toute modification importante des résultats d’exploitation de la caisse survenue dans les trois années précédant la date de la note d’information et les états financiers qui font état des modifications.

19. Le montant des dividendes, des ristournes et des autres sommes à répartir que la caisse a versés, déclarés ou accumulés sans les verser dans les cinq années précédant la date de la note d’information.

20. Le nom et l’adresse du vérificateur de la caisse.

21. La description de tout autre fait important. En l’absence d’autres faits importants, la note d’information doit contenir la déclaration suivante : «Il n’y a pas d’autres faits importants se rapportant à cette émission de valeurs mobilières.».

22. Tout autre renseignement exigé par les Lignes directrices concernant les notes d’information à l’intention des caisses populaires et credit unions de l’Ontario, dans ses versions successives, que le directeur général fait publier dans la Gazette de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 4 (1).

(2) La note d’information est accompagnée des documents suivants :

1. Les états financiers vérifiés de la caisse présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle et signés par le président du conseil et le directeur général de la caisse.

2. Les états financiers intermédiaires non vérifiés, examinés par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, pour la période se terminant au plus tard 90 jours avant la date de la note d’information, si les états financiers vérifiés exigés aux termes de la disposition 1 couvrent une période qui se termine plus de 90 jours avant cette date.

3. Un document indiquant que la personne ayant produit un rapport, une opinion ou un énoncé utilisé dans la note d’information consent à son utilisation, signé par cette personne.

4. Une copie, certifiée conforme par le secrétaire, de la résolution du conseil approuvant l’offre.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 11 (2).

(3) Si la caisse a été constituée dans les 90 jours précédant la date qui y figure, la note d’information est accompagnée d’états financiers pro forma, y compris les bilans et résultats prévisionnels de la caisse pour au moins ses trois premiers exercices, au lieu des états financiers exigés aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 11 (3).

(4) Si la caisse est issue d’une fusion survenue dans les 90 jours précédant la date qui y figure, la note d’information est accompagnée de ce qui suit au lieu des états financiers exigés aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) :

a) les états financiers vérifiés de chaque caisse remplacée qui ont été présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle de cette caisse;

b) un état de l’actif et du passif de la caisse issue de la fusion à la date du certificat de fusion;

c) des états financiers pro forma, y compris les bilans et résultats prévisionnels de la caisse issue de la fusion pour au moins les trois premiers exercices qui suivent la fusion.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 11 (4).

(5) Les énoncés suivants figurent bien en vue sur la première page de couverture de la note d’information, en caractères gras et dans la même langue :

1. Aucun fonctionnaire du gouvernement de la province de l’Ontario n’a examiné le bien-fondé des questions dont traite la note d’information.

2. Les valeurs mobilières offertes ne sont pas garanties par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ou un organisme public semblable.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 11 (5); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 4 (2).

(6) En l’absence de marché sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues, la première page de couverture de la note d’information en fait mention en caractères gras.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 11 (6).

Avis concernant une offre

12. (1) La caisse peut donner un avis concernant une offre à toute personne ou entité après le dépôt de la note d’information, mais avant que le directeur général ne délivre un reçu.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 5 (1).

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

1. La description détaillée de la valeur mobilière que la caisse se propose d’émettre.

2. Le prix de la valeur mobilière, s’il est déjà fixé.

3. Le nom et l’adresse d’une personne à laquelle les valeurs mobilières peuvent être achetées.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 12 (2).

(3) L’avis comprend les énoncés suivants qui figurent bien en vue sur la page de couverture, en caractères gras et dans la même langue que celle utilisée dans la note d’information :

1. Le présent document ne constitue pas une offre de vente des valeurs mobilières qui y sont décrites.

2. Les valeurs mobilières décrites dans le présent document ne peuvent être vendues tant que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers n’a pas délivré un reçu pour une note d’information. Il vous est conseillé de lire la note d’information approuvée par le directeur général, car les conditions peuvent être considérablement modifiées.

3. Le directeur général peut refuser de délivrer un reçu, auquel cas les valeurs mobilières décrites dans le présent document ne seront pas mises en vente.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 5 (2) et (3).

État des changements importants

13. L’état des changements importants ayant trait à la note d’information de la caisse comprend les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la caisse.

2. La date de délivrance du reçu pour la note d’information.

3. La date à laquelle le changement important s’est produit.

4. La description du changement important.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 13.

Transfert de valeurs mobilières émises contre reçu pour une note d’information

14. Pour l’application du paragraphe 74.1 (1) de la Loi, l’Autorité et les fédérations sont prescrites comme personnes auxquelles peut être transférée une valeur mobilière émise dans les circonstances prévues à l’alinéa 75 (1) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 14; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 6.

PARTIE V
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

Suffisance du capital

15. (1) Le présent article énonce les critères permettant de déterminer si la caisse maintient un capital suffisant comme l’exige l’article 84 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 15 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, par. 4 (1).

(3) La caisse a un capital suffisant à l’égard d’un exercice s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Son capital réglementaire représente au moins 4 pour cent de son actif total à l’égard d’un exercice qui se termine le 1er janvier 2009 ou par la suite.

2. Son capital réglementaire représente au moins 8 pour cent de son actif pondéré en fonction des risques.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 15 (3); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 4 (2).

Actif total

16. (1) L’actif total de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

A – B

où :

  «A» représente le montant de tous les éléments d’actif de la caisse;

  «B» représente la somme des montants suivants :

1. La survaleur.

2. L’excédent :

i. des immobilisations incorporelles désignées, à l’exclusion de la survaleur, qui ont été achetées directement ou acquises au moment de l’acquisition d’une entreprise ou à sa suite, y compris les marques de commerce, les dépôts incorporels de base, les droits d’administration de titres hypothécaires et les relations sur cartes de crédit achetées,

sur :

ii. 5 pour cent du montant représenté par l’élément «E» au paragraphe 17 (2).

3. Les placements dans des filiales qui sont des institutions financières.

4. Les autres montants indiqués dans les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 237/09, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 514/10, par. 2 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (1) :

1. Le montant d’un élément d’actif correspond à sa valeur telle qu’elle figurerait dans les états financiers de la caisse si ceux-ci étaient établis à la date du calcul.

2. Les provisions pour pertes d’ordre général sont déduites de la catégorie d’éléments d’actif à laquelle elles s’appliquent le plus.

3. La méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation décrite dans les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario sert au calcul des placements dans une filiale.

4. Les dépôts en espèces dans une institution financière sont opposés aux découverts dans la même institution.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 514/10.

Capital réglementaire

17. (1) Le capital réglementaire de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

C + D

où :

  «C» représente le montant du capital de catégorie 1, calculé en application du paragraphe (2);

  «D» représente le montant du capital de catégorie 2, calculé en application du paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 237/09, par. 17 (1).

(2) Le capital de catégorie 1 de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

E – B

où :

«E» représente la somme des montants suivants tels qu’ils figureraient dans les états financiers de la caisse si ceux-ci étaient établis à la date du calcul :

1. Les parts sociales.

2. Les bénéfices non répartis.

3. Le surplus d’apport.

4. Les parts de ristourne, autres que celles qui sont rachetables dans les 12 mois suivants.

5. Les actions admissibles visées au paragraphe (4), autres que celles qui sont rachetables dans les 12 mois suivants.

6. Les pertes cumulatives nettes après impôt non réalisées sur les titres de participation disponibles à la vente consignées au poste des autres éléments du résultat étendu;

  «B» s’entend au sens du paragraphe 16 (1).

Règl. de l’Ont. 237/09, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 514/10, par. 3 (1).

(3) Le capital de catégorie 2 de la caisse est le moindre du capital de catégorie 1 calculé aux termes du paragraphe (2) et de la somme des montants suivants tels qu’ils figureraient dans les états financiers de la caisse si ceux-ci étaient établis à la date du calcul :

1. Les parts de ristourne qui sont rachetables dans les 12 mois suivants.

2. Les actions entièrement libérées émises par la caisse, à l’exclusion des parts sociales, des parts de ristourne et des actions admissibles comprises dans la définition de l’élément « E » au paragraphe (2).

3. Les titres secondaires qui :

i. d’une part, ne peuvent être rachetés ni achetés pour annulation dans les cinq premières années suivant leur émission,

ii. d’autre part, ne donnent accès, par voie de conversion ou d’échange, qu’à des actions admissibles.

4. Le montant des provisions pour pertes sur prêts, à l’exclusion des provisions pour pertes sur prêts individuelles, jusqu’à concurrence de 1,25 % de l’actif pondéré en fonction des risques de la caisse.

5. Les gains cumulatifs nets après impôts non réalisés sur des titres de participation disponibles à la vente consignés au poste des autres éléments du résultat étendu.

6. Tout autre montant indiqué dans les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 514/10, par. 3 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 5.

(4) Pour l’application de la disposition 5 de la définition de l’élément «E» au paragraphe (2), sont des actions admissibles les actions entièrement libérées autres que les parts sociales ou les parts de ristourne émises par la caisse, mais uniquement s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

1. Les droits ou droits spéciaux quant au versement de dividendes aux détenteurs des actions sont non cumulatifs.

2. Les droits ou droits spéciaux, y compris le droit de racheter les actions ou celui de demander à la caisse d’en faire l’acquisition, notamment par achat, sont limités de sorte que la caisse n’est pas tenue de racheter ou d’acquérir, notamment par achat, les actions de cette catégorie à un taux supérieur à 10 pour cent des actions en circulation pendant une même période d’un an.

3. Les actions émises après l’entrée en vigueur de la présente disposition ne peuvent être rachetées ni achetées pour annulation dans les cinq premières années suivant leur émission, sauf par suite du décès de leur détenteur ou de la révocation de son adhésion.

4. Les actions ne donnent pas à leurs détenteurs un droit d’accès, par voie de conversion ou d’échange, à des actions d’une catégorie d’actions autre qu’une catégorie d’actions visées à la disposition 1, 2 ou 3 qui sont émises pour obtenir des capitaux.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 17 (4); Règl. de l’Ont. 514/10, par. 3 (5).

Actif pondéré en fonction des risques de la caisse

18. (1) Le montant de l’actif pondéré en fonction des risques de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

  «A» représente la somme de tous les montants dont chacun est calculé en multipliant la valeur d’un élément d’actif de la caisse par le pourcentage prévu au paragraphe (2), (3), (4), (5), (6), (7) ou (8), selon le cas, qui s’applique à celui-ci;

  «B» représente le montant du risque opérationnel applicable de la caisse, calculé aux termes du paragraphe (9);

  «C» représente le montant du risque de taux d’intérêt applicable de la caisse, calculé aux termes du paragraphe (11).

Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (1).

(2) Le pourcentage est de zéro pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. L’encaisse.

2. Les créances soit sur le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, soit garanties par eux.

3. Les créances soit sur le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, soit garanties par eux.

4. Les créances pleinement garanties par de l’argent comptant ou des valeurs mobilières émises par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.

5. Les prêts hypothécaires résidentiels visés à la disposition 2 de l’article 55.

6. La partie d’un prêt hypothécaire résidentiel visé à la disposition 3 de l’article 55, dans la mesure où les indemnités payables aux termes de la police qui assure le prêt sont couvertes par une garantie de sécurité du gouvernement du Canada.

7. Les valeurs mobilières adossées à des hypothèques, qui sont garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement et par des hypothèques résidentielles.

8. Les placements dans des personnes morales qui sont inscrits dans les états financiers de la caisse au moyen de la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.

9. Les montants déduits du capital réglementaire, y compris la survaleur.

10. Les dépôts auprès d’une fédération, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

11. Les contrats de taux d’intérêt conclus avec une fédération, l’organisme appelé Central 1 Credit Union, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, une institution financière ou une autre entité équivalente que le directeur général approuve par écrit.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 181/19, par. 7 (1).

(3) Le pourcentage est de 20 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les chèques et autres effets en circulation.

2. Les créances soit sur une municipalité du Canada, soit garanties par elle.

3. Les créances soit sur un conseil scolaire, un collège, une université, un hôpital ou un prestataire de services sociaux du Canada tirant sa principale source de financement de l’aide financière gouvernementale régulière, soit garanties par eux.

4. Les dépôts auprès d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou une loi semblable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

5. Les effets de commerce, les acceptations de banque, les billets à demande bancaires et les effets semblables garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou une loi semblable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

6. La valeur attribuée à tout engagement hors bilan se rapportant aux éléments d’actif de la caisse énumérés aux dispositions 1 à 5, calculée conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (3).

(4) Le pourcentage est de 35 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les prêts hypothécaires résidentiels visés à la disposition 1 de l’article 55, qui ne sont pas en souffrance depuis 90 jours ou plus.

2. Les valeurs mobilières adossées à des hypothèques entièrement et spécifiquement garanties par des prêts hypothécaires résidentiels, autres que celles visées à la disposition 7 du paragraphe (2).

3. La valeur attribuée à tout engagement hors bilan se rapportant aux éléments d’actif de la caisse énumérés aux dispositions 1 et 2, calculée conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (4).

(5) Le pourcentage est de 75 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les prêts personnels.

2. Les prêts agricoles.

3. Les prêts commerciaux consentis à une personne lorsque la somme de tous les prêts commerciaux consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasse pas le moindre de 0,035 pour cent de l’actif total de la caisse et de 1,25 million de dollars.

4. La valeur attribuée à tout engagement hors bilan se rapportant aux éléments d’actif de la caisse énumérés aux dispositions 1 à 3, calculée conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (5).

(6) Le pourcentage est de 100 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les prêts commerciaux, autres que ceux visés à la disposition 3 du paragraphe (5).

2. Tous les éléments d’actif non visés au paragraphe (2), (3), (4) ou (5).

3. Les prêts hypothécaires résidentiels visés à la disposition 1 de l’article 55, qui sont en souffrance depuis 90 jours ou plus.

4. La partie, qui n’est pas couverte par une garantie de sécurité du gouvernement du Canada, d’un prêt hypothécaire résidentiel visé à la disposition 3 de l’article 55, si la cote de solvabilité de l’assureur n’est pas décrite dans les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.

5. La valeur attribuée à tout engagement hors bilan se rapportant aux éléments d’actif de la caisse énumérés aux dispositions 1, 2, 3 et 4, calculée conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (6).

(7) Le pourcentage déterminé conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario plutôt que celui précisé au paragraphe (6) s’applique aux prêts commerciaux visés à la disposition 1 du paragraphe (6) qui sont consentis aux personnes dont la cote de solvabilité est décrite dans ces lignes directrices.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (7).

(8) Le pourcentage déterminé conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario plutôt que celui précisé au paragraphe (6) s’applique à la partie, qui n’est pas couverte par une garantie de sécurité du gouvernement du Canada, des prêts hypothécaires résidentiels visés à la disposition 3 de l’article 55 qui sont assurés par les assureurs dont la cote de solvabilité est décrite dans ces lignes directrices.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (8).

(9) À moins que le directeur général n’approuve un autre montant, le risque opérationnel applicable de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

D/0,08

où :

  «D» représente l’exigence de capital au titre du risque opérationnel de la caisse, calculée aux termes du paragraphe (10).

Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (9); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 7 (2).

(10) L’exigence de capital au titre du risque opérationnel de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

0,15 × (E + F + G) / H

où :

«E» représente le plus élevé des montants suivants :

a) le montant du revenu d’intérêts du dernier exercice de la caisse, déduction faite de ses frais d’intérêts de la même période, majoré de ses revenus, autres que des revenus d’intérêts, de cet exercice,

b) zéro;

«F» représente le montant qui serait déterminé aux termes de la définition de l’élément «E» si celle-ci s’appliquait à l’avant-dernier exercice de la caisse;

  «G» représente le montant qui serait déterminé aux termes de la définition de l’élément «E» si celle-ci s’appliquait à l’exercice précédant l’avant-dernier exercice de la caisse;

  «H» représente le plus élevé des montants suivants :

a) le nombre d’années pendant lesquelles les montants déterminés aux termes des définitions des éléments «E», «F» et «G» dépassent zéro,

b) un.

Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (10).

(11) À moins que le directeur général n’approuve un autre montant, le risque de taux d’intérêt applicable de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

J/0,08

où :

«J» représente l’exigence de capital au titre du risque de taux d’intérêt de la caisse, calculée aux termes du paragraphe (12).

Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (11); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 7 (3).

(12) L’exigence de capital au titre du risque de taux d’intérêt de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

K × 0,15

où :

  «K» représente le montant, déterminé conformément aux techniques visées à la disposition 2 du paragraphe 71 (1), de l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt.

Règl. de l’Ont. 237/09, par. 18 (12).

Regroupements aux fins du capital

19. (1) Les exigences relatives à une convention visée au paragraphe 84 (3) de la Loi que concluent des caisses et une fédération pour former un groupe visant à permettre aux caisses de satisfaire aux exigences de l’article 84 de la Loi en matière de capital sont les suivantes :

1. La convention doit prévoir que, si un ordre prévu à l’alinéa 86 (1) a) de la Loi est donné à une caisse qui fait partie du groupe, la fédération place dans cette caisse par souscription de ses actions privilégiées ou de titres secondaires, dans les 45 jours, des fonds suffisants pour lui permettre de satisfaire aux exigences de l’article 84 de la Loi en matière de capital.

2. La convention doit prévoir que les caisses qui font partie du groupe indemnisent conjointement et individuellement la fédération du montant placé aux termes de la disposition 1.

3. La convention doit prévoir qu’une caisse ne peut se retirer du groupe que sur préavis de 18 mois donné à la fédération et aux autres caisses du groupe et que si toutes les caisses du groupe ont satisfait aux exigences de l’article 84 de la Loi en matière de capital tout au long de la période de 12 mois qui précède le retrait.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 19 (1).

(2) Les motifs suivants constituent des motifs prescrits que peut invoquer le directeur général pour révoquer son approbation en vertu du paragraphe 84 (4) de la Loi :

1. Le fait que la fédération qui fait partie du groupe ne respecte pas l’obligation prévue à la disposition 1 du paragraphe (1).

2. Le fait que la fédération qui fait partie du groupe ne respecte pas un ordre prévu au paragraphe 85 (4), 86 (1), 187 (1), 189 (4), 191 (2), 197.0.1 (1), 200 (1), (2), (3), (4) ou (5), 201.1 (2), 202.1 (1), 204 (7), 231 (2), 234 (1), 235 (1) ou 240 (1) de la Loi.

3. Le fait que la fédération qui fait partie du groupe soit visée par un ordre prévu au paragraphe 279 (1) ou 294 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 8.

20. Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, art. 7.

Suffisance des liquidités

21. (1) Le présent article énonce les exigences en matière de suffisance des liquidités, prévues à l’article 84 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 8 (1).

(2) La caisse établit et conserve ses liquidités en des formes et à des niveaux prudents qui suffisent pour couvrir ses besoins de trésorerie, notamment lors des retraits des déposants et à l’échéance de ses autres obligations.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 8 (2).

(3) Ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités applicables à la caisse que les éléments d’actif autorisés à cette fin dans le cadre des politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités qui sont élaborées en application de l’article 85 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 8 (2).

Élément d’actif grevé d’une charge

22. L’élément d’actif qui est grevé d’une charge ne doit être utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités que s’il est grevé d’une sûreté constituée en faveur de l’Autorité.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 22; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 9.

Non-respect des exigences en matière de suffisance des liquidités

23. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent si, pendant cinq jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés non compris), la caisse ne respecte pas les exigences en matière de suffisance des liquidités prévues à l’article 84 de la Loi :

1. Elle ne doit pas consentir de prêt ni faire de placement avant de se conformer de nouveau à ces exigences.

2. Elle présente immédiatement au directeur général un rapport portant sur les questions suivantes :

i. les circonstances qui l’ont amenée à ne pas respecter ces exigences,

ii. les mesures qu’elle a prises pour respecter ces exigences,

iii. le moment où elle respectera de nouveau ces exigences.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 10.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon est réputé le fait de le consentir.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 23 (2).

24. Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 16, art. 52.

PARTIE VI
RÉGIE DE LA CAISSE

Règlements administratifs obligatoires

25. Pour l’application du paragraphe 105 (2) de la Loi, les questions prescrites qui doivent être régies par les règlements administratifs de la caisse, dans la mesure où elles ne sont pas prévues par la Loi ou les règlements ou énoncées dans les statuts de la caisse, sont les suivantes :

1. L’adhésion à la caisse et les cotisations.

2. Le retrait, la suspension ou la révocation de l’adhésion.

3. L’attribution des actions, y compris le nombre maximal pouvant être attribué à un sociétaire, leur paiement, leur rachat ou leur transfert, ainsi que l’inscription de données à ces égards.

4. La marche à suivre pour décider du mode de répartition des bénéfices de la caisse.

5. Si la caisse est membre d’une fédération et qu’elle prélève des cotisations de ses sociétaires pour payer les frais d’adhésion à la fédération, la marche à suivre pour fixer les cotisations annuelles de ses sociétaires payables à ce titre à la fédération.

6. La ou les langues dans lesquelles la caisse exercera ses activités commerciales.

7. La marche à suivre obligatoire régissant le fonctionnement de la caisse.

8. Les catégories de prêts que la caisse est autorisée à consentir.

9. La date, l’heure et le lieu des assemblées des sociétaires, l’avis de convocation, la date de référence pour déterminer les sociétaires qui ont le droit d’y voter et le quorum.

10. La date, l’heure et le lieu des réunions du conseil, et l’avis de convocation.

11. Le moment et les modalités de l’élection des administrateurs et des membres des comités.

12. La durée du mandat des administrateurs et des membres des comités, et la marche à suivre pour fixer leur rémunération.

13. La nomination et la destitution des dirigeants et des employés de la caisse, le cautionnement qu’ils doivent fournir à la caisse, ainsi que la marche à suivre pour fixer leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 25; Règl. de l’Ont. 68/17, art. 9.

Fréquence des réunions du conseil

26. Le conseil de la caisse se réunit au moins tous les trimestres au cours de chaque exercice de la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 26.

Fonctions du comité de vérification

27. (1) Pour l’application de l’article 126 de la Loi, les fonctions suivantes sont prescrites comme fonctions du comité de vérification de la caisse :

1. Examiner les termes de la lettre de mission du vérificateur et la rémunération de ce dernier, et présenter des recommandations à cet égard au conseil.

2. Examiner avec le vérificateur l’étendue et le plan de la vérification.

3. Discuter avec le vérificateur de ses constatations, des restrictions quant à l’étendue de ses travaux, ainsi que des problèmes qu’il a eus dans l’exécution de la vérification.

4. Examiner les lettres de recommandations, les recommandations et les rapports du vérificateur portant sur les activités commerciales ou les états financiers de la caisse, ainsi que les réponses de la direction de la caisse à ce sujet, et présenter des recommandations à cet égard au conseil.

5. Présenter au conseil un rapport sur tout désaccord entre le vérificateur et la direction que le comité ne peut résoudre dans un délai raisonnable.

6. Examiner les états financiers annuels vérifiés et présenter les recommandations qu’il estime appropriées au conseil.

7. Examiner les états financiers vérifiés de chaque filiale de la caisse.

8. Examiner l’efficacité des pratiques de vérification interne de la caisse et faire des recommandations au conseil visant à en combler les lacunes.

9. Examiner l’organisation des vérificateurs internes de la caisse, le cas échéant, et évaluer leur degré d’indépendance, notamment leurs mandats, leurs plans de travail et les problèmes qu’ils ont ou les questions qu’ils soulèvent relativement à l’exécution de vérifications.

10. Examiner les constatations et les recommandations des vérificateurs internes concernant les méthodes comptables et les mécanismes de contrôle interne, ainsi que les suites que la direction de la caisse a données à toute lacune importante.

11. Signaler au conseil tout changement important dans les principes et méthodes comptables que suit la caisse.

12. Recommander au conseil des mesures à prendre pour protéger l’actif de la caisse, pour s’assurer de la rapidité de publication, de l’exactitude et de la fiabilité des données comptables, pour veiller au respect des politiques et des méthodes de prêt et de placement et pour pourvoir à toute autre question relative aux politiques financières de la caisse.

13. Examiner les rapports sur les affaires internes de la caisse établis par le directeur général, surveiller la mise en œuvre des recommandations importantes et en faire périodiquement rapport au conseil.

14. Examiner les politiques et méthodes de la caisse régissant la façon dont elle satisfait aux exigences de la Loi et de toute autre loi applicable.

15. Examiner les instances judiciaires importantes auxquelles la caisse est partie.

16. Évaluer si la caisse a le personnel adéquat pour s’acquitter de ses obligations financières et comptables.

17. Surveiller si les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse respectent les normes de conduite commerciale et de déontologie.

18. Examiner les plans antisinistres et de maintien des activités commerciales de la caisse.

19. Examiner, au moins une fois par année, sa propre efficacité dans l’exercice de ses fonctions.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 27 (1); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 11.

(2) Le rapport du comité de vérification exigé aux termes du paragraphe 125 (9) de la Loi contient les renseignements suivants pour l’année à laquelle il se rapporte :

1. Le nombre de réunions tenues par le comité au cours de l’année.

2. Un résumé des activités importantes entreprises par le comité pendant l’année et la description des résultats réels et prévus.

3. La confirmation que le comité conduit ses affaires internes conformément à la Loi et aux règlements.

4. Des renseignements sur l’échec de la caisse à mettre en oeuvre toute recommandation importante faite antérieurement par le comité de vérification ou à mener à terme cette mise en oeuvre.

5. Des précisions sur toute autre question dont la divulgation est exigée par la Loi ou les règlements.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 27 (2).

(3) Le comité de vérification peut, dans son rapport annuel, rendre compte des autres questions qu’il estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 27 (3).

Déclaration de la rémunération dans les états financiers

28. (1) Pour l’application du paragraphe 140 (5) de la Loi, les renseignements prescrits sur la rémunération versée pendant l’exercice aux dirigeants et aux employés de la caisse qui doivent être divulgués dans ses états financiers annuels vérifiés sont les renseignements suivants à propos de chaque dirigeant et employé de la caisse dont la rémunération totale pour l’année est supérieure à 150 000 $ :

1. Le nom du dirigeant ou de l’employé.

2. Le poste du dirigeant ou de l’employé.

3. Le traitement total touché.

4. Les primes totales touchées.

5. La valeur pécuniaire des avantages accordés.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 28 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il y a plus de cinq dirigeants et employés de la caisse dont la rémunération totale pour l’année est supérieure à 150 000 $, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des cinq dirigeants et employés dont la rémunération totale pour l’année est la plus élevée.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 28 (2).

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération totale» Relativement à un dirigeant ou à un employé pour une année, s’entend du total des montants visés aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1) pour l’année.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 28 (3).

Cautionnement des personnes qui manipulent de l’argent

29. (1) Pour l’application du paragraphe 151 (2) de la Loi, à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article, le cautionnement minimal est le moindre de un million de dollars et du montant de l’actif total de la caisse tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 29 (1).

(2) Après le 31 décembre 2010, le cautionnement minimal est le moindre de cinq millions de dollars et du montant de l’actif total de la caisse tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 29 (2).

Cautionnement

30. Pour l’application du paragraphe 151 (2) de la Loi, après le 31 décembre 2010, le cautionnement satisfait aux conditions suivantes :

1. Le cautionnement est émis par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements en vue d’indemniser la caisse pour les pertes subies à l’égard de l’actif qui lui appartient ou qu’elle détient, qui résultent de tout acte malhonnête, frauduleux ou criminel d’un des ses administrateurs, dirigeants ou employés.

2. Le cautionnement prévoit que ni l’assureur ni l’assuré ne doit l’annuler ou le résilier moins de 30 jours après que le directeur général a reçu de l’un ou de l’autre, selon le cas, un avis écrit de son intention de ce faire.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 30; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 12.

PARTIE VII
RESTRICTIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités accessoires

Activités accessoires

31. Pour l’application du paragraphe 174 (1) de la Loi, la caisse peut exercer les activités commerciales suivantes :

1. Exploiter un bureau de poste.

2. Exploiter un bureau d’immatriculation des véhicules automobiles.

3. Agir comme mandataire pour la réception du paiement des factures de services publics, des impôts fonciers, des impôts sur le revenu des particuliers et opérations semblables.

4. Fournir des services de télécopie.

5. Faire la promotion de marchandises et de services auprès de ses sociétaires ou des détenteurs de cartes de paiement ou de crédit émises par la caisse, par ses filiales ou par les membres du même groupe qu’elle.

6. Vendre ce qui suit :

i. des billets, y compris de loterie, à titre de service public non lucratif, pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

ii. des billets de transport en commun,

iii. des billets d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par un de leurs organismes.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 31.

Services financiers

Interdiction : services financiers

32. Pour l’application du paragraphe 174 (3) de la Loi, la caisse ne doit pas fournir directement les services financiers suivants :

1. Les services fournis par une société d’affacturage visée au paragraphe 68 (2).

2. Les services fournis par une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille visée au paragraphe 68 (5).

3. Les services fournis par une société de fonds mutuel visée au paragraphe 68 (6).

4. Les services fournis par une société de courtage de fonds mutuels visée au paragraphe 68 (7).

5. Les services fournis par un courtier en valeurs mobilières visé au paragraphe 68 (10).  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 32.

Conventions de crédit-bail et de vente conditionnelle

33. (1) Pour l’application du paragraphe 174 (3) de la Loi, la caisse ou une filiale ne doit conclure une convention de crédit-bail ou de vente conditionnelle que si la convention satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle porte sur des biens meubles qui ont été :

i. soit choisis par le locataire ou l’acheteur et acquis à sa demande par la caisse ou la filiale,

ii. soit acquis antérieurement par la caisse ou la filiale aux termes d’un autre contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle.

2. Elle a pour principal objet d’accorder du crédit au locataire ou à l’acheteur.

3. Elle a un terme fixe.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 33 (1).

(2) La caisse ou une filiale ne doit pas diriger des clients, présents ou éventuels, vers des marchands particuliers pour la vente de biens meubles aux termes d’une convention de vente conditionnelle.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 33 (2).

(3) Une convention de crédit-bail ou de vente conditionnelle doit donner :

a) d’une part, un taux de rendement raisonnable;

b) d’autre part, un rendement au moins égal au placement que la filiale a fait dans les biens visés par la convention, compte tenu, dans le cas de la convention de crédit-bail, des facteurs suivants :

(i) les frais de location payables ou payés par le locataire,

(ii) les avantages fiscaux que la convention apporte à la caisse ou à la filiale,

(iii) soit le prix d’achat ou de revente garanti, le cas échéant, des biens à la date d’expiration de la convention, soit le moindre de la valeur résiduelle estimative des biens et de 25 pour cent du coût d’acquisition initial des biens pour la caisse ou la filiale.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 33 (3).

(4) La convention de crédit-bail ou de vente conditionnelle doit préciser les responsabilités de la caisse ou de sa filiale à l’égard des garanties et des engagements assumés par le fabricant ou le fournisseur des biens.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 33 (4).

(5) La valeur résiduelle estimative totale de tous les biens que détiennent la caisse et ses filiales aux termes de conventions de crédit-bail ne doit pas dépasser 10 pour cent du coût d’acquisition initial global.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 33 (5).

(6) Le présent article ne s’applique pas aux conventions aux termes desquelles la caisse ou sa filiale est le locataire ou l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 33 (6).

Prestation de services

Prestation de services

34. (1) Sous réserve des articles 35 à 43 et pour l’application du paragraphe 174 (4) de la Loi, les personnes ou entités prescrites pour lesquelles la caisse peut agir comme mandataire sont les suivantes :

1. Les institutions financières.

2. L’Autorité.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 68/17, par. 10 (1).

4. L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

5. La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

6. Les sociétés de crédit-bail visées au paragraphe 68 (3), qu’elles soient ou non des filiales de la caisse.

7. Les sociétés de fonds mutuels visées au paragraphe 68 (6), qu’elles soient ou non des filiales de la caisse.

8. Les sociétés de courtage de fonds mutuels visées au paragraphe 68 (7), qu’elles soient ou non des filiales de la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 34 (1); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 10 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 13 (1) et (2).

(2) La caisse peut agir comme mandataire de l’Autorité uniquement en ce qui a trait à la gestion de dépôts faits aux termes d’un contrat de gestion des dépôts.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 34 (2); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 13 (3).

(3) Pour l’application du paragraphe 174 (4) de la Loi, la caisse peut diriger ses sociétaires vers une des personnes ou des entités indiquées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe (1) en vue d’obtenir un prêt syndiqué au sens de l’article 56.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 34 (3); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 489/18, art. 1.

Types d’assurance autorisés

Types d’assurance autorisés

35. (1) Pour l’application du paragraphe 176 (1) de la Loi, la caisse peut gérer les types de polices d’assurance suivants offerts par les assureurs titulaires de permis les autorisant à offrir ces types de polices :

1. Assurance cartes de crédit délivrées par la caisse.

2. Assurance-invalidité de crédit.

3. Assurance-vie de crédit.

4. Assurance crédit en cas de perte d’emploi.

5. Assurance crédit pour stocks de véhicules.

6. Assurance crédit des exportateurs.

7. Assurance accidents et maladie collective.

8. Assurance-vie collective.

9. Assurance hypothèque.

10. Assurance voyage.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (1).

(2) La caisse qui, le 1er mars 1995, administre une police d’assurance autre qu’une police autorisée par le paragraphe (1) peut continuer à l’administrer à l’égard de toute personne couverte à cette date.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance cartes de crédit» désigne la police établie par un assureur qui accorde les types d’assurance visés au présent paragraphe au titulaire d’une carte de crédit à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques soit effectuée. La police peut accorder une assurance contre tout dommage — perte comprise — causé aux marchandises achetées au moyen de la carte ou une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. La police peut également prévoir le prolongement de la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-invalidité de crédit» désigne la police d’assurance collective qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité des personnes suivantes :

a) le débiteur ou son conjoint, si le débiteur est une personne physique;

b) une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

c) un administrateur ou un dirigeant du débiteur, si le débiteur est une personne morale;

d) une personne physique sans laquelle le débiteur qui est une entité ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-vie de crédit» désigne la police d’assurance collective qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de décès des personnes suivantes :

a) le débiteur ou son conjoint, si le débiteur est une personne physique;

b) une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

c) un administrateur ou un dirigeant du débiteur, si le débiteur est une personne morale;

d) une personne physique sans laquelle le débiteur qui est une entité ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la caisse.

La petite entreprise doit être une entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui le serait si elle était constituée en personne morale. La marge de crédit doit prendre la forme d’un engagement à prêter des montants jusqu’à concurrence d’une limite préétablie, sans calendrier de remboursement prédéterminé, et la limite ne doit pas dépasser les besoins raisonnables en crédit du débiteur ni les plafonds de prêt de la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (5).

(6) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit en cas de perte d’emploi» désigne la police établie par un assureur qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur. La police est établie sans évaluation individuelle des risques. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de perte involontaire de l’emploi :

a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique;

b) d’une personne physique qui est garante de toute partie de la dette.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (6).

(7) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit pour stocks de véhicules» désigne la police établie par un assureur qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la caisse a en stock à des fins de mise en montre et de vente. Une partie ou la totalité des véhicules doit avoir été financée par la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit des exportateurs» désigne la police établie par un assureur qui accorde à l’exportateur de biens ou de services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou des services exportés.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (8).

(9) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance accidents et maladie collective» désigne la police d’assurance collective établie par un assureur à l’égard de la caisse. La police accorde une assurance en cas d’accident ou de maladie au profit d’un ensemble de personnes dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. L’assurance s’applique uniquement aux employés et sociétaires de la caisse ainsi qu’aux employés de ses filiales.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (9).

(10) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-vie collective» désigne la police d’assurance collective établie par un assureur à l’égard de la caisse. La police accorde une assurance-vie au profit d’un ensemble de personnes dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. L’assurance s’applique uniquement aux employés et sociétaires de la caisse ainsi qu’aux employés de ses filiales.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (10).

(11) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance hypothèque» désigne la police établie par un assureur qui accorde à la caisse une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur à qui la caisse a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou sur un intérêt sur un bien immobilier. Le débiteur doit être une personne physique.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (11).

(12) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance voyage» désigne l’une ou l’autre des polices d’assurance suivantes :

1. Une police établie par un assureur qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, les types d’assurance visés à la présente disposition à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel. La police peut accorder une assurance contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage, contre les dommages — pertes comprises — causés à des biens personnels pendant le voyage ou contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage.

2. Une police d’assurance collective qui accorde à une personne physique les types d’assurance visés à la présente disposition à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de la province où elle réside habituellement. La police peut accorder à la personne une assurance qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité survenue au cours du voyage, qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage par suite de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage, qui couvre les dépenses de soins dentaires occasionnées par un accident survenu au cours du voyage ou qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt pour se rendre sur les lieux du décès afin d’identifier celui-ci. La police peut prévoir que l’assureur s’engage à payer une somme d’argent en cas de maladie ou d’invalidité survenue pendant le voyage, ou de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 35 (12).

Police d’assurance collective

36. (1) La caisse ne peut administrer une police d’assurance collective visée à l’article 35 que pour ses sociétaires, ses employés ou les employés de ses filiales.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 36 (1).

(2) Une police d’assurance collective est un contrat d’assurance conclu entre un assureur et la caisse, qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 36 (2).

Conseils en matière d’assurance

37. (1) La caisse peut fournir des conseils au sujet d’un type d’assurance autorisé.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 37 (1).

(2) La caisse ne peut fournir des conseils à l’égard de tout autre type d’assurance que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les conseils sont de nature générale;

b) les conseils ne portent pas sur des risques, une proposition d’assurance-vie ou une police d’assurance particuliers, ni sur un assureur ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers, ni sur un service particulier.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 37 (2).

(3) La caisse peut fournir des services à l’égard d’un type d’assurance autorisé.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 37 (3).

(4) La caisse ne peut fournir des services à l’égard d’un autre type d’assurance que si elle ne dirige personne vers un assureur ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 37 (4).

Restrictions relatives à l’assurance

Restriction relative à l’assurance

38. La caisse ne doit pas faire souscrire de l’assurance.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 38.

Restriction relative au mandat d’agent et aux locaux

39. (1) La caisse ne doit pas agir comme agent pour la souscription d’assurance.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 39 (1).

(2) La caisse ne doit ni louer ni offrir des locaux situés à son siège social ou dans ses autres bureaux à des personnes faisant souscrire de l’assurance.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 39 (2).

Locaux distincts

40. (1) La caisse qui exerce ses activités commerciales dans des locaux attenants à ceux d’un assureur ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances indique clairement à ses clients que ses locaux sont distincts de ceux de l’assureur, de l’agent ou du courtier.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 40 (1).

(2) Les locaux de la caisse doivent être distincts de ceux de l’assureur ou de l’agent ou du courtier d’assurances.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 40 (2).

Dispositif de télécommunications

41. La caisse ne doit pas fournir de dispositif de télécommunications destiné principalement à l’usage de ses clients pour les mettre en communication avec un assureur ou un agent ou un courtier d’assurances.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 41.

Promotion d’un assureur

42. (1) La caisse ne doit pas faire la promotion d’un assureur ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

a) l’assureur, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que de types d’assurance autorisés;

b) la promotion s’effectue à l’extérieur du siège social et de tout autre bureau de la caisse et s’adresse :

(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit délivrées par la caisse qui reçoivent régulièrement un relevé de compte,

(ii) soit à tous les sociétaires de la caisse qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte,

(iii) soit au grand public.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 42 (1).

(2) La caisse ne doit pas faire la promotion d’une police d’assurance offerte par un assureur ou un agent ou un courtier d’assurances ni d’un service se rapportant à une telle police sauf si, selon le cas :

a) la police accorde un type d’assurance autorisé ou le service se rapporte à une telle police;

b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions (autre qu’un assureur qui est une mutuelle d’assurances/qu’un assureur mutuel ou une société de secours mutuels) qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;

c) le service se rapporte à une police visée à l’alinéa b);

d) la promotion s’effectue à l’extérieur du siège social et de tout autre bureau de la caisse et s’adresse :

(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit délivrées par la caisse qui reçoivent régulièrement un relevé de compte,

(ii) soit à tous les sociétaires de la caisse qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte,

(iii) soit au grand public.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 42 (2).

(3) La caisse peut exclure de la promotion visée à l’alinéa (1) b) ou (2) d) les personnes suivantes :

1. Les personnes dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elles.

2. Les personnes qui ont avisé la caisse par écrit qu’elles ne désirent pas recevoir de matériel promotionnel de la caisse.

3. Les personnes qui sont titulaires d’une carte de crédit qui a été délivrée par la caisse et dont le compte n’est pas en règle.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 42 (3).

Promotion sur le Web

42.1 (1) La caisse ne doit pas, sur un site Web de caisse, directement ou indirectement faire la promotion, ou donner accès à un autre site Web qui fait la promotion :

a) d’un assureur ou d’un agent ou courtier d’assurances qui fait le commerce de types d’assurance qui ne sont pas des types d’assurance autorisés;

b) d’une police d’assurance offerte par un assureur ou un agent ou courtier d’assurances, ou d’un service se rapportant à une telle police, qui accorde un type d’assurance qui n’est pas un type d’assurance autorisé. Règl. de l’Ont. 277/15, art. 2.

(2) La caisse ne doit pas faire, sur un site Web de caisse, la promotion visée à l’alinéa 42 (1) b) à moins que celle-ci ne se rapporte à un assureur ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que de types d’assurance autorisés. Règl. de l’Ont. 277/15, art. 2.

(3) La caisse ne doit pas faire, sur un site Web de caisse, la promotion visée à l’alinéa 42 (2) d) à moins que celle-ci ne se rapporte à une police qui accorde un type d’assurance autorisé. Règl. de l’Ont. 277/15, art. 2.

Communication de renseignements à un assureur

43. (1) Sauf dans la mesure permise par le présent article, la caisse ne doit pas fournir, directement ou indirectement, à un assureur ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :

a) un sociétaire de la caisse;

b) un employé du sociétaire;

c) un membre du sociétaire s’il est une entité comptant des membres;

d) un associé du sociétaire, s’il en a.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 43 (1).

(2) La caisse ne doit pas autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à un assureur ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements qu’elles reçoivent de la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 43 (2).

(3) La caisse ne doit pas autoriser une filiale qui est une société de prêt ou de fiducie à fournir, directement ou indirectement, à un assureur ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :

a) un client de la filiale;

b) un employé du client;

c) un membre du client s’il est une entité comptant des membres;

d) un associé du client, s’il en a.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 43 (3).

(4) La caisse ou une filiale qui est une société de prêt ou de fiducie peut fournir des renseignements à un assureur ou à un agent ou à un courtier d’assurances si les conditions suivantes sont réunies :

a) la caisse ou la filiale a établi une marche à suivre pour garantir que l’assureur ou l’agent ou le courtier d’assurances n’utilisera pas les renseignements pour faire sa propre promotion ou celle d’une police d’assurance ou de services y afférents;

b) l’assureur ou l’agent ou le courtier d’assurances s’est engagé auprès de la caisse ou de la filiale, sous une forme que le directeur général juge acceptable, à ne pas utiliser les renseignements à de telles fins.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 43 (4); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 14.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société de prêt ou de fiducie» S’entend d’une société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi de la législature d’une province.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 43 (5).

Activités de fiduciaire

Activités de fiduciaire

44. Pour l’application de l’article 177 de la Loi, la seule activité de fiduciaire que la caisse peut exercer consiste à agir comme fiduciaire relativement :

a) aux dépôts effectués aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité et d’un compte d’épargne libre d’impôt visés par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) aux fonds en fiducie constitués aux termes de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou aux autres fonds à l’égard desquels la caisse peut ou doit expressément, en application d’une loi ou d’un règlement, agir comme fiduciaire;

c) aux produits d’emprunts et sûretés prévus par des accords de prêt avec participation et des accords de syndication.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 44; Règl. de l’Ont. 277/15, art. 3.

Garanties

Garanties

45. Pour l’application du paragraphe 178 (3) de la Loi, les conditions et restrictions prescrites auxquelles les garanties sont assujetties sont les suivantes :

1. Les garanties doivent avoir un terme fixe.

2. La caisse ne doit pas garantir une obligation, autre que la sienne ou celle de l’une de ses filiales, sauf si elle a obtenu une sûreté d’une valeur au moins égale au montant de l’obligation garantie.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 45.

Plafond du montant des garanties

46. Pour l’application du paragraphe 178 (4) de la Loi, le pourcentage prescrit est de 10 pour cent.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 46.

Prêts syndiqués

Prêts syndiqués

46.1 Pour l’application de l’alinéa 190 (1) b) de la Loi, un prêt syndiqué s’entend d’un prêt syndiqué consenti en Ontario au sens de l’article 56 du présent règlement ou d’un prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario au sens de l’article 56.1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 11.

PARTIE VIII
PLACEMENTS ET PRÊTS

Interprétation

Interprétation

47. Pour l’application de la présente partie, le capital réglementaire est calculé aux termes de l’article 17 à l’aide des états financiers vérifiés de la caisse qui ont été présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 47.

Sûretés grevant des biens de la caisse

Sûretés grevant des biens de la caisse

48. (1) Le présent article énonce, pour l’application de l’article 184 de la Loi, les circonstances dans lesquelles la caisse peut constituer une sûreté grevant ses biens.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 48 (1).

(2) La caisse peut constituer une sûreté grevant ses biens meubles si ceux-ci et tout autre de ses biens grevés d’une sûreté visée au présent paragraphe ont une valeur totale inférieure au plus élevé des montants suivants :

a) 25 000 $;

b) un pour cent de l’actif total de la caisse, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 48 (2).

(3) La caisse peut constituer une sûreté grevant ses biens s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. La sûreté est accordée pour garantir une dette, notamment l’obligation qu’a la caisse, envers une entité visée à la disposition 2 qui est membre de l’Association canadienne des paiements, de régler des instruments de paiement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements, laquelle, ajoutée aux autres dettes à l’égard desquelles la caisse a accordé une sûreté, ne dépasse pas 15 pour cent de l’actif total de la caisse, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

2. La dette est due à l’une des institutions financières suivantes :

i. une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. une fédération, l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

iv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 68/17, par. 12 (1).

3. Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que celle-ci grève des éléments d’actif désignés expressément et ne constitue pas une charge générale sur les activités commerciales et l’entreprise de la caisse.

4. Les conditions de la sûreté prévoient que celle-ci est limitée aux biens dont la valeur, ajoutée à la valeur totale de tous les biens grevés d’une sûreté visée au présent paragraphe, ne dépasse pas 25 pour cent de la valeur de l’actif total de la caisse tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

5. Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que, si la valeur des biens grevés d’une sûreté visée au présent paragraphe dépasse à un moment donné le plafond fixé à la disposition 4, la sûreté n’est pas imputée à la partie des biens, ou à la partie du produit de la vente des biens, qui dépasse ce plafond, que la dette à l’égard de laquelle a été accordée la sûreté ait été remboursée ou non dans son intégralité à ce moment-là.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 48 (3); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 15 (1).

(4) La caisse peut constituer une sûreté générale grevant ses biens, à l’exclusion des biens qui doivent satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités prévues à l’article 84 de la Loi, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. La dette est due à une fédération, à l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou à la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

2. Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que, s’il ordonne que la caisse soit placée sous son administration en vertu de l’article 294 de la Loi ou qu’il est nommé liquidateur de l’actif de la caisse, le directeur général peut exiger que le contrat de sûreté soit cédé à l’Autorité si celle-ci remet au créancier garanti l’un ou l’autre des paiements ou garanties suivants :

i. le paiement intégral des dettes de la caisse garanties par le contrat qui sont impayées à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession,

ii. une garantie de paiement des dettes de la caisse garanties par le contrat qui sont impayées à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession,

iii. le paiement partiel des dettes impayées de la caisse garanties par le contrat et une garantie de paiement de la partie des dettes impayées non acquittée à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession.

3. Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que, malgré la disposition 2, le directeur général peut, lorsque les conditions suivantes sont réunies, exiger que ce contrat soit cédé à l’Autorité uniquement si elle remet à la Banque du Canada le paiement intégral des dettes de la caisse garanti par le contrat :

i. la sûreté accordée par la caisse fait partie de la garantie que l’organisme appelé Central 1 Credit Union a accordée ou cédée à la Banque du Canada afin de garantir un mécanisme d’octroi de liquidités d’urgence mis sur pied par celle-ci,

ii. le directeur général ordonne que la caisse soit placée sous son administration en vertu de l’article 294 de la Loi ou il est nommé liquidateur de l’actif de la caisse. Règl. de l’Ont. 181/19, par. 15 (2).

(5) La garantie de paiement fournie aux termes de la sous-disposition ii ou iii de la disposition 2 du paragraphe (4) doit prévoir ce qui suit :

1. L’Autorité paie les dettes impayées, y compris les intérêts au taux prévu dans le titre de créance qui fait partie du contrat de sûreté antérieurement à tout défaut selon les modalités de ce titre, au plus tard le cinquième anniversaire de la garantie ou à la date antérieure que fixe le directeur général.

2. Le créancier garanti n’est pas tenu d’épuiser son droit de recours contre la caisse ou toute autre personne avant d’avoir droit au paiement de la dette ou à l’exécution de l’obligation par l’Autorité aux termes de la garantie.

3. Les obligations que la garantie impose à l’Autorité sont continues, absolues et sans réserve, et aucun changement touchant la caisse n’y portera atteinte, notamment par levée, extinction, diminution ou restriction. Règl. de l’Ont. 181/19, par. 15 (2).

(6) La caisse peut constituer une sûreté grevant ses biens en faveur de l’Autorité sans avoir satisfait aux exigences du paragraphe (2), (3) ou (4).  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 48 (6); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 15 (3).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 181/19, par. 15 (4).

Catégories de prêts

Catégories de prêts

49. Les catégories de prêts prescrites sont les suivantes :

1. Les prêts agricoles.

2. Les prêts-relais.

3. Les prêts commerciaux.

4. Les prêts institutionnels.

5. Les prêts personnels.

6. Les prêts hypothécaires résidentiels.

7. Les prêts syndiqués consentis en Ontario.

7.1 Les prêts syndiqués consentis à l’extérieur de l’Ontario.

8. Les prêts consentis aux associations sans personnalité morale.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 49; Règl. de l’Ont. 68/17, art. 13.

Prêt agricole

50. Un prêt agricole est un prêt qui est consenti pour financer les activités suivantes :

a) la production de cultures de plein champ, avec ou sans préparation du sol;

b) la production de cultures horticoles;

c) l’élevage de bétail, la pisciculture, l’aviculture ou l’élevage d’animaux à fourrure;

d) la production d’oeufs, de lait, de miel, de sirop d’érable, de tabac, de bois provenant de terres à bois, de cultures de plantes textiles ou de cultures fourragères.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 50.

Prêt-relais

51. Un prêt-relais est un prêt consenti à un particulier dans les circonstances suivantes :

1. Le prêt est consenti pour l’achat d’un bien résidentiel dans lequel l’acheteur habitera.

2. La durée du prêt ne dépasse pas 120 jours.

3. Le produit de la vente d’un autre bien résidentiel dont le particulier est propriétaire sera affecté au remboursement du prêt.

4. La caisse doit recevoir, avant de consentir le prêt, une copie du contrat d’achat signé relativement aux deux biens.

5. Il doit être satisfait aux conditions des deux contrats avant que le prêt soit consenti.

6. Le prêt est pleinement garanti par une hypothèque grevant le bien résidentiel vendu ou, avant que le prêt soit consenti, l’avocat de l’emprunteur a remis à la caisse une lettre d’instructions irrévocable de l’emprunteur portant que le produit de la vente de ce bien sera remis à la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 51.

Prêt commercial

52. (1) Un prêt commercial est un prêt consenti pour quelque objet que ce soit, à l’exclusion des types de prêts suivants :

1. Un prêt agricole, un prêt-relais, un prêt institutionnel, un prêt personnel ou un prêt hypothécaire résidentiel.

2. Un prêt consenti à une association sans personnalité morale.

3. Un prêt consistant en dépôts faits par la caisse auprès d’une institution financière, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

4. Un prêt pleinement garanti par un dépôt fait :

i. soit auprès d’une institution financière, y compris la caisse qui consent le prêt,

ii. soit auprès de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

5. Un prêt pleinement garanti par des titres de créance eux-mêmes garantis :

i. soit par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii. soit par l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

6. Un prêt pleinement garanti par une garantie :

i. soit d’une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii. soit de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

7. Un placement dans des titres de créance pleinement garantis :

i. soit par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii. soit par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la caisse qui consent le prêt,

iii. soit par des titres de créance eux-mêmes pleinement garantis par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt.

8. Un placement dans des titres de créance émis par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité ou par un de leurs organismes.

9. Un placement dans des titres de créance soit garantis par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité ou par un de leurs organismes, soit pleinement garantis par des valeurs mobilières émises par eux.

10. Un placement dans des titres de créance émis par une fédération, l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

11. Un placement dans des titres de créance largement distribués.

12. Un placement dans des actions ou titres de participation largement distribués.

13. Un placement dans des actions participatives.

14. Un placement dans des actions d’une fédération, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 52 (1); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 14; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 16.

(2) Le prêt commercial s’entend notamment de la fourniture des fonds servant à approvisionner des guichets automatiques bancaires dont la caisse n’est pas le propriétaire et l’exploitant.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 52 (2).

Prêt institutionnel

53. Un prêt institutionnel est un prêt consenti, selon le cas :

a) au gouvernement du Canada;

b) au gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

c) à un organisme du gouvernement du Canada;

d) à un organisme du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

e) à un conseil scolaire ou à un collège subventionné principalement par le gouvernement du Canada ou par celui d’une province ou d’un territoire du Canada;

f) à une autre entité subventionnée principalement par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité;

g) à une municipalité ou à l’un de ses organismes.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 53.

Prêt personnel

54. Un prêt personnel est un prêt consenti :

a) soit à un particulier à des fins personnelles, familiales ou ménagères;

b) soit à un particulier ou à une entité à toute autre fin, si le prêt ne dépasse pas 25 000 $ et si le solde impayé total de tels prêts consentis au particulier ou à l’entité et aux personnes rattachées ne dépasse pas 25 000 $.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 54.

Prêt hypothécaire résidentiel

55. Un prêt hypothécaire résidentiel est un prêt qui est garanti par une hypothèque grevant un bien résidentiel occupé par l’emprunteur et auquel s’applique l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

1. La somme du prêt et du solde impayé alors de tout prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur grevant le bien résidentiel ne dépasse pas 80 pour cent de la valeur du bien à la date du prêt.

2. Le prêt est assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou garanti ou assuré par un organisme gouvernemental.

3. Le prêt est assuré par un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance hypothèque.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 55.

Prêt syndiqué consenti en Ontario

56. Un prêt syndiqué consenti en Ontario est un prêt, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent, auquel s’appliquent les conditions suivantes :

1. Le prêt est consenti aux termes d’un contrat de prêt syndiqué.

2. Le syndicataire chef de file est l’une des entités suivantes :

i. Une caisse.

ii. Une fédération.

iii. L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

iv. La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

v. Abrogée : Règl. de l’Ont. 181/19, art. 17.

vi. Une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada).

3. Les seules parties au contrat de prêt syndiqué sont les entités suivantes :

i. Le syndicataire chef de file.

ii. Un emprunteur de l’Ontario.

iii. Au moins une des entités suivantes :

A. Une caisse, une de ses filiales ou un membre du même groupe qu’elle.

B. Une fédération.

C. L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

D. La fédération des caisses Desjardins du Québec.

E. Abrogée : Règl. de l’Ont. 181/19, art. 17.

F. Une institution financière autre qu’un courtier en valeurs mobilières.

G. Une caisse extraprovinciale inscrite en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi.

4. Chacune des parties au contrat de prêt syndiqué, à l’exclusion de l’emprunteur, consent à fournir une fraction déterminée du prêt et à être liée par les conditions du contrat.

5. Le syndicataire chef de file fournit au moins 10 % des prêts, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent. Il souscrit ces prêts, les verse et les administre pour le compte des parties au contrat de prêt syndiqué. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 15; Règl. de l’Ont. 489/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 17.

Prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario

56.1 Un prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario est un prêt, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent, auquel s’appliquent les conditions suivantes :

1. Le prêt est consenti aux termes d’un contrat de prêt syndiqué.

2. Le syndicataire chef de file est l’une des entités suivantes :

i. Une entité qui est constituée en caisse dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario sous le régime d’une loi comparable à la Loi.

ii. L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

iii. La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

iv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 181/19, art. 18.

v. Une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada).

3. Les parties au contrat de prêt syndiqué doivent comprendre notamment les entités suivantes :

i. Le syndicataire chef de file.

ii. Un emprunteur d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario.

iii. Une caisse ou une fédération.

4. Chacune des parties au contrat de prêt syndiqué, à l’exclusion de l’emprunteur, consent à fournir une fraction déterminée du prêt et à être liée par les conditions du contrat.

5. Le syndicataire chef de file fournit au moins 10 % des prêts, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent. Il souscrit ces prêts, les verse et les administre pour le compte des parties au contrat de prêt syndiqué. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 15; Règl. de l’Ont. 489/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 18.

Prêt consenti à une association sans personnalité morale

57. Un prêt consenti à une association sans personnalité morale est un prêt consenti à une association ou à une organisation sans personnalité morale :

a) qui n’est pas une société en nom collectif enregistrée aux termes de la Loi sur les noms commerciaux;

b) qui oeuvre sans but lucratif à des fins d’éducation, de bienfaisance, de fraternité, de charité, de religion ou de loisirs.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 57.

Plafonds de prêt

Plafonds des prêts consentis à une personne ou à des personnes rattachées

58. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, par. 16 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (7), la caisse peut consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 25 % du capital réglementaire de la caisse. Règl. de l’Ont. 68/17, par. 16 (2).

(3) Si la personne à laquelle le prêt doit être consenti est visée à l’alinéa 53 c), d) ou e), la caisse peut consentir le prêt s’il s’ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 50 % du capital réglementaire de la caisse. Règl. de l’Ont. 68/17, par. 16 (2).

(4) Si la personne à laquelle le prêt est consenti est visée à l’alinéa 53 a) ou b), le plafond de prêts prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 58 (4).

(5) Pour l’application du présent article, le total des prêts en cours que la caisse consent à une personne et à toute personne rattachée ne comprend pas la partie éventuelle d’un prêt qui, selon le cas :

a) est assurée aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou par un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance hypothèque;

b) est garantie :

(i) soit par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

(ii) soit par un mandataire d’un gouvernement visé au sous-alinéa (i),

(iii) soit par l’Autorité;

c) est garantie par des dépôts que l’emprunteur confie à la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 58 (5); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 19.

(6) Pour l’application du présent article, le fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon est réputé le fait de le consentir.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 58 (6).

(7) La caisse peut adopter les règles suivantes dans le cadre de ses politiques de placement et de prêt visées à l’article 189 de la Loi :

1. La caisse peut consentir un prêt-relais ou un prêt hypothécaire résidentiel si les conditions suivantes sont réunies :

i. son actif total, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle, se retrouve dans une rangée de la colonne 1 du tableau du présent article,

ii. il s’ensuit que le total des prêts en cours qu’elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas le plafond du total des prêts figurant dans la même rangée de la colonne 2 du tableau.

2. La caisse peut consentir un prêt à une personne visée à l’alinéa 53 f) ou g) si les conditions suivantes sont réunies :

i. son actif total, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle, se retrouve dans la rangée 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 de la colonne 1 du tableau du présent article,

ii. il s’ensuit que le total des prêts institutionnels en cours qu’elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 50 % du plafond du total des prêts figurant dans la même rangée de la colonne 2 du tableau. Règl. de l’Ont. 68/17, par. 16 (3).

TABLEAU
PLAFONDS DEs PRÊT CONSENTIS À UNE PERSONNE OU À DES PERSONNES RATTACHÉES

 

Numéro

Colonne 1
Actif total de la caisse

Colonne 2
Plafond du total des prêts consentis à une personne ou à des personnes rattachées

1.

Moins de 500 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 60 000 $

2.

500 000 $ ou plus, mais moins de 1 000 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 100 000 $

3.

1 000 000 $ ou plus, mais moins de 2 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 125 000 $

4.

2 000 000 $ ou plus, mais moins de 3 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 155 000 $

5.

3 000 000 $ ou plus, mais moins de 5 000 000 $

Le plus élevé de 70 % du capital réglementaire et de 185 000 $

6.

5 000 000 $ ou plus, mais moins de 10 000 000 $

Le plus élevé de 60 % du capital réglementaire et de 235 000 $

7.

10 000 000 $ ou plus, mais moins de 20 000 000 $

Le plus élevé de 50 % du capital réglementaire et de 295 000 $

8.

20 000 000 $ ou plus, mais moins de 30 000 000 $

Le plus élevé de 40 % du capital réglementaire et de 345 000 $

9.

30 000 000 $ ou plus, mais moins de 50 000 000 $

Le plus élevé de 30 % du capital réglementaire et de 400 000 $

Règl. de l’Ont. 68/17, par. 16 (4)

Plafonds des prêts de même catégorie consentis à une personne

59. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, par. 17 (1).

(2) La caisse fixe avec prudence un plafond de prêt pour chaque catégorie de prêts que ses règlements administratifs l’autorisent à consentir.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 59 (2); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 17 (2).

(3) Pour les besoins des plafonds de prêt fixés par la caisse :

a) le prêt d’un montant supérieur à la valeur hypothécable d’un bien donné pour sûreté, déterminée conformément aux politiques de prêt de la caisse, est un prêt insuffisamment garanti;

b) le prêt d’un montant qui n’est pas supérieur à la valeur hypothécable du bien donné pour sûreté, déterminée conformément aux politiques de prêt de la caisse, est un prêt pleinement garanti;

c) le prêt consenti à une personne comprend un prêt consenti à deux personnes ou plus, si elles en sont responsables conjointement et individuellement.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 59 (3); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 17 (3).

(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 68/17, par. 17 (4).

Tableau Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, par. 17 (4).

Placements admissibles

60. Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, art. 18.

Placements admissibles

61. (1) Pour l’application de l’article 198 de la Loi, la caisse peut détenir comme placement tout élément d’actif autorisé par ses politiques de prêt, à l’exclusion des placements interdits, sous réserve des conditions prévues par la Loi et le présent règlement. Règl. de l’Ont. 68/17, par. 19 (1).

(2) La caisse ne peut faire de placement dans des instruments dérivés que si elle les achète pour gérer le risque de taux d’intérêt.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 61 (2); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 19 (2).

(3) La caisse ne doit pas faire de placements directs dans des marchandises, notamment des métaux, des denrées et des céréales, qui sont négociées en bourse de marchandises, ni en faire directement l’acquisition.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 61 (3); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 19 (2).

(4) La valeur comptable totale de tous les placements de la caisse dans les types suivants d’actions, à l’exclusion d’actions de ses filiales, ne doit pas dépasser 70 pour cent de son capital réglementaire :

1. Des actions d’une personne morale ou des titres de participation dans une association non constituée en personne morale qui sont largement distribués.

2. Des actions participatives d’une personne morale.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 61 (4); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 19 (2).

(5) La valeur comptable totale de tous les placements de la caisse et de ses filiales dans des biens immobiliers améliorés situés au Canada ne doit pas dépasser 100 pour cent de son capital réglementaire.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 61 (5); Règl. de l’Ont. 68/17, par. 19 (2).

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur comptable totale ne comprend pas la valeur comptable d’un bien immobilier acquis par la caisse et ses filiales :

a) soit pour protéger son placement dans une hypothèque sur le bien;

b) soit en acquittement de dettes préalablement contractées dans le cadre de ses activités commerciales.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 61 (6).

Conditions prescrites : bien immobilier amélioré

62. (1) Pour l’application de l’article 198 de la Loi, les conditions suivantes sont des conditions prescrites auxquelles il doit être satisfait si la caisse fait un placement dans un bien immobilier amélioré soit en l’achetant, soit au moyen d’un prêt garanti par une hypothèque le grevant :

1. La somme avancée par hypothèque, majorée du solde à payer de tout autre prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur sur le bien, ne doit pas dépasser la valeur hypothécable du bien.

2. Malgré la disposition 1, la somme peut dépasser la valeur hypothécable du bien si le prêt garanti par l’hypothèque est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

3. Malgré la disposition 1, la somme peut dépasser la valeur hypothécable du bien dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. l’excédent est garanti ou assuré par un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. l’excédent est assuré par un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance hypothèque.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 62 (1).

(2) Si la caisse ou une filiale acquiert un bien immobilier ou qu’elle a le droit de posséder ou de vendre un tel bien à l’une ou l’autre des fins suivantes, puis qu’elle le vend moyennant la création d’une hypothèque en sa faveur, il n’est pas nécessaire que le placement dans l’hypothèque satisfasse aux exigences du paragraphe (1) :

1. La protection de son placement dans une hypothèque sur le bien.

2. L’acquittement de dettes préalablement contractées dans le cadre des activités commerciales de la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 62 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’hypothèque créée en faveur de la caisse lors de la vente de biens qu’elle détenait à ses propres fins.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 62 (3).

(4) La caisse ne doit pas conserver des biens immobiliers acquis dans les circonstances visées au paragraphe (2) pendant plus de deux ans sans obtenir l’approbation du directeur général.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 62 (4); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 20.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«valeur hypothécable» Relativement à un bien immobilier, s’entend de 80 pour cent de sa valeur marchande. Toutefois, si la caisse estime qu’un pourcentage moins élevé est approprié dans les circonstances conformément à ses politiques de placement et de prêt, s’entend de la valeur hypothécable correspondant à ce dernier pourcentage.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 62 (5).

Définition

63. La définition qui suit s’applique aux articles 61 et 62.

«bien immobilier amélioré» S’entend d’un bien immobilier, selon le cas :

a) sur lequel est érigé un bâtiment propre à servir à des fins domiciliaires, financières, commerciales, industrielles, éducatives, professionnelles, institutionnelles, religieuses ou récréatives, ou à des fins de bienfaisance;

b) sur lequel un tel bâtiment est en voie de construction ou sur le point de l’être;

c) qui sert à une exploitation agricole;

d) qui est un terrain vague dont les utilisations sont restreintes par la loi à des fins commerciales, industrielles ou domiciliaires.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 63; Règl. de l’Ont. 68/17, art. 20.

Conditions prescrites : personne morale

64. (1) Pour l’application de l’article 198 de la Loi, une condition prescrite est que la caisse ne doit pas, directement ou indirectement, faire de placement dans les actions d’une personne morale s’il s’ensuit que la caisse et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires :

a) soit d’un nombre total d’actions comportant plus de 30 pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la personne morale;

b) soit d’un nombre total d’actions représentant plus de 30 pour cent de l’avoir des actionnaires de la personne morale.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 64 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la caisse à l’égard d’un placement dans les actions d’une personne morale visée au paragraphe 68 (1) si, selon le cas :

a) après le placement, des caisses sont propriétaires de tous les droits de vote rattachés aux actions avec droit de vote de la personne morale;

b) le directeur général approuve le placement au préalable.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 64 (2); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 21; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 21.

(3) Pour l’application de l’article 198 de la Loi, une condition prescrite est que la caisse ne doit pas, directement ou indirectement, faire de placement dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale s’il s’ensuit que la caisse et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires de plus de 30 pour cent des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 64 (3).

Restriction relative aux placements

Restriction relative aux placements

65. Pour l’application de l’article 198 de la Loi, la caisse ne doit pas faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d’achats à une seule personne ou à plusieurs personnes que la caisse sait être rattachées ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement qui dépasse 25 pour cent de son capital réglementaire.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 65.

Exception à la restriction relative aux placements

66. Pour l’application du sous-alinéa 199 (1) a) (iii) de la Loi, les personnes et entités prescrites sont les suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 68/17, par. 22 (2).

2. L’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 66; Règl. de l’Ont. 68/17, art. 22; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 22.

Personnes rattachées

Personnes rattachées

67. Des personnes sont des personnes rattachées pour l’application de l’article 199 de la Loi s’il est satisfait aux conditions prescrites suivantes :

1. Relativement à une personne ou entité, une autre personne ou entité est, selon le cas :

i. une personne morale dont la personne ou l’entité est, directement ou indirectement, détenteur ou propriétaire bénéficiaire d’au moins 35 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote,

ii. un membre du même groupe que la personne morale visée à la sous-disposition i,

iii. une personne ou entité qui détient 50 pour cent des parts d’une société en nom collectif dont la personne ou l’entité détient également 50 pour cent des parts,

iv. une société en nom collectif dont la personne ou l’entité est un associé,

v. une fiducie ou une succession dans laquelle la personne ou l’entité a un intérêt bénéficiaire important,

vi. une fiducie ou une succession à l’égard de laquelle la personne ou l’entité agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable,

vii. une personne ou une entité dont la personne ou l’entité dépend financièrement pour rembourser un prêt à la caisse,

viii. une personne ou entité qui fournit une sûreté à la caisse pour un prêt consenti à la personne ou à l’entité.

2. Relativement à un particulier, un autre particulier est, selon le cas :

i. le conjoint du particulier, s’il en dépend financièrement,

ii. un parent du particulier ou du conjoint de ce dernier, qui habite le même domicile que le particulier et qui dépend financièrement de lui ou de son conjoint.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 67; Règl. de l’Ont. 68/17, art. 23.

Placements dans des filiales

Placements dans des filiales

68. (1) Pour l’application du paragraphe 200 (1) de la Loi, les filiales prescrites sont les suivantes :

1. Une institution financière.

2. Une société d’affacturage.

3. Une société de crédit-bail.

4. Une société d’information.

5. Une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

6. Une société de fonds mutuel.

7. Une société de courtage de fonds mutuels.

8. Une société de courtage immobilier.

9. Une société immobilière.

10. Une société de services.

11. Une personne morale exerçant les activités d’un courtier en valeurs mobilières.

12. Une personne morale titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques aux termes de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques.

12.1 Une personne morale qui est titulaire d’un permis d’agent délivré en application de la Loi sur les assurances ou sous le régime d’une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada.

12.2 Une personne morale qui est un courtier d’assurances inscrit au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits ou qui est inscrite à ce titre sous le régime d’une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada.

13. Une personne morale exerçant plusieurs des activités commerciales exercées par les personnes morales visées au présent paragraphe.

14. Une entité qui ne peut exercer que les activités, notamment commerciales, que la caisse est autorisée à exercer.

15. Une personne morale dont l’unique objet consiste à détenir toutes les actions qu’a la caisse dans une ou plusieurs des filiales visées aux dispositions 1 à 14.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (1); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 24.

(2) Une société d’affacturage est une personne morale dont l’activité se limite à l’affacturage en matière de comptes débiteurs, à la collecte de fonds en vue de financer cette activité et à l’octroi de prêts dans l’exercice de cette activité.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (2).

(3) Une société de crédit-bail est une personne morale dont l’activité se limite :

a) au crédit-bail de biens meubles;

b) à la conclusion de contrats de vente conditionnelle portant sur des biens meubles et à l’acceptation de la cession de tels contrats;

c) à l’administration de contrats de crédit-bail et de contrats de vente conditionnelle pour le compte d’une autre personne;

d) à la collecte de fonds pour financer ses propres activités et au placement de ces fonds jusqu’à leur utilisation à cette fin.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (3).

(4) Une société d’information est une personne morale dont l’activité consiste principalement, selon le cas :

a) en la collecte, en la manipulation et en la transmission d’information, soit principalement de nature financière ou économique, soit afférente aux activités commerciales exercées par les entités visées au paragraphe (1);

b) en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement et de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information;

c) en la conception, en le développement et en la commercialisation de logiciels.

Ses activités accessoires peuvent comprendre la conception, le développement, la fabrication et la vente de matériel informatique non courant indispensable à la prestation soit de services financiers, soit de services d’information concernant les activités commerciales d’institutions financières.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (4).

(5) Une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille est une personne morale dont la principale activité consiste, selon le cas :

1. À conseiller d’autres personnes en matière de placement.

2. À placer ou à administrer, en faisant usage de jugement et de discernement, des sommes d’argent, des biens, des dépôts ou des valeurs mobilières qui ne lui appartiennent pas et qui ne sont pas déposés auprès d’elle dans le cadre normal de ses activités commerciales.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (5).

(6) Une société de fonds mutuel est une personne morale dont l’activité se limite au placement de ses fonds. Elle peut aussi être une personne morale qui émet des valeurs mobilières autorisant leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans un délai précisé, un montant calculé sur la base d’un intérêt proportionnel à tout ou partie de son actif net (y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie).  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (6).

(7) Une société de courtage de fonds mutuels est une personne morale dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente d’intérêts dans un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents. Les acquéreurs doivent, avant l’achat, être informés des commissions de vente et des frais de service éventuels. Le produit de la vente, déduction faite des commissions de vente et des frais de service, doit être versé au fonds.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (7).

(8) Une société de courtage immobilier est une personne morale dont l’activité consiste principalement :

a) d’une part, à agir en qualité de mandataire pour des vendeurs, des acheteurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immobiliers;

b) d’autre part, à fournir des services de consultation ou d’évaluation en matière de biens immobiliers.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (8).

(9) Une société immobilière est une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment en leur détention ou en leur gestion :

a) soit sur des biens immobiliers;

b) soit sur les actions d’une autre personne morale ou les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, d’une société en commandite ou d’une fiducie dont l’activité consiste principalement en de telles opérations sur des biens immobiliers.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (9).

(10) Un courtier en valeurs mobilières est une personne morale qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. Le terme «opération» s’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (10).

(11) Une société de services est une personne morale qui fournit des services exclusivement à l’une ou plusieurs des entités suivantes :

1. La caisse.

2. Des filiales de la caisse.

3. Des institutions financières qui sont membres du même groupe que la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 68 (11).

Restriction relative aux placements dans des filiales

69. Pour l’application du paragraphe 200 (7) de la Loi, le pourcentage prescrit du capital réglementaire de la caisse est de 100 pour cent.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 69.

PARTIE IX
GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

Interprétation

70. L’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt désigne l’effet négatif éventuel, exprimé en dollars, que peuvent avoir des changements de taux d’intérêt sur les bénéfices de la caisse et la valeur de son actif net, lorsque les dates de ses paiements de principal et d’intérêts ne concordent pas avec les dates de ses rentrées de principal et d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 70.

Politiques et méthodes

71. (1) La caisse élabore, pour la gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt, des politiques et des méthodes portant sur les questions suivantes :

1. Les limites de son exposition au risque de taux d’intérêt, ainsi que de l’effet de cette exposition sur son revenu net d’intérêts et son excédent. Les limites sont établies clairement et avec prudence.

2. Les techniques à utiliser pour quantifier son exposition au risque de taux d’intérêt.

3. Les contrôles internes à mettre en place pour assurer le respect des politiques et des méthodes.

4. Les mesures correctrices à prendre en cas de dépassement des limites de son exposition au risque de taux d’intérêt.

5. Le contenu et le délai de présentation des rapports concernant la gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt que sa direction doit présenter au conseil d’administration.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 71 (1).

(2) Les limites tiennent compte des fluctuations de taux d’intérêt auxquelles il est raisonnable de s’attendre.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 71 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, art. 25.

(4) Les politiques et méthodes doivent exiger que la direction de la caisse présente un rapport au conseil d’administration et au directeur général si l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt dépasse les limites qu’elles fixent. Le rapport doit être présenté au plus tard 21 jours après que l’exposition de la caisse a dépassé les limites fixées dans ses politiques et méthodes.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 71 (4); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 23.

(5) Le rapport exigé au paragraphe (4) doit, à la fois :

a) expliquer les circonstances qui ont amené l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt à dépasser les limites fixées;

b) décrire les effets que cette exposition a eus et pourrait avoir sur le revenu net;

c) décrire les mesures prises pour ramener cette exposition dans les limites fixées;

d) comprendre un échéancier indiquant le moment où la caisse se conformera à ses politiques et méthodes.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 71 (5).

(6) Les politiques doivent être approuvées par le conseil d’administration de la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 71 (6).

Taux d’intérêt supérieur aux limites

72. (1) Si son exposition au risque de taux d’intérêt dépasse les limites fixées par ses politiques et méthodes, la caisse prend immédiatement des mesures pour la ramener dans ces limites.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 72 (1).

(2) Si son exposition au risque de taux d’intérêt dépasse les limites fixées par ses politiques et méthodes pendant deux trimestres consécutifs, la caisse présente promptement au directeur général un plan, approuvé par le conseil d’administration, décrivant les mesures qu’elle entend prendre pour la ramener dans ces limites.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 72 (2); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 24.

Rapport sur le risque de taux d’intérêt

73. (1) La caisse établit, à la fin de chaque trimestre de son exercice, un rapport sur sa gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 73 (1).

(2) Le rapport contient tous les renseignements concernant la gestion du risque de taux d’intérêt que la caisse a déposés auprès du directeur général.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 73 (2); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 25.

(3) Le rapport est présenté à la réunion du conseil qui suit la date à laquelle il est établi, et le conseil doit l’examiner.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 73 (3).

PARTIE X
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

Interprétation

Champ d’application

74. La présente partie s’applique aux opérations effectuées, renouvelées, prorogées ou modifiées après le 1er mars 1995.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 74.

Définition de «personne assujettie à des restrictions»

75. (1) La définition qui suit s’applique à la Loi.

«personne assujettie à des restrictions» S’entend, relativement à la caisse, d’une personne qui est ou a été au cours des 12 mois précédents, selon le cas :

a) un administrateur ou un dirigeant de la caisse;

b) le conjoint d’un administrateur ou d’un dirigeant de la caisse;

c) un parent d’une personne visée à l’alinéa a) ou b), s’il habite le domicile d’une personne visée à l’alinéa a) et qu’il dépend financièrement d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);

d) le vérificateur de la caisse, s’il s’agit d’un particulier;

e) une personne morale dont un administrateur ou un dirigeant de la caisse est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de 10 pour cent des actions assorties du droit de vote;

f) une personne morale contrôlée par une personne visée à l’alinéa a), b), c) ou d);

g) un membre du même groupe que la caisse, à l’exception d’une filiale.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 75 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«dirigeant» S’entend en outre de la personne qui n’est pas encore en fonctions.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 75 (2).

Définition de «opération»

76. (1) La définition qui suit s’applique à la Loi.

«opération» Lorsqu’il s’agit d’une opération entre la caisse et une personne assujettie à des restrictions, s’entend en outre de ce qui suit :

a) la garantie consentie par la caisse au nom de la personne;

b) le placement effectué par la caisse dans des valeurs mobilières émises par la personne;

c) le prêt consenti par la caisse à la personne;

d) la cession à la caisse, ou l’acquisition par celle-ci, d’un prêt consenti par un tiers à la personne;

e) la constitution d’une sûreté, en faveur de la caisse, sur des valeurs mobilières émises par la personne.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 76 (1).

(2) L’exécution d’une condition d’une opération fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 76 (2).

(3) Le versement de dividendes à une personne assujettie à des restrictions ne constitue pas une opération entre elle et la caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 76 (3).

Opérations permises

Opérations à valeur symbolique ou peu importantes

77. La caisse peut effectuer une opération avec une personne assujettie à des restrictions si elle a une valeur symbolique ou est peu importante selon des critères établis par le conseil.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 77.

Émission d’actions

78. (1) La caisse peut émettre, à l’intention d’une personne assujettie à des restrictions, des actions soit entièrement libérées en argent, soit émises, selon le cas :

a) lors de la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation de la caisse;

b) comme dividende;

c) comme ristourne;

d) conformément à une convention de fusion;

e) en échange d’actions d’une autre personne morale;

f) en échange d’autres biens.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 78 (1).

(2) La caisse ne peut émettre des actions en vertu de l’alinéa (1) e) ou f) qu’après avoir obtenu l’approbation écrite du directeur général.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 78 (2); Règl. de l’Ont. 181/19, art. 26.

Opérations permises

79. (1) La caisse ou l’une de ses filiales peut effectuer avec une personne assujettie à des restrictions les opérations suivantes si elles sont préalablement autorisées par les deux tiers au moins des administrateurs de la caisse :

1. Un contrat écrit pour l’achat de biens ou de services, autres que des services de gestion, dont la caisse ou la filiale a besoin pour ses activités commerciales. La durée du contrat et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser cinq ans, et la contrepartie à verser doit être indiquée dans le contrat.

2. Un contrat écrit pour la prestation de services de gestion soit à la caisse ou à la filiale, soit par celles-ci. Il doit être raisonnable que la caisse ou la filiale fournisse les services. La somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

3. Un bail écrit de location de biens meubles à la caisse ou à la filiale pour leur utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. La durée du bail et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser cinq ans, et la somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

4. Un bail écrit de location de biens immeubles à la caisse ou à la filiale pour leur utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. La durée du bail et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser 10 ans, et la somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

5. Un contrat de travail conclu avec un dirigeant de la caisse ou d’une filiale.

6. Un contrat écrit concernant des régimes de retraite et d’avantages ou d’autres engagements raisonnables liés à l’emploi de personnel par la caisse ou la filiale.

7. Un prêt. La caisse ou la filiale doit par ailleurs être autorisée par la Loi à consentir le prêt. Les modalités du prêt ne doivent pas être plus avantageuses que celles qu’offre la caisse à ses sociétaires dans le cours normal de ses activités commerciales.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 79 (1).

(2) La caisse ou une filiale peut effectuer les opérations suivantes avec une personne assujettie à des restrictions :

1. Un contrat de travail conclu avec un particulier qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de la caisse ou de la filiale.

2. Un dépôt effectué par la caisse, pour compensation, auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe selon les règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.

3. Un emprunt à la personne assujettie à des restrictions.

4. La réception de dépôts faits par la personne assujettie à des restrictions.

5. L’émission de titres de créance à la personne assujettie à des restrictions.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 79 (2).

(3) Les règlements administratifs de la caisse peuvent exiger que les opérations visées au paragraphe (2) soient autorisées selon les méthodes qui y sont précisées.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 79 (3).

(4) La caisse peut consentir à ses administrateurs ou à ses dirigeants des prêts hypothécaires résidentiels ou des prêts personnels dont les modalités sont plus avantageuses que celles qu’offre la caisse à ses sociétaires dans le cours normal de ses activités commerciales si les deux tiers des administrateurs ont approuvé les politiques et méthodes régissant leur octroi.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 79 (4).

Méthodes concernant les personnes assujetties à des restrictions

Méthodes concernant les personnes assujetties à des restrictions

80. (1) La caisse établit des méthodes pour veiller à ce qu’elle respecte les restrictions régissant les opérations effectuées avec des personnes assujetties à des restrictions.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 80 (1).

(2) Les méthodes font partie des politiques et méthodes de placement et de prêt de la caisse pour l’application de l’article 189 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 80 (2).

(3) Les méthodes doivent comprendre des méthodes d’examen et d’approbation que doivent suivre les administrateurs, les dirigeants et les employés.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 80 (3).

(4) Les méthodes doivent exiger que les personnes assujetties à des restrictions divulguent à la caisse, par écrit, leur intérêt dans une opération ou un projet d’opération avec la caisse ou l’une de ses filiales.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 80 (4).

(5) La divulgation exigée des administrateurs ou des dirigeants est faite de la manière prévue aux articles 146 et 147 de la Loi, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 80 (5).

PARTIE XI
ASSEMBLÉES

Première assemblée

Première assemblée

81. (1) La première assemblée de la caisse est convoquée par la majorité des fondateurs.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 81 (1).

(2) Un avis écrit de l’assemblée est envoyé par la poste ou par voie électronique à chaque fondateur au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 81 (2).

(3) L’avis indique la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’assemblée.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 81 (3).

Quorum

82. À la première assemblée de la caisse, la majorité des fondateurs constitue le quorum.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 82.

Questions à l’ordre du jour

83. Les questions à l’ordre du jour de la première assemblée de la caisse sont les suivantes :

1. L’élection des administrateurs.

2. La prise des règlements administratifs obligatoires visés au paragraphe 105 (2) de la Loi.

3. La nomination du vérificateur.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 83.

États financiers

États financiers

84. (1) Pour l’application du paragraphe 213 (1) de la Loi, les éléments prescrits qui doivent être indiqués dans les états financiers de la caisse sont les suivants :

1. Le montant et la composition des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 et le pourcentage de capital réglementaire qui servent à déterminer si la caisse se conforme aux exigences en matière de suffisance du capital énoncées à l’article 15.

2. La valeur de chaque élément d’actif qui entre dans le calcul des liquidités en application de l’article 21.

3. Le montant des prêts en cours de chaque catégorie de prêts visée à l’article 49.

4. Le montant des prêts douteux, de la provision pour prêts douteux et de la charge de prêts douteux.

5. La valeur des placements dans des titres négociables qui sont détenus jusqu’à échéance, qui sont à vendre et qui sont désignés comme titres de transaction.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 84 (1); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 26.

(2) Les périodes prescrites, pour l’application du paragraphe 213 (1) de la Loi, auxquelles doivent se rapporter les éléments prescrits sont les suivantes :

1. Le dernier exercice.

2. L’avant-dernier exercice.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 84 (2).

PARTIE XII
RAPPORTS, EXAMENS et documents

Documents à conserver

85. (1) La caisse tient et conserve ce qui suit conformément à l’article 231 de la Loi :

1. Un exemplaire de ses statuts constitutifs et de leurs modifications ou, s’il y a lieu, de son autre acte constitutif et de ses modifications.

2. Un exemplaire de ses statuts de prorogation, s’il y a lieu.

3. Ses règlements administratifs et ses résolutions, y compris les résolutions extraordinaires.

4. Le registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières qu’elle doit tenir aux termes de l’article 230 de la Loi.

5. Un registre de ses administrateurs, des membres de son comité de vérification et des autres comités constitués par le conseil et de tous ses dirigeants, dans lequel figurent leur nom, leur adresse personnelle, y compris le nom de la rue et le numéro, s’il y a lieu, et la profession de chacun, ainsi que les dates auxquelles il est devenu ou a cessé d’être membre du conseil ou du comité.

6. Un registre de toutes les valeurs mobilières qu’elle détient.

7. Ses livres et dossiers comptables.

8. Les procès-verbaux des assemblées des sociétaires et des actionnaires et ceux des réunions du conseil d’administration et des comités.

9. Les états financiers vérifiés de la caisse présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 85 (1).

(2) Malgré la disposition 8 du paragraphe (1), la caisse peut éliminer les procès-verbaux des délibérations des comités qui ont eu lieu plus de six ans auparavant.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 85 (2).

Droits maximaux relatifs aux règlements administratifs

86. Pour l’application du paragraphe 233 (2) de la Loi, le montant prescrit est de 25 $.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 86.

Partie XIII
FÉDÉRATIONS

Champ d’application

Champ d’application

87. Le présent règlement s’applique aux fédérations comme s’il s’agissait de caisses populaires, sauf dans la mesure où la présente partie le modifie.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 87.

Structure du capital

Structure du capital

88. Pour l’application du paragraphe 74.1 (1) de la Loi, les personnes suivantes sont des personnes prescrites auxquelles peut être transférée une valeur mobilière d’une fédération émise dans les circonstances prévues à l’alinéa 75 (1) a) de la Loi :

1. Les membres de la fédération émettrice.

2. Les sociétaires d’une caisse membre de la fédération émettrice.

3. L’Autorité.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 88; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 27.

Suffisance du capital

Suffisance du capital

89. (1) La fédération a un capital suffisant si son capital réglementaire correspond à au moins 5 pour cent de son actif total.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 89 (1).

(2) L’article 15 ne s’applique pas aux fédérations.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 89 (2).

Pouvoirs commerciaux

Pouvoirs commerciaux

90. Pour l’application du paragraphe 241 (3.1) de la Loi, la fédération peut exercer les activités commerciales suivantes et offrir les services suivants :

1. Accepter des dépôts et consentir des prêts.

2. Garantir des prêts.

3. Offrir aux caisses des services administratifs, consultatifs et techniques ainsi que des services d’éducation, de gestion et de promotion.

4. Obtenir un ou plusieurs régimes de retraite pour les administrateurs, les dirigeants, les employés, les sociétaires et les membres des caisses, de leurs filiales et des filiales de la fédération.

5. Obtenir des cautionnements collectifs pour les administrateurs, les dirigeants et les employés des caisses, de leurs filiales et des filiales de la fédération.

6. Offrir des conseils en matière de crédit aux sociétaires des caisses qui remboursent des prêts consentis par celles-ci.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 90.

Activités autorisées

91. Pour l’application de l’article 173 de la Loi, la fédération peut offrir des services de conseils en placements et de gestion de portefeuilles à ses membres, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 91.

Assurance collective

92. (1) La fédération peut administrer une police d’assurance collective pour ses employés, ses membres, les employés de ses membres ou de ses filiales, ainsi que les caisses qui ne sont pas membres et leurs employés.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 92 (1).

(2) L’assurance accidents et maladie collective et l’assurance-vie collective administrée par la fédération sont offertes uniquement à ses employés, à ses membres, aux employés de ses membres ou de ses filiales, ainsi qu’aux caisses qui ne sont pas membres et à leurs employés.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 92 (2).

Fiduciaire

93. Pour l’application de l’article 177 de la Loi, la fédération est autorisée à agir comme fiduciaire relativement aux conventions d’entiercement se rapportant à des offres d’actions par une caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 93.

Placements et prêts

Placements et prêts

94. L’article 59 ne s’applique pas aux prêts consentis par la fédération à une de ses filiales ou à une caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 94.

Exception à la restriction relative aux placements

95. (1) Pour l’application du paragraphe 199 (1) de la Loi, la somme prescrite correspond à 10 pour cent des dépôts et du capital réglementaire de la fédération.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 95 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), la Fédération des caisses populaires de l’Ontario peut placer 25 pour cent de ses dépôts et de son capital réglementaire dans la Fédération des caisses Desjardins du Québec.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 95 (2); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 27.

Personnes rattachées

96. Les conditions suivantes sont prescrites comme conditions qui, s’il y est satisfait relativement à un membre ou à un client de la fédération, font que des personnes sont rattachées pour l’application de l’article 199 de la Loi :

1. Une autre personne ou entité est l’une des suivantes :

i. une personne morale dont le membre ou le client est, directement ou indirectement, détenteur ou propriétaire bénéficiaire d’au moins 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote,

ii. un membre du même groupe que la personne morale visée à la sous-disposition i,

iii. une personne ou une entité qui détient 50 pour cent des parts d’une société en nom collectif dont le membre ou le client détient également 50 pour cent des parts,

iv. une société en nom collectif dont le membre ou le client est un associé,

v. une fiducie ou une succession dans laquelle le membre ou le client a un intérêt bénéficiaire important,

vi. une fiducie ou une succession à l’égard de laquelle le membre ou le client agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable,

vii. une personne ou une entité de laquelle le membre ou le client dépend financièrement pour le remboursement d’un prêt à une fédération,

viii. une personne qui fournit une sûreté à une fédération pour un prêt consenti au membre ou au client.

2. Un autre particulier est l’un des suivants :

i. le conjoint du membre ou du client s’il en dépend financièrement,

ii. un parent du membre ou du client, ou du conjoint de l’un ou l’autre, qui habite le même domicile que le membre ou le client et qui dépend financièrement du membre, du client ou du conjoint.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 96.

Filiales

Filiales

97. Pour l’application du paragraphe 241 (5) de la Loi, la fédération peut se livrer à des activités commerciales par le biais des types de filiales suivants :

1. Les filiales dans lesquelles les caisses sont autorisées en vertu de la Loi à faire des placements.

2. Les personnes morales constituées pour maintenir un fonds de stabilisation au bénéfice des caisses membres de la fédération.

3. Les personnes morales constituées pour gérer un fonds d’expansion en vue de la création de nouvelles caisses.

4. Les personnes morales constituées pour gérer un fonds d’expansion aux fins de placements dans des petites entreprises et d’octroi de prêts à celles-ci.

5. Les personnes morales qui émettent des cartes de paiement ou de crédit et qui gèrent un système de cartes de paiement ou de crédit.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 97.

Restriction relative aux placements dans des filiales

98. Pour l’application du paragraphe 200 (7) de la Loi, le pourcentage prescrit est de 20 pour cent du capital réglementaire et des dépôts de la fédération.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 98.

Dispenses de l’application de la Loi

Dispenses de l’application de la Loi

99. Les fédérations sont soustraites à l’application des dispositions suivantes de la Loi en vertu du paragraphe 243 (2) de celle-ci :

1. L’article 31 (admission sans lien d’association).

2. L’article 46 (retrait de l’adhésion).

3. L’article 47 (révocation de l’adhésion).

4. L’article 201.1 (placements dans une autre caisse).

5. L’article 217 (demande de convocation d’une assemblée).  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 99.

Partie XIV
Assurance-dépôts

100. Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/17, art. 28.

101 et 102. Abrogés : Règl. de l’Ont. 181/19, art. 29.

Assurance-dépôts

Dépôts assurables

103. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dépôt» Pour les besoins de l’assurance-dépôts, s’entend du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une caisse, y compris les intérêts afférents à ces sommes, dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, à l’égard duquel la caisse :

a) d’une part, a imputé ou est tenue d’imputer un crédit au compte de cette personne ou a délivré ou est tenue de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture, effet négociable, traite, traite ou chèque visés, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est responsable;

b) d’autre part, est tenue de rembourser les sommes, sur demande de la personne, à échéance ou dans un délai déterminé suivant une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 31.

(2) Pour l’application de la Loi, chacun des dépôts suivants constitue un dépôt assurable :

1. Un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse qui n’est pas mentionné ailleurs au présent article.

2. Un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à un dépôt assurable distinct.

3. Un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse, en fiducie pour un seul bénéficiaire désigné.

4. Un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, en fiducie pour un seul bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à un dépôt assurable distinct.

5. L’intérêt de chaque bénéficiaire désigné dans un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse, en fiducie pour plus d’un bénéficiaire désigné.

6. L’intérêt de chaque bénéficiaire désigné dans un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, en fiducie pour plus d’un bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à des dépôts assurables distincts.

7. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

8. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

9. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des fonds enregistrés de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

10. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des fonds enregistrés de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

11. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des comptes d’épargne libre d’impôt, au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

12. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des comptes d’épargne libre d’impôt, au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

13. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

14. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

15. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-études, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

16. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-études, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 31.

Plafond de l’assurance-dépôts

104. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2) de la Loi et du paragraphe 271 (3) de la Loi, l’Autorité :

a) ne doit pas, dans le cas d’un dépôt assurable visé aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 103 (2) du présent règlement, assurer l’excédent du dépôt assurable sur 250 000 $;

b) doit, dans le cas d’un dépôt assurable visé aux dispositions 7 à 16 du paragraphe 103 (2) du présent règlement, assurer la totalité du dépôt assurable. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 31; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 30.

Prime annuelle

Prime annuelle

105. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 276.1 (1) de la Loi, l’Autorité établit la prime annuelle de la caisse conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 105 (1); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 31 (1).

(2) L’Autorité établit la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de chaque caisse et de chaque fédération conformément au paragraphe (4.3) et aux règles énoncées dans le document intitulé Détermination de la cote aux fins du calcul de la prime différentielle, dans ses versions successives, publié par l’Autorité dans la Gazette de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 181/19, par. 31 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 444/17, par. 1 (1).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 120/14, par. 1 (2).

(4.1) et (4.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 444/17, par. 1 (1).

(4.3) La cote aux fins du calcul de la prime différentielle d’une caisse ou d’une fédération à un moment donné est établie en fonction des éléments suivants :

1. Le capital : le montant du capital réglementaire de la caisse ou de la fédération.

2. La gouvernance d’entreprise : l’efficacité des méthodes de gouvernance de la caisse ou de la fédération, évaluée en fonction de la Loi et des règles de l’Autorité ou de ses règlements administratifs. Règl. de l’Ont. 120/14, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 31 (3).

(4.4) La prime annuelle payable par la caisse ou la fédération à l’égard d’un exercice qui commence le 1er janvier 2015 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2020 est calculée comme suit :

1. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est d’au moins 90, sa prime annuelle est de 1 $ par tranche de 1 000 $ des fonds visés au paragraphe (5) dans le cas d’une caisse et au paragraphe (6) dans le cas d’une fédération.

2. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est de 0, sa prime annuelle est de 3 $ par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds.

3. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération se situe entre 0 et 90, sa prime annuelle est le taux par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds calculé selon la formule suivante :

A = 1,75 $ − [B / 90 × 0,75 $]

où :

  «A» représente le taux,

  «B» représente la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération.

Règl. de l’Ont. 120/14, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 31 (4).

(4.5) La prime annuelle payable par la caisse ou la fédération à l’égard d’un exercice qui commence le 1er janvier 2020 ou par la suite est calculée comme suit :

1. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est d’au moins 90, sa prime annuelle est de 0,75 $ par tranche de 1 000 $ des fonds visés au paragraphe (5) dans le cas d’une caisse et au paragraphe (6) dans le cas d’une fédération.

2. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est de 0, sa prime annuelle est de 2,25 $ par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds.

3. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération se situe entre 0 et 90, sa prime annuelle est le taux par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds calculé selon la formule suivante :

A = 0,75 (1,75 $ − (B / 90 × 0,75 $))

où :

«A» représente le taux,

«B» représente la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération.

Règl. de l’Ont. 181/19, par. 31 (5).

(5) Le calcul de la prime annuelle ne se fonde, dans le cas d’une caisse, que sur les fonds en devise canadienne dont elle est le dépositaire et aucune prime n’est payable sur la partie d’un dépôt qui n’est pas assurée par l’effet de l’article 270 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 105 (5).

(6) Le calcul de la prime annuelle se fonde, dans le cas d’une fédération, sur les fonds en devise canadienne dont elle est le dépositaire pour le compte d’une personne qui n’est pas une caisse et aucune prime n’est payable sur la partie d’un dépôt qui n’est pas assurée par l’effet de l’article 270 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 105 (6).

(7) L’Autorité peut, à l’aide du rapport financier trimestriel de la caisse ou de la fédération, estimer les fonds dont celle-ci est le dépositaire et elle peut rajuster la prime après avoir reçu les états financiers vérifiés.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 105 (7); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 31 (6).

(8) La prime annuelle payable par la caisse et la fédération qui exerce des activités commerciales pendant moins d’un an est réduite en proportion de la période pendant laquelle elle n’a pas exercé ses activités.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 105 (8).

(9) Malgré les paragraphes (4.4) et (8), la prime annuelle minimale payable par la caisse ou la fédération est de 250 $.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 105 (9); Règl. de l’Ont. 514/10, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 120/14, par. 1 (6); Règl. de l’Ont. 444/17, par. 1 (2).

(10) L’Autorité peut déterminer ou calculer les montants visés au présent article en utilisant des approximations.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 105 (10); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 31 (7).

Versement de la prime annuelle

106. La caisse ou la fédération verse sa prime annuelle au plus tard 30 jours après la date de sa facturation.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 106.

État vérifié des dépôts

107. La caisse ou la fédération dépose auprès de l’Autorité un état vérifié de ses dépôts, au moment et pour la période que fixe celle-ci.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 107; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 32.

PARTIE XV
Prorogation ou cessation en tant que caisse populaire de l’ontario

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario

Statuts de prorogation

108. Pour l’application du paragraphe 316 (3) de la Loi, les documents prescrits qui doivent accompagner les statuts de prorogation sont les suivants :

1. Une copie de l’acte constitutif de la personne morale, y compris les modifications qui y ont été apportées, attestées par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution.

2. Une attestation de conformité, un certificat de prorogation ou un autre document délivré par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution et énonçant que la personne morale est autorisée, aux termes des lois de l’autorité législative de constitution ou de prorogation, à demander la délivrance de statuts de prorogation.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 108.

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

109. Pour l’application du paragraphe 316 (5) de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes :

1. Le directeur général ne délivre un certificat de prorogation que si la personne morale le convainc des points énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 16 (2) de la Loi.

2. Le directeur général ne délivre un certificat de prorogation que si la personne morale le convainc qu’elle satisferait à toutes les exigences de la Loi si elle était prorogée en tant que caisse.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 109; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 33.

Restrictions relatives à la période transitoire

110. (1) La période maximale prescrite pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 316 (12) de la Loi est de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur des statuts de prorogation.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 110 (1).

(2) La période de prolongation maximale prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 316 (12) de la Loi est de sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur des statuts de prorogation.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 110 (2).

Transfert dans une autre autorité législative

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

111. Pour l’application du paragraphe 316.1 (5) de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes :

1. Le directeur général ne doit délivrer un certificat d’approbation de prorogation que si la caisse le convainc de ce qui suit :

i. les actionnaires ou les sociétaires qui ont voté contre la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat de prorogation auront le droit de se faire verser la valeur de leurs parts sociales, parts de ristourne et autres actions, calculée conformément au paragraphe 62 (2) de la Loi,

ii. la caisse donnera suite à la prorogation avant l’expiration du certificat d’approbation de prorogation à moins que les administrateurs, avec l’autorisation des actionnaires ou des sociétaires, n’abandonnent la demande.

2. Le directeur général ne doit délivrer un certificat d’approbation de prorogation que si la caisse le convainc que, après sa prorogation en vertu des lois de l’autre autorité législative, ces lois prévoient effectivement que :

i. ses biens, droits, privilèges et concessions passeront à la personne morale issue de la prorogation, et celle-ci sera liée par ses responsabilités — que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi-pénal —, contrats, incapacités et dettes,

ii. toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en sa faveur ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale issue de la prorogation,

iii. la personne morale issue de la prorogation sera maintenue en tant que partie dans toute action civile intentée par ou contre la caisse.

3. Le directeur général inclut, dans chaque certificat d’approbation de prorogation, une condition portant que celui-ci expire si la caisse n’a pas été prorogée dans les six mois qui suivent sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 111; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 34.

Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

112. Pour l’application du paragraphe 316.2 (5) de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes :

1. Le directeur général ne doit délivrer un certificat d’approbation de prorogation que si la caisse le convainc que les actionnaires ou les sociétaires qui ont voté contre la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat de prorogation auront le droit de se faire verser la valeur de leurs parts sociales, parts de ristourne et autres actions, calculée conformément au paragraphe 62 (2) de la Loi.

2. Le directeur général ne délivre un certificat d’approbation de prorogation que si la caisse le convainc que, après sa prorogation :

i. ses biens, droits, privilèges et concessions passeront à la personne morale issue de la prorogation, et celle-ci sera liée par ses responsabilités — que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi-pénal —, contrats, incapacités et dettes,

ii. toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en sa faveur ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale issue de la prorogation,

iii. la personne morale issue de la prorogation sera maintenue en tant que partie dans toute action civile intentée par ou contre la caisse.

3. Le directeur général inclut, dans chaque certificat d’approbation de prorogation, une condition portant que celui-ci expire si la caisse n’a pas été prorogée dans les six mois qui suivent sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 112; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 35.

PARTIE XVI
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Divulgation des taux d’intérêt et autres

Divulgation relative aux taux d’intérêt

113. (1) La caisse divulgue aux déposants éventuels le taux d’intérêt sur leur compte ainsi que le mode de calcul des intérêts.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 113 (1).

(2) La caisse divulgue toute modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul des intérêts sur un compte de dépôts :

a) soit en remettant un avis écrit au titulaire du compte;

b) soit en affichant et en mettant à la disposition de quiconque des copies d’un avis écrit dans chaque succursale de la caisse où sont tenus les comptes;

c) soit en affichant un avis général dans chaque succursale de la caisse où sont tenus les comptes.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 113 (2).

Divulgation au moment du renouvellement

114. La caisse qui renouvelle un compte de dépôts à terme divulgue au déposant le taux d’intérêt sur le compte et le mode de calcul des intérêts.  Règl. de l’Ont. 237/09, art. 114.

Divulgation dans les annonces publicitaires

115. (1) Dans les annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la caisse divulgue le mode de calcul des intérêts et les facteurs qui influeront sur le taux d’intérêt.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 115 (1).

(2) Les annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt doivent indiquer la façon dont le solde d’un compte de dépôts influera sur le taux d’intérêt.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 115 (2).

Plaintes des sociétaires et des déposants

Plaintes des sociétaires et des déposants

116. (1) La caisse charge un de ses dirigeants ou employés de recevoir les plaintes présentées par des sociétaires et des déposants et de tenter de les régler.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 116 (1).

(2) La caisse avise ses sociétaires et ses déposants, de la manière qu’elle estime appropriée, du nom du dirigeant ou de l’employé visé au paragraphe (1) et de ses coordonnées.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 116 (2).

(3) La caisse répond par écrit à quiconque lui présente une plainte par écrit au sujet de ses activités commerciales en lui proposant un règlement.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 116 (3).

(4) La caisse informe également le plaignant qu’il peut renvoyer la plainte au directeur général s’il n’est pas satisfait de la solution proposée et qu’il croit que la plainte se rapporte à une contravention à la Loi ou à un de ses règlements d’application.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 116 (4); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 36 (1).

(5) La caisse conserve une copie de chaque plainte qu’elle reçoit, de chaque réponse qu’elle donne et de tout autre document qui se rapporte à la plainte pendant six ans à compter de la date de la plainte et, sur demande, met le tout à la disposition du directeur général.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 116 (5); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 36 (2).

(6) Le dirigeant ou l’employé visé au paragraphe (1) présente un rapport au conseil au moins une fois par année, en la forme que celui-ci juge satisfaisante, sur les plaintes reçues et la suite qui leur a été donnée.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 116 (6).

Demande de renseignements du surintendant

117. (1) Si le directeur général reçoit une plainte et qu’il adresse à la caisse ou à un de ses dirigeants une demande de renseignements sur la conduite des activités commerciales de la caisse, la caisse ou le dirigeant y répond promptement par écrit.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 117 (1); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 37 (1).

(2) À la demande du directeur général, la caisse remet à chacun de ses administrateurs une copie de la demande de renseignements faite par le directeur général et de la réponse. Ces documents font partie du procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Règl. de l’Ont. 181/19, par. 37 (2).

PARTIE XVII
Pénalités administratives

Pénalités administratives

118. (1) Pour l’application du paragraphe 331.2 (1) de la Loi, le montant de la pénalité administrative imposée à une caisse pour une contravention est de 250 $ pour chaque journée au cours de laquelle la contravention se commet ou se poursuit.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 118 (1); Règl. de l’Ont. 68/17, art. 32; Règl. de l’Ont. 181/19, par. 38 (1).

(2) La contravention qui consiste en l’omission de déposer un document ou de fournir des renseignements, contrairement au paragraphe 331.2 (2) de la Loi, se commet le lendemain du jour où le document devait être déposé ou les renseignements fournis et se poursuit jusqu’au dépôt du document ou jusqu’à la fourniture des renseignements, selon le cas, ou jusqu’à ce que le directeur général ou l’Autorité avise la caisse que le document ou les renseignements ne sont plus requis. Règl. de l’Ont. 181/19, par. 38 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), si la personne ou l’entité a déposé un document ou fourni des renseignements sous la forme appropriée mais que le document ou les renseignements sont incomplets ou inexacts, la contravention est réputée s’être commise le jour où la personne ou l’entité reçoit un avis écrit l’informant de ce fait.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 118 (3).

(4) La contravention qui consiste en l’omission de tenir une réunion, contrairement au paragraphe 331.2 (2) de la Loi, est réputée se commettre le troisième jour qui suit celui où la réunion devait se tenir et se poursuit jusqu’à sa tenue ou jusqu’à ce que le directeur général avise la caisse que la réunion n’est plus requise. Règl. de l’Ont. 181/19, par. 38 (3).

(5) Lorsqu’il détermine s’il doit imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité au titre de l’article 331.2 de la Loi à une fin prévue au paragraphe 331.1 (1) de la Loi, le directeur général ne tient compte que de ce qui suit :

1. Le fait de savoir si la contravention a été causée par un événement indépendant de la volonté de la personne ou de l’entité.

2. Le fait de savoir si la personne ou l’entité aurait pu prendre des mesures pour empêcher la contravention.

3. Relativement à des documents ou à des renseignements incomplets ou inexacts, le fait de savoir si une diligence raisonnable a été exercée lors du dépôt des documents ou de la préparation des renseignements.

4. Le fait de savoir si la personne ou l’entité a tiré, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou de l’omission ou s’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le fasse.  Règl. de l’Ont. 237/09, par. 118 (5); Règl. de l’Ont. 181/19, par. 38 (4).

(6) La personne ou l’entité à laquelle a été imposée une pénalité administrative doit la payer dans le délai suivant :

a) s’il n’est pas interjeté appel de l’ordre, dans les 30 jours de la date de l’ordre du directeur général qui impose la pénalité ou dans le délai plus long précisé dans son ordre;

b) s’il est interjeté appel de l’ordre en vertu du paragraphe 331.2 (5) de la Loi, dans les 30 jours de la date à laquelle le Tribunal confirme ou modifie l’ordre ou dans le délai plus long précisé dans son ordonnance. Règl. de l’Ont. 181/19, par. 38 (5).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 555/21, art. 1.

Partie XVIII
Caisses extraprovinciales

Inscription

Demande d’inscription

119. Toute demande d’inscription au registre des caisses extraprovinciales en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi doit être présentée sous la forme approuvée par le directeur général et comprendre les documents qu’il demande. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 39.

Condition d’inscription

120. Seules peuvent être inscrites au registre des caisses extraprovinciales en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi les caisses constituées en caisses dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario sous le régime d’une loi comparable à la Loi. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Pouvoirs commerciaux

Activités limitées

121. Les activités des caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi sont limitées à leur participation à des prêts syndiqués. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Règles spéciales

Renseignements exigés par le surintendant

122. L’article 225 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Renseignements exigés par la Société

123. L’article 226 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Droits

124. L’article 321.6 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

125. Les caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi sont réputées être des caisses pour l’application de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Annulation de l’inscription

Annulation d’inscription sur demande

126. Le directeur général peut, à la demande d’une caisse extraprovinciale, annuler l’inscription de celle-ci en vertu du paragraphe 332 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33; Règl. de l’Ont. 181/19, art. 40.

Annulation d’inscription sur ordre du directeur général

127. (1) Le directeur général peut, par ordre, annuler l’inscription d’une caisse extraprovinciale en vertu du paragraphe 332 (6) de la Loi s’il est d’avis que l’une des conditions suivantes est remplie :

1. La caisse extraprovinciale ne se conforme pas aux articles 121 à 124 du présent règlement.

2. La caisse extraprovinciale fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, déposants ou actionnaires d’une caisse au sens de l’article 1 de la Loi.

3. La caisse extraprovinciale n’exerce aucune activité commerciale ou est inactive. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33; Règl. de l’Ont. 181/19, par. 41 (1).

(2) L’article 240.1 de la Loi s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

(3) Le directeur général énonce les motifs de sa décision dans l’ordre. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33; Règl. de l’Ont. 181/19, par. 41 (2).

(4) La caisse extraprovinciale qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Annulation d’inscription : autre autorité législative

128. L’annulation de l’inscription d’une caisse extraprovinciale en vertu du paragraphe 332 (6) de la Loi est automatique et immédiate si, selon le cas :

a) elle n’est plus constituée en personne morale dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario;

b) elle n’est plus inscrite en tant que caisse dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Effet de l’annulation

129. La caisse extraprovinciale dont l’inscription est annulée ne doit pas participer à un prêt syndiqué en Ontario, sauf dans la mesure nécessaire pour liquider sa participation à un tel prêt. Règl. de l’Ont. 68/17, art. 33.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

130. (1) Dans les documents établis conformément au présent règlement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), les énoncés ou autres dispositions qui mentionnent le surintendant ou la Société sont réputés, pour l’application du présent règlement, mentionner le directeur général ou l’Autorité, selon celui des deux qui est maintenant tenu de satisfaire à la disposition pertinente du présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/19, art. 42.

(2) Les mentions dans le présent règlement d’une forme approuvée ou jugée acceptable par le directeur général sont réputées s’entendre en outre de la dernière forme approuvée ou jugée acceptable par le surintendant avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une forme subséquente ou la juge acceptable pour l’application de la disposition pertinente. Règl. de l’Ont. 181/19, art. 42.

(3) Les mentions dans le présent règlement d’un document publié par le directeur général ou l’Autorité sont réputées s’entendre en outre du dernier document que le surintendant ou la Société, selon le cas, a publié avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général ou l’Autorité publie un document subséquent pour l’application de la disposition pertinente. Règl. de l’Ont. 181/19, art. 42.

(4) Les ordres, approbations, demandes de renseignements, directives, établissements, déterminations, avis ou rapports faits ou donnés par le surintendant ou la Société conformément au présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été faits ou donnés par le directeur général ou l’Autorité, selon celui des deux qui est maintenant tenu de satisfaire à la disposition pertinente du présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/19, art. 42.

(5) Les avis, documents ou autres renseignements fournis au surintendant ou à la Société en application du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été fournis à l’un ou l’autre, selon celui des deux qui est maintenant tenu de satisfaire à la disposition pertinente du présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/19, art. 42.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Société» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. Règl. de l’Ont. 181/19, art. 42.