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Règl. de l'Ont. 366/09 : ÉCRANS ET APPAREILS PORTATIFS
en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuCode de la route
écrans et appareils portatifs
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 131/24.
Historique législatif: 253/12, 424/15, 475/17, 214/18, 18/20, 131/24, TMAR 26 JL 24 - 13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«microphone à main ou radio portative» Appareil de communications sans fil qui se compose d’une unité tenue dans la main servant à la fois de récepteur et de microphone, qui fonctionne par interrupteur d’émission sur une fréquence fixe et qui permet les communications vocales, mais non la transmission et la réception simultanées d’une communication vocale. («hand microphone or portable radio»)
«radio bidirectionnelle» Appareil de communications sans fil qui se compose d’un récepteur principal et d’un microphone à main distinct, qui fonctionne par interrupteur d’émission sur une fréquence fixe et qui permet les communications vocales, mais non la transmission et la réception simultanées d’une communication vocale. («two-way radio»)
«terminal mobile» Appareil informatique qui est utilisé exclusivement pour communiquer avec un répartiteur ou un centre de contrôle. («mobile data terminal»)
«véhicule utilitaire» S’entend au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code. («commercial motor vehicle») Règl. de l’Ont. 366/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/15, art. 1.
Écrans
Exemption : agents d’exécution de la loi
2. Les personnes suivantes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, conduire un véhicule automobile sur une voie publique même si l’écran d’un ordinateur ou d’un autre appareil dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur :
1. Les agents de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
2. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 92 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
3. Les membres auxiliaires d’un service de police.
4. Les agents de Première Nation nommés en vertu du paragraphe 101 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
5. Les personnes qui sont nommées en application d’une loi du Parlement du Canada et qui sont des agents de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada).
6. Les personnes nommées agents de police en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).
7. Les personnes désignées à titre de garde de parc par le ministre des Richesses naturelles ou en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
8. Les gardiens de parc visés à la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
9. Les agents de protection de la nature visés à l’article 87 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
10. Les personnes nommées en vertu de l’article 8 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Canada). Règl. de l’Ont. 366/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 18/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 131/24, art. 1.
Exemption : autres agents d’exécution de la loi
3. Les personnes suivantes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, conduire un véhicule automobile sur une voie publique même si l’écran d’un ordinateur dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur :
1. Les agents des infractions provinciales désignés en vertu du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales.
2. Les agents d’exécution des règlements municipaux nommés en vertu du paragraphe 55 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
3. Le commissaire des incendies et le commissaire adjoint des incendies nommés en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
4. Les chefs municipaux de services d’incendie et les chefs adjoints municipaux de services d’incendie.
5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 131/24, par. 2 (2). Règl. de l’Ont. 366/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 131/24, art. 2.
Exemption : certaines fonctions d’évaluation et de surveillance
4. (1) Les conducteurs qui sont employés, notamment par contrat, par un office de la voirie et qui collectent des données et examinent des indices d’évaluation de la chaussée peuvent conduire sur une voie publique un véhicule automobile muni d’un analyseur automatique de l’état des routes même si l’écran d’un ordinateur dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 4 (1).
(2) Les personnes qui sont nommées agents de gestion du spectre en vertu de la Loi sur la radiocommunication (Canada) et qui effectuent la régulation du spectre des fréquences peuvent conduire un véhicule automobile sur une voie publique même si l’écran d’un ordinateur relié à de l’équipement servant à surveiller ces fréquences dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 4 (2).
(3) Les personnes qui sont employées, notamment par contrat, par une entreprise de télécommunications et qui surveillent les niveaux des services peuvent conduire un véhicule automobile sur une voie publique même si l’écran d’un ordinateur, dont le véhicule est muni, qui est relié à de l’équipement servant à surveiller les niveaux et interruptions des services se trouve dans le champ de vision du conducteur. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 4 (3).
(4) Les personnes qui sont employées comme techniciens ou mécaniciens d’automobiles peuvent faire sur une voie publique des essais de conduite d’un véhicule automobile même si l’écran d’un ordinateur donnant des renseignements diagnostiques sur la performance du véhicule dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 4 (4).
Exemption : autres fonctions publiques
5. (1) Les personnes suivantes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, conduire un véhicule automobile sur une voie publique même si l’écran d’un terminal mobile dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur :
1. Les employés et employés contractuels d’un service public au sens de la Loi sur les services publics, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
2. Les employés et employés contractuels d’un transporteur ou d’un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 5 (1).
(2) Les employés ou employés contractuels d’un office de la voirie peuvent, lorsqu’ils exercent des activités de surveillance, de réparation, d’entretien ou de construction des routes, conduire un véhicule automobile sur une voie publique même si l’écran d’un terminal mobile dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 5 (2).
Exemption : certaines activités commerciales
6. (1) Les conducteurs de véhicules utilitaires peuvent conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique même si l’écran d’un terminal mobile dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 424/15, par. 2 (1).
(2) Les personnes suivantes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, conduire un véhicule automobile sur une voie publique même si l’écran d’un terminal mobile dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur :
1. Les conducteurs de véhicules automobiles clairement identifiés comme véhicules de messagerie.
2. Les conducteurs de véhicules de services d’assistance routière.
3. Les conducteurs de taxis et de limousines qui sont autorisés à offrir un service passagers en vertu d’un permis délivré par une municipalité ou une administration aéroportuaire. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 424/15, par. 2 (2).
Appareils exemptés
7. Les écrans des appareils suivants peuvent se trouver dans le champ de vision de tout conducteur d’un véhicule automobile qui est conduit sur une voie publique :
1. L’appareil qui affiche :
i. soit des renseignements sur l’état, l’utilisation et l’environnement immédiat du véhicule,
ii. soit des renseignements sur les conditions routières ou météorologiques.
2. Un dispositif de verrouillage du système de démarrage.
3. Une commande d’un système audio de voiture qui n’affiche que du texte ou des fonds d’image.
4. Un appareil portatif qui n’affiche que du texte ou des fonds d’image, qui est relié directement aux commandes du système audio du véhicule automobile et qui fonctionne à l’aide de ces commandes. Règl. de l’Ont. 366/09, art. 7.
Écrans solidement fixés
8. Les exemptions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ne s’appliquent que si l’écran de l’ordinateur, du terminal mobile ou de l’autre appareil est solidement placé ou fixé dans le véhicule automobile de façon à ne pas se déplacer pendant que le véhicule est en marche. Règl. de l’Ont. 366/09, art. 8.
Appareils portatifs
Exemption : agents d’exécution de la loi
9. Les personnes suivantes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, conduire un véhicule automobile sur une voie publique en tenant ou en utilisant un appareil portatif de télécommunications sans fil :
1. Les agents de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
2. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 92 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
3. Les membres auxiliaires d’un service de police.
4. Les agents de Première Nation nommés en vertu du paragraphe 101 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
5. Les personnes qui sont nommées en application d’une loi du Parlement du Canada et qui sont des agents de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada).
6. Les personnes nommées agents de police en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).
7. Les personnes désignées à titre de garde de parc par le ministre des Richesses naturelles ou en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
8. Les gardiens de parc visés à de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
9. Les agents de protection de la nature visés à l’article 87 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
10. Les personnes nommées en vertu de l’article 8 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Canada). Règl. de l’Ont. 366/09, art. 9; Règl. de l’Ont. 18/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 131/24, art. 3.
Exemption : autres agents d’exécution de la loi
10. Les personnes suivantes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, conduire un véhicule automobile sur une voie publique en tenant ou en utilisant une radio bidirectionnelle :
1. Les agents des infractions provinciales désignés en vertu du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales.
2. Les agents d’exécution des règlements municipaux nommés en vertu du paragraphe 55 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
3. Le commissaire des incendies et le commissaire adjoint des incendies nommés en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
4. Les chefs municipaux de services d’incendie et les chefs adjoints municipaux de services d’incendie.
5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 131/24, par. 4 (2). Règl. de l’Ont. 366/09, art. 10; Règl. de l’Ont. 131/24, art. 4.
Exemption : autres fonctions publiques
11. (1) Les personnes suivantes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, conduire un véhicule automobile sur une voie publique en tenant ou en utilisant une radio bidirectionnelle :
1. Les employés et employés contractuels d’un service public au sens de la Loi sur les services publics, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
2. Les employés et employés contractuels d’un transporteur ou d’un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 253/12, par. 1 (1).
(2) Les employés ou employés contractuels d’un office de la voirie peuvent, lorsqu’ils exercent des activités de surveillance, de réparation, d’entretien ou de construction des routes, conduire un véhicule automobile sur une voie publique en tenant ou en utilisant une radio bidirectionnelle. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 253/12, par. 1 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 18/20, art. 3.
Exemption : certaines activités commerciales
12. (1) Les conducteurs de véhicules utilitaires peuvent conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique en tenant ou en utilisant une radio bidirectionnelle. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 253/12, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 424/15, par. 3 (1).
(2) Les personnes suivantes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, conduire un véhicule automobile sur une voie publique en tenant ou en utilisant une radio bidirectionnelle :
1. Les conducteurs de véhicules automobiles clairement identifiés comme véhicules de messagerie.
2. Les conducteurs de véhicules de services d’assistance routière.
3. Les conducteurs de taxis et de limousines qui sont autorisés à offrir un service passagers en vertu d’un permis délivré par une municipalité ou une administration aéroportuaire.
4. Les conducteurs de tramways.
5. Les conducteurs de machines à construire des routes.
6. Les accompagnateurs de véhicules de dimensions excessives nommés en vertu de l’article 110.5 du Code. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 253/12, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 424/15, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 214/18, art. 1.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le conducteur utilise le véhicule utilitaire à des fins personnelles sans rémunération. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 12 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 18/20, art. 4.
Exemption : radioamateurs
13. (1) Les conducteurs titulaires d’un certificat valide d’opérateur radio délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication (Canada) peuvent conduire un véhicule automobile sur une voie publique en tenant ou en utilisant une radio bidirectionnelle. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 253/12, par. 3 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 18/20, art. 5.
Exemption : appui des boutons
14. (1) Une personne peut conduire un véhicule automobile sur une voie publique et appuyer sur un bouton d’un appareil portatif de télécommunications sans fil en vue de faire un appel cellulaire, d’y répondre ou d’y mettre fin, ou de transmettre ou de recevoir une communication vocale par radio bidirectionnelle, si l’appareil est solidement placé ou fixé dans le véhicule automobile de façon à ne pas se déplacer pendant que le véhicule est en marche et que le conducteur peut le voir en y jetant un coup d’oeil rapide et peut y avoir accès facilement sans rajuster sa position au volant. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 14 (1).
(2) Une personne peut conduire un véhicule automobile sur une voie publique et appuyer sur un bouton d’un dispositif qu’elle porte sur la tête, qu’elle accroche à l’oreille ou l’y insère ou qu’elle attache à ses vêtements et qui est relié à un appareil portatif de télécommunications sans fil en vue de faire un appel cellulaire, d’y répondre ou d’y mettre fin, ou de transmettre ou de recevoir une communication vocale par radio bidirectionnelle ou par microphone à main ou radio portative. Règl. de l’Ont. 366/09, par. 14 (2).
15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/12, art. 4.